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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 9 juillet 2026, n° 25/03669

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



1. Les faits et la procédure antérieure :



Le 25 mai 2021, Mme [M] [Q], qui effectuait son cours de conduite de moto auprès de l'auto-école gérée par M. [V] et assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurances des Techniciens de l'Education Routière (ci-après la société Master), a percuté les palissades et la boîte aux lettres en béton d'une maison.

 

Elle a été hospitalisée du 26 mai au 7 juin 2021 à la suite de graves contusions et de la perte de plusieurs dents.



La société Master a fait diligenter une expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [A] [P] qui a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [Q].



Par acte des 22 novembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme [Q] a fait assigner la société Master et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de voir juger la société Master civilement responsable de son préjudice à la suite de l'accident du 25 mai 2021, d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.



Par acte du 13 septembre 2023, Mme [Q] a fait assigner M. [B] [V] devant le même tribunal en responsabilité.



Les deux instances ont été jointes.



2. Le jugement dont appel :



Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a :


dit que la société d'assurances Master est tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme [M] [Q] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 25 mai 2021, en sa qualité d'assureur obligatoire du véhicule appartenant à M. [B] [V], en application de la loi du 5 juillet 1985

rejeté la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [B] [V]

rejeté la demande tendant à voir la société Master garantir la responsabilité contractuelle de M. [B] [V]

rejeté la demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie de la société Master au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V]


avant dire droit,


ordonné une expertise de Mme [M] [Q] confiée à Mme le docteur [J]-[T]

condamné la société Master à payer à Mme [M] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel

sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour les conclusions des parties après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.




3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 16 juillet 2025, la société Mutuelle d'Assurances des Techniciens de l'Education Routière a formé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'elle est tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme [M] [Q] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 25 mai 2021, en sa qualité d'assureur obligatoire du véhicule appartenant à M. [B] [V], en application de la loi du 5 juillet 1985 et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Q].



4. Les prétentions et moyens des parties :



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, la société Master demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1346 du code civil, de : 


la déclarer recevable et bien fondée en son appel

infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel


statuant à nouveau,


dire et juger que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable

dire et juger que sa garantie n'est due que sur le plan contractuel, au titre et dans les limites des dispositions du contrat

débouter Mme [Q] de sa demande de provision en ce qu'elle est formée à son encontre

débouter Mme [Q] de toute autre demande

confirmer le jugement dont appel pour le surplus




Sur l'appel incident formé par la Cpam de l'Artois :




la débouter de sa demande tendant à la mise en 'uvre de sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V]

la débouter de l'ensemble de ses demandes

condamner Mme [Q] aux entiers dépens d'appel.




À l'appui de ses prétentions, la société Master fait valoir que :


la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'accident subi par Mme [Q]

le premier juge a confondu la notion de tiers et de gardien

l'école de conduite n'était pas gardienne de la moto au moment de l'accident, l'instructeur n'ayant aucun pouvoir d'usage, de direction et de contrôle du véhicule

l'élève est resté gardien du véhicule et non conducteur de sorte qu'il a la qualité de tiers au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances


-la cour de cassation a rappelé une telle distinction dans un arrêt rendu au visa de l'article L. 211-1 du code des assurances (Cass. Civ 2, 10 octobre 2024, n°23-12-120


en conséquence, son intervention ne peut se situer que dans un cadre purement contractuel et l'indemnisation est enfermée dans les garanties souscrites

à cet égard, alors que l'état de santé de Mme [Q] n'est pas consolidé et que la garantie invalidité permanente a vocation à être mobilisée en cas d'invalidité supérieure à 10 %, la demande de provision ne peut prospérer

l'appel incident de la Cpam doit être rejeté alors que la responsabilité civile de M. [V] ne peut être engagée dès lors qu'il n'est établi aucune faute d'imprudence ou de négligence à son encontre, étant précisé que Mme [Q] n'a pas formé appel incident sur ce point.




Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2026, Mme [Q], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de la loi n°85-677 du 6 juillet 1985 et de l'article L. 211-1 du code des assurances, de :




confirmer le jugement dont appel

en conséquence, débouter la société Master de l'intégralité de ses demandes

condamner la société Master au paiement de la somme de 2 640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Master aux entiers frais et dépens d'appel.




