Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 février 2026, n° 24/00181
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie pour la période allant du 17/01/2023 au 30/05/2023 sans discontinuité et a ainsi bénéficié du versement par la Caisse primaire des indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période précitée. Dans ce contexte, le docteur [G], médecin conseil a donné un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt maladie à effet du 31/05/2023 estimant que monsieur [N] était apte à la reprise d'une activité quelconque. Monsieur [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision médicale. En séance du 24/10/2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire estimant que l'état de santé de l'assurée lui permettait d'exercer une activité professionnelle adaptée à compter du 31/05/2023. Le 21 décembre 2023, Monsieur [N] a formé, un recours devant le Tribunal Judiciaire - Pôle Social de Toulouse. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. Monsieur [N], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Avant dire droit à l'appréciation de la guérison ou non de Monsieur [U] [N], désigner tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal, afin d'examiner Monsieur [U] [N] et de constater I'absence de consolidation et de guérison de Monsieur [U] [N] ou de fixer la date de sa consolidation ; - Annuler les décisions de la CPAM du 29 août 2023 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable notifiée le 30 octobre 2023 ; En conséquence : - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à verser à Monsieur [N] les indemnités journalières dues depuis le 1er juin 2023 jusqu' au 14 septembre 2023 ; - Ordonner le placement de Monsieur [U] [N] en arrêt maladie, de manière rétroactive à compter du 15 septembre 2023 jusqu'à la date de consolidation retenue dans le cadre de l'expertise à intervenir ; - En conséquence, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à verser à Monsieur [U] [N], les indemnités journalières pour la période courant depuis cette date ; - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de laHaute-Garonne à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. * La CPAM de laHaute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Confirmer la decision de la commission medicale de recours amiablle en date du 24/10/2024 ; - Débouter monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et pretentions ; - Statuer ce que de droit quant aux depens. Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur le versement des indemnités journalières En application des dispositions de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. L'article R323-1 du même code précise : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L 323-1: 1º) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2º) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3º) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1º de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4º) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2º de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ". Par ailleurs, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie s'imposent à la caisse primaire, organisme de prise en charge. * A l'appui de son recours, monsieur [N] soutient que son état de santé à la date au 31 mai 2023 ne lui permettait pas de prendre une activité professionnelle quelconque et sollicite avant dire droit une consultation médicale. Monsieur [N] indique notamment que : - que, de façon très surprenante, le médecin-conseil, le docteur [G], a conclu à un avis défavorable à l'arrêt de travail et à la fin du versement des indemnités journalières, à compter du 31 mai 2023, tout en lui remettant un courrier à destination de la médecine du travail, afin de solliciter la mise en œuvre d'une visite médicale en vue de prononcer son éventuelle inaptitude à son poste au sein de la Société [1] et que dans ce courrier, le docteur [G] reconnaissait pourtant expressément des difficultés prévisibles à la reprise du travail, difficultés qui étaient donc encore très prégnantes lors de l'expertise médicale par le médecin conseil ; - que le 19 juin 2023, il était convoqué à une visite de reprise, alors même qu'il était toujours en arrêt maladie jusqu'au 30 juin 2023 et que le médecin du travail concluait à l'inaptitude à son poste, avec une impossibilité de reclassement précisant que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi " et que cet avis d'inaptitude prononcé avec dispense de reclassement démontre incontestablement son état de santé gravement dégradé à tel point que le médecin du travail ne pouvait préconiser ne serait-ce qu'un reclassement ; - qu'il était finalement licencié le 24 juillet 2023 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; - que son médecin traitant continuait à le placer en arrêt maladie jusqu'au 14 septembre 2023 au regard de son état de santé encore beaucoup trop fragilisé, même après la décision précipitée du médecin-conseil de la CPAM ; - que madame [A], psychologue au sein du service des pathologies professionnelles et environnement au CHU de [Localité 1], concluait sa consultation du mois d'août 2023 par la nécessité de continuer à assurer un suivi psychologique régulier et de maintenir le traitement médicamenteux prescrit ([2] et [3]) et conclue " il n'a (…) pas encore récupéré les ressources émotionnelles qui lui permettraient d'affronter le stress lié au quotidien et à la recherche d'un nouvel emploi " ; - qu'il est aujourd'hui encore suivi pour