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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 11 février 2025, n° 21/04519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Parties (entreprises)

DAW FRANCE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R] a été embauché le 26 septembre 2008 par la société DAW FRANCE, fournisseur de peinture, comme agent commercial auprès des magasins de bricolage du sud-est. Il avait travaillé pour la même société de 2006 à 2008 en intérim.

Par courriers des 25 août et 14 octobre 2020, Monsieur [L] [R] a sollicité un dédommagement auprès de son employeur pour lui avoir retiré son principal client, la société EDB.

La SARL DAW FRANCE, par courriers des 07 octobre et 06 novembre 2020, a rejeté sa demande.

Monsieur [L] [R] a résilié son contrat d’agent commercial, aux torts de la société, par courrier du 15 juillet 2021, à effet du 15 octobre 2021.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 21 octobre 2021, Monsieur [L] [R] a fait assigner la SARL DAW FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui remettre un relevé de commissions, outre des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [L] [R] sollicite notamment :
- le rejet des prétentions de la société DAW FRANCE,
- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société et à compter du 15 octobre 2021,
- la condamnation de la société à lui remettre un relevé de commission concernant le client EDB pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2020 et du 1e janvier 2021 à ce jour, à parfaire,
- sa condamnation à lui payer :
- 150.986 euros au titre de l’indemnité de clientèle, à parfaire,
- 75.493 euros de dommages et intérêts complémentaires,
- 109.033,2 euros à titre provisionnel pour les commissions dues au titre du client EDB pour la période du 1e septembre 2020 au 30 juin 2021, à parfaire,
- sa condamnation aux frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SARL DAW FRANCE sollicite quant à elle :
- que l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [R] soient déclarées irrecevables et rejetées,
- qu’il soit condamné aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. 

En complément, l’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’un notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La combinaison des articles 1227 et 1228 du Code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il est constant sur ce point que le juge apprécie souverainement l’existence de motifs graves justifiant la résolution du contrat.

En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juillet 2021, Monsieur [L] [R] a indiqué à la SARL DAW FRANCE : « Déplorant ce changement d’attitude de votre société DAW France et la violation caractérisée de vos obligations notamment par l’article 13.1 du contrat, je vous informe mettre fin à vos torts exclusifs à mon contrat d’agent commercial signé le 25.09.2008. ». 

Il sollicite cependant le constat de la résolution judiciaire du contrat, affirmant que le motif grave serait le non versement par la société DAW des commissions qu’il estime lui être dues jusqu’au 1e octobre 2021. A titre subsidiaire, il soulève également un défaut de loyauté de l’entreprise DAW. 

Sur le moyen tiré du non-versement des commissions

L’article L 134-6 du Code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commisison définie à l’article précédent lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur.

Il est constant que l’agent chargé d’un secteur géographique a droit aux commissions afférentes aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l’ont été sans son intervention. Cependant, ces dispositions ne sont pas d’ordre public car non visées dans l’article L 134-16 du même code contenant une liste limitative, et qu’elles peuvent donc être aménagées par les parties.

L’article 134-10 du Code de commerce dispose enfin que le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Ainsi, l’article 13.1 du « contrat Agence commerciale » signé entre les parties le 25 septembte 2008 stipule, concernant la rémunération, que : « En rémunération de ses interventions, l’Agent percevra sur les affaires émanant de la clientèle visée à l’annexe 2 et traitée dans le secteur indiqué à l’annexe 3, une commission à la condition que l’ordre émane d’un client visité régulièrement par l’Agent, les comptes rendus d’activité établis conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise faisant seul foi. »

Il résulte des pièces produites que la société Entrepôt du Bricolage (EDB), a, par courrier du 12 décembre 2019, informé la société DAW FRANCE du lancement d’un appel d’offres sur tous les produits référencés et de la possibilité d’un déréférencement complet d’ici la fin de l’année 2020. Par mail du 29 mai 2020, la société DAW FRANCE a informé notamment Monsieur [L] [R] de la volonté d’EDB de « supprimer tout passage des agents commerciaux à compter du 1e janvier 2021 », volonté formulée dans le cadre de cet appel d’offres, par mail du 13 mai 2020. 

