Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2025, n° 22/00743
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 juin 2022 Monsieur [K] [J] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse le bénéfice d’une pension invalidité. Par courrier du 27 juin 2022, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K] [J] un refus médical d’attribution d’une telle pension au motif que “Après examen de votre dossier, le médecin conseil [D] [H], a estimé qu’à la date du 14/06/2022, l’affection dont vous êtes atteint à la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En conséquence, votre demande de pension d’invalidité es rejetée.”. Contestant cette décision Monsieur [K] [J] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse, laquelle en sa séance du 06 septembre 2022, a infirmé la décision et a considéré que Monsieur [K] [J] devait être placé en catégorie un d’invalidité. Par requête du 29 septembre 2022, Monsieur [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de la CMRA ne lui attribuant pas une pension d’invalidité catégorie 2. Par jugement du 08 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et a désigné le docteur [C] [U] pour y procéder. Par avis du 20 janvier 2025, le docteur [C] [U] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu : “Réponse aux questions : Donner un avis sur la catégorie d’invalidité dans laquelle M.[J] doit être placé en date du 14 juin 2022 parmi les catégories suivantes : invalide capable d’exercer une activité rémunéré ; invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque ; invalide qui étant absolument incapable d’exercer une profession sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; faire toutes observations à la solution du litige. Monsieur [J] [K], 50 ans, ancienne agent technique en EHPAD est examiné dans le cadre d’une contestation de sa catégorie d’invalidité. Son état de santé actuel fait suite à un accident de travail survenu en 2017, à l’origine d’une SLAP lésion, opérée, et compliquée d’un syndrome d’exclusion du membre supérieur droit dominant. Progressivement, l’assuré n’a plus utilisé son membre supérieur droit. Dans ce dossier, il y a 2 problématiques intriquées : des lésions organiques ; un syndrome d’exclusion. L’état actuel du demandeur avec impotence totale du membre supérieur droit ne peut être expliqué au seul regard des lésions organiques qui ont été réparées, mais est en lien avec ce syndrome d’exclusion, qui nécessite d’après ses déclarations une aide tierce personne permanente pour l’intégralité des actes de la vie courante, dispensée par son épouse. L’épaule controlatérale, qui n’a fait l’objet d’aucune investigation, est également très limitée, par sur utilisation d’après les déclarations de l’assuré. Au jour de notre examen, l’état organique associé au syndrome d’exclusion l’empêche de réaliser une activité professionnelle quelconque, ce qui correspond à l’invalidité catégorie 2 ; les lésions présentée ne justifient pas d’aide tierce personne. En conséquence, l’état de santé de l’assuré peut justifier de l’attribution d’une invalidité catégorie 2.”. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat , auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [K] [J] demande au tribunal de : juger que Monsieur [K] [J] le taux d’indemnité permanente d’incapacité doit être révisé ; En outre il convient de, juger que Monsieur [K] [J] doit être placé en catégorie 2 d’invalidité ; En conséquence, entendre ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confié à tel médecin qu’il plaira au tribunal de désigner afin de déterminer le taux d’indemnité permanente d’incapacité de Monsieur [K] [J] ; entendre condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse d’avoir à régler une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de : rejeter l’avis rendu le 20 janvier 2025 par le Docteur [U] ;dire qu’au 14 juin 2022, Monsieur [J] devait être placé en catégorie un des invalides ; débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). Sur l’étendue du litige Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. Lors de l’audience du 24 septembre 2025, Monsieur [K] [J] sollicite la révision du taux d’incapacité permanente partielle. Toutefois, le tribunal rappelle que la requête du 29 septembre 2022 ne concerne que la contestation de la décision explicite de la CMRA sur le bénéfice d’une pension invalidité en catégorie 2. Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette catégorie de la pension invalidité, de sorte que la nouvelle demande formulée par le requérant lors de l’audience, relative au taux d’incapacité permanente partielle sera déclarée irrecevable. Sur la demande de pension d’invalidité L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail; 2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L.321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ». L’article R.341-8 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui dans sa version applicable au litige que « La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. ». L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale indique enfin que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont placés comme suit : 1°) invalides incapables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ». L’article 283 du code de procédure civile dispose que “Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut demander à entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.”