Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024, n° 23/00842
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [A] [J], architecte de système, s'est vu prescrire plusieurs arrêts médicaux pour les périodes du 12 août au 17 septembre 2021 et du 12 mai au 31 décembre 2022 respectivement justifiés par des certificats médicaux constatant une " asthénie post COVID, épuisement " puis " COVID, angine, aggravation des symptômes cognitifs ". A la suite de l'avis défavorable du médecin conseil de la [6] ([11]) de la Haute-Garonne à la poursuite de l'arrêt de travail de monsieur [A] [J], cette dernière a notifié à l'assuré sa décision de cesser de lui verser des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2023. Monsieur [A] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([15]) laquelle a maintenu la décision de la [12] [Localité 17] par avis du 23 mai 2023. Par requête datée du 12 juillet 2023, monsieur [A] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2024 mais plusieurs fois renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à celle du 17 décembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, monsieur [A] [J] dument représenté par son conseil, a procédé au dépôt de ses écritures lesquelles demandant à la juridiction de céans de : - Annuler la décision de la [14] du 23 novembre 2022 ; - Constater que les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2023 sont médicalement justifiés et d'accueillir la demande de leur prise en charge par l'assurance maladie ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [A] [J] fait valoir qu'il souffre d'une dépression comme l'attestent son épouse et le neuropsychiatre qui le suit depuis mai 2022, le docteur [U] [E]. Ce dernier déclarant dans plusieurs certificats médicaux que l'état de santé psychique de son patient et notamment ses facultés de concentration ne lui permettaient pas de reprendre son métier d'architecte système. Par ailleurs, il soutient que l'existence d'un adénocarcinome pancréatique qui s'est développé en plusieurs mois selon le docteur [D] est susceptible d'expliquer cette fatigue extrême qu'il a ressentie. Enfin, le certificat du docteur [B] contredit les conclusions du médecin conseil et des praticiens composant la commission de recours amiable quant aux capacités de monsieur [A] [J] de reprendre son activité professionnelle au mois de janvier 2023. En défense, la [7], régulièrement représentée par madame [O] [W] par mandat du 02 novembre 2024 demande au tribunal de céans d'ordonner avant dire droit une consultation médicale confiant au médecin-expert le soin de déterminer si les soins adressés par monsieur [A] [J] depuis le 1er janvier 2023 peuvent être rattachés à l'affection longue durée du 18 novembre 2024 et dans l'affirmative depuis quelle date. Tout en rappelant que le service médical de la [14] comme la commission médicale de recours amiable ([9]) ont bien pris en compte l'état dépressif de monsieur [A] [J] constatés par les différents certificats médicaux produits aux débats, la [14] fait valoir que l'état de santé de l'assuré ne parait pas évolutif et ne semble pas l'empêcher de reprendre le travail. Par contre, elle prétend qu'une consultation permettrait d'éclairer la juridiction de céans sur le possible rattachement des arrêts de travail litigieux à l'affection longue durée reconnue le 18 novembre 2024 laquelle pourrait avoir une influence sur l'état psychique de monsieur [A] [J] selon le docteur [D]. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré sur le siège.
Motifs
MOTIFS Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " 1. Sur le versement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2023 Par application combiné des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière compense une perte de gain en cas d'incapacité d'effectuer tout travail doit cesser d'être servie lorsque l'assuré reprend son activité professionnelle. De même, aux termes de l'alinéa 1 de l'article R.341-8 du même Code " La [6] est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L142-16 du Code de la sécurité sociale prévoient que " la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces ", celle-ci étant prise en charge par la [5] ([10]) en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale. Enfin, l'article 147 du Code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l'espèce, il apparait établi par les certificats du docteur [U] [E] datés du 10 novembre 2022, 23 décembre 2022, 09 février 2023 et 16 octobre 2024 versés aux débats, que monsieur [A] [J] souffre d'un syndrome anxiodépressif qui se manifeste par un trouble de l'attention et qui, selon ce médecin, l'empêche de reprendre son activité professionnelle d'ingénieur. La juridiction de céans note cependant que ces éléments ne contredisent pas les constatations du médecin conseil, le docteur [I] [P] qui estime, le 20 octobre 2022, que monsieur [A] [J] possède la capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 1er janvier 2023. Les médecins, composant la commission médicale de recours amiable à savoir les docteurs [R] [N] et [L] [K] entérinent également l'avis du médecin conseil dans leur décision du 23 mai 2023 tout en constatant, après avoir pris connaissance de l'ensemble des certificats médicaux joints au dossier notamment ceux du docteur [E], que " l'état de santé ne parait pas évolutif ". Cependant, malgré la clarté des avis médicaux versés aux débats et l'absence de différend médical constaté, en effet, le docteur [E] ne prétendant pas que l'état de santé se dégrade