espérer traiter les conséquences physiques et psychologiques du harcèlement moral qu'il a subi. Il verse une nouvelle pièce soit un certificat médical daté du 7 novembre 2025 et établi par le docteur [H] [D], médecin généraliste, qui indique : " … Monsieur [U] [N] était dans l'incapacité totale de travail pour raison de santé sur la période du 01/01/2023 au 14/09/2023 ". * La CPAM s'oppose tant à la demande de consultation médicale qu'au versement des indemnités journalières sur la période litigieuse. La Caisse rappelle notamment : - que le médecin conseil de la Caisse Primaire a donné un avis médical défavorable à l'arrêt de travail et a estimé que l'état de santé de l'assuré était stabilisé et que s'agissant d'un syndrome dépressif lié au contexte professionnel la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible au 31 mai 2023 ; - qu'en ayant pris en compte la totalité des documents médicaux versés en procédure hormis le certificat médical daté du 7 novembre 2025 et établi par le docteur [H] [D], la Commission médicale de recours amiable a considéré que la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 31/05/2023 était médicalement justifiée au motif qu'à cette date, l'état de santé de monsieur [N] justifiait la reprise du travail ; - que l'avis des experts composant la Commission médicale de recours amiable est parfaitement clair et bien fondé ; - que les articles L.341-3 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale prévoient qu'un assuré ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie lorsque son état est stabilisé et que le bénéfice des prestations cesse dès lors que l'assuré est reconnu apte à reprendre une activité salariée quelconque et adaptée ; - que le médecin conseil se prononce sur le fait de savoir si l'état de santé est compatible avec une reprise d'activité quelconque, et non la reprise du poste occupé jusqu'alors conformément à une jurisprudence constante reprise dans ses conclusions ; - que monsieur [N] n'apporte pas d'élément médical nouveau permettant de contredire la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable ni de faire droit à une demande d'expertise ; - que le certificat médical daté du 7 novembre 2025 et établi par le docteur [H] [D], produit par l'assuré à l'appui de ses dernières écritures, ne démontre pas non plus qu'il n'était pas apte à a reprise d'une activité professionnelle quelconque en ce qu'il ne fait que l'affirmer mais n'apporte pas d'élément objectif et que ce certificat est au surplus établi le 07/11/2025, pour un arrêt de travail du 01/01/2023 au 14/09/2023. Compte tenu de ces éléments, la Caisse sollicite le rejet du recours de monsieur [N] et la confirmation de la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable du 24/10/2023. * Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments et des pièces médicales versées aux débats par monsieur [N] que l'assuré ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la justification des indemnités journalières à compter du 31/05/2023. Cependant, il est constant : - que dans son courrier du 15/05/2023, le docteur [G] indique " l'étude du dossier de Mr [N] [U] laisse présager d'éventuelles difficultés à la reprise du travail " ; - et que madame [A], psychologue au sein du service des pathologies professionnelles et environnement au CHU de [Localité 1], concluait sa consultation du mois d'août 2023 par la nécessité de continuer à assurer un suivi psychologique régulier et de maintenir le traitement médicamenteux prescrit ([2] et [3]) et notait " il n'a (…) pas encore récupéré les ressources émotionnelles qui lui permettraient d'affronter le stress lié au quotidien et à la recherche d'un nouvel emploi ". Ces deux éléments, bien que déjà pris en compte par les membres de la [4], sembleraient entrer en contradiction avec l'affirmation selon laquelle l'état de santé de monsieur [N] au 31 mai 2023 lui aurait permis la reprise d'une activité professionnelle quelconque tandis que son médecin traitant le maintenait par ailleurs en arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2023. Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 31 mai 2023, l'état de santé de monsieur [N] était stabilisé de sorte qu'il était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à monsieur [U] [N] à compter du 31 mai 2023, tous droits et moyens des parties réservés, Sursoit à statuer dans cette attente ; Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder Docteur [I] [L] Institut Médico-légal - [Adresse 3] CHU [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Ou à défaut : Docteur [P] [O] Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de monsieur [U] [N] ou de statuer sur pièces ; - à défaut, déterminer si monsieur [U] [N] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 31 mai 2023 ; - si oui, déterminer jusqu'à quelle date. - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [5] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rejette toute autre demande quant à la mission du médecin consultant ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes. , Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00181 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUEJ AFFAIRE : [U] [N] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur [E] [J], Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT DEMANDEUR Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pierre JULHE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Cindy DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Perrine GAUBERT muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025 MIS EN DELIBERE au 09 Février 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] s'est vu prescrire un arrêt de travail au titre de la maladie pour la période allant du 17/01/2023 au 30/05/2023 sans discontinuité et a ainsi bénéficié du versement par la Caisse primaire des indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période précitée. Dans ce contexte, le docteur [G], médecin conseil a donné un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt maladie à effet du 31/05/2023 estimant que monsieur [N] était apte à la reprise d'une activité quelconque. Monsieur [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision médicale. En séance du 24/10/2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse primaire estimant que l'état de santé de l'assurée lui permettait d'exercer une activité professionnelle adaptée à compter du 31/05/2023. Le 21 décembre 2023, Monsieur [N] a formé, un recours devant le Tribunal Judiciaire - Pôle Social de Toulouse. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. Monsieur [N], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Avant dire droit à l'appréciation de la guérison ou non de Monsieur [U] [N], désigner tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal, afin d'examiner Monsieur [U] [N] et de constater I'absence de consolidation et de guérison de Monsieur [U] [N] ou de fixer la date de sa consolidation ; - Annuler les décisions de la CPAM du 29 août 2023 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable notifiée le 30 octobre 2023 ; En conséquence : - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à verser à Monsieur [N] les indemnités journalières dues depuis le 1er juin 2023 jusqu' au 14 septembre 2023 ; - Ordonner le placement de Monsieur [U] [N] en arrêt maladie, de manière rétroactive à compter du 15 septembre 2023 jusqu'à la date de consolidation retenue dans le cadre de l'expertise à intervenir ; - En conséquence, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne à verser à Monsieur [U] [N], les indemnités journalières pour la période courant depuis cette date ; - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de laHaute-Garonne à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. * La CPAM de laHaute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Confirmer la decision de la commission medicale de recours amiablle en date du 24/10/2024 ; - Débouter monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et pretentions ; - Statuer ce que de droit quant aux depens. Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 9 février 2026. MOTIFS I. Sur le versement des indemnités journalières En application des dispositions de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. L'article R323-1 du même code précise : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L 323-1: 1º) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2º) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3º) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1º de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4º) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2º de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ". Par ailleurs, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie s'imposent à la caisse primaire, organisme de prise en charge. * A l'appui de son recours, monsieur [N] soutient que son état de santé à la date au 31 mai 2023 ne lui permettait pas de prendre une activité professionnelle quelconque et sollicite avant dire droit une consultation médicale. Monsieur [N] indique notamment que : - que, de façon très surprenante, le médecin-conseil, le docteur [G], a conclu à un avis défavorable à l'arrêt de travail et à la fin du versement des indemnités journalières, à compter du 31 mai 2023, tout en lui remettant un courrier à destination de la médecine du travail, afin de solliciter la mise en œuvre d'une visite médicale en vue de prononcer son éventuelle inaptitude à son poste au sein de la Société [1] et que dans ce courrier, le docteur [G] reconnaissait pourtant expressément des difficultés prévisibles à la reprise du travail, difficultés qui étaient donc encore très prégnantes lors de l'expertise médicale par le médecin conseil ; - que le 19 juin 2023, il était convoqué à une visite de reprise, alors même qu'il était toujours en arrêt maladie jusqu'au 30 juin 2023 et que le médecin du travail concluait à l'inaptitude à son poste, avec une impossibilité de reclassement précisant que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi " et que cet avis d'inaptitude prononcé avec dispense de reclassement démontre incontestablement son état de santé gravement dégradé à tel point que le médecin du travail ne pouvait préconiser ne serait-ce qu'un reclassement ; - qu'il était finalement licencié le 24 juillet 2023 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; - que son médecin traitant continuait à le placer en arrêt maladie jusqu'au 14 septembre 2023 au regard de son état de santé encore beaucoup trop fragilisé, même après la décision précipitée du médecin-conseil de la CPAM ; - que madame [A], psychologue au sein du service des pathologies professionnelles et environnement au CHU de [Localité 1], concluait sa consultation du mois d'août 2023 par la nécessité de continuer à assurer un suivi psychologique régulier et de maintenir le traitement médicamenteux prescrit ([2] et [3]) et conclue " il n'a (…) pas encore récupéré les ressources émotionnelles qui lui permettraient d'affronter le stress lié au