Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 26 février 2025, n° 24/02038
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de la Société S.A.S.U. [5] Constate l'absence de demande de dispense de comparution de la [Adresse 9] Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [Z] [X] au titre de l'accident de travail à 15 % à la date de consolidation Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [7] Condamne la [Adresse 9] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02038 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025 N° RG 24/02038 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW2D DEMANDERESSE : S.A.S.U. [6] [Adresse 1] [Localité 3], Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE du Barreau de PARIS DEFENDERESSE : [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4], Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025 Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [8], Madame [Z] [X] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 31 juillet 2017. Son incapacité permanente a été fixée à 20 % à compter du 26 août 2023 avec les conclusions médicales suivantes : " Fracture du calcanéum gauche traitée par immobilisation plâtrée puis le 18/09/2017 exérèse d'un séquestre osseux du pôle supérieur de l'articulation calcaneo-cuboidienne expliquant les douleurs persistantes. Complication à type d'algodystrophie traitée au centre antidouleurs dont 3 patchs de capsaicine puis réalisation d'une stimulation médulaire T11 avec pace maker en région glutéale, pour douleurs neuropathiques rebelles. L'assurée garde au niveau de la cheville : une petite raideur de l'articulation (déficit de flexion de 5°), des douleurs neuropathiques (soulagement partiel malgré la stimulation 24h24). Pas de troubles trophiques ni déficit sensitivomoteur. Gêne à la marche et à l'appui prolongé. &4-2-6 Barème indicatif AT/MP ". Ce taux a été notifié à l'employeur de Madame [Z] [X]. La Société S.A.S.U. [5], employeur de Madame [Z] [X], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 04 septembre 2024. S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8 Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3 En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [T] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux. Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que : " le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....". [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de la Société S.A.S.U. [5] Constate l'absence de demande de dispense de comparution de la [Adresse 9] Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [Z] [X] au titre de l'accident de travail à 15 % à la date de consolidation Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [7] Condamne la [Adresse 9] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Mise à jour de la source le 2025-03-03T19:10:11.965Z.