. L’article 245 alinéa 1er du même code indique “Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.”. En l’espèce, le docteur [C] [U], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé le 20 janvier 2025 que “ Sur le plan personnel et professionnel : date de naissance : 02/07/1974, il est âgé de 50 ans ; situation familiale : il est marié avec deux enfants, plus à charge ; situation professionnelle : il est agent technique pour l’EHPAD de Sorgues depuis 2014 en CDD. Sur le plan médical : antécédents : hernie hiatale traitée par pantoprazole ; anévrisme cérébral surveillé tous les 18 mois dans le service de neurochirurgie du Professeur [N] à la Timone ; accident du travail du 13 novembre 2017 : SLAP lésion de l’épaule droite opérée. Consolidée en 2020 avec un taux d’IPP de 30%. Il fait l’objet d’une rechute entre 2021 et 2022 avec consolidation et retour à l’état antérieur. Il réalise une demande directe d’invalidité le 14 juin 2022. Par courrier du 27 juin 2022 la CPAM lui notifie un refus médical. Par décision de la CMRA du 6 septembre 2022 la décision est infirmée avec accord d’une invalidité de première catégorie. Etat actuel : Il rapporte des douleurs permanentes de l’ensemble du membre supérieur droit, des douleurs insomniantes. Il poursuit un traitement par pantoprazole et paracétamol à la demande. Rééducation fonctionnelle au rythme de deux séances hebdomadaires. Dernier compte rendu de consultation spécialisée du 19 septembre 2023 du docteur [W] : “le patient je connaîs très bien pour ses problèmes d’épaule continue d’avoir des douleurs quasi permanentes de type mécanique avec une atteinte inflammatoire et d’un gros syndrome d’exclusion. A l’examen clinique les douleurs sont localisées dans la région péri-acromiale antérieure et dans la région sous-acromiale sous-coracoïdienne aussi. La mobilité est restreinte avec une élévation antérieure à 80°, l’abduction est à 60°, la rotation externe à 40°, la rotation interne au niveau de la fesse. L’épaule est globalement enraidie en actif et en passif et il y a donc une composante articulaire. Les examens qu’il a passé montrent une usure sur le bourrelet sans languette visible et il existe une amyotrophie de la coiffe mais ceci est normal car il ne se sert plus de son épaule. Son état est donc totalement stable par rapport au dernier examen que j’ai fait et je n’ai toujours pas de traitement chirurgical à lui proposer...”. Examen clinique : taille : 178 cm, poids : 78kg, droitier ; bon état général ; pas d’aides techniques ; vient accompagné de son épouse ; impotence complète du membre supérieur droit, partielle du membre supérieur gauche, il est totalement aidé par son épouse pour le déshabillage et l’habillage. L’examen est très limite compte tenu des douleurs alléguées. Au niveau de l’épaule droite, l’impotence est totale, y compris du coude et de la main. Pas de palpation compte tenu de la présentation clinique qui est très algique. Au niveau de l’épaule gauche, les amplitudes sont très limitées, dit-il par compensation : antépulsion 80°, abduction 40°, rotation interne non réalisable. Pas d’asymétrie de coloration cutanée. Légère amyotrophie de la fosse supraépineuse droite. Légère ptose de l’épaule droite. Mensurations : bras droit 30 cm, gauche 29 cm ; avant-bras droit 28,5 cm, gauche 27,5cm.” Monsieur [K] [J] fait valoir que, conformément aux avis de l’expert docteur [R] et du médecin consultant désigné docteur [C] [U], il est dans l’impossibilité d’assurer seul les actes de la vie quotidienne, l’aide d’une assistance tierce personne étant primordiale. Ces avis confirment également que Monsieur [K] [J] ne peut plus exercer d’activité professionnelle. Monsieur [K] [J] sollicite donc l’homologation de ces avis qui le place en catégorie deux des invalides. La CPAM HD Vaucluse sollicite le rejet du rapport du docteur [C] [U] après retour du médecin conseil de la caisse au motif que les lésions de l’épaule droite sont déjà indemnisées au titre de l’accident de travail du 13 novembre 2017 et que l’état médical au 14 juin 2022 ne permettait pas de conclure à une inaptitude à tout travail. Par conséquent, au 14 juin 2022 Monsieur [K] [J] pouvait exercer une activité professionnelle quelconque et devait être placé en catégorie un des invalides. Le tribunal relève que le docteur [C] [U] a statué au jour de l’examen soit le 20 janvier 2025 et non au jour de la demande de bénéfice de la pension invalidité soit au 14 juin 2022. En conséquence, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de la persistance d’un différend médical, il y a lieu d’ordonner un complément de la consultation médicale réalisée le 20 janvier 2025 dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Au vu