Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 11 mars 2025, n° 24/01607
Exposé du litige
Vu le refus d'enregistrement par le ministère de la Justice, le 30 novembre 2021, de la déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressé en vertu de l'article 21-14 du code civil ; Vu l'assignation délivrée au ministère public le 18 juillet 2022, et le jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande aux fins que soit infirmée la décision de refus de délivrance à M. [P] [U] d'un certificat de nationalité française, ainsi que la demande aux fins que soit ordonnée la délivrance d'un certificat de nationalité française ; jugé que M. [P] [U], né le 13 juin 1971 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné M. [P] [U] aux entiers dépens et rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision ; Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2024, enregistrée le 25 janvier 2024, de M. [P] [U] ; Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2024 par M. [P] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en conséquence, déclarer recevable sa demande aux fins que soit infirmée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dire que M. [P] [U] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, ordonner la délivrance de plein droit d'un certificat de nationalité française à M . [P] [U], condamner le défendeur à verser à M. [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [U] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2024, et l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025;
Motifs
MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile L'appelant justifie de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 23 juillet 2024. L'appel est donc recevable. Sur la recevabilité de la demande aux fins d'infirmation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et de la demande de délivrance dudit certificat Le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française. En tout état de cause, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l'action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2022. Ces chefs du jugement sont donc confirmés. Sur l'action déclaratoire de nationalité de M. [P] [U] M. [P] [U] sollicite de la cour de juger qu'il est de nationalité française comme étant né de Mme [J] [Y], de statut civil de droit commun, elle-même de nationalité française par sa mère [S] [O] [D], devenue [F] [X], née le 5 mai 1929 à [Localité 6] (Algérie), ce en vertu de l'article 18 du code civil aux termes duquel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». Sur la fiabilité de l'état civil de M. [P] [U] Moyens des parties Le ministère public relève que dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, M. [P] [U] a produit une copie de l'acte de naissance n° 1482, délivrée le 13 avril 2015 suivant le formulaire EC12, laquelle comporte la date de naissance de ses parents, soit le 4 juillet 1946 pour le père et le 11 septembre 1949 pour la mère. Cet acte ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte et est différente de la copie d'acte de naissance délivrée le 19 mai 2021 sous le formulaire EC7, qui ne ne comporte pas cette fois-ci mention du lieu de naissance des parents, alors que cette mention substantielle était prévue dès l'ordonnance algérienne de 1970. Le ministère public en conclut qu'en présence de deux actes de naissance non identiques, au surplus avec des omissions de mentions substantielles, ceux-ci sont dépourvus de force probante. L'appelant rétorque que ces deux actes de naissance sont bien identiques, puisque l'âge des parents mentionnés sur l'acte délivré en 2021 est conforme à la date de naissance mentionnée sur l'acte délivré en 2015. En droit Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [P] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil et, d'autre part, d'établir que cet ascendant relevait du statut civil de droit commun et qu'il a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. L'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Réponse de la cour Afin de justifier de son état civil, M. [P] [U] produit la copie d'un acte de naissance n° 01482 délivrée suivant le formulaire EC7 le 19 mai 2021 par la commune de [Localité 5] (Algérie), selon lequel il serait né le 13 juin 1971 de Mme [J] [Y], « âgée de 21 ans », et de M. [B] [U], « âgé de 25 ans » (pièce n° 6 de l'appelant). A l'audience de plaidoiries, il a produit en outre l'original de la copie d'un acte de naissance n° 1482 délivré le 17 mai 2023, comportant les mêmes mentions, avec de plus les dates de naissance de ses parents. Cette pièce est également numérotée n° 6, mais seule la copie d'acte de naissance délivrée le 19 mai 2021 a été communiquée au ministère public. En conséquence, la copie d'acte originale délivrée le 17 mai 2023 est écartée des débats. La cour se trouve en présence de deux photocopies de copies d'actes