Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 13 juillet 2026, n° 25/00823
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 novembre 2021 Madame [I] [L] [T], assurée auprès de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama (ci-après Groupama), a eu un accident avec un véhicule conduit par Monsieur [O] [U] et dont le titulaire est Monsieur [N] [S]. Par ordonnance d’homologation suite à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 2 juin 2022, Monsieur [O] [U] a été condamné pénalement pour des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois, en étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et sous l’empire d’un état alcoolique, ainsi que pour des faits de circulation sans assurance. Dans le cadre de l’enquête de police, Monsieur [N] [S] a reconnu avoir prêté son véhicule à Monsieur [O] [U], en sachant que ce véhicule n’était pas assuré. Madame [I] [L] [T] a été indemnisée de son préjudice corporel par le Fonds de Garantie Automobile. Concernant son préjudice matériel, celle-ci a été indemnisée par son assureur Groupama à hauteur de 7 500 €, montant fixé par rapport d’expertise du 13 décembre 2021. Le Fonds de Garantie a remboursé Groupama de la franchise contractuelle à la charge de Madame [I] [L] [T] à hauteur de 457 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2021, Groupama a mis en demeure Monsieur [S], en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, de lui rembourser le montant versé à Madame [I] [L] [T] pour indemniser son préjudice matériel. Suivant quittance subrogative en date du 15 juillet 2023, Groupama a été subrogée dans les droits de Madame [I] [L] [T] à hauteur de 7 043 €. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 14 octobre 2022 et 12 avril 2024, Groupama a mis en demeure Monsieur [N] [S] de lui verser la somme de 7 043 €. Par acte délivré par commissaire de justice le 24 avril 2025, Groupama a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Appelée pour la première fois à l'audience du 4 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, dont notamment un pour réorientation devant la chambre compétente. Par acte délivré par commissaire de justice les 3 et 4 mars 2026, Monsieur [N] [S] a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Une jonction a été prononcée à l’audience du 31 mars 2026, sous le numéro unique RG 25-863. A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama, représentée par son avocat, demande à la juridiction de : - Condamner Monsieur [N] [S] à lui payer les sommes de : 7 043 € au titre de sa créance principale ;2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles L. 121-12 et L. 211-1 du Code des assurances, outre 1242 du Code civil, elle fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits et actions de Madame [I] [L] [T] contre tout tiers responsable. Elle précise que Monsieur [N] [S] a commis une faute en prêtant son véhicule en sachant qu’il n’était pas assuré et qu’il a participé par cette faute au dommage subi par son assurée. Elle indique également s’opposer aux délais de paiement sollicités par Monsieur [N] [S]. En réponse, Monsieur [N] [S], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : Lui accorder un délai de deux ans pour payer le montant de la condamnation à intervenir au bénéfice de Groupama ;Condamner Monsieur [O] [U] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au bénéfice de Groupama ;Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au visa de l'article 1343-5 du Code civil, il indique ne pas contester le principe de la dette, mais sollicite l’octroi de délais de paiement en raison de sa situation financière. Au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, ainsi que de l’article 331 du Code de Procédure civile, il soutient que ce n’est pas le prêt du véhicule non assuré qui est à l’origine du dommage matériel subi par Madame [E] [L] [T], mais la faute de Monsieur [O] [U], ayant conduit alcoolisé. Il en conclut ainsi qu’il est fondé à demander à ce que Monsieur [O] [U] le relève et le garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui. Monsieur [O] [U], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la responsabilité délictuelle L’article 1240 du Code civil énonce que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur ce poste de préjudice, cette pluralité des causes, à supposer qu'elle soit démontrée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'auteur initial par application du principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage en matière de responsabilité délictuelle. Selon l’article L. 211-1 du Code des assurances, toute personne physique (…) dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l’espèce, Monsieur [N] [S] a prêté sa voiture. Suivant son procès-verbal d’audition en date du 21 novembre 2021, il a reconnu que le véhicule n’était pas assuré et qu’il l’a prêté volontairement. Il a donc commis une faute, ce véhicule n’étant pas assuré. Madame [I] [L] [T] a subi un préjudice matériel, dans ce cadre, sa voiture ayant été détériorée en raison de l’accident. Enfin, sur le lien de causalité, le prêt du véhicule par Monsieur [N] [S] à Monsieur [O] [U] a contribué à la survenance de l’accident et donc aux dommages subis par Madame [I] [L] [T]. Dès lors, bien que cette faute ne constitue pas l’unique cause des dommages subis, un lien de causalité est bien établi entre ce dommage subi et la faute de Monsieur [N] [S]. Groupama a indemnisé le préjudice matériel de son assurée à hauteur de 7 500€ et a été remboursée à hauteur de 457 € par le Fonds de Garantie. Suivant quittance subrogative en date du 15 juillet 2023, Groupama a été subrogée dans les droits de Madame [I] [L] [T] à hauteur de 7 043 €. En conséquence, Monsieur [N] [S] est condamné à payer à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama la somme de 7 043 €, correspondant à la quittance