du complément de la consultation médicale ordonnée, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM)selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et En premier ressort, Déclare irrecevable les demandes relatives au taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [J] ; Avant dire droit contradictoire, Ordonne un complément de la consultation médicale confiée au docteur [C] [U] le 20 janvier 2025 qui aura lieu le 05 janvier 2026 à 14 heures ; au cabinet du docteur [C] [U] situé : 10 avenue de la Poulasse Les Naïades - Bât 1 84000 Avignon Mèl: secretariat.hamerlinck@gmail.com Tel: 04.90.84.06.49 Invite Monsieur [K] [J] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 14 juin 2022 ; Ordonne à la CPAM du Vaucluse, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [C] [U], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; Rappelle que le consultant devra : - rocéder à l’examen clinique de Monsieur [K] [J] ; - prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM du Vaucluse ; Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes : dire, si à la date d’appréciation de l’invalidité (L. 341-3, CSS) soit le 14 juin 2022, Monsieur [K] [J] présentait une invalidité reduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain compte tenu de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; le cas échéant, donner un avis sur la catégorie d'invalidité dans laquelle Monsieur [K] [J] doit être placé ; faire toutes observations utiles ; Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ; Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ; Dit que dans le cas où Monsieur [K] [J] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ; Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Monsieur [K] [J] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ; Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [K] [J] l’affaire sera susceptible d’être radiée ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ; Rappelle que la présence d’un avocat n’est pas autorisée lors de l’examen clinique (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762, 22-15.215) ; Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ; Réserve le sort des autres demandes et des dépens; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 22/00743 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JGPC Minute N° : 25/00740 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 19 Novembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [K] [J] 2, Cité Soulier 84700 SORGUES représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : CPAM HD AVIGNON Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par M. [P] [X] (Salariée), munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié, M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 24 Septembre 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, mixte. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Le 14 juin 2022 Monsieur [K] [J] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse le bénéfice d’une pension invalidité. Par courrier du 27 juin 2022, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [K] [J] un refus médical d’attribution d’une telle pension au motif que “Après examen de votre dossier, le médecin conseil [D] [H], a estimé qu’à la date du 14/06/2022, l’affection dont vous êtes atteint à la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En conséquence, votre demande de pension d’invalidité es rejetée.”. Contestant cette décision Monsieur [K] [J] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse, laquelle en sa séance du 06 septembre 2022, a infirmé la décision et a considéré que Monsieur [K] [J] devait être placé en catégorie un d’invalidité. Par requête du 29 septembre 2022, Monsieur [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de la CMRA ne lui attribuant pas une pension d’invalidité catégorie 2. Par jugement du 08 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et a désigné le docteur [C] [U] pour y procéder. Par avis du 20 janvier 2025, le docteur [C] [U] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu : “Réponse aux questions : Donner un avis sur la catégorie d’invalidité dans laquelle M.[J] doit être placé en date du 14 juin 2022 parmi les catégories suivantes : invalide capable d’exercer une activité rémunéré ; invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque ; invalide qui étant absolument incapable d’exercer une profession sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; faire toutes observations à la solution du litige. Monsieur [J] [K], 50 ans, ancienne agent technique en EHPAD est examiné dans le cadre d’une contestation de sa catégorie d’invalidité. Son état de santé actuel fait suite à un accident de travail survenu en 2017, à l’origine d’une SLAP lésion, opérée, et compliquée d’un syndrome d’exclusion du membre supérieur droit dominant. Progressivement, l’assuré n’a plus utilisé son membre supérieur droit. Dans ce dossier, il y a 2 problématiques intriquées : des lésions organiques ; un syndrome d’exclusion. L’état actuel du demandeur avec impotence totale