Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2025, n° 24/01169
Motifs
FAITS ET PROCÉDURE : Par notification du 22 décembre 2023 et suite à l'avis défavorable du 21 décembre 2023 établi par le médecin-conseil, le docteur [W], la [7] a décidé d'interrompre à compter du 08 janvier 2024 le versement des indemnités journalières que madame [U] [Z] percevait depuis son arrêt de travail du 09 mai 2022. Madame [U] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l'a explicitement maintenue par notification du 23 mai 2024. Par requête du 16 juillet 2024, madame [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 1er juillet 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À l'audience, madame [U] [Z], assistée de son conseil, demande au tribunal de céans de : - A titre principal, o Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 mai 2024 ; o Juger qu'elle est légitime à rester en arrêt de travail et à bénéficier de l'indemnisation correspondante ; o Condamner la [7] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale. Au soutien de ses prétentions, madame [U] [Z] fait valoir que l'avis du médecin-conseil se fonde uniquement sur sa conversation téléphonique avec une infirmières de la [7] suite à sa demande de se rendre chez sa famille en Espagne. Aux visas des articles L. 321-1 et R. 323-1 2° du Code de la sécurité sociale, la requérante soutient, d'une part, que les éléments médicaux qu'elle verse aux débats prouvent que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle et d'autre part, que ses droits à indemnisation dans le cadre de l'affection longue durée n'étaient épuisés qu'à compter du 09 mai 2025. En défense, la [7] régulièrement représentée par madame [D] [E] par mandat du 30 juin 2025, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de prendre acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine du tribunal quant à la réalisation d'une expertise ainsi que sur l'avis qui sera rendu par le médecin expert. Aux visas des articles L. 341-3 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale, la [7] qu'un assuré ne peut plus prétendre au versement d'indemnités journalières à partir du moment où son état de santé est stabilisé. L'organisme de sécurité sociale fait observer également que le médecin du travail ne se positionne pas sur l'aptitude du salarié à reprendre son ancien poste alors que le médecin-conseil seulement sur la capacité de l'assuré de retrouver une activité professionnelle quelconque. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS : 1. Sur l'indemnisation des arrêts de travail de madame [U] [Z] à compter du 08 janvier 2024 : Les dispositions de l'article L321-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ". Il ressort de l'article L.315-1-1 du même Code que le service médical évalue la capacité de l'assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque et il évalue l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique et à temps complet dans les mêmes conditions. Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". De plus, l'article L. 142-11 dudit Code prévoit que " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ". En l'espèce, il ressort de la procédure que madame [U] [Z] a subi une mastectomie gauche en 2015, une première récidive de son cancer du sein en octobre 2017 puis une seconde en mai 2022. Le médecin-conseil de la [7] a estimé qu'à partir du 08 janvier 2023, madame [U] [Z] se trouvait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque et ainsi, que tout arrêt de travail à compter de cette daté n'était plus médicalement justifié. Il s'avère également que les deux praticiens composant la commission médicale de recours amiable s'accordent sur cette aptitude après s'être appuyés dans leur motivation sur le rapport de visite de pré reprise du 29 décembre 2023 selon lequel " la reprise ne semble pas envisageable dans l'immédiat. En fonction de l'état de santé, un poste sans contraintes physiques (posturales et /ou de charges) à contenu plus administratif (travail sur écran) dans un secteur sans travail en urgence et /ou sans pression peut être envisager lors de sa reprise ". Toutefois, madame [U] [Z] étaye ses prétentions en produisant plusieurs éléments médicaux : - Le résultat d'un TEP scan réalisé le 26 juin 2024 concluant " poursuite de la majoration lente en étendue des lésions hépatiques " confirmé par le résultat du 15 octobre 2024 ; - Un certificat de madame [L] [T], psychologue qui note des conséquences psychiques de son cancer ; - L'expertise du docteur [A] [R] datée du 04 juillet 2024 qui conclut que " l'état de santé de madame [Z] à ce jour, est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque, qu'elle justifie soit du maintien des indemnités journalières jusqu'à la date butoir des trois ans, soit à un placement en invalidité en deuxième catégorie ". Au vu de ces éléments, il apparait un conflit d'ordre purement médical que la juridiction de céans ne saurait trancher sans solliciter un expert médical indépendant. Par conséquent, il convient d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise avant dire droit sur les prétentions formulées par les parties, dont la mission sera précisée au sein du dispositif de ce jugement. Dans l'attente, les demandes et dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, AVANT-DIRE DROIT sur l'indemnisation des arrêts de travail de madame [U] [Z] à compter du 08 janvier 2024, ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale ; Désigne pour y procéder : BERNIAC-BELALIA [O] Centre Hospitalier Gerard Marchant [Adresse 1] [Localité 4] ou à défaut : [F] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Avec pour mission de : - convoquer les parties dans les huit jours suivant la notification de la présente décision ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de madame [U] [Z] et de l'ensemble des documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission ; - de procéder à la consultation clinique de madame [U] [Z] ; - dire, si madame [U] [Z] était apte à reprendre une activité quelconque à compter du 08 janvier 2024 et si tel n'est pas le cas de préciser une nouvelle ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; - adresser son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d'expertise ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ; DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2025, et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01169 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG4I AFFAIRE : [U] [Z] / [8] NAC : 89A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général [Y] [P], Collège salarié