de naissance respectivement délivrés le 13 avril 2015 et le 19 mai 2021 (aucun original de ces copies d'actes n'est versé): - La photocopie de copie d'acte de naissance délivrée le 13 avril 2015 ne porte pas mention du nom de l'officier d'état civil ayant délivré la copie (pièce n° 3 du ministère public); - La photocopie de copie d'acte de naissance délivrée le 19 mai 2021 ne comporte pas la mention de la date de naissance des parents, mais seulement celle de leur âge ; leur lieu de naissance fait également défaut, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire aux termes de l'article 30 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970. La production successive ' lors de la demande de certificat de nationalité française puis dans le cadre de la présente procédure ' de photocopies dépourvues de toute garantie d'authenticité et de surcroit discordantes de l'acte de naissance n° 1482, qui plus est omettant certaines mentions obligatoires et substantielles au regard de la loi algérienne (article 30 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, pièce n° 4 du ministère publique), ne permet pas d'établir avec certitude l'état civil de M. [P] [U] et, partant, sa filiation à l'égard d'un parent français. Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que: d'une part M. [P] [U] ne pouvait revendiquer la nationalité française par filiation, puisqu'il ne rapporte pas la preuve de ce que sa mère était de statut civil de droit commun, ce qui lui aurait permis de conserver la nationalité française à l'indépendance ; d'autre part que l'article 21-14 du code civil n'ouvre la possibilité de déclarer la nationalité française qu'aux personnes ayant perdu la nationalité au titre de l'article 23-6 du code civil, ou auxquelles a été opposée une fin de non-recevoir en vertu de l'article 30-3 du code civil, ce qui n'est pas le cas de M. [P] [U]. La cour confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ; Ecarte des débats la copie d'acte de naissance n° 1482 délivrée le 17 mai 2023, non communiquée au ministère public ; Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [U] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 11 MARS 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01607 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZKL Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/08997 APPELANT Monsieur [P] [U] né le 13 juin 1971 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 3], [Localité 4] (ALGÉRIE) représenté par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère puublic ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne DUPUY, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Florence HERMITE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [P] [U] par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, le 25 avril 2017 ; Vu le refus d'enregistrement par le ministère de la Justice, le 30 novembre 2021, de la déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressé en vertu de l'article 21-14 du code civil ; Vu l'assignation délivrée au ministère public le 18 juillet 2022, et le jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande aux fins que soit infirmée la décision de refus de délivrance à M. [P] [U] d'un certificat de nationalité française, ainsi que la demande aux fins que soit ordonnée la délivrance d'un certificat de nationalité française ; jugé que M. [P] [U], né le 13 juin 1971 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné M. [P] [U] aux entiers dépens et rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision ; Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2024, enregistrée le 25 janvier 2024, de M. [P] [U] ; Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2024 par M. [P] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en conséquence, déclarer recevable sa demande aux fins que soit infirmée la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dire que M. [P] [U] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, ordonner la délivrance de plein droit d'un certificat de nationalité française à M . [P] [U], condamner le défendeur à verser à M. [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [U] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2024, et l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025; MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile L'appelant justifie de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 23 juillet 2024. L'appel est donc recevable. Sur la recevabilité de la demande aux fins d'infirmation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et de la demande de délivrance dudit certificat Le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française. En tout état de cause, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l'action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2022. Ces chefs du jugement sont donc confirmés. Sur l'action