du membre supérieur droit ne peut être expliqué au seul regard des lésions organiques qui ont été réparées, mais est en lien avec ce syndrome d’exclusion, qui nécessite d’après ses déclarations une aide tierce personne permanente pour l’intégralité des actes de la vie courante, dispensée par son épouse. L’épaule controlatérale, qui n’a fait l’objet d’aucune investigation, est également très limitée, par sur utilisation d’après les déclarations de l’assuré. Au jour de notre examen, l’état organique associé au syndrome d’exclusion l’empêche de réaliser une activité professionnelle quelconque, ce qui correspond à l’invalidité catégorie 2 ; les lésions présentée ne justifient pas d’aide tierce personne. En conséquence, l’état de santé de l’assuré peut justifier de l’attribution d’une invalidité catégorie 2.”. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat , auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [K] [J] demande au tribunal de : juger que Monsieur [K] [J] le taux d’indemnité permanente d’incapacité doit être révisé ; En outre il convient de, juger que Monsieur [K] [J] doit être placé en catégorie 2 d’invalidité ; En conséquence, entendre ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confié à tel médecin qu’il plaira au tribunal de désigner afin de déterminer le taux d’indemnité permanente d’incapacité de Monsieur [K] [J] ; entendre condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse d’avoir à régler une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de : rejeter l’avis rendu le 20 janvier 2025 par le Docteur [U] ;dire qu’au 14 juin 2022, Monsieur [J] devait être placé en catégorie un des invalides ; débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). Sur l’étendue du litige Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré. Lors de l’audience du 24 septembre 2025, Monsieur [K] [J] sollicite la révision du taux d’incapacité permanente partielle. Toutefois, le tribunal rappelle que la requête du 29 septembre 2022 ne concerne que la contestation de la décision explicite de la CMRA sur le bénéfice d’une pension invalidité en catégorie 2. Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette catégorie de la pension invalidité, de sorte que la nouvelle demande formulée par le requérant lors de l’audience, relative au taux d’incapacité permanente partielle sera déclarée irrecevable. Sur la demande de pension d’invalidité L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail; 2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L.321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ». L’article R.341-8 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui dans sa version applicable au litige que « La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. ». L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale indique enfin que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont placés comme suit : 1°) invalides incapables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ». L’article 283 du code de procédure civile dispose que “Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut demander à entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.”. L’article 245 alinéa 1er du même code indique “Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.”. En l’espèce, le docteur [C] [U], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé le 20 janvier 2025 que “ Sur le plan personnel et professionnel : date de naissance : 02/07/1974, il est âgé de 50 ans ; situation familiale : il est marié avec deux enfants, plus à charge ; situation professionnelle : il est agent technique pour l’EHPAD de Sorgues depuis 2014 en CDD. Sur le plan médical : antécédents : hernie hiatale traitée par pantoprazole ; anévrisme cérébral surveillé tous les 18 mois dans le service de neurochirurgie du Professeur [N] à la Timone ; accident du travail du 13 novembre 2017 : SLAP lésion de l’épaule droite opérée. Consolidée en 2020 avec un taux d’IPP de 30%. Il fait l’objet d’une rechute entre 2021 et 2022 avec consolidation et retour à l’état antérieur. Il réalise une demande directe d’invalidité le 14 juin 2022. Par courrier du 27 juin 2022 la CPAM lui notifie un refus médical. Par décision de la CMRA du 6 septembre 2022 la décision est infirmée avec accord d’une invalidité de première catégorie. Etat actuel : Il rapporte des douleurs permanentes de l’ensemble du membre supérieur droit, des douleurs insomniantes. Il poursuit un traitement par pantoprazole et paracétamol à la demande. Rééducation fonctionnelle au rythme de deux séances hebdomadaires. Dernier compte rendu de consultation spécialisée du 19 septembre 2023 du docteur [W] : “le patient je connaîs très bien pour ses problèmes d’épaule continue d’avoir des douleurs quasi permanentes de type mécanique avec une atteinte inflammatoire et d’un gros syndrome d’exclusion. A l’examen clinique les douleurs sont localisées dans la région péri-acromiale antérieure et dans la région sous-acromiale sous-coracoïdienne aussi. La mobilité est restreinte avec une élévation antérieure à 80°, l’abduction est à 60°, la rotation externe à 40°, la rotation interne au niveau de la fesse. L’épaule est globalement enraidie en actif et en passif et il y a donc une composante articulaire. Les examens qu’il a passé montrent une usure sur le bourrelet sans languette visible et il existe une amyotrophie de la coiffe mais ceci est normal car il ne se sert plus de son épaule. Son état est donc totalement stable par rapport au dernier examen que j’ai fait et je n’ai toujours pas de traitement chirurgical à lui proposer...”