Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 15 mai 2025, n° 24/01895
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de la Société [11] Accorde la demande de dispense de comparution de la [6] [Localité 10] Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [T] [U] à 5 % à compter de la date de consolidation Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] Condamne la [6] [Localité 10] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUL6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 15 MAI 2025 N° RG 24/01895 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUL6 DEMANDERESSE : Société [11] SIS [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3], Ayant pour avocat Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me SEILLON du Barreau de PARIS DEFENDERESSE : [8] [Localité 9] [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Mr [S] selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [6] [Localité 10], Madame [T] [U] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : "rupture de la coiffe des rotateurs". Sa date de consolidation a été fixée au 02 août 2011 par le médecin-conseil. Son incapacité permanente a été fixée à 12 % à compter du 03 août 2011. Ce taux a été notifié par lettre du 11 janvier 2012 à l'employeur de Madame [T] [U] . La Société [11], employeur de Madame [T] [U], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision. S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8. Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3. En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [K] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux. Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que : " le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....". [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de la Société [11] Accorde la demande de dispense de comparution de la [6] [Localité 10] Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [T] [U] à 5 % à compter de la date de consolidation Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] Condamne la [6] [Localité 10] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:11:02.808Z.