déclaratoire de nationalité de M. [P] [U] M. [P] [U] sollicite de la cour de juger qu'il est de nationalité française comme étant né de Mme [J] [Y], de statut civil de droit commun, elle-même de nationalité française par sa mère [S] [O] [D], devenue [F] [X], née le 5 mai 1929 à [Localité 6] (Algérie), ce en vertu de l'article 18 du code civil aux termes duquel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». Sur la fiabilité de l'état civil de M. [P] [U] Moyens des parties Le ministère public relève que dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, M. [P] [U] a produit une copie de l'acte de naissance n° 1482, délivrée le 13 avril 2015 suivant le formulaire EC12, laquelle comporte la date de naissance de ses parents, soit le 4 juillet 1946 pour le père et le 11 septembre 1949 pour la mère. Cet acte ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte et est différente de la copie d'acte de naissance délivrée le 19 mai 2021 sous le formulaire EC7, qui ne ne comporte pas cette fois-ci mention du lieu de naissance des parents, alors que cette mention substantielle était prévue dès l'ordonnance algérienne de 1970. Le ministère public en conclut qu'en présence de deux actes de naissance non identiques, au surplus avec des omissions de mentions substantielles, ceux-ci sont dépourvus de force probante. L'appelant rétorque que ces deux actes de naissance sont bien identiques, puisque l'âge des parents mentionnés sur l'acte délivré en 2021 est conforme à la date de naissance mentionnée sur l'acte délivré en 2015. En droit Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [P] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil et, d'autre part, d'établir que cet ascendant relevait du statut civil de droit commun et qu'il a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. L'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Réponse de la cour Afin de justifier de son état civil, M. [P] [U] produit la copie d'un acte de naissance n° 01482 délivrée suivant le formulaire EC7 le 19 mai 2021 par la commune de [Localité 5] (Algérie), selon lequel il serait né le 13 juin 1971 de Mme [J] [Y], « âgée de 21 ans », et de M. [B] [U], « âgé de 25 ans » (pièce n° 6 de l'appelant). A l'audience de plaidoiries, il a produit en outre l'original de la copie d'un acte de naissance n° 1482 délivré le 17 mai 2023, comportant les mêmes mentions, avec de plus les dates de naissance de ses parents. Cette pièce est également numérotée n° 6, mais seule la copie d'acte de naissance délivrée le 19 mai 2021 a été communiquée au ministère public. En conséquence, la copie d'acte originale délivrée le 17 mai 2023 est écartée des débats. La cour se trouve en présence de deux photocopies de copies d'actes de naissance respectivement délivrés le 13 avril 2015 et le 19 mai 2021 (aucun original de ces copies d'actes n'est versé): - La photocopie de copie d'acte de naissance délivrée le 13 avril 2015 ne porte pas mention du nom de l'officier d'état civil ayant délivré la copie (pièce n° 3 du ministère public); - La photocopie de copie d'acte de naissance délivrée le 19 mai 2021 ne comporte pas la mention de la date de naissance des parents, mais seulement celle de leur âge ; leur lieu de naissance fait également défaut, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire aux termes de l'article 30 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970. La production successive ' lors de la demande de certificat de nationalité française puis dans le cadre de la présente procédure ' de photocopies dépourvues de toute garantie d'authenticité et de surcroit discordantes de l'acte de naissance n° 1482, qui plus est omettant certaines mentions obligatoires et substantielles au regard de la loi algérienne (article 30 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, pièce n° 4 du ministère publique), ne permet pas d'établir avec certitude l'état civil de M. [P] [U] et, partant, sa filiation à l'égard d'un parent français. Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que: d'une part M. [P] [U] ne pouvait revendiquer la nationalité française par filiation, puisqu'il ne rapporte pas la preuve de ce que sa mère était de statut civil de droit commun, ce qui lui aurait permis de conserver la nationalité française à l'indépendance ; d'autre part que l'article 21-14 du code civil n'ouvre la possibilité de déclarer la nationalité française qu'aux personnes ayant perdu la nationalité au titre de l'article 23-6 du code civil, ou auxquelles a été opposée une fin de non-recevoir en vertu de l'article 30-3 du code civil, ce qui n'est pas le cas de M. [P] [U]. La cour confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ; Ecarte des débats la copie d'acte de naissance n° 1482 délivrée le 17 mai 2023, non communiquée au ministère public ; Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [U] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.