. Examen clinique : taille : 178 cm, poids : 78kg, droitier ; bon état général ; pas d’aides techniques ; vient accompagné de son épouse ; impotence complète du membre supérieur droit, partielle du membre supérieur gauche, il est totalement aidé par son épouse pour le déshabillage et l’habillage. L’examen est très limite compte tenu des douleurs alléguées. Au niveau de l’épaule droite, l’impotence est totale, y compris du coude et de la main. Pas de palpation compte tenu de la présentation clinique qui est très algique. Au niveau de l’épaule gauche, les amplitudes sont très limitées, dit-il par compensation : antépulsion 80°, abduction 40°, rotation interne non réalisable. Pas d’asymétrie de coloration cutanée. Légère amyotrophie de la fosse supraépineuse droite. Légère ptose de l’épaule droite. Mensurations : bras droit 30 cm, gauche 29 cm ; avant-bras droit 28,5 cm, gauche 27,5cm.” Monsieur [K] [J] fait valoir que, conformément aux avis de l’expert docteur [R] et du médecin consultant désigné docteur [C] [U], il est dans l’impossibilité d’assurer seul les actes de la vie quotidienne, l’aide d’une assistance tierce personne étant primordiale. Ces avis confirment également que Monsieur [K] [J] ne peut plus exercer d’activité professionnelle. Monsieur [K] [J] sollicite donc l’homologation de ces avis qui le place en catégorie deux des invalides. La CPAM HD Vaucluse sollicite le rejet du rapport du docteur [C] [U] après retour du médecin conseil de la caisse au motif que les lésions de l’épaule droite sont déjà indemnisées au titre de l’accident de travail du 13 novembre 2017 et que l’état médical au 14 juin 2022 ne permettait pas de conclure à une inaptitude à tout travail. Par conséquent, au 14 juin 2022 Monsieur [K] [J] pouvait exercer une activité professionnelle quelconque et devait être placé en catégorie un des invalides. Le tribunal relève que le docteur [C] [U] a statué au jour de l’examen soit le 20 janvier 2025 et non au jour de la demande de bénéfice de la pension invalidité soit au 14 juin 2022. En conséquence, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de la persistance d’un différend médical, il y a lieu d’ordonner un complément de la consultation médicale réalisée le 20 janvier 2025 dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Au vu du complément de la consultation médicale ordonnée, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM)selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et En premier ressort, Déclare irrecevable les demandes relatives au taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [J] ; Avant dire droit contradictoire, Ordonne un complément de la consultation médicale confiée au docteur [C] [U] le 20 janvier 2025 qui aura lieu le 05 janvier 2026 à 14 heures ; au cabinet du docteur [C] [U] situé : 10 avenue de la Poulasse Les Naïades - Bât 1 84000 Avignon Mèl: secretariat.hamerlinck@gmail.com Tel: 04.90.84.06.49 Invite Monsieur [K] [J] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 14 juin 2022 ; Ordonne à la CPAM du Vaucluse, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [C] [U], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; Rappelle que le consultant devra : - rocéder à l’examen clinique de Monsieur [K] [J] ; - prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM du Vaucluse ; Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes : dire, si à la date d’appréciation de l’invalidité (L. 341-3, CSS) soit le 14 juin 2022, Monsieur [K] [J] présentait une invalidité reduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain compte tenu de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; le cas échéant, donner un avis sur la catégorie d'invalidité dans laquelle Monsieur [K] [J] doit être placé ; faire toutes observations utiles ; Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ; Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ; Dit que dans le cas où Monsieur [K] [J] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ; Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Monsieur [K] [J] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ; Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [K] [J] l’affaire sera susceptible d’être radiée ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ; Rappelle que la présence d’un avocat n’est pas autorisée lors de l’examen clinique (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762, 22-15.215) ; Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ; Réserve le sort des autres demandes et des dépens; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T18:26:07.068Z.