Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 18 février 2025, n° 24/01486
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par une assignation en date du 19 juin 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a attrait M. [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de : - Déclarer l’assignation recevable et bien fondée ; - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 552 € au titre du remboursement de l’indemnisation intervenue par la compagnie d’assurance au droit de son assuré, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2023 ; - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ; - Condamner le défendeur à lui payer un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner le défendeur en tous les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard indique que M. [Z] [Y] est à l’origine d’un sinistre de la route avec délit de fuite survenu en date du 1er juillet 2020. Elle précise qu’il a coupé la route du véhicule appartenant à Mme [T] en percutant l’avant de son véhicule alors qu’il tournait à gauche. La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard précise que le véhicule a subi des dommages au niveau du caport moteur, de l’aile avant gauche, du radiateur, du phare gauche, du support pare-chocs avant et de la roue avant gauche. Sur le fondement de la loi Badinter et des articles L 211-1 et L 221-12 du code des assurances la demanderesse soutient que M. [Z] [Y] est tenu des réparations en suite de l’accident dont il est responsable. Elle ajoute, au soutien de sa demande indemnitaire, que son attitude a été particulièrement fautive. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Lors de cette audience, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. Cité par acte remis à personne présente, M. [Z] [Y] ne comparait pas et ne se fait pas représenter. L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes principales Sur la demande au titre du sinistre L’article L 121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » En l’espèce, la demanderesse produit le constat amiable non contradictoire, un procès-verbal du dépôt de plainte lors duquel est décrit qu’un véhicule Peugeot 406 immatriculé CR -412-AY, qui circulait en sens inverse, a tourné à gauche lui coupant la route. La compagnie d’assurance produit également deux témoignages : - Le témoignage de M. [S] [M] qui confirme les déclarations de la victime mais n’est pas en mesure de renseigner la plaque d’immatriculation du véhicule Peugeot ; - Le témoignage de M. [Z] [B], lequel confirme également les déclarations de Mme [H] [T] et précise que la plaque d’immatriculation du véhicule Peugeot impliqué dans l’accident est CR 412 AY. Il convient de préciser que chacune de ces attestations porte la mention « sachant que cette attestation pourrait être utilisée en justice et qu’une fausse attestation de témoin de ma part m’exposerait à des sanctions pénales » et est accompagnée de la copie de la carte d’identité de l’attestant. En outre, la compagnie d’assurance produit le rapport d’expertise qui indique que « les dommages constatés lors de l’expertise correspondent aux circonstances décrites sur l’ordre de mission ». Enfin, la demanderesse produit également aux débats trois courriers recommandés avec accusé de réception à destination du défendeur ainsi qu’un certificat de cession du véhicule Peugeot CR 412 AY permettant d’établir que le défendeur a acquis le véhicule litigieux en date du 10 juin 2020. M. [Z] [Y] ne comparait pas et n’apporte aucun élément en sens contraire. Dans ces circonstances, la demanderesse apporte aux débats suffisamment d’éléments permettant d’établir que le défendeur est à l’origine du sinistre. La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard justifie avoir versé à son assurée la somme de 4 017 € (comprenant la somme de 167 € au titre des frais d’expertise) dont il faut déduire la somme de 385 € au titre de la cession épave du véhicule et 80 € au titre de la franchise. Par conséquent, M. [Z] [Y] est condamné à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 3 552 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avant assignation du 21 décembre 2023. Sur la demande indemnitaire Comme en dispose l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est par ailleurs responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur a commis un délit de fuite. Il ne comparait pas davantage devant la présente juridiction. Cette attitude a contraint la demanderesse à agir en justice nonobstant les 3 mises en demeure adressées en lettres recommandées avec accusé de réception. En conséquence, l’attitude du défendeur justifie que ce dernier soit condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] [Y] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Condamné aux dépens, M. [Z] [Y] est condamné à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 3 552 € (trois mille cinq cent cinquante-deux euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 500 € (cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/01486 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3JL Section 2 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 18 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD - prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant Nature de l’affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par une assignation en date du 19 juin 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard a attrait M. [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de : - Déclarer l’assignation recevable et bien fondée ; - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 552 € au titre du