À l'appui de ses prétentions, Mme [Q] fait valoir que :


la société Master doit sa garantie au titre de l'application de la loi du 5 juillet 1985

l'article L.211-1 du code des assurances prévoit en effet que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréés en cours de formation sont considérés comme des tiers au sens du 1er alinéa de sorte que les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables à ces élèves qui n'ont pas la qualité de conducteur ni de gardien

en toute hypothèse, la société Master a reconnu la responsabilité civile de son assuré et ne conteste pas son obligation d'indemnisation dans les limites de son contrat




Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 février 2026, la Cpam de l'Artois, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :


dire et juger l'appel principal de la société Master et de M. [V] recevable (sic)

débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes


à titre principal :


confirmer le jugement en toutes ses dispositions


y ajoutant par effet dévolutif,


dire et juger que la garantie de la société Master, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 18 juin 1999 prise en l'article L. 211-1 du code des assurances dernier alinéa, est acquise sans limitation de montant

compléter la mission de l'expert afin qu'il soit procédé à l'examen de ses débours établis au vu du pré-rapport afin de déterminer leur imputabilité aux soins prodigués en conséquence de l'accident survenu le 25 mai 2021 et préciser, dans l'éventualité de soins ou de prises en charge postérieurs à la consolidation prévisible, leur nature et leur étendue


à titre subsidiaire :


infirmer le jugement dont appel en ce qu'il rejette la demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie de la société Master au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [V]


statuant à nouveau,


dire et juger que la société Master est tenue de garantir M. [V] au titre de la responsabilité civile professionnelle de ce dernier au visa de l'article 1240 du code civil

conformer le jugement pour le surplus


y ajoutant par effet dévolutif,




dire et juger la garantie de la société Master acquise à hauteur de 4 575 000 euros

compléter la mission de l'expert afin qu'il soit procédé à l'examen de ses débours établis au vu du pré-rapport afin de déterminer leur imputabilité aux soins prodigués en conséquence de l'accident survenu le 25 mai 2021 et préciser, dans l'éventualité de soins ou de prises en charge postérieurs à la consolidation prévisible, leur nature et leur étendue


en tout état de cause :


condamner solidairement la société Master et M. [V] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.




Au soutien de ses prétentions, la Cpam fait valoir que :


étant élève, Mme [Q] n'avait pas la qualité de gardien ou de conducteur du véhicule impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 après l'entrée en vigueur de la loi n°99-505 du 18 juin 1999 et dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances

en effet, aux termes du rapport de M. Samuel Ittah, conseiller référendaire à la Cour de cassation, avec le dernier alinéa de l'article L. 211-1 du codes assurances, les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agrée, en cours de formation ou d'examen sont considérés comme des tiers

le rapport législatif n°358 (1997-1998) de la loi du 18 juin 1999 déposé le 25 mars 1998 précise que cette disposition vise à protéger les élèves des auto-écoles

cette solution est confirmée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2024, (n°23-12-120) 

dès lors, la garantie de la société Master est due sans limitation de montant

à titre subsidiaire, la responsabilité civile professionnelle de M. [V] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil de sorte que la garantie de la société Master est due à hauteur de la somme de 4 575 000 euros en application de l'article 10. 5.1 du contrat d'assurance

en effet, l'accident de Mme [Q] est survenu dans des circonstances fautives alors notamment qu'elle a dû effectuer un retour vers l'école sans maitriser le passage des vitesses et l'accélération du véhicule

en vertu de son recours subrogatoire, elle est fondée à solliciter l'examen de ses débours par l'expert judiciaire dont la mission sera complétée en ce sens.




Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur le fondement de la responsabilité



L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, relatif à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, prévoit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.



En application de l'article 2 de ladite loi, le débiteur de l'indemnisation ne peut être que le conducteur ou le gardien.



Enfin il résulte des articles 1er, 4 et 6 de la même loi que les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas au conducteur qui est le gardien du seul véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident de la circulation.

 









En l'espèce, il est constant que, sur instruction de M. [V], son moniteur, Mme [Q], pilotant une moto dans le cadre d'une leçon de conduite, devait revenir d'un plateau situé au niveau de l'aérodrome de [Localité 5] jusqu'à l'école de conduite et qu'au moment de redémarrer après un panneau de signalisation Stop et après une accélération trop forte, elle a percuté les palissades en béton d'une maison ainsi que la boîte aux lettres entièrement bétonnée.



Ainsi, à l'évidence, la motocyclette pilotée par Mme [Q] était impliquée dans l'accident survenu le 25 mai 2021.



Cependant, le véhicule piloté par Mme [Q], étant seul en cause, elle ne peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que dans la mesure où elle n'en était pas la gardienne, ce qu'elle soutient.



Si elle était sous la surveillance du moniteur, celui-ci, qui n'était pas sur la moto, n'avait aucun moyen de contrôle et de direction de celle-ci faute de pouvoir accéder à ses commandes (guidon, accélérateur, frein notamment), de sorte que Mme [Q] avait seule la qualité de gardien au moment de l'accident.