et précisant seulement que monsieur [A] [J] ne peut reprendre son activité d'ingénieur, la juridiction de céans note que ni le médecin conseil ni la commission médicale de recours amiable n'avait connaissance du certificat médical du docteur [D] du 02 décembre 2024 attestant que " monsieur [A] [J], vu en consultation le 15 novembre 2024, vient d'être diagnostiqué d'un adénocarcinome pancréatique localement évolué. Cette maladie de 6 cm de diamètre ne s'est pas développée en quelques semaines, mais probablement sur plusieurs mois. Ceci peut probablement expliquer tout ou partie de sa fatigue chronique depuis un certain temps ". Par conséquent, vu ces éléments et le possible impact sur l'état de santé de monsieur [A] [J] depuis le 1er janvier 2023, il convient d'ordonner une consultation afin de déterminer si cette maladie reconnue au titre d'une affection longue durée depuis le 18 novembre 2024 n'est pas rattachable aux soins adressés par monsieur [A] [J] depuis le 1er janvier 2023 et dans l'affirmative depuis quelle date. Les demandes pour le surplus seront réservées. 2. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. L'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Eu égard à la nature et l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, AVANT-DIRE DROIT sur le versement des indemnités journalières à monsieur [A] [J] à compter du 1er janvier 2023, tous droits et moyens des parties réservés, SURSOIT A STATUER dans cette attente ; ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du Code de procédure civile ; DESIGNE pour y procéder : [V] [X] Centre Hospitalier Gerard Marchant [Adresse 1] [Localité 2] Ou à défaut : [Z] [F] UMD Louis [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 4] ORDONNE aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical monsieur [A] [J] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de monsieur [A] [J] ou de statuer sur pièces ; - déterminer si les soins adressés par monsieur [A] [J] depuis le 1er janvier 2023 peuvent être rattachés à l'affection longue durée du 18 novembre 2024, - si oui, déterminer jusqu'à quelle date ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DIT que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; DIT que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [10] en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale ; RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; RESERVE les dépens ; RESERVE toutes autres demandes, ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal sur le siège, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 24/01105 DOSSIER : N° RG 23/00842 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGI6 AFFAIRE : [A] [J] / [13] NAC : 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ; Greffier Florence VAILLANT DEMANDEUR Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [13], dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Mme [O] [W] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 17 Décembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [A] [J], architecte de système, s'est vu prescrire plusieurs arrêts médicaux pour les périodes du 12 août au 17 septembre 2021 et du 12 mai au 31 décembre 2022 respectivement justifiés par des certificats médicaux constatant une " asthénie post COVID, épuisement " puis " COVID, angine, aggravation des symptômes cognitifs ". A la suite de l'avis défavorable du médecin conseil de la [6] ([11]) de la Haute-Garonne à la poursuite de l'arrêt de travail de monsieur [A] [J], cette dernière a notifié à l'assuré sa décision de cesser de lui verser des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2023. Monsieur [A] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([15]) laquelle a maintenu la décision de la [12] [Localité 17] par avis du 23 mai 2023. Par requête datée du 12 juillet 2023, monsieur [A] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2024 mais plusieurs fois renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à celle du 17 décembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, monsieur [A] [J] dument représenté par son conseil, a procédé au dépôt de ses écritures lesquelles demandant à la juridiction de céans de : - Annuler la décision de la [14] du 23 novembre 2022 ; - Constater que les arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2023 sont médicalement justifiés et d'accueillir la demande de leur prise en charge par l'assurance maladie ; Au soutien de ses prétentions, monsieur [A] [J] fait valoir qu'il souffre d'une dépression comme l'attestent son épouse et le neuropsychiatre qui le suit depuis mai 2022, le docteur [U] [E]. Ce dernier déclarant dans plusieurs certificats médicaux que l'état de santé psychique de son patient et notamment ses facultés de concentration ne lui permettaient pas de reprendre son métier d'architecte système. Par ailleurs, il soutient que l'existence d'un adénocarcinome pancréatique qui s'est développé en plusieurs mois selon le docteur [D] est susceptible d'expliquer cette fatigue extrême qu'il a ressentie. Enfin, le certificat du docteur [B] contredit les conclusions du médecin conseil et des praticiens composant la commission de recours amiable quant aux capacités de monsieur [A] [J] de reprendre son activité professionnelle au mois de janvier 2023. En défense, la [7], régulièrement représentée par madame [O] [W] par mandat du 02 novembre 2024 demande au tribunal de céans d'ordonner avant dire droit une consultation médicale confiant au médecin-expert le soin de déterminer si les soins adressés