Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 20 août 2026, n° 26/00306
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 23/12/2023, l'enfant [O]--[K] [H] [L], mineur au moment des faits pour être né le [Date naissance 3] 2006, non détenteur de permis de conduire, a volé le véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 1] assuré PACIFICA de M. [Z] [G], alors qu’il se trouvait au domicile de ce dernier. Le jeune [H] a eu un accident sur la RN 141 dans le sens [Localité 6] -[Localité 7] : Il a perdu le contrôle et la maitrise du véhicule et a percuté le terre-plein central en béton. Il transporté deux passagers arrière qui ont été blessés dans l’accident. Ce sont surtout les dégâts matériels qui ont été importants, le véhicule de Monsieur [G] a été entièrement détruit (épave) et des dommages ont été occasionnés au domaine public routier national. Le propriétaire du véhicule a déposé plainte contre [H] [O]. Le jeune [H] [O] a été entendu dans le cadre d’une enquête en la forme préliminaire le 29.01.2024. L’assureur PACIFICA de Monsieur [G] a dû régler des sommes au titre des préjudices occasionnés en sa qualité d’assureur du véhicule volé. Un rapport BCA effectué par un cabinet d’expertise pour le véhicule a été déposé et le véhicule a été déclaré économiquement irréparable compte tenu du montant des réparations. Dans ce véhicule se trouvaient des objets et du matériel utilisés par Monsieur [G] dans le cadre de son activité professionnelle de gérant de la société PB CONSULT spécialisée dans l’obsolescence de matériel, qui a été détérioré et évalué par le cabinet d’expertise POLYEXPERT à une somme de 5003,52€. En raison des sommes versées par l’assureur PACIFICA, ce dernier entend exercer son recours subrogatoire et rechercher la responsabilité des parents du jeune [H]. Les réclamations de PACIFICA en ce sens présentées les 29.05, 5.07.et 6.08.2024 sont restées lettre morte. De même, le courrier adressé à Monsieur [K] le 25.06.2025 est demeuré infructueux de sorte qu’aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties. Par actes de commissaire de justice en date du 10 et du 13 février 2026, la SA PACIFICA et Monsieur [G] [Z] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Madame [P] [X] et Monsieur [K] [A] en application des articles 1240 et suivants du Code civil, demandant au Tribunal de : - DECLARER sur le fondement de l’article 1242-4 du code civil Madame [O] et Monsieur [K], père et mère de [H], mineur au moment des faits, entièrement responsables des dommages occasionnés par leur enfant le 24.12.2023, - ORDONNER à Madame [O] et Monsieur [K] de produire leur contrat d’assurance les garantissant civilement responsables du mineur [H], - FIXER les préjudices matériels à la somme globale de 32491,88€ pour PACIFICA et 2653,52€ pour Monsieur [G], - CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [K] pris en leur qualité de civilement responsable de [H] [O] à payer à Monsieur [G] la somme de 2653,52€ avec intérêts à compter du jugement à intervenir, - CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [K] pris en leur qualité de civilement responsable de [H] [O] à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 32.491, 88€ avec intérêts à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum Monsieur [K] d’une part, Madame [O] d’autre part, pris en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité des parents d’[H] L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Par ailleurs l’article 1241 du même code dispose : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » Enfin, l’article 1242 énonce : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […] Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. […]» Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article sus visé ne peuvent s’exonérer de plein droit en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute en raison de ce texte. En l’espèce, le jeune [H] à volé le véhicule de Monsieur [G]. En effet, bien que le jeune [H] ait dit à l’officier de police judiciaire qu’« il pensait que [Z] ( monsieur [G]) était d’accord », il a reconnu ne pas lui avoir dit qu’il prenait son véhicule , et Monsieur [G], auditionné, a indiqué avoir dit à [H] « qu’il n’était pas question » qu’il emprunte son véhicule. Il a d’ailleurs déposé plainte contre lui pour vol. Le jeune [H] était donc en totale infraction, à bord d’un véhicule volé et dépourvu de permis de conduire. La responsabilité du jeune [H] dans l’accident est engagée, ses parents en sont civilement responsables. En conséquence, l’action dirigée contre les parents est recevable et PACIFICA est fondée à voir