Il est exact qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurance que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa de ce texte, qui impose à tous ceux dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d'être couverts par une assurance garantissant cette responsabilité.



Pour autant, ce texte relatif à l'étendue de l'obligation d'assurance subordonne l'indemnisation de l'élève d'une auto-école ou d'une moto-école au fait que la responsabilité civile de l'auto-école soit engagée et ne vient aucunement préciser que celle-ci l'est nécessairement lorsque le véhicule confié est seul impliqué.



L'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2024, invoqué tant par la victime que par la Cpam, s'il rappelle qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code des assurances, l'élève conducteur est assimilé à un tiers dans le cadre de son indemnisation par l'assureur de l'auto-école, ne consacre nullement le principe de l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'élève conducteur d'un véhicule auto-école qui peut être gardien de la motocyclette. 



Dans cet arrêt et alors qu'un véhicule de l'auto-école était impliqué dans l'accident, la Cour a précisé que la qualité de tiers n'empêche pas, dans le cadre d'un recours entre assureurs, de rechercher si l'élève a commis une faute.



Or, en l'espèce, Mme [Q] était conductrice et gardienne du seul véhicule impliqué dans l'accident, elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.



En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'application de ladite loi.



Sur la responsabilité de M. [V]



Il est exact que Mme [Q] n'a pas formé appel incident du chef du jugement critiqué ayant rejeté la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [V].









En revanche, la Cpam a dans le cadre de son appel incident, critiqué ce chef du dispositif du jugement aux fins d'obtenir la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle de l'auto-école.



En vertu de son recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Cpam peut rechercher la responsabilité contractuelle de la moto-école pour obtenir le remboursement de ses débours même si la victime n'a pas elle-même exercé une telle action. 



La responsabilité contractuelle de l'auto-école peut être engagée pour manquement à l'obligation de sécurité de moyen par le moniteur sous réserve de la preuve d'un tel manquement en lien causal avec le dommage.



Il appartient donc à la Cpam d'établir un manquement contractuel de la moto-école en lien avec le préjudice subi par Mme [Q] à la suite de l'accident du 25 mai 2021.



L'article 9 de l'arrêté du 5 mars 1991, relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, prévoit que « l'enseignement de la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sur les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des autoroutes et des voies rapides désignées par le préfet, est autorisé sous la responsabilité de l'exploitant ou du représentant légal de l'établissement d'enseignement.



L'enseignant doit se tenir à une distance suffisamment rapprochée de l'élève pour l'avoir constamment en vue, conseiller les manoeuvres et veiller à ce qu'elles ne présentent pas de danger pour la circulation ».



Il résulte du procès-verbal de plainte de Mme [Q] du 6 janvier 2023 que l'accident est survenu alors celle-ci a redémarré, après un Stop, en accélérant fortement de sorte que sa moto s'est élancée en direction d'une palissade de maison au [Adresse 4] à [Localité 6].



Aux termes des attestations de témoignages de MM [G] [N] et [W], M. [V] qui se trouvait à bord d'un véhicule devant Mme [Q], garé devant le n°[Adresse 5], a fait marche arrière pour rejoindre la victime.



Il est ainsi établi, qu'au moment de l'accident, le moniteur se trouvait à proximité de son élève avec laquelle il était en relation radio de sorte qu'il ne peut lui être imputé un défaut de surveillance.



Par ailleurs, dans son dépôt de plainte, Mme [Q] a précisé que sa première leçon de conduite s'est déroulée le 17 avril 2021 sur plateau et que lors de la leçon suivante du 25 mai 2021, date de l'accident, elle s'est rendue sur ledit plateau avec une motocyclette de 125 cm3 puis M. [V] lui a demandé de rentrer à l'école avec une motocyclette de 500 cm3.



Pour autant, il résulte du récapitulatif des leçons de conduite que Mme [Q] avait bénéficié de 5 cours de deux heures avant l'accident dont 8 heures de conduite avec pour objectifs : savoir démarrer et s'arrêter, savoir monter et descendre les vitesses, savoir rétrograder en freinant, maitriser les virages lents, savoir incliner la moto à allure plus élevée.



Mme [Q] reconnait que son moniteur lui avait déjà confié une 500 cm3 avant l'accident.









Il ne résulte nullement de son dépôt de plainte que celle-ci a exprimé des réticences quant à la conduite d'un tel engin sur la voie publique que son moniteur aurait ignorées.



