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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 18 avril 2024, n° 23/02323

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS


 Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, 

Déclare recevable la demande de la Société [3] 

Dit n'y avoir lieu à renvoyer le dossier à une audience ultérieure

Constate l'inopposabilité de la décision de la [5]

Condamne la [5] aux dépens 

 
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

 Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
 

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02323 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

N° RG 23/02323 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7F


DEMANDERESSE :

S.A.S. [3]
SIS [Adresse 1]
59650 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE :



[6]
Service Juridique
[Localité 2], 
dispensée de comparution 







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur 
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,











DEBATS :


A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024




1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02323 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7F
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [4], Monsieur [V] [P] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 21 janvier 2015.

 Son incapacité permanente a été fixée à 20 % à compter du 28 février 2023.

Ce taux a été notifié par lettre du 30 mars 2023 à l'employeur.

La Société [3], employeur de Monsieur [V] [P], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 27 novembre 2023.

S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8
Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3

En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [K] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.

Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :

" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".

 [Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS


 Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort, 

Déclare recevable la demande de la Société [3] 

Dit n'y avoir lieu à renvoyer le dossier à une audience ultérieure

Constate l'inopposabilité de la décision de la [5]

Condamne la [5] aux dépens 

 
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

 Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
 

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:14:19.289Z.