Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 10 février 2025, n° 22/00494
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon marché de travaux du 30 septembre 2020, la Sccv Cleta, promoteur ayant entrepris la construction de quinze logements situés à [Localité 3], a confié la réalisation du lot VRD à la Sas Flores Tp, au prix de 210 104,12 eurps HT soit 252 124,94 euros TTC. Suivant avenants n°1 et 2 des 11 et 17 mars 2021, la Sccv Cleta a confié à la Sas Flores Tp la réalisation de travaux supplémentaires, moyennant le paiement des sommes de 8 252,56 euros TTC et de 57 790,94 euros TTC. Les parties sont convenues en mars 2021 d’un échéancier de paiement. La Sccv Cleta n’a toutefois pas honoré le paiement des factures adressées à elle par la Sas Flores Tp. Par ordonnance sur requête du 20 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la Sas Flores Tp à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances de la Sccv Cleta à hauteur de 350 000 euros. Par acte du 24 janvier 2022, la Sas Flores Tp a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sccv Cleta aux fins de voir celle-ci condamnée à lui payer : - une somme totale de 264 174,69 euros TTC correspondant aux factures suivantes : Facture n°20100386 du 28 octobre 2020 de 48 459,47 euros TTC ;Facture n°20110424 du 25 novembre 2020 de 60 900,16 euros TTC ;Facture n°21020048 du 25 février 2021 de 41 744,34 euros TTC ;Facture n°21020046 du 26 février 2021 de 5 025,00 euros TTC ;Facture n°21020047 du 25 février 2021 de 8 035,98 euros TTC ;Facture n°21030086 du 29 mars 2021 de 8 242, 56 euros TTC ;Facture n°21030087 du 29 mars 2021 de 5 160,00 euros TTC ;Facture n°21030088 du 29 mars 2021 de 2 412,00 euros TTC ;Facture n°21030089 du 29 mars 2021 de 3 571,56 euros TTC ;Facture n°21030085 du 30 mars 2021 de 80 623,62 euros TTC.- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir ; - la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir, outre les entiers dépens de l’instance et de son exécution ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La Sccv Cleta, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu au fond. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Sas Flores TP, il est renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 décembre 2023. Initialement fixée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient d’observer que Me Heil Nuez a informé le juge de la mise en état le 27 octobre 2023 qu’elle avait dégagé sa responsabilité à l’égard de sa cliente. Elle justifie à cet effet d’une lettre du 19 octobre 2023 adressée à la Sccv Cleta, réceptionnée le 23 octobre 2023, par laquelle elle l’informe se décharger de sa défense. Aucun avocat n’a toutefois révoqué Me Heil Nuez, de sorte que le jugement est contradictoire. 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la Sas Flores Tp justifie de la commande par la SCCV Cleta, de travaux effectués pour son compte. Ni la réalisation ni l'achèvement de ces travaux par la Sas Flores Tp ne sont contestés par la Sccv Cleta. Il incombe donc à la Sccv Cleta de payer à la Sas Flores Tp le solde du marché. Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des factures non contestées par la défenderesse, que cette dernière est débitrice de la somme de 264 174,69 euros au titre du solde du marché. La Sccv Cleta sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la demanderesse. 2. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La Sas Flores Tp soutient que le non règlement du solde de son marché par la Sccv Cleta lui a causé un préjudice économique certain, qu’elle s’abstient toutefois de préciser et d’établir, alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 3. Sur les frais du procès La Sccv Cleta, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu en revanche de prévoir par anticipation sa condamnation à prendre en charge les frais de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Flores Tp la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv Cleta sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Condamne la Sccv Cleta à payer à la Sas Flores Tp la somme de 264 174,69 euros au titre du solde du marché VRD du programme de construction de quinze logements à [Localité 3] Déboute la Sas Flores Tp de sa demande indemnitaire, Condamne la Sccv Cleta aux dépens, sans qu’il y ait lieu de prévoir par anticipation ceux d’exécution, Condamne la Sccv Cleta à verser à la Sas Flores Tp la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/00494 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QS32 NAC : 30B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 10 Février 2025 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 09 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.S. FLORES TP