Il n'est pas davantage établi que les conditions de conduite présentaient une particulière dangerosité ou que le trajet présentait une difficulté particulière au regard de la configuration des lieux de sorte qu'il se révélerait inadapté au niveau de conduite de l'élève. 



Au regard du nombre d'heures de cours induisant l'acquisition par son élève de compétences techniques il n'est nullement démontré un manque d'appréciation de la part de M. [V] des aptitudes de conduite effectives de Mme [Q].



Alors que l'accident est dû à un défaut de maitrise de la part de la victime qui n'a pas contrôlé l'accélération et la trajectoire de son véhicule, il ne peut être reproché aucune faute de négligence ou d'imprudence à M. [V]. 



En conséquence, sa responsabilité civile professionnelle sera écartée.



Il n'y a donc pas lieu de compléter la mission de l'expert désigné par le premier juge aux fins de procéder à l'examen des débours de la Cpam.



Sur la garantie de la société Master



Il n'est pas contesté que la société Master est l'assureur de l'auto-école [V], en application de l'article L211-1 du code des assurances, en vertu d'un contrat dénommé « Globale auto-école » à effet au 12 juillet 2019, dont il n'est pas discuté qu'il était en cours à la date du sinistre.



Les conditions particulières de la police d'assurance prévoient une garantie conducteur souscrite par l'assurée incluant les élèves de l'auto-école.



La société Master ne conteste pas que Mme [Q], étant conductrice autorisée à la date du sinistre, bénéficie de cette garantie conducteur laquelle est stipulée à l'article 12.1.3 des conditions générales de la police et dont la mise en 'uvre n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de la responsabilité civile professionnelle de l'auto-école pour manquement à son obligation de sécurité.



La société Master sera donc tenue de garantir Mme [Q] dans les conditions et les limites de sa garantie conducteur.



Sur la demande de provision



La garantie conducteur de la société Master prend en charge, outre les dommages vestimentaires et équipements 2/3 roues, étant précisé que Mme [Q] a été indemnisée à hauteur de la somme de 500 euros au titre de son préjudice matériel, les préjudices suivants :


invalidité permanente supérieure à 10 % dans la limite de 150 000 euros

frais médicaux dans la limite de 1 500 euros

hospitalisation supérieure à 3 jours et jusqu'au 730ème jour suivant la date de l'accident (18 euros par jour)




Il résulte des pièces médicales que Mme [Q] a, à la suite de son accident du 25 mai 2021, présenté une fracture splénique de grade IV embolisée, une lacération rénale gauche, fractures costales multiples avec hémopneumothorax drainé, une fracture sternale et claviculaire, une hémorragie intracrânienne de faible abondance, une fracture antérieure du corps vertébral de T6 et une fracture des processus transverses gauches L4 et un déséquilibre d'un diabète préexistant avec épisode de céto-acidose.



Elle a été hospitalisée du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 (17 jours) puis a bénéficié d'un traitement médicamenteux, de soins dentaires et de séances de kinésithérapie pour une rééducation fonctionnelle des membres inférieurs et supérieurs.



Mme [Q] a été reconnue travailleur handicapée à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 25 janvier 2028.



L'état de santé de Mme [Q] n'était pas consolidé au 8 février 2022, date du rapport d'expertise amiable du docteur [P] si bien que ce dernier n'a pu évaluer son éventuel taux d'invalidité.



Dans ces conditions et compte tenu des limitations contractuelles de la garantie conducteur, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [Q] aux entiers dépens d'appel et à débouter celle-ci de même que la Cpam de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie de la société Master au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V] ;



Infirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :


dit que la société d'assurances Master est tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme [M] [Q] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 25 mai 2021, en sa qualité d'assureur obligatoire du véhicule appartenant à M. [B] [V], en application de la loi du 5 juillet 1985

condamné la société Master à payer à Mme [M] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel




Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la société Master est tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme [M] [Q] à la suite de l'accident de la voie publique survenu le 25 mai 2021 dans les conditions et les limites de sa garantie conducteur ;



Déboute Mme [M] [Q] de sa demande de provision à l'encontre de la société Master ;



Condamne Mme [M] [Q] aux entiers dépens d'appel ;



Déboute Mme [M] [Q] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de leur demande respective d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.