Au cours du mois de juin 2020, la société DAW a invité Monsieur [L] [R] et son collègue à participer à la « réflexion générale » concernant la volonté d’EDB de supprimer le passage des commerciaux et de déréférencer certains produits, en vain. Ce dernier ne le conteste pas dans ses écritures.

Malgré l’insistance de la société DAW pour conserver le passage des commerciaux dans les magasins selon mail du 08 juillet 2020, la société EDB, par mail en réponse du 10 juillet 2020, maintient sa position : « nous ne souhaitons plus l’appui de votre force de vente afin de bénéficier d’un meilleur tarif. Nous sommes convaincus que votre force de vente n’a pas d’impact significatif sur notre volume d’affaire et qu’elle n’est pas nécessaire sur ce segment de marché. […] Il s’agit là d’une décision ferme et définitive, prise en concertation avec notre direction. Nous te demandons de l’intégrer dans ton tarif que tu voudras donc bien revoir à la baisse, sans quoi c’est tout notre partenariat qui sera remis en cause. ». 

Monsieur [L] [R] a eu communication de ce mail le 20 juillet 2020, la société DAW FRANCE lui écrivant alors : « Comme vous le constaterez, malgré tous nos efforts, notre client maintient sa position ferme et définitive de ne plus recevoir l’appui de notre force de vente. Notre dernière offre de pris a ainsi été refusée. Afin de ne pas perdre ce client, nous nous trouvons contraints de formuler une nouvelle offre, sans prise en compte de votre participation. Par ailleurs, nous sommes également contraints de vous demander de ne plus nous représenter pour assurer la commercialisation de nos produits auprès de ce client. Nous nous préciserons dès que nous le saurons la date exacte à laquelle cette représentation prendra fin. D’ici là, il est bien entendu que vous percevrez, comme à l’accoutumée, l’intégralité de vos commission sur ce client. Nous mesurons pleinement les conséquecnces financières qui pourraient néanmoins en résulter pour vous. Aussi, nous sommes à votre disposition pour étudier toute nouvelle opportunité commerciale que vous pourriez nous présenter ou toute évolution de nos relations contractuelles que vous souhaiteriez ». Cette date a été fixée par EDB au 1e septembre 2020. 



Par courrier du 24 septembre 2020, la société EDB a informé la société DAW FRANCE du déréférencement de l’ensemble de ses produits en trois phases allant jusqu’au 1e octobre 2021, leur offre n’ayant pas été rentenue aux termes de l’appel d’offres.

Ainsi, il résulte de ces éléments qu’à compter du 1e septembre 2020, conformément à la volonté d’un tiers au contrat, contre laquelle la société a tenté de lutter, Monsieur [L] [R] n’a plus visité ce tiers. Par conséquent, les conditions de l’article 13.1 du contrat n’étant plus remplies, son droit à commission a pris fin. Il affirme que les magasins EDB ont continué à le solliciter pour la gestion courante des commandes postérieurement à cette date du 1e septembre 2020 mais sans toutefois le démontrer.

En l’absence de faute de la part de la société DAW FRANCE, constituant un motif grave justifiant la rupture du contrat, la demande de résolution judiciaire formée par Monsieur [L] [R] ne pourra qu’être rejetée sur ce moyen.

Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de loyauté

Subsidiairement, Monsieur [L] [R] fonde ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article L 134-4 du Code de commerce. Cet article dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son contrat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

En l’epsèce, il résulte des pièces évoquées ci-dessus que la société DAW FRANCE a informé Monsieur [L] [R] des négocations en cours avec la société EDB et des exigences de cette dernière pour maintenir la relation contractuelle. Elle a d’ailleurs sollicité l’aide du demandeur pour conserver ce client, en vain. La société DAW a également, par loyauté envers ses commerciaux, tenté de dissuader EDB de ne plus recourir à leurs services et s’est montrée disponible à l’égard de Monsieur [L] [R], témoignant à plusieurs reprises de sa compréhension des conséquences financières pour lui d’une décision qui lui a été imposée par EDB. 

Ainsi, la société DAW a respecté ses obligations légales d’information et de loyauté et ce moyen ne pourra donc également qu’être rejetée.

Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du contrat liant Monsieur [L] [R] et la société DAW FRANCE sera rejetée.


Sur les demandes indemnitaires

Sur les commissions

Il a été démontré ci-dessus qu’aucune commission n’est due à Monsieur [L] [R] sur la période demandée.

Sur la demande de production du relevé de commissions, outre le fait qu’elle est sans objet au vu du rejet des demandes de Monsieur [L] [R], il convient de noter que ce relevé a été produit par la société DAW FRANCE. Le demandeur n’a pourtant pas chiffré ses demandes à ce titre.

Sur l’indemnité de rupture

Aux termes de la combinaison des articles L 134-12 et L 134-14 du même code, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

L’article 19 du contrat prévoit également cette disposition, en stipulant que l’agent a droit à une indemnité de rupture, sauf si la résiliation par l’agent n’est pas imputable à des actes fautifs de DAW FRANCE.

En l’espèce, la cessation du contrat a été opérée à l’initiative de Monsieur [L] [R], motivée par la perte du client EDB qui lui procurait l’essentiel de ses revenus. Cette cessation n’est donc pas justifiée par des circonstances qui sont imputables au mandant puisqu’il a été établi que la société DAW FRANCE a subi elle aussi la perte de ce client, malgré les efforts entrepris pour le retenir mais en stricte application de la libre loi du marché.

Sur l’inexécution contractuelle

En l’absence de toute faute commise par la société DAW FRANCE, il ne saurait être accordé aucun dommages et intérêts à Monsieur [L] [R] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Par conséquent, les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [R] ne pourront qu’être rejetées.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, Monsieur [L] [R], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de Monsieur [L] [R] et de la SARL DAW FRANCE sur ce fondement seront donc rejetées.




Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens,

DEBOUTE Monsieur [L] [R] et la SARL DAW FRANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 février 2015, la minute étant signée par : 


 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER



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N° RG 21/04519 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLIK
Pôle Civil section 2

Date : 11 Février 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [L] [R]
né le 31 Juillet 1965 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER




DEFENDERESSE

S.A.R.L. DAW FRANCE (RCS 907 250 500) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER et Maître Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la BBO Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS 
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL

Juges : Cécilia FINA-ARSON
 Sabine CABRILLAC, magistrat à titre temporaire 
 

assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 11 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Février 2025



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R] a été embauché le 26 septembre 2008 par la société DAW FRANCE, fournisseur de peinture, comme agent commercial auprès des magasins de bricolage du sud-est. Il avait travaillé pour la même société de 2006 à 2008 en intérim.

Par courriers des 25 août et 14 octobre 2020, Monsieur [L] [R] a sollicité un dédommagement auprès de son employeur pour lui avoir retiré son principal client, la société EDB.

La SARL DAW FRANCE, par courriers des 07 octobre et 06 novembre 2020, a rejeté sa demande.

Monsieur [L] [R] a résilié son contrat d’agent commercial, aux torts de la société, par courrier du 15 juillet 2021, à effet du 15 octobre 2021.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 21 octobre 2021, Monsieur [L] [R] a fait assigner la SARL DAW FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui remettre un relevé de commissions, outre des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [L] [R] sollicite notamment :
- le rejet des prétentions de la société DAW FRANCE,
- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société et à compter du 15 octobre 2021,
- la condamnation de la société à lui remettre un relevé de commission concernant le client EDB pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2020 et du 1e janvier 2021 à ce jour, à parfaire,
- sa condamnation à lui payer :
- 150.986 euros au titre de l’indemnité de clientèle, à parfaire,
- 75.493 euros de dommages et intérêts complémentaires,
- 109.033,2 euros à titre provisionnel pour les commissions dues au titre du client EDB pour la période du 1e septembre 2020 au 30 juin 2021, à parfaire,
- sa condamnation aux frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SARL DAW FRANCE sollicite quant à elle :
- que l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [R] soient déclarées irrecevables et rejetées,
- qu’il soit condamné aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. 

En complément, l’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’un notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La combinaison des articles 1227 et 1228 du Code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il est constant sur ce point que le juge apprécie souverainement l’existence de motifs graves justifiant la résolution du contrat.