au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous numéro 478 845 936, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 166 DEFENDERESSE S.C.C.V. CLETA, RCS Toulouse 847 796 703, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 265 EXPOSE DU LITIGE Selon marché de travaux du 30 septembre 2020, la Sccv Cleta, promoteur ayant entrepris la construction de quinze logements situés à [Localité 3], a confié la réalisation du lot VRD à la Sas Flores Tp, au prix de 210 104,12 eurps HT soit 252 124,94 euros TTC. Suivant avenants n°1 et 2 des 11 et 17 mars 2021, la Sccv Cleta a confié à la Sas Flores Tp la réalisation de travaux supplémentaires, moyennant le paiement des sommes de 8 252,56 euros TTC et de 57 790,94 euros TTC. Les parties sont convenues en mars 2021 d’un échéancier de paiement. La Sccv Cleta n’a toutefois pas honoré le paiement des factures adressées à elle par la Sas Flores Tp. Par ordonnance sur requête du 20 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la Sas Flores Tp à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances de la Sccv Cleta à hauteur de 350 000 euros. Par acte du 24 janvier 2022, la Sas Flores Tp a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sccv Cleta aux fins de voir celle-ci condamnée à lui payer : - une somme totale de 264 174,69 euros TTC correspondant aux factures suivantes : Facture n°20100386 du 28 octobre 2020 de 48 459,47 euros TTC ;Facture n°20110424 du 25 novembre 2020 de 60 900,16 euros TTC ;Facture n°21020048 du 25 février 2021 de 41 744,34 euros TTC ;Facture n°21020046 du 26 février 2021 de 5 025,00 euros TTC ;Facture n°21020047 du 25 février 2021 de 8 035,98 euros TTC ;Facture n°21030086 du 29 mars 2021 de 8 242, 56 euros TTC ;Facture n°21030087 du 29 mars 2021 de 5 160,00 euros TTC ;Facture n°21030088 du 29 mars 2021 de 2 412,00 euros TTC ;Facture n°21030089 du 29 mars 2021 de 3 571,56 euros TTC ;Facture n°21030085 du 30 mars 2021 de 80 623,62 euros TTC.- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir ; - la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal du jugement à intervenir, outre les entiers dépens de l’instance et de son exécution ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La Sccv Cleta, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu au fond. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Sas Flores TP, il est renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 21 décembre 2023. Initialement fixée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS A titre liminaire, il convient d’observer que Me Heil Nuez a informé le juge de la mise en état le 27 octobre 2023 qu’elle avait dégagé sa responsabilité à l’égard de sa cliente. Elle justifie à cet effet d’une lettre du 19 octobre 2023 adressée à la Sccv Cleta, réceptionnée le 23 octobre 2023, par laquelle elle l’informe se décharger de sa défense. Aucun avocat n’a toutefois révoqué Me Heil Nuez, de sorte que le jugement est contradictoire. 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la Sas Flores Tp justifie de la commande par la SCCV Cleta, de travaux effectués pour son compte. Ni la réalisation ni l'achèvement de ces travaux par la Sas Flores Tp ne sont contestés par la Sccv Cleta. Il incombe donc à la Sccv Cleta de payer à la Sas Flores Tp le solde du marché. Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des factures non contestées par la défenderesse, que cette dernière est débitrice de la somme de 264 174,69 euros au titre du solde du marché. La Sccv Cleta sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la demanderesse. 2. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La Sas Flores Tp soutient que le non règlement du solde de son marché par la Sccv Cleta lui a causé un préjudice économique certain, qu’elle s’abstient toutefois de préciser et d’établir, alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 3. Sur les frais du procès La Sccv Cleta, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu en revanche de prévoir par anticipation sa condamnation à prendre en charge les frais de l’article A. 444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir dès lors que les articles R 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Flores Tp la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sccv Cleta sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe Condamne la Sccv Cleta à payer à la Sas Flores Tp la somme de 264 174,69 euros au titre du solde du marché VRD du programme de construction de quinze logements à [Localité 3] Déboute la Sas Flores Tp de sa demande indemnitaire, Condamne la Sccv Cleta aux dépens, sans qu’il y ait lieu de prévoir par anticipation ceux d’exécution, Condamne la Sccv Cleta à verser à la Sas Flores Tp la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-02-10T22:36:19.823Z.