Le greffier































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 09/07/2026





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Minute Électronique 

N° RG 25/03669 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQU



Jugement (N° 23/00193) rendu le 14 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune







APPELANTE



Safm Master (Master Mutuelle d'Assurances des Techniiciens de l'Education Routiere), prise en la personne de sons représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, assistée de Me Jacques Sieklucki, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant



INTIMÉS



Madame [M] [Q]

née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2026 



****





EXPOSE DU LITIGE :



1. Les faits et la procédure antérieure :



Le 25 mai 2021, Mme [M] [Q], qui effectuait son cours de conduite de moto auprès de l'auto-école gérée par M. [V] et assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurances des Techniciens de l'Education Routière (ci-après la société Master), a percuté les palissades et la boîte aux lettres en béton d'une maison.

 

Elle a été hospitalisée du 26 mai au 7 juin 2021 à la suite de graves contusions et de la perte de plusieurs dents.



La société Master a fait diligenter une expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [A] [P] qui a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [Q].



Par acte des 22 novembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme [Q] a fait assigner la société Master et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de voir juger la société Master civilement responsable de son préjudice à la suite de l'accident du 25 mai 2021, d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.



Par acte du 13 septembre 2023, Mme [Q] a fait assigner M. [B] [V] devant le même tribunal en responsabilité.



Les deux instances ont été jointes.



2. Le jugement dont appel :



Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a :


dit que la société d'assurances Master est tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme [M] [Q] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 25 mai 2021, en sa qualité d'assureur obligatoire du véhicule appartenant à M. [B] [V], en application de la loi du 5 juillet 1985

rejeté la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [B] [V]

rejeté la demande tendant à voir la société Master garantir la responsabilité contractuelle de M. [B] [V]

rejeté la demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie de la société Master au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V]


avant dire droit,


ordonné une expertise de Mme [M] [Q] confiée à Mme le docteur [J]-[T]

condamné la société Master à payer à Mme [M] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel

sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour les conclusions des parties après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.




3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 16 juillet 2025, la société Mutuelle d'Assurances des Techniciens de l'Education Routière a formé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'elle est tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme [M] [Q] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 25 mai 2021, en sa qualité d'assureur obligatoire du véhicule appartenant à M. [B] [V], en application de la loi du 5 juillet 1985 et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Q].



4. Les prétentions et moyens des parties :



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, la société Master demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1346 du code civil, de : 


la déclarer recevable et bien fondée en son appel

infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel


statuant à nouveau,


dire et juger que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable

dire et juger que sa garantie n'est due que sur le plan contractuel, au titre et dans les limites des dispositions du contrat

débouter Mme [Q] de sa demande de provision en ce qu'elle est formée à son encontre

débouter Mme [Q] de toute autre demande

confirmer le jugement dont appel pour le surplus




Sur l'appel incident formé par la Cpam de l'Artois :




la débouter de sa demande tendant à la mise en 'uvre de sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V]

la débouter de l'ensemble de ses demandes

condamner Mme [Q] aux entiers dépens d'appel.




À l'appui de ses prétentions, la société Master fait valoir que :


la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'accident subi par Mme [Q]

le premier juge a confondu la notion de tiers et de gardien

l'école de conduite n'était pas gardienne de la moto au moment de l'accident, l'instructeur n'ayant aucun pouvoir d'usage, de direction et de contrôle du véhicule

l'élève est resté gardien du véhicule et non conducteur de sorte qu'il a la qualité de tiers au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances


-la cour de cassation a rappelé une telle distinction dans un arrêt rendu au visa de l'article L. 211-1 du code des assurances (Cass. Civ 2, 10 octobre 2024, n°23-12-120


en conséquence, son intervention ne peut se situer que dans un cadre purement contractuel et l'indemnisation est enfermée dans les garanties souscrites

à cet égard, alors que l'état de santé de Mme [Q] n'est pas consolidé et que la garantie invalidité permanente a vocation à être mobilisée en cas d'invalidité supérieure à 10 %, la demande de provision ne peut prospérer

l'appel incident de la Cpam doit être rejeté alors que la responsabilité civile de M. [V] ne peut être engagée dès lors qu'il n'est établi aucune faute d'imprudence ou de négligence à son encontre, étant précisé que Mme [Q] n'a pas formé appel incident sur ce point.




Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 janvier 2026, Mme [Q], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de la loi n°85-677 du 6 juillet 1985 et de l'article L. 211-1 du code des assurances, de :




confirmer le jugement dont appel

en conséquence, débouter la société Master de l'intégralité de ses demandes

condamner la société Master au paiement de la somme de 2 640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Master aux entiers frais et dépens d'appel.