retenir la responsabilité des parents tenus, en qualité de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, de supporter les conséquences des fautes commises par celui-ci. Sur le recours subrogatoire de PACIFICA L’article L. 211-1 du Code des assurances dispose en son 3ème alinéa que l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. L’article L 121-12 du code des assurances est ainsi rédigé : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » Nonobstant l’accord sur l’indemnité totale, le recours subrogatoire ne peut se faire que sur la base des versements effectifs faits par l’assureur. PACIFICA est l’assureur du véhicule AUDI impliqué dans l’accident et couvre la responsabilité civile de toute personne physique ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule en application de l’article L211-1 alinéa 2 du code des assurances. L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui, qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, l’accident a causé différents dommages matériels qui ont été pris en charge par PACIFICA. Dans le cadre de son recours subrogatoire, PACIFICA demande la condamnation de Madame [O] et Monsieur [K] in solidum aux sommes qu’elle a réglées. Sur les demandes en condamnation financière formées par PACIFICA et Monsieur [G] PACIFICA justifie par les pièces versées au débat qu’elle a réglées : 3000€ à Monsieur [G] au titre de sa marchandise endommagée correspondant au matériel détruit dans la voiture, (plafond de garantie du matériel volé dans le véhicule). Concernant ce recours, le montant total du préjudice est de 5003,52€. Sur ce montant, PACIFICA a réglé la somme de 3000€. Monsieur [G] a un découvert de garantie de 2003,62€ pour le contenu de son véhicule et une franchise contractuelle de 650€. En conséquence, monsieur [G] a un préjudice matériel de 2653,52€. 4408,13€ au titre des dégradations publics (glissières de sécurité et panneau) au trésor Public, 24350€ au titre du véhicule endommagé de Monsieur [G], 294,55€ pour les frais d’expertise auto, (rapport BCA), 79,20€ au titre de la facture de recouvrement SOGEDI, 360 € pour les frais d’expertise du contenu du véhicule. Les parents d’[H] seront en conséquence de ces éléments condamnés à verser à PACIFICA la somme de 32.491,88€ et à Monsieur [G] la somme de 2.653,52€. Sur la demande relative à la production par les parents d’[H] de leur contrat d’assurance Pacifica indique, au soutien de cette demande, que les réclamations amiables de PACIFICA adressées aux parents du jeune [H] sont demeurées vaines de sorte qu’il convient de condamner les parents du jeune [H] à produire leur contrat d’assurance MRH ou les mettre à la cause. Si le jugement peut ordonner la production d’une pièce détenue par une partie, cette demande doit reposer sur un fondement juridique précis et répondre à une utilité pour la solution du litige. En l’espèce, l’existence ou non d’un contrat d’assurance responsabilité civile des parents n’a aucune incidence sur la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur l’enfant mineur instituée par l’article 1242 alinéa 4 du code civil. Par ailleurs, le contrat d’assurance n’est pas nécessaire pour fixer le montant des dommages. Cette demande de PACIFICA est formée sans fondement juridique et sans démonstration de son utilité pour la résolution du litige. Il convient en conséquence de la rejeter. Sur les frais du procès Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] seront solidairement condamnés aux dépens. Ils seront par ailleurs solidairement condamnés à verser à PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A], mère et père de [H], mineur au moment des faits, entièrement responsables des dommages occasionnés par leur enfant le 24.12.2023, sur le fondement de l’article 1242 du code civil ; REJETTE la demande de PACIFICA relative à la communication par Madame [O] et Monsieur [K] de leur contrat d’assurance les garantissant civilement responsables du mineur [H] ; FIXE les préjudices matériels à la somme globale de 32.491,88€ pour PACIFICA et 2.653,52€ pour Monsieur [G] ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.653,52€ ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 32.491, 88€ ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] aux dépens de l’instance ; AUTORISE Maître GERVAIS DE LAFOND, avocat, à recouvrer directement contre Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 20 Août 2026 N° RG 26/00306 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGMV 58F COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise BECK, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDEURS : S.A. PACIFICA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (16) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Madame [P] [X] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 23/12/2023, l'enfant [O]--[K] [H] [L], mineur au moment des faits pour être né le [Date naissance 3] 2006, non détenteur de permis de conduire, a volé le véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 1] assuré PACIFICA de M. [Z] [G], alors qu’il se trouvait au domicile de ce dernier. Le jeune [H] a eu un accident sur la RN 141 dans le sens [Localité 6] -[Localité 7] : Il a perdu le contrôle et la maitrise du véhicule et a percuté le terre-plein central en béton. Il transporté deux passagers arrière qui ont été blessés dans l’accident. Ce sont surtout les dégâts matériels qui ont été importants, le véhicule de Monsieur [G] a été entièrement détruit (épave) et des dommages ont été occasionnés au domaine public routier national. Le propriétaire du véhicule a déposé plainte contre [H] [O]. Le jeune [H] [O] a été entendu dans le cadre d’une enquête en la forme préliminaire le 29.01.2024. L’assureur PACIFICA de Monsieur [G] a dû régler des sommes au titre des préjudices occasionnés en sa qualité d’assureur du véhicule volé. Un rapport BCA effectué par un cabinet d’expertise pour le véhicule a été déposé et le véhicule a été déclaré économiquement irréparable compte tenu du montant des réparations. Dans ce véhicule se trouvaient des objets et du matériel utilisés par Monsieur [G] dans le cadre de son activité professionnelle de gérant de la société PB CONSULT spécialisée dans l’obsolescence de matériel, qui a été détérioré et évalué par le cabinet d’expertise POLYEXPERT à une somme de 5003,52€. En raison des sommes versées par l’assureur PACIFICA, ce dernier entend exercer son recours subrogatoire et rechercher la responsabilité des parents du jeune [H]. Les réclamations de PACIFICA en ce sens présentées les 29.05, 5.07.et 6.08.2024 sont restées lettre morte. De même, le courrier adressé à Monsieur [K] le 25.06.2025 est demeuré infructueux de sorte qu’aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties. Par actes de commissaire de justice en date du 10 et du 13 février 2026, la SA PACIFICA et Monsieur [G] [Z] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Madame [P] [X] et Monsieur [K] [A] en application des articles 1240 et suivants du Code civil, demandant au Tribunal de : - DECLARER sur le fondement de l’article 1242-4 du code civil Madame [O] et Monsieur [K], père et mère de [H], mineur au moment des faits, entièrement responsables des dommages occasionnés par leur enfant le 24.12.2023, - ORDONNER à Madame [O] et Monsieur [K] de produire leur contrat d’assurance les garantissant civilement responsables du mineur [H], - FIXER les préjudices matériels à la somme globale de 32491,88€ pour PACIFICA et 2653,52€ pour Monsieur [G], - CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [K] pris en leur qualité de civilement responsable de [H] [O] à payer à Monsieur [G] la somme de 2653,52€ avec intérêts à compter du jugement à intervenir, - CONDAMNER in solidum Madame [O] et Monsieur [K] pris en leur qualité de civilement responsable de [H] [O] à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 32.491, 88€ avec intérêts à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum Monsieur [K] d’une part, Madame [O] d’autre part, pris en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité des parents d’[H] L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Par ailleurs l’article 1241 du même code dispose : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » Enfin, l’article 1242 énonce : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […] Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. […]» Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui au sens de l’article sus visé ne peuvent s’exonérer de plein droit en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute en raison de ce texte. En l’espèce, le jeune [H] à volé le véhicule de Monsieur [G]. En effet, bien que le jeune [H] ait dit à l’officier de police judiciaire qu’« il pensait que [Z] ( monsieur [G]) était d’accord », il a reconnu ne pas lui avoir dit qu’il prenait son véhicule , et Monsieur [G], auditionné, a indiqué avoir dit à [H] « qu’il n’était pas question » qu’il emprunte son véhicule. Il a d’ailleurs déposé plainte contre lui pour vol. Le jeune [H] était donc en totale infraction, à bord d’un véhicule volé et dépourvu de permis de conduire. La responsabilité du jeune [H] dans l’accident est engagée, ses parents en sont civilement responsables. En conséquence, l’action dirigée contre les parents est