du régime général Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 5] comparante en personne assistée de Maître Claire ROY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Mme [D] [E] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025 FAITS ET PROCÉDURE : Par notification du 22 décembre 2023 et suite à l'avis défavorable du 21 décembre 2023 établi par le médecin-conseil, le docteur [W], la [7] a décidé d'interrompre à compter du 08 janvier 2024 le versement des indemnités journalières que madame [U] [Z] percevait depuis son arrêt de travail du 09 mai 2022. Madame [U] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l'a explicitement maintenue par notification du 23 mai 2024. Par requête du 16 juillet 2024, madame [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 1er juillet 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À l'audience, madame [U] [Z], assistée de son conseil, demande au tribunal de céans de : - A titre principal, o Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 mai 2024 ; o Juger qu'elle est légitime à rester en arrêt de travail et à bénéficier de l'indemnisation correspondante ; o Condamner la [7] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale. Au soutien de ses prétentions, madame [U] [Z] fait valoir que l'avis du médecin-conseil se fonde uniquement sur sa conversation téléphonique avec une infirmières de la [7] suite à sa demande de se rendre chez sa famille en Espagne. Aux visas des articles L. 321-1 et R. 323-1 2° du Code de la sécurité sociale, la requérante soutient, d'une part, que les éléments médicaux qu'elle verse aux débats prouvent que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle et d'autre part, que ses droits à indemnisation dans le cadre de l'affection longue durée n'étaient épuisés qu'à compter du 09 mai 2025. En défense, la [7] régulièrement représentée par madame [D] [E] par mandat du 30 juin 2025, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de prendre acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine du tribunal quant à la réalisation d'une expertise ainsi que sur l'avis qui sera rendu par le médecin expert. Aux visas des articles L. 341-3 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale, la [7] qu'un assuré ne peut plus prétendre au versement d'indemnités journalières à partir du moment où son état de santé est stabilisé. L'organisme de sécurité sociale fait observer également que le médecin du travail ne se positionne pas sur l'aptitude du salarié à reprendre son ancien poste alors que le médecin-conseil seulement sur la capacité de l'assuré de retrouver une activité professionnelle quelconque. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS : 1. Sur l'indemnisation des arrêts de travail de madame [U] [Z] à compter du 08 janvier 2024 : Les dispositions de l'article L321-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ". Il ressort de l'article L.315-1-1 du même Code que le service médical évalue la capacité de l'assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque et il évalue l'arrêt de travail à mi-temps thérapeutique et à temps complet dans les mêmes conditions. Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". De plus, l'article L. 142-11 dudit Code prévoit que " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ". En l'espèce, il ressort de la procédure que madame [U] [Z] a subi une mastectomie gauche en 2015, une première récidive de son cancer du sein en octobre 2017 puis une seconde en mai 2022. Le médecin-conseil de la [7] a estimé qu'à partir du 08 janvier 2023, madame [U] [Z] se trouvait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque et ainsi, que tout arrêt de travail à compter de cette daté n'était plus médicalement justifié. Il s'avère également que les deux praticiens composant la commission médicale de recours amiable s'accordent sur cette aptitude après s'être appuyés dans leur motivation sur le rapport de visite de pré reprise du 29 décembre 2023 selon lequel " la reprise ne semble pas envisageable dans l'immédiat. En fonction de l'état de santé, un poste sans contraintes physiques (posturales et /ou de charges) à contenu plus administratif (travail sur écran) dans un secteur sans travail en urgence et /ou sans pression peut être envisager lors de sa reprise ". Toutefois, madame [U] [Z] étaye ses prétentions en produisant plusieurs éléments médicaux : - Le résultat d'un TEP scan réalisé le 26 juin 2024 concluant " poursuite de la majoration lente en étendue des lésions hépatiques " confirmé par le résultat du 15 octobre 2024 ; - Un certificat de madame [L] [T], psychologue qui note des conséquences psychiques de son cancer ; - L'expertise du docteur [A] [R] datée du 04 juillet 2024 qui conclut que " l'état de santé de madame [Z] à ce jour, est incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque, qu'elle justifie soit du maintien des indemnités journalières jusqu'à la date butoir des trois ans, soit à un placement en invalidité en deuxième catégorie ". Au vu de ces éléments, il apparait un conflit d'ordre purement médical que la juridiction de céans ne saurait trancher sans solliciter un expert médical indépendant. Par conséquent, il convient d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise avant dire droit sur les prétentions formulées par les parties, dont la mission sera précisée au sein du dispositif de ce jugement. Dans l'attente, les demandes et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, AVANT-DIRE DROIT sur l'indemnisation des arrêts de travail de madame [U] [Z] à compter du 08 janvier 2024, ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale ; Désigne pour y procéder : BERNIAC-BELALIA [O] Centre Hospitalier Gerard Marchant [Adresse 1] [Localité 4] ou à défaut : [F] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Avec pour mission de : - convoquer les parties dans les huit jours suivant la notification de la présente décision ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de madame [U] [Z] et de l'ensemble des documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission ; - de procéder à la consultation clinique de madame [U] [Z] ; - dire, si madame [U] [Z] était apte à reprendre une activité quelconque à compter du 08 janvier 2024 et si tel n'est pas le cas de préciser une nouvelle ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; - adresser son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d'expertise ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ; DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2025, et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-01-23T11:32:30.663Z.