À l'appui de ses prétentions, Mme [Q] fait valoir que :


la société Master doit sa garantie au titre de l'application de la loi du 5 juillet 1985

l'article L.211-1 du code des assurances prévoit en effet que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréés en cours de formation sont considérés comme des tiers au sens du 1er alinéa de sorte que les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables à ces élèves qui n'ont pas la qualité de conducteur ni de gardien

en toute hypothèse, la société Master a reconnu la responsabilité civile de son assuré et ne conteste pas son obligation d'indemnisation dans les limites de son contrat




Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 février 2026, la Cpam de l'Artois, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :


dire et juger l'appel principal de la société Master et de M. [V] recevable (sic)

débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes


à titre principal :


confirmer le jugement en toutes ses dispositions


y ajoutant par effet dévolutif,


dire et juger que la garantie de la société Master, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 18 juin 1999 prise en l'article L. 211-1 du code des assurances dernier alinéa, est acquise sans limitation de montant

compléter la mission de l'expert afin qu'il soit procédé à l'examen de ses débours établis au vu du pré-rapport afin de déterminer leur imputabilité aux soins prodigués en conséquence de l'accident survenu le 25 mai 2021 et préciser, dans l'éventualité de soins ou de prises en charge postérieurs à la consolidation prévisible, leur nature et leur étendue


à titre subsidiaire :


infirmer le jugement dont appel en ce qu'il rejette la demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie de la société Master au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [V]


statuant à nouveau,


dire et juger que la société Master est tenue de garantir M. [V] au titre de la responsabilité civile professionnelle de ce dernier au visa de l'article 1240 du code civil

conformer le jugement pour le surplus


y ajoutant par effet dévolutif,




dire et juger la garantie de la société Master acquise à hauteur de 4 575 000 euros

compléter la mission de l'expert afin qu'il soit procédé à l'examen de ses débours établis au vu du pré-rapport afin de déterminer leur imputabilité aux soins prodigués en conséquence de l'accident survenu le 25 mai 2021 et préciser, dans l'éventualité de soins ou de prises en charge postérieurs à la consolidation prévisible, leur nature et leur étendue


en tout état de cause :


condamner solidairement la société Master et M. [V] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.




Au soutien de ses prétentions, la Cpam fait valoir que :


étant élève, Mme [Q] n'avait pas la qualité de gardien ou de conducteur du véhicule impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 après l'entrée en vigueur de la loi n°99-505 du 18 juin 1999 et dernier alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances

en effet, aux termes du rapport de M. Samuel Ittah, conseiller référendaire à la Cour de cassation, avec le dernier alinéa de l'article L. 211-1 du codes assurances, les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agrée, en cours de formation ou d'examen sont considérés comme des tiers

le rapport législatif n°358 (1997-1998) de la loi du 18 juin 1999 déposé le 25 mars 1998 précise que cette disposition vise à protéger les élèves des auto-écoles

cette solution est confirmée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 octobre 2024, (n°23-12-120) 

dès lors, la garantie de la société Master est due sans limitation de montant

à titre subsidiaire, la responsabilité civile professionnelle de M. [V] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil de sorte que la garantie de la société Master est due à hauteur de la somme de 4 575 000 euros en application de l'article 10. 5.1 du contrat d'assurance

en effet, l'accident de Mme [Q] est survenu dans des circonstances fautives alors notamment qu'elle a dû effectuer un retour vers l'école sans maitriser le passage des vitesses et l'accélération du véhicule

en vertu de son recours subrogatoire, elle est fondée à solliciter l'examen de ses débours par l'expert judiciaire dont la mission sera complétée en ce sens.




Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur le fondement de la responsabilité



L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, relatif à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, prévoit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.



En application de l'article 2 de ladite loi, le débiteur de l'indemnisation ne peut être que le conducteur ou le gardien.



Enfin il résulte des articles 1er, 4 et 6 de la même loi que les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas au conducteur qui est le gardien du seul véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident de la circulation.

 









En l'espèce, il est constant que, sur instruction de M. [V], son moniteur, Mme [Q], pilotant une moto dans le cadre d'une leçon de conduite, devait revenir d'un plateau situé au niveau de l'aérodrome de [Localité 5] jusqu'à l'école de conduite et qu'au moment de redémarrer après un panneau de signalisation Stop et après une accélération trop forte, elle a percuté les palissades en béton d'une maison ainsi que la boîte aux lettres entièrement bétonnée.



Ainsi, à l'évidence, la motocyclette pilotée par Mme [Q] était impliquée dans l'accident survenu le 25 mai 2021.



Cependant, le véhicule piloté par Mme [Q], étant seul en cause, elle ne peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que dans la mesure où elle n'en était pas la gardienne, ce qu'elle soutient.