par monsieur [A] [J] depuis le 1er janvier 2023 peuvent être rattachés à l'affection longue durée du 18 novembre 2024 et dans l'affirmative depuis quelle date. Tout en rappelant que le service médical de la [14] comme la commission médicale de recours amiable ([9]) ont bien pris en compte l'état dépressif de monsieur [A] [J] constatés par les différents certificats médicaux produits aux débats, la [14] fait valoir que l'état de santé de l'assuré ne parait pas évolutif et ne semble pas l'empêcher de reprendre le travail. Par contre, elle prétend qu'une consultation permettrait d'éclairer la juridiction de céans sur le possible rattachement des arrêts de travail litigieux à l'affection longue durée reconnue le 18 novembre 2024 laquelle pourrait avoir une influence sur l'état psychique de monsieur [A] [J] selon le docteur [D]. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré sur le siège. MOTIFS Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " 1. Sur le versement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2023 Par application combiné des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière compense une perte de gain en cas d'incapacité d'effectuer tout travail doit cesser d'être servie lorsque l'assuré reprend son activité professionnelle. De même, aux termes de l'alinéa 1 de l'article R.341-8 du même Code " La [6] est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L142-16 du Code de la sécurité sociale prévoient que " la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces ", celle-ci étant prise en charge par la [5] ([10]) en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale. Enfin, l'article 147 du Code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l'espèce, il apparait établi par les certificats du docteur [U] [E] datés du 10 novembre 2022, 23 décembre 2022, 09 février 2023 et 16 octobre 2024 versés aux débats, que monsieur [A] [J] souffre d'un syndrome anxiodépressif qui se manifeste par un trouble de l'attention et qui, selon ce médecin, l'empêche de reprendre son activité professionnelle d'ingénieur. La juridiction de céans note cependant que ces éléments ne contredisent pas les constatations du médecin conseil, le docteur [I] [P] qui estime, le 20 octobre 2022, que monsieur [A] [J] possède la capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 1er janvier 2023. Les médecins, composant la commission médicale de recours amiable à savoir les docteurs [R] [N] et [L] [K] entérinent également l'avis du médecin conseil dans leur décision du 23 mai 2023 tout en constatant, après avoir pris connaissance de l'ensemble des certificats médicaux joints au dossier notamment ceux du docteur [E], que " l'état de santé ne parait pas évolutif ". Cependant, malgré la clarté des avis médicaux versés aux débats et l'absence de différend médical constaté, en effet, le docteur [E] ne prétendant pas que l'état de santé se dégrade et précisant seulement que monsieur [A] [J] ne peut reprendre son activité d'ingénieur, la juridiction de céans note que ni le médecin conseil ni la commission médicale de recours amiable n'avait connaissance du certificat médical du docteur [D] du 02 décembre 2024 attestant que " monsieur [A] [J], vu en consultation le 15 novembre 2024, vient d'être diagnostiqué d'un adénocarcinome pancréatique localement évolué. Cette maladie de 6 cm de diamètre ne s'est pas développée en quelques semaines, mais probablement sur plusieurs mois. Ceci peut probablement expliquer tout ou partie de sa fatigue chronique depuis un certain temps ". Par conséquent, vu ces éléments et le possible impact sur l'état de santé de monsieur [A] [J] depuis le 1er janvier 2023, il convient d'ordonner une consultation afin de déterminer si cette maladie reconnue au titre d'une affection longue durée depuis le 18 novembre 2024 n'est pas rattachable aux soins adressés par monsieur [A] [J] depuis le 1er janvier 2023 et dans l'affirmative depuis quelle date. Les demandes pour le surplus seront réservées. 2. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. L'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Eu égard à la nature et l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, AVANT-DIRE DROIT sur le versement des indemnités journalières à monsieur [A] [J] à compter du 1er janvier 2023, tous droits et moyens des parties réservés, SURSOIT A STATUER dans cette attente ; ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du Code de procédure civile ; DESIGNE pour y procéder : [V] [X] Centre Hospitalier Gerard Marchant [Adresse 1] [Localité 2] Ou à défaut : [Z] [F] UMD Louis [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 4] ORDONNE aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical monsieur [A] [J] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de monsieur [A] [J] ou de statuer sur pièces ; - déterminer si les soins adressés par monsieur [A] [J] depuis le 1er janvier 2023 peuvent être rattachés à l'affection longue durée du 18 novembre 2024, - si oui, déterminer jusqu'à quelle date ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DIT que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; DIT que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [10] en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale ; RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; RESERVE les dépens ; RESERVE toutes autres demandes, ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal sur le siège, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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