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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 13 mai 2025, n° 24/00779

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société S.A.S. [5] 

Accorde la demande de dispense de comparution de la [7]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [W] [M] [D] à 5 % à compter de la date de consolidation

Fixe le taux socioprofessionnel de Madame [W] [M] [D] à 3 % à compter de la date de consolidation

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6]

Condamne la [7] aux dépens 

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

 Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.



Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° RG 24/00779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHVY


DEMANDERESSE :

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3],
ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme POLLET du Barreau de LILLE


DEFENDERESSE :



[8]
[Adresse 1]
[Localité 4],
dispensée de comparution 







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,











DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 avril 2025 prorogé au 13 Mai 2025





Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [7], Madame [W] [M] [D] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " canal carpien au stade chirurgical".

Sa date de consolidation a été fixée au 1er mars 2023 par le médecin-conseil. 

Son incapacité permanente a été fixée 11 % dont 3 % de taux socioprofessionnel à à compter du 02 mars 2023 avec les conclusions médicales suivantes :

"Douleurs neuropathiques de territoire médian gauche sans déficit moteur associé, séquellaire d'une chirurgie du canal carpien associée à une diminution de la force de préhension".

Ce taux a été notifié par lettre du 22 septembre 2023 à l'employeur de Madame [W] [M] [D].

La Société S.A.S. [5], employeur de Madame [W] [M] [D], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.

S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8
Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3. 

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [I] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que : 
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

 [Motifs de la décision occultés]


 [Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de la Société S.A.S. [5] 

Accorde la demande de dispense de comparution de la [7]

Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [W] [M] [D] à 5 % à compter de la date de consolidation

Fixe le taux socioprofessionnel de Madame [W] [M] [D] à 3 % à compter de la date de consolidation

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6]

Condamne la [7] aux dépens 

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

 Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.



Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:11:10.551Z.