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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2025, n° 21/02090

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2017, [K] [P], salarié de la société la SAS [9] en qualité de maçon façadier, a été victime d'un accident de travail en chutant de l'échafaudage d'une hauteur de près de 3 mètres sur lequel il était monté dans le cadre d'un chantier à [Localité 10]. 

Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin de la clinique de [Localité 13] mentionne une fracture en D5-D6-D7 avec paraplégie, et une contusion pulmonaire avec épanchement pleural bilatéral. 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de [K] [P] à 94 % en lui attribuant une rente à compter du 3 novembre 2020.

Suite à la saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par [K] [P] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9], un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 23 avril 2021, Me [S], liquidateur judiciaire de la société [9], n'ayant apporté aucune réponse.

Le 12 août 2021, le greffe a enregistré la requête de [K] [P], transmise par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9], dans la survenance de l'accident du travail du 16 janvier 2017. 

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état du 11 septembre 2024 au cours de laquelle la clôture des débats avec effet différé au 8 janvier 2025 a été prévue, et les parties convoquées à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.

[K] [P], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, au terme de sa requête, de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la SAS [9] ; En conséquence : 
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis ;lui allouer une provision de 45.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [K] [P] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il a fait une chute de près de 3 mètres d'un échafaudage alors qu'il ne disposait d'aucun équipement de protection. Il précise qu'une information judiciaire est toujours en cours et qu'aucun contrat de travail n'avait été établi. 
Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en ne le faisant pas bénéficier d'une formation et en ne lui fournissant pas les équipements prévus par le code du travail pour ce type de travaux. 

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la majoration de la rente. Elle rappelle qu'elle ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de l'employeur, placé en procédure collective antérieurement à la saisine de la juridiction, alors qu'une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 2 avril 2021.

La société [9], régulièrement convoquée par lettre recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 23 septembre 2024 en la personne de Me [S], mandataire judiciaire, n'est ni présente ni représentée. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS

Sur la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

En l'espèce, aucune déclaration d'accident du travail n'a été établie par l'employeur, étant rappelé qu'aucun contrat de travail n'avait été établi entre les parties et qu'aucun bulletin de salaire n'a été délivré au salarié. 

Il résulte des pièces produites que le 16 janvier 2017 [K] [P] a été pris en charge par la clinique générale de [Localité 13] à 16h30 qui a rédigé un certificat médical en ces termes : " Chute échafaudage : fracture d5d6d7 avec paraplégie, contusion pulmonaire avec épanchement pleural bilatéral ". 

Selon les certificats médicaux établis par le service d'anesthésie réanimation du CHU de [11], [K] [P] a été admis dans ce service le 16 janvier 2017 et présentait une paraplégie sur fracture D5-D6 avec section médullaire, épanchement pleural et contusion pulmonaire outre une contusion basithoracique antérieure avec une contusion de l'épaule gauche ne fracture du poignet droit et de la styloïde radiale. 

Le 23 janvier 2017, [R] [P], frère de la victime, s'est présenté au commissariat de police de [Localité 13] pour déposer plainte. Il a indiqué que son frère lui a précisé qu'au moment de l'accident, alors qu'il se trouvait sur un chantier de maison individuelle à [Localité 10], il se trouvait sur un échafaudage instable à l'intérieur de la maison avec une poutre sur l'épaule pour la monter sur la toiture, qu'en se tournant et décalant le pied, il est tombé dans le vide sur le côté droit alors qu'il n'était pas porteur de casque ou de chaussures de sécurité. Il a précisé que son frère avait été conduit à la clinique par les autres ouvriers et le chef de chantier à bord du camion de la société. 

