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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 18 avril 2024, n° 23/02426

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société [4]

Accorde la demande de dispense de comparution de la [6]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [H] [M] au titre de l'accident de travail à 8 % à la date du 14 mars 2023.

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]

Condamne la [6] aux dépens 

 
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

 Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
 



Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02426 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZ2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

N° RG 23/02426 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZ2K


DEMANDERESSE :

Société [4]
[Adresse 2]
59650 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE :


[7] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3], 
dispensée de comparution








COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur 
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,






DEBATS :




A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024







Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [6], Madame [H] [M] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 21 avril 2018 pour : " contusion cervicale. Contusion épaule droite ".

 Son incapacité permanente a été fixée à 15 % à compter du 14 mars 2023 avec les conclusions médicales suivantes : 

" AT du 21/04/2018 ayant entrainé cervicalgies et scapulalgie droite. Hernie discale C5C6 opérée, les séquelles sont ce jour algiques avec gêne fonctionnelle moyenne scapulaire et cervicale ".

Ce taux a été notifié par lettre du 07 avril 2023 à l'employeur.

La Société [4], employeur de Madame [H] [M], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 08 décembre 2023.

S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8
Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [S] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

 [Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société [4]

Accorde la demande de dispense de comparution de la [6]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [H] [M] au titre de l'accident de travail à 8 % à la date du 14 mars 2023.

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]

Condamne la [6] aux dépens 

 
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

 Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
 



Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:20:13.784Z.