En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juillet 2021, Monsieur [L] [R] a indiqué à la SARL DAW FRANCE : « Déplorant ce changement d’attitude de votre société DAW France et la violation caractérisée de vos obligations notamment par l’article 13.1 du contrat, je vous informe mettre fin à vos torts exclusifs à mon contrat d’agent commercial signé le 25.09.2008. ». 

Il sollicite cependant le constat de la résolution judiciaire du contrat, affirmant que le motif grave serait le non versement par la société DAW des commissions qu’il estime lui être dues jusqu’au 1e octobre 2021. A titre subsidiaire, il soulève également un défaut de loyauté de l’entreprise DAW. 

Sur le moyen tiré du non-versement des commissions

L’article L 134-6 du Code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commisison définie à l’article précédent lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur.

Il est constant que l’agent chargé d’un secteur géographique a droit aux commissions afférentes aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l’ont été sans son intervention. Cependant, ces dispositions ne sont pas d’ordre public car non visées dans l’article L 134-16 du même code contenant une liste limitative, et qu’elles peuvent donc être aménagées par les parties.

L’article 134-10 du Code de commerce dispose enfin que le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Ainsi, l’article 13.1 du « contrat Agence commerciale » signé entre les parties le 25 septembte 2008 stipule, concernant la rémunération, que : « En rémunération de ses interventions, l’Agent percevra sur les affaires émanant de la clientèle visée à l’annexe 2 et traitée dans le secteur indiqué à l’annexe 3, une commission à la condition que l’ordre émane d’un client visité régulièrement par l’Agent, les comptes rendus d’activité établis conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise faisant seul foi. »

Il résulte des pièces produites que la société Entrepôt du Bricolage (EDB), a, par courrier du 12 décembre 2019, informé la société DAW FRANCE du lancement d’un appel d’offres sur tous les produits référencés et de la possibilité d’un déréférencement complet d’ici la fin de l’année 2020. Par mail du 29 mai 2020, la société DAW FRANCE a informé notamment Monsieur [L] [R] de la volonté d’EDB de « supprimer tout passage des agents commerciaux à compter du 1e janvier 2021 », volonté formulée dans le cadre de cet appel d’offres, par mail du 13 mai 2020. 

Au cours du mois de juin 2020, la société DAW a invité Monsieur [L] [R] et son collègue à participer à la « réflexion générale » concernant la volonté d’EDB de supprimer le passage des commerciaux et de déréférencer certains produits, en vain. Ce dernier ne le conteste pas dans ses écritures.

Malgré l’insistance de la société DAW pour conserver le passage des commerciaux dans les magasins selon mail du 08 juillet 2020, la société EDB, par mail en réponse du 10 juillet 2020, maintient sa position : « nous ne souhaitons plus l’appui de votre force de vente afin de bénéficier d’un meilleur tarif. Nous sommes convaincus que votre force de vente n’a pas d’impact significatif sur notre volume d’affaire et qu’elle n’est pas nécessaire sur ce segment de marché. […] Il s’agit là d’une décision ferme et définitive, prise en concertation avec notre direction. Nous te demandons de l’intégrer dans ton tarif que tu voudras donc bien revoir à la baisse, sans quoi c’est tout notre partenariat qui sera remis en cause. ». 

Monsieur [L] [R] a eu communication de ce mail le 20 juillet 2020, la société DAW FRANCE lui écrivant alors : « Comme vous le constaterez, malgré tous nos efforts, notre client maintient sa position ferme et définitive de ne plus recevoir l’appui de notre force de vente. Notre dernière offre de pris a ainsi été refusée. Afin de ne pas perdre ce client, nous nous trouvons contraints de formuler une nouvelle offre, sans prise en compte de votre participation. Par ailleurs, nous sommes également contraints de vous demander de ne plus nous représenter pour assurer la commercialisation de nos produits auprès de ce client. Nous nous préciserons dès que nous le saurons la date exacte à laquelle cette représentation prendra fin. D’ici là, il est bien entendu que vous percevrez, comme à l’accoutumée, l’intégralité de vos commission sur ce client. Nous mesurons pleinement les conséquecnces financières qui pourraient néanmoins en résulter pour vous. Aussi, nous sommes à votre disposition pour étudier toute nouvelle opportunité commerciale que vous pourriez nous présenter ou toute évolution de nos relations contractuelles que vous souhaiteriez ». Cette date a été fixée par EDB au 1e septembre 2020. 