Il est également produit un courrier de la DIRRECTE daté du 13 février 2017 adressé aux services de police de [Localité 13] détaillant les infractions imputables à Monsieur [Z], es qualité de gérant de la société, et qui mentionne :
au titre des infractions en lien direct avec l'accident du travail de [K] [P] : le non-respect des dispositions légales du code du travail suivantes : articles R. 4323-58 à R. 2343-61 du code du travail relatifs aux travaux en hauteur, articles R. 4534-85 et R. 4534-86 relatif aux travaux sur toiture, articles L. 4141-1 et L. 4141-2, article R. 4141-3 , R. 4141-3-1, R. 4141-13, R. 4323-104 à R. 4323-106 relatifs à la formation et l'information du salarié ;au titre des infractions connexes : absence de formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident pour les autres salariés qui ont conduit la victime à l'hôpital, absence de mode opératoire relatif aux travaux en hauteur sur le chantier, et absence de visite médicale d'aptitude;infractions sur le travail illégal, avec l'emploi d'étranger sans titre de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, non contredits, que [K] [P], démuni de protection, a chuté d'un échafaudage monté à l'intérieur d'une maison individuelle, sans avoir reçu au préalable une formation particulière.

Les circonstances de l'accident impliquent que l'employeur avait nécessairement ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé son salarié.

Les développements qui précèdent démontrent suffisamment que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque qu'il encourait et qui s'est réalisé en ne respectant notamment pas les dispositions légales détaillant les mesures devant être prises en cas de travaux en hauteur. 

Par conséquent, l'accident dont a été victime [K] [P] le 16 janvier 2017 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

En l'espèce, par un courrier en date du 4 décembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [K] [P] que son taux d'IPP a été fixé à 94 %, et qu'une rente lui était attribuée à compter du 3 novembre 2020.

En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [K] [P] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.


Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Ainsi, [K] [P] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [K] [P] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. 

Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. 
 
Sur la demande de provision

[K] [P] formule une demande provisionnelle à hauteur de 45.000 € et verse aux débats, outre les certificats médicaux initiaux, le rapport du Docteur [E] établi sur réquisition du procureur de la République d'Aix-en-Provence qui conclut à l'existence d'une infirmité permanente (paraplégie de niveau T4) nécessitant des auto-sondages. 

[K] [P] a été consolidé à la date du 2 novembre 2020 soit près de 4 ans après l'accident.

Ces éléments justifient d'allouer à [K] [P] une provision d'un montant de 30.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Compte-tenu de la liquidation judiciaire de la SAS [9] antérieurement à la saisine du tribunal, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne bénéficie pas d'action récursoire.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas produit d'extrait Kbis de la société permettant de vérifier que la société [9] dispose toujours de la personnalité juridique, alors par ailleurs que l'organisme indique dans ses écritures que par jugement du tribunal de commerce en date du 2 avril 2021 la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société [9] a été prononcée.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [K] [P] recevable et bien-fondé en son action ;

DIT que l'accident de travail dont [K] [P] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;

ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [K] [P] : 

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [D] [F], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur notamment en ergothérapie, avec mission de: 

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [K] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; 
Pour les handicapés graves : établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ; dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles; s'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la [15] ; décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile;
En cas de réduction définitive de l'autonomie :dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...) ;le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art spécialisé en ergothérapie, sauf à désigner un sapiteur compétent en cette matière ;préciser les besoins en tierce personne en indiquant en indiquant si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, en précisant ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [K] [P] résultant de l'accident du travail du 16 janvier 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches du Rhône à la date du 2 novembre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Rappelle que la CPCAM des Bouches du Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

FIXE à la somme de 30.000 € la provision qui sera versée à [K] [P] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;

DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône versera directement à [K] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de la SAS [9] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]


JUGEMENT N°25/01157 du 12 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02090 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCVM

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [K] [P]
né le 10 Janvier 1967 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE 
S.A.S. [12], représentée par Me [T] [S], mandataire ad litim de la société [9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître 


DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2025
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
 
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2017, [K] [P], salarié de la société la SAS [9] en qualité de maçon façadier, a été victime d'un accident de travail en chutant de l'échafaudage d'une hauteur de près de 3 mètres sur lequel il était monté dans le cadre d'un chantier à [Localité 10]. 

Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin de la clinique de [Localité 13] mentionne une fracture en D5-D6-D7 avec paraplégie, et une contusion pulmonaire avec épanchement pleural bilatéral. 

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a évalué le taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de [K] [P] à 94 % en lui attribuant une rente à compter du 3 novembre 2020.

Suite à la saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône par [K] [P] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9], un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 23 avril 2021, Me [S], liquidateur judiciaire de la société [9], n'ayant apporté aucune réponse.