subrogative, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [N] [S] justifie de sa situation financière actuelle, qui ne lui permet pas de régler sa dette en une seule fois. Il convient d'octroyer à Monsieur [N] [S] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif. Sur la demande de relevé et garantir L’article 1240 du Code civil énonce que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En vertu de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l’article 331 du Code de Procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, Monsieur [N] [S] a prêté sa voiture. Suivant son procès-verbal d’audition en date du 21 novembre 2021, il a reconnu que le véhicule n’était pas assuré et que Monsieur [O] [U] en avait connaissance. Monsieur [O] [U] a volontairement conduit en état d’ébriété le véhicule, non assuré, qui lui avait été prêté par Monsieur [N] [S]. Cette conduite en état d’ébriété a causé un accident, entraînant la détérioration du véhicule de Madame [I] [L] [T], dont le montant a été remboursé par son assureur. Monsieur [O] [U] a commis une faute en conduisant ce véhicule en état d’ébriété et sans assurance. L’accident a causé un préjudice matériel à Madame [I] [L] [T], cause, par la suite, d’un préjudice financier pour l’assureur de cette dernière l’ayant indemnisée. En conséquence, Monsieur [O] [U] étant responsable d’une faute ayant entraîné un préjudice matériel pour Madame [I] [L] [T], il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] [S] et de condamner Monsieur [O] [U] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au bénéfice de Groupama. Pour autant, Monsieur [O] [U] et Monsieur [N] [S] ayant tous deux commis des comportements fautifs, il y a lieu de dire que Monsieur [O] [U] est condamné à relever et garantir Monsieur [N] [S] à hauteur de 70 % du montant des condamnations, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [N] [S] et Monsieur [O] [U] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [N] [S], partie perdante, est condamné à verser à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [N] [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama la somme de 7 043 €, correspondant à la quittance subrogative, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [N] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 300 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ; DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] à relever et garantir Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses condamnations, à hauteur de 70 % ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Monsieur [O] [U] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/00823 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7ET 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière et lors du délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2026 ENTRE : CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA dont le siège social est sis [Adresse 1] (09) représentée par Me Julien TRENTE de LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (ISERE) demeurant [Adresse 2] représenté par Me GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (LOIRE) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nathalie DREVET-RIVAL, de LEX LUX avocats, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 novembre 2021 Madame [I] [L] [T], assurée auprès de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama (ci-après Groupama), a eu un accident avec un véhicule conduit par Monsieur [O] [U] et dont le titulaire est Monsieur [N] [S]. Par ordonnance d’homologation suite à une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 2 juin 2022, Monsieur [O] [U] a été condamné pénalement pour des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois, en étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et sous l’empire d’un état alcoolique, ainsi que pour des faits de circulation sans assurance. Dans le cadre de l’enquête de police, Monsieur [N] [S] a reconnu avoir prêté son véhicule à Monsieur [O] [U], en sachant que ce véhicule n’était pas assuré. Madame [I] [L] [T] a été indemnisée de son préjudice corporel par le Fonds de Garantie Automobile. Concernant son préjudice matériel, celle-ci a été indemnisée par son assureur Groupama à hauteur de 7 500 €, montant fixé par rapport d’expertise du 13 décembre 2021. Le Fonds de Garantie a remboursé Groupama de la franchise contractuelle à la charge de Madame [I] [L] [T] à hauteur de 457 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2021, Groupama a mis en demeure Monsieur [S], en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, de lui rembourser le montant versé à Madame [I] [L] [T] pour indemniser son préjudice matériel. Suivant quittance subrogative en date du 15 juillet 2023, Groupama a été subrogée dans les droits de Madame [I] [L] [T] à hauteur de 7 043 €. Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 14 octobre 2022 et 12 avril 2024, Groupama a mis en demeure Monsieur [N] [S] de lui verser la somme de 7 043 €. Par acte délivré par commissaire de justice le 24 avril 2025, Groupama a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Appelée pour la première fois à l'audience du 4 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, dont notamment un pour réorientation devant la chambre compétente. Par acte délivré par commissaire de justice les 3 et 4 mars 2026, Monsieur [N] [S] a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Une jonction a été prononcée à l’audience du 31 mars 2026, sous le numéro unique RG 25-863. A l'audience du 2 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama, représentée par son avocat, demande à la juridiction de : - Condamner Monsieur [N] [S] à lui payer les sommes de : 7 043 € au titre de sa créance principale ;2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa des articles L. 121-12 et L. 211-1 du Code des assurances, outre 1242 du Code civil, elle fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits et actions de Madame [I] [L] [T] contre tout tiers responsable. Elle précise que Monsieur [N] [S] a commis une faute en prêtant son véhicule en sachant qu’il n’était pas assuré et qu’il a participé par cette faute au dommage subi par son assurée. Elle indique également s’opposer aux délais de paiement sollicités par Monsieur [N] [S]. En réponse, Monsieur [N] [S], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : Lui accorder un délai de deux ans pour payer le montant de la condamnation à intervenir au bénéfice de Groupama ;Condamner Monsieur [O] [U] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au bénéfice de Groupama ;Condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au visa de l'article 1343-5 du Code civil, il indique ne pas contester le principe de la dette, mais sollicite l’octroi de délais de paiement en raison de sa situation financière. Au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, ainsi que de l’article 331 du Code de Procédure civile, il soutient que ce n’est pas le prêt du véhicule non assuré qui est à l’origine du dommage matériel subi par Madame [E] [L] [T], mais la faute de Monsieur [O] [U], ayant conduit alcoolisé. Il en conclut ainsi qu’il est fondé à demander à ce que Monsieur [O] [U] le relève et le garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui. Monsieur [O] [U], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la responsabilité délictuelle L’article 1240 du Code civil énonce que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont pu jouer un rôle causal sur ce poste de préjudice, cette pluralité des causes, à supposer qu'elle soit démontrée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'auteur initial par application du principe de l'équivalence des causes dans la production d'un même dommage en matière de responsabilité délictuelle. Selon l’article L. 211-1 du Code des assurances, toute personne physique (…) dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l’espèce, Monsieur [N] [S] a prêté sa voiture. Suivant son procès-verbal d’audition en date du 21 novembre 2021, il a reconnu que le véhicule n’était pas assuré et qu’il l’a prêté volontairement. Il a donc commis une faute, ce véhicule n’étant pas assuré. Madame [I] [L] [T] a subi un préjudice matériel, dans ce cadre, sa voiture ayant été détériorée en raison de l’accident. Enfin, sur le lien de causalité, le prêt du véhicule par Monsieur [N] [S] à Monsieur [O] [U] a contribué à la survenance de l’accident et donc aux dommages subis par Madame [I] [L] [T]. Dès lors, bien que cette faute ne constitue pas l’unique cause des dommages subis, un lien de causalité est bien établi entre ce dommage subi et la faute de Monsieur [N] [S]. Groupama a indemnisé le préjudice matériel de son assurée à hauteur de 7 500€ et a été remboursée à hauteur de 457 € par le Fonds de Garantie. Suivant quittance subrogative en date du 15 juillet 2023, Groupama a été subrogée dans les droits de Madame [I] [L] [T] à hauteur de 7 043 €. En conséquence, Monsieur [N] [S] est condamné à payer à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama la somme de 7 043 €, correspondant à la quittance subrogative, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [N] [S] justifie de sa situation financière actuelle, qui ne lui permet pas de régler sa dette en une seule fois. Il convient d'octroyer à Monsieur [N] [S] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif. Sur la demande de relevé et garantir L’article 1240 du Code civil énonce que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En vertu de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l’article 331 du Code de Procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, Monsieur [N] [S] a prêté sa voiture. Suivant son procès-verbal d’audition en date du 21 novembre 2021, il a reconnu que le véhicule n’était pas assuré et que Monsieur [O] [U] en avait connaissance. Monsieur [O] [U] a volontairement conduit en état d’ébriété le véhicule, non assuré, qui lui avait été prêté par Monsieur [N] [S]. Cette conduite en état d’ébriété a causé un accident, entraînant la détérioration du véhicule de Madame [I] [L] [T], dont le montant a été remboursé par son assureur. Monsieur [O] [U] a commis une faute en conduisant ce véhicule en état d’ébriété et sans assurance. L’accident a causé un préjudice matériel à Madame [I] [L] [T], cause, par la suite, d’un préjudice financier pour l’assureur de cette dernière l’ayant indemnisée. En conséquence, Monsieur [O] [U] étant responsable d’une faute ayant entraîné un préjudice matériel pour Madame [I] [L] [T], il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] [S] et de condamner Monsieur [O] [U] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au bénéfice de Groupama. Pour autant, Monsieur [O] [U] et Monsieur [N] [S] ayant tous deux commis des comportements fautifs, il y a lieu de dire que Monsieur [O] [U] est condamné à relever et garantir Monsieur [N] [S] à hauteur de 70 % du montant des condamnations, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [N] [S] et Monsieur [O] [U] succombant à l'instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [N] [S], partie perdante, est condamné à verser à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [N] [S]. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama la somme de 7 043 €, correspondant à la quittance subrogative, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [N] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 300 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ; DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [U] à relever et garantir Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses condamnations, à hauteur de 70 % ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Monsieur [O] [U] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
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