Par courrier du 24 septembre 2020, la société EDB a informé la société DAW FRANCE du déréférencement de l’ensemble de ses produits en trois phases allant jusqu’au 1e octobre 2021, leur offre n’ayant pas été rentenue aux termes de l’appel d’offres.

Ainsi, il résulte de ces éléments qu’à compter du 1e septembre 2020, conformément à la volonté d’un tiers au contrat, contre laquelle la société a tenté de lutter, Monsieur [L] [R] n’a plus visité ce tiers. Par conséquent, les conditions de l’article 13.1 du contrat n’étant plus remplies, son droit à commission a pris fin. Il affirme que les magasins EDB ont continué à le solliciter pour la gestion courante des commandes postérieurement à cette date du 1e septembre 2020 mais sans toutefois le démontrer.

En l’absence de faute de la part de la société DAW FRANCE, constituant un motif grave justifiant la rupture du contrat, la demande de résolution judiciaire formée par Monsieur [L] [R] ne pourra qu’être rejetée sur ce moyen.

Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de loyauté

Subsidiairement, Monsieur [L] [R] fonde ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article L 134-4 du Code de commerce. Cet article dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son contrat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

En l’epsèce, il résulte des pièces évoquées ci-dessus que la société DAW FRANCE a informé Monsieur [L] [R] des négocations en cours avec la société EDB et des exigences de cette dernière pour maintenir la relation contractuelle. Elle a d’ailleurs sollicité l’aide du demandeur pour conserver ce client, en vain. La société DAW a également, par loyauté envers ses commerciaux, tenté de dissuader EDB de ne plus recourir à leurs services et s’est montrée disponible à l’égard de Monsieur [L] [R], témoignant à plusieurs reprises de sa compréhension des conséquences financières pour lui d’une décision qui lui a été imposée par EDB. 

Ainsi, la société DAW a respecté ses obligations légales d’information et de loyauté et ce moyen ne pourra donc également qu’être rejetée.

Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du contrat liant Monsieur [L] [R] et la société DAW FRANCE sera rejetée.


Sur les demandes indemnitaires

Sur les commissions

Il a été démontré ci-dessus qu’aucune commission n’est due à Monsieur [L] [R] sur la période demandée.

Sur la demande de production du relevé de commissions, outre le fait qu’elle est sans objet au vu du rejet des demandes de Monsieur [L] [R], il convient de noter que ce relevé a été produit par la société DAW FRANCE. Le demandeur n’a pourtant pas chiffré ses demandes à ce titre.

Sur l’indemnité de rupture

Aux termes de la combinaison des articles L 134-12 et L 134-14 du même code, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

L’article 19 du contrat prévoit également cette disposition, en stipulant que l’agent a droit à une indemnité de rupture, sauf si la résiliation par l’agent n’est pas imputable à des actes fautifs de DAW FRANCE.

En l’espèce, la cessation du contrat a été opérée à l’initiative de Monsieur [L] [R], motivée par la perte du client EDB qui lui procurait l’essentiel de ses revenus. Cette cessation n’est donc pas justifiée par des circonstances qui sont imputables au mandant puisqu’il a été établi que la société DAW FRANCE a subi elle aussi la perte de ce client, malgré les efforts entrepris pour le retenir mais en stricte application de la libre loi du marché.

Sur l’inexécution contractuelle

En l’absence de toute faute commise par la société DAW FRANCE, il ne saurait être accordé aucun dommages et intérêts à Monsieur [L] [R] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

Par conséquent, les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [R] ne pourront qu’être rejetées.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, Monsieur [L] [R], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de Monsieur [L] [R] et de la SARL DAW FRANCE sur ce fondement seront donc rejetées.




Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens,

DEBOUTE Monsieur [L] [R] et la SARL DAW FRANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 février 2015, la minute étant signée par : 


 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-16, code de commerce L134-12, code de commerce 134-10, code de commerce L134-6, code de commerce L134-4, code de commerce L134-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-11T21:55:01.147Z.