Si elle était sous la surveillance du moniteur, celui-ci, qui n'était pas sur la moto, n'avait aucun moyen de contrôle et de direction de celle-ci faute de pouvoir accéder à ses commandes (guidon, accélérateur, frein notamment), de sorte que Mme [Q] avait seule la qualité de gardien au moment de l'accident.



Il est exact qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurance que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa de ce texte, qui impose à tous ceux dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d'être couverts par une assurance garantissant cette responsabilité.



Pour autant, ce texte relatif à l'étendue de l'obligation d'assurance subordonne l'indemnisation de l'élève d'une auto-école ou d'une moto-école au fait que la responsabilité civile de l'auto-école soit engagée et ne vient aucunement préciser que celle-ci l'est nécessairement lorsque le véhicule confié est seul impliqué.



L'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2024, invoqué tant par la victime que par la Cpam, s'il rappelle qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code des assurances, l'élève conducteur est assimilé à un tiers dans le cadre de son indemnisation par l'assureur de l'auto-école, ne consacre nullement le principe de l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'élève conducteur d'un véhicule auto-école qui peut être gardien de la motocyclette. 



Dans cet arrêt et alors qu'un véhicule de l'auto-école était impliqué dans l'accident, la Cour a précisé que la qualité de tiers n'empêche pas, dans le cadre d'un recours entre assureurs, de rechercher si l'élève a commis une faute.



Or, en l'espèce, Mme [Q] était conductrice et gardienne du seul véhicule impliqué dans l'accident, elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.



En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu l'application de ladite loi.



Sur la responsabilité de M. [V]



Il est exact que Mme [Q] n'a pas formé appel incident du chef du jugement critiqué ayant rejeté la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [V].









En revanche, la Cpam a dans le cadre de son appel incident, critiqué ce chef du dispositif du jugement aux fins d'obtenir la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle de l'auto-école.



En vertu de son recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Cpam peut rechercher la responsabilité contractuelle de la moto-école pour obtenir le remboursement de ses débours même si la victime n'a pas elle-même exercé une telle action. 



La responsabilité contractuelle de l'auto-école peut être engagée pour manquement à l'obligation de sécurité de moyen par le moniteur sous réserve de la preuve d'un tel manquement en lien causal avec le dommage.



Il appartient donc à la Cpam d'établir un manquement contractuel de la moto-école en lien avec le préjudice subi par Mme [Q] à la suite de l'accident du 25 mai 2021.



L'article 9 de l'arrêté du 5 mars 1991, relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, prévoit que « l'enseignement de la conduite des motocyclettes et des motocyclettes légères sur les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des autoroutes et des voies rapides désignées par le préfet, est autorisé sous la responsabilité de l'exploitant ou du représentant légal de l'établissement d'enseignement.



L'enseignant doit se tenir à une distance suffisamment rapprochée de l'élève pour l'avoir constamment en vue, conseiller les manoeuvres et veiller à ce qu'elles ne présentent pas de danger pour la circulation ».



Il résulte du procès-verbal de plainte de Mme [Q] du 6 janvier 2023 que l'accident est survenu alors celle-ci a redémarré, après un Stop, en accélérant fortement de sorte que sa moto s'est élancée en direction d'une palissade de maison au [Adresse 4] à [Localité 6].



Aux termes des attestations de témoignages de MM [G] [N] et [W], M. [V] qui se trouvait à bord d'un véhicule devant Mme [Q], garé devant le n°[Adresse 5], a fait marche arrière pour rejoindre la victime.



Il est ainsi établi, qu'au moment de l'accident, le moniteur se trouvait à proximité de son élève avec laquelle il était en relation radio de sorte qu'il ne peut lui être imputé un défaut de surveillance.



Par ailleurs, dans son dépôt de plainte, Mme [Q] a précisé que sa première leçon de conduite s'est déroulée le 17 avril 2021 sur plateau et que lors de la leçon suivante du 25 mai 2021, date de l'accident, elle s'est rendue sur ledit plateau avec une motocyclette de 125 cm3 puis M. [V] lui a demandé de rentrer à l'école avec une motocyclette de 500 cm3.



Pour autant, il résulte du récapitulatif des leçons de conduite que Mme [Q] avait bénéficié de 5 cours de deux heures avant l'accident dont 8 heures de conduite avec pour objectifs : savoir démarrer et s'arrêter, savoir monter et descendre les vitesses, savoir rétrograder en freinant, maitriser les virages lents, savoir incliner la moto à allure plus élevée.



Mme [Q] reconnait que son moniteur lui avait déjà confié une 500 cm3 avant l'accident.