remboursement de l’indemnisation intervenue par la compagnie d’assurance au droit de son assuré, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2023 ; - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ; - Condamner le défendeur à lui payer un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner le défendeur en tous les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard indique que M. [Z] [Y] est à l’origine d’un sinistre de la route avec délit de fuite survenu en date du 1er juillet 2020. Elle précise qu’il a coupé la route du véhicule appartenant à Mme [T] en percutant l’avant de son véhicule alors qu’il tournait à gauche. La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard précise que le véhicule a subi des dommages au niveau du caport moteur, de l’aile avant gauche, du radiateur, du phare gauche, du support pare-chocs avant et de la roue avant gauche. Sur le fondement de la loi Badinter et des articles L 211-1 et L 221-12 du code des assurances la demanderesse soutient que M. [Z] [Y] est tenu des réparations en suite de l’accident dont il est responsable. Elle ajoute, au soutien de sa demande indemnitaire, que son attitude a été particulièrement fautive. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Lors de cette audience, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. Cité par acte remis à personne présente, M. [Z] [Y] ne comparait pas et ne se fait pas représenter. L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIVATION Sur les demandes principales Sur la demande au titre du sinistre L’article L 121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » En l’espèce, la demanderesse produit le constat amiable non contradictoire, un procès-verbal du dépôt de plainte lors duquel est décrit qu’un véhicule Peugeot 406 immatriculé CR -412-AY, qui circulait en sens inverse, a tourné à gauche lui coupant la route. La compagnie d’assurance produit également deux témoignages : - Le témoignage de M. [S] [M] qui confirme les déclarations de la victime mais n’est pas en mesure de renseigner la plaque d’immatriculation du véhicule Peugeot ; - Le témoignage de M. [Z] [B], lequel confirme également les déclarations de Mme [H] [T] et précise que la plaque d’immatriculation du véhicule Peugeot impliqué dans l’accident est CR 412 AY. Il convient de préciser que chacune de ces attestations porte la mention « sachant que cette attestation pourrait être utilisée en justice et qu’une fausse attestation de témoin de ma part m’exposerait à des sanctions pénales » et est accompagnée de la copie de la carte d’identité de l’attestant. En outre, la compagnie d’assurance produit le rapport d’expertise qui indique que « les dommages constatés lors de l’expertise correspondent aux circonstances décrites sur l’ordre de mission ». Enfin, la demanderesse produit également aux débats trois courriers recommandés avec accusé de réception à destination du défendeur ainsi qu’un certificat de cession du véhicule Peugeot CR 412 AY permettant d’établir que le défendeur a acquis le véhicule litigieux en date du 10 juin 2020. M. [Z] [Y] ne comparait pas et n’apporte aucun élément en sens contraire. Dans ces circonstances, la demanderesse apporte aux débats suffisamment d’éléments permettant d’établir que le défendeur est à l’origine du sinistre. La SA Assurances du Crédit Mutuel Iard justifie avoir versé à son assurée la somme de 4 017 € (comprenant la somme de 167 € au titre des frais d’expertise) dont il faut déduire la somme de 385 € au titre de la cession épave du véhicule et 80 € au titre de la franchise. Par conséquent, M. [Z] [Y] est condamné à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 3 552 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avant assignation du 21 décembre 2023. Sur la demande indemnitaire Comme en dispose l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est par ailleurs responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur a commis un délit de fuite. Il ne comparait pas davantage devant la présente juridiction. Cette attitude a contraint la demanderesse à agir en justice nonobstant les 3 mises en demeure adressées en lettres recommandées avec accusé de réception. En conséquence, l’attitude du défendeur justifie que ce dernier soit condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] [Y] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Condamné aux dépens, M. [Z] [Y] est condamné à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 3 552 € (trois mille cinq cent cinquante-deux euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 500 € (cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L221-12, code des assurances L121-12, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/00133
en commun : code des assurances L221-12
- 27 mai 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/01295
en commun : code des assurances L221-12
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04613
en commun : code des assurances L221-12
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06965
en commun : code des assurances L121-12, code des assurances L211-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06870
en commun : code des assurances L121-12, code des assurances L211-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état · n° 25/02523
en commun : code des assurances L121-12, code des assurances L211-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/01140
en commun : code des assurances L121-12, code des assurances L211-1
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00823
en commun : code des assurances L121-12, code des assurances L211-1
Mise à jour de la source le 2025-02-24T22:00:07.617Z.