quotidien et à la recherche d'un nouvel emploi " ; - qu'il est aujourd'hui encore suivi pour espérer traiter les conséquences physiques et psychologiques du harcèlement moral qu'il a subi. Il verse une nouvelle pièce soit un certificat médical daté du 7 novembre 2025 et établi par le docteur [H] [D], médecin généraliste, qui indique : " … Monsieur [U] [N] était dans l'incapacité totale de travail pour raison de santé sur la période du 01/01/2023 au 14/09/2023 ". * La CPAM s'oppose tant à la demande de consultation médicale qu'au versement des indemnités journalières sur la période litigieuse. La Caisse rappelle notamment : - que le médecin conseil de la Caisse Primaire a donné un avis médical défavorable à l'arrêt de travail et a estimé que l'état de santé de l'assuré était stabilisé et que s'agissant d'un syndrome dépressif lié au contexte professionnel la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible au 31 mai 2023 ; - qu'en ayant pris en compte la totalité des documents médicaux versés en procédure hormis le certificat médical daté du 7 novembre 2025 et établi par le docteur [H] [D], la Commission médicale de recours amiable a considéré que la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 31/05/2023 était médicalement justifiée au motif qu'à cette date, l'état de santé de monsieur [N] justifiait la reprise du travail ; - que l'avis des experts composant la Commission médicale de recours amiable est parfaitement clair et bien fondé ; - que les articles L.341-3 et R.341-8 du Code de la sécurité sociale prévoient qu'un assuré ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie lorsque son état est stabilisé et que le bénéfice des prestations cesse dès lors que l'assuré est reconnu apte à reprendre une activité salariée quelconque et adaptée ; - que le médecin conseil se prononce sur le fait de savoir si l'état de santé est compatible avec une reprise d'activité quelconque, et non la reprise du poste occupé jusqu'alors conformément à une jurisprudence constante reprise dans ses conclusions ; - que monsieur [N] n'apporte pas d'élément médical nouveau permettant de contredire la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable ni de faire droit à une demande d'expertise ; - que le certificat médical daté du 7 novembre 2025 et établi par le docteur [H] [D], produit par l'assuré à l'appui de ses dernières écritures, ne démontre pas non plus qu'il n'était pas apte à a reprise d'une activité professionnelle quelconque en ce qu'il ne fait que l'affirmer mais n'apporte pas d'élément objectif et que ce certificat est au surplus établi le 07/11/2025, pour un arrêt de travail du 01/01/2023 au 14/09/2023. Compte tenu de ces éléments, la Caisse sollicite le rejet du recours de monsieur [N] et la confirmation de la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable du 24/10/2023. * Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". En l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments et des pièces médicales versées aux débats par monsieur [N] que l'assuré ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la justification des indemnités journalières à compter du 31/05/2023. Cependant, il est constant : - que dans son courrier du 15/05/2023, le docteur [G] indique " l'étude du dossier de Mr [N] [U] laisse présager d'éventuelles difficultés à la reprise du travail " ; - et que madame [A], psychologue au sein du service des pathologies professionnelles et environnement au CHU de [Localité 1], concluait sa consultation du mois d'août 2023 par la nécessité de continuer à assurer un suivi psychologique régulier et de maintenir le traitement médicamenteux prescrit ([2] et [3]) et notait " il n'a (…) pas encore récupéré les ressources émotionnelles qui lui permettraient d'affronter le stress lié au quotidien et à la recherche d'un nouvel emploi ". Ces deux éléments, bien que déjà pris en compte par les membres de la [4], sembleraient entrer en contradiction avec l'affirmation selon laquelle l'état de santé de monsieur [N] au 31 mai 2023 lui aurait permis la reprise d'une activité professionnelle quelconque tandis que son médecin traitant le maintenait par ailleurs en arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2023. Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 31 mai 2023, l'état de santé de monsieur [N] était stabilisé de sorte qu'il était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à monsieur [U] [N] à compter du 31 mai 2023, tous droits et moyens des parties réservés, Sursoit à statuer dans cette attente ; Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder Docteur [I] [L] Institut Médico-légal - [Adresse 3] CHU [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Ou à défaut : Docteur [P] [O] Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de monsieur [U] [N] ou de statuer sur pièces ; - à défaut, déterminer si monsieur [U] [N] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 31 mai 2023 ; - si oui, déterminer jusqu'à quelle date. - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [5] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rejette toute autre demande quant à la mission du médecin consultant ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes. , Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-1, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R341-8, code de procedure civile 147, code de procedure civile 256, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R323-1, code de la securite sociale R341-8
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:41:44.829Z.