recevable et PACIFICA est fondée à voir retenir la responsabilité des parents tenus, en qualité de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, de supporter les conséquences des fautes commises par celui-ci. Sur le recours subrogatoire de PACIFICA L’article L. 211-1 du Code des assurances dispose en son 3ème alinéa que l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. L’article L 121-12 du code des assurances est ainsi rédigé : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » Nonobstant l’accord sur l’indemnité totale, le recours subrogatoire ne peut se faire que sur la base des versements effectifs faits par l’assureur. PACIFICA est l’assureur du véhicule AUDI impliqué dans l’accident et couvre la responsabilité civile de toute personne physique ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule en application de l’article L211-1 alinéa 2 du code des assurances. L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui, qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l’espèce, l’accident a causé différents dommages matériels qui ont été pris en charge par PACIFICA. Dans le cadre de son recours subrogatoire, PACIFICA demande la condamnation de Madame [O] et Monsieur [K] in solidum aux sommes qu’elle a réglées. Sur les demandes en condamnation financière formées par PACIFICA et Monsieur [G] PACIFICA justifie par les pièces versées au débat qu’elle a réglées : 3000€ à Monsieur [G] au titre de sa marchandise endommagée correspondant au matériel détruit dans la voiture, (plafond de garantie du matériel volé dans le véhicule). Concernant ce recours, le montant total du préjudice est de 5003,52€. Sur ce montant, PACIFICA a réglé la somme de 3000€. Monsieur [G] a un découvert de garantie de 2003,62€ pour le contenu de son véhicule et une franchise contractuelle de 650€. En conséquence, monsieur [G] a un préjudice matériel de 2653,52€. 4408,13€ au titre des dégradations publics (glissières de sécurité et panneau) au trésor Public, 24350€ au titre du véhicule endommagé de Monsieur [G], 294,55€ pour les frais d’expertise auto, (rapport BCA), 79,20€ au titre de la facture de recouvrement SOGEDI, 360 € pour les frais d’expertise du contenu du véhicule. Les parents d’[H] seront en conséquence de ces éléments condamnés à verser à PACIFICA la somme de 32.491,88€ et à Monsieur [G] la somme de 2.653,52€. Sur la demande relative à la production par les parents d’[H] de leur contrat d’assurance Pacifica indique, au soutien de cette demande, que les réclamations amiables de PACIFICA adressées aux parents du jeune [H] sont demeurées vaines de sorte qu’il convient de condamner les parents du jeune [H] à produire leur contrat d’assurance MRH ou les mettre à la cause. Si le jugement peut ordonner la production d’une pièce détenue par une partie, cette demande doit reposer sur un fondement juridique précis et répondre à une utilité pour la solution du litige. En l’espèce, l’existence ou non d’un contrat d’assurance responsabilité civile des parents n’a aucune incidence sur la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur l’enfant mineur instituée par l’article 1242 alinéa 4 du code civil. Par ailleurs, le contrat d’assurance n’est pas nécessaire pour fixer le montant des dommages. Cette demande de PACIFICA est formée sans fondement juridique et sans démonstration de son utilité pour la résolution du litige. Il convient en conséquence de la rejeter. Sur les frais du procès Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] seront solidairement condamnés aux dépens. Ils seront par ailleurs solidairement condamnés à verser à PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A], mère et père de [H], mineur au moment des faits, entièrement responsables des dommages occasionnés par leur enfant le 24.12.2023, sur le fondement de l’article 1242 du code civil ; REJETTE la demande de PACIFICA relative à la communication par Madame [O] et Monsieur [K] de leur contrat d’assurance les garantissant civilement responsables du mineur [H] ; FIXE les préjudices matériels à la somme globale de 32.491,88€ pour PACIFICA et 2.653,52€ pour Monsieur [G] ; En conséquence, CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.653,52€ ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 32.491, 88€ ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] à payer à la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] en leur qualité de civilement responsables de [H] [O] aux dépens de l’instance ; AUTORISE Maître GERVAIS DE LAFOND, avocat, à recouvrer directement contre Madame [X] [O] [P] et Monsieur [K] [A] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:24:25.713Z.