Il ne résulte nullement de son dépôt de plainte que celle-ci a exprimé des réticences quant à la conduite d'un tel engin sur la voie publique que son moniteur aurait ignorées.



Il n'est pas davantage établi que les conditions de conduite présentaient une particulière dangerosité ou que le trajet présentait une difficulté particulière au regard de la configuration des lieux de sorte qu'il se révélerait inadapté au niveau de conduite de l'élève. 



Au regard du nombre d'heures de cours induisant l'acquisition par son élève de compétences techniques il n'est nullement démontré un manque d'appréciation de la part de M. [V] des aptitudes de conduite effectives de Mme [Q].



Alors que l'accident est dû à un défaut de maitrise de la part de la victime qui n'a pas contrôlé l'accélération et la trajectoire de son véhicule, il ne peut être reproché aucune faute de négligence ou d'imprudence à M. [V]. 



En conséquence, sa responsabilité civile professionnelle sera écartée.



Il n'y a donc pas lieu de compléter la mission de l'expert désigné par le premier juge aux fins de procéder à l'examen des débours de la Cpam.



Sur la garantie de la société Master



Il n'est pas contesté que la société Master est l'assureur de l'auto-école [V], en application de l'article L211-1 du code des assurances, en vertu d'un contrat dénommé « Globale auto-école » à effet au 12 juillet 2019, dont il n'est pas discuté qu'il était en cours à la date du sinistre.



Les conditions particulières de la police d'assurance prévoient une garantie conducteur souscrite par l'assurée incluant les élèves de l'auto-école.



La société Master ne conteste pas que Mme [Q], étant conductrice autorisée à la date du sinistre, bénéficie de cette garantie conducteur laquelle est stipulée à l'article 12.1.3 des conditions générales de la police et dont la mise en 'uvre n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de la responsabilité civile professionnelle de l'auto-école pour manquement à son obligation de sécurité.



La société Master sera donc tenue de garantir Mme [Q] dans les conditions et les limites de sa garantie conducteur.



Sur la demande de provision



La garantie conducteur de la société Master prend en charge, outre les dommages vestimentaires et équipements 2/3 roues, étant précisé que Mme [Q] a été indemnisée à hauteur de la somme de 500 euros au titre de son préjudice matériel, les préjudices suivants :


invalidité permanente supérieure à 10 % dans la limite de 150 000 euros

frais médicaux dans la limite de 1 500 euros

hospitalisation supérieure à 3 jours et jusqu'au 730ème jour suivant la date de l'accident (18 euros par jour)




Il résulte des pièces médicales que Mme [Q] a, à la suite de son accident du 25 mai 2021, présenté une fracture splénique de grade IV embolisée, une lacération rénale gauche, fractures costales multiples avec hémopneumothorax drainé, une fracture sternale et claviculaire, une hémorragie intracrânienne de faible abondance, une fracture antérieure du corps vertébral de T6 et une fracture des processus transverses gauches L4 et un déséquilibre d'un diabète préexistant avec épisode de céto-acidose.



Elle a été hospitalisée du 25 mai 2021 au 7 juin 2021 (17 jours) puis a bénéficié d'un traitement médicamenteux, de soins dentaires et de séances de kinésithérapie pour une rééducation fonctionnelle des membres inférieurs et supérieurs.



Mme [Q] a été reconnue travailleur handicapée à compter du 1er mars 2023 et jusqu'au 25 janvier 2028.



L'état de santé de Mme [Q] n'était pas consolidé au 8 février 2022, date du rapport d'expertise amiable du docteur [P] si bien que ce dernier n'a pu évaluer son éventuel taux d'invalidité.



Dans ces conditions et compte tenu des limitations contractuelles de la garantie conducteur, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [Q] aux entiers dépens d'appel et à débouter celle-ci de même que la Cpam de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la mise en 'uvre de la garantie de la société Master au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [B] [V] ;



Infirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :


dit que la société d'assurances Master est tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme [M] [Q] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 25 mai 2021, en sa qualité d'assureur obligatoire du véhicule appartenant à M. [B] [V], en application de la loi du 5 juillet 1985

condamné la société Master à payer à Mme [M] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel




Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la société Master est tenue d'indemniser le préjudice subi par Mme [M] [Q] à la suite de l'accident de la voie publique survenu le 25 mai 2021 dans les conditions et les limites de sa garantie conducteur ;



Déboute Mme [M] [Q] de sa demande de provision à l'encontre de la société Master ;



Condamne Mme [M] [Q] aux entiers dépens d'appel ;



Déboute Mme [M] [Q] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de leur demande respective d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.











Le greffier































Le président























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-1, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T11:56:01.149Z.