Le 12 août 2021, le greffe a enregistré la requête de [K] [P], transmise par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9], dans la survenance de l'accident du travail du 16 janvier 2017. 

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état du 11 septembre 2024 au cours de laquelle la clôture des débats avec effet différé au 8 janvier 2025 a été prévue, et les parties convoquées à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.

[K] [P], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, au terme de sa requête, de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la SAS [9] ; En conséquence : 
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis ;lui allouer une provision de 45.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [K] [P] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il a fait une chute de près de 3 mètres d'un échafaudage alors qu'il ne disposait d'aucun équipement de protection. Il précise qu'une information judiciaire est toujours en cours et qu'aucun contrat de travail n'avait été établi. 
Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en ne le faisant pas bénéficier d'une formation et en ne lui fournissant pas les équipements prévus par le code du travail pour ce type de travaux. 

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la majoration de la rente. Elle rappelle qu'elle ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de l'employeur, placé en procédure collective antérieurement à la saisine de la juridiction, alors qu'une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 2 avril 2021.

La société [9], régulièrement convoquée par lettre recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 23 septembre 2024 en la personne de Me [S], mandataire judiciaire, n'est ni présente ni représentée. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 
 
MOTIFS

Sur la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

En l'espèce, aucune déclaration d'accident du travail n'a été établie par l'employeur, étant rappelé qu'aucun contrat de travail n'avait été établi entre les parties et qu'aucun bulletin de salaire n'a été délivré au salarié. 

Il résulte des pièces produites que le 16 janvier 2017 [K] [P] a été pris en charge par la clinique générale de [Localité 13] à 16h30 qui a rédigé un certificat médical en ces termes : " Chute échafaudage : fracture d5d6d7 avec paraplégie, contusion pulmonaire avec épanchement pleural bilatéral ". 

Selon les certificats médicaux établis par le service d'anesthésie réanimation du CHU de [11], [K] [P] a été admis dans ce service le 16 janvier 2017 et présentait une paraplégie sur fracture D5-D6 avec section médullaire, épanchement pleural et contusion pulmonaire outre une contusion basithoracique antérieure avec une contusion de l'épaule gauche ne fracture du poignet droit et de la styloïde radiale. 

Le 23 janvier 2017, [R] [P], frère de la victime, s'est présenté au commissariat de police de [Localité 13] pour déposer plainte. Il a indiqué que son frère lui a précisé qu'au moment de l'accident, alors qu'il se trouvait sur un chantier de maison individuelle à [Localité 10], il se trouvait sur un échafaudage instable à l'intérieur de la maison avec une poutre sur l'épaule pour la monter sur la toiture, qu'en se tournant et décalant le pied, il est tombé dans le vide sur le côté droit alors qu'il n'était pas porteur de casque ou de chaussures de sécurité. Il a précisé que son frère avait été conduit à la clinique par les autres ouvriers et le chef de chantier à bord du camion de la société. 

Il est également produit un courrier de la DIRRECTE daté du 13 février 2017 adressé aux services de police de [Localité 13] détaillant les infractions imputables à Monsieur [Z], es qualité de gérant de la société, et qui mentionne :
au titre des infractions en lien direct avec l'accident du travail de [K] [P] : le non-respect des dispositions légales du code du travail suivantes : articles R. 4323-58 à R. 2343-61 du code du travail relatifs aux travaux en hauteur, articles R. 4534-85 et R. 4534-86 relatif aux travaux sur toiture, articles L. 4141-1 et L. 4141-2, article R. 4141-3 , R. 4141-3-1, R. 4141-13, R. 4323-104 à R. 4323-106 relatifs à la formation et l'information du salarié ;au titre des infractions connexes : absence de formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident pour les autres salariés qui ont conduit la victime à l'hôpital, absence de mode opératoire relatif aux travaux en hauteur sur le chantier, et absence de visite médicale d'aptitude;infractions sur le travail illégal, avec l'emploi d'étranger sans titre de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, non contredits, que [K] [P], démuni de protection, a chuté d'un échafaudage monté à l'intérieur d'une maison individuelle, sans avoir reçu au préalable une formation particulière.

Les circonstances de l'accident impliquent que l'employeur avait nécessairement ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé son salarié.

Les développements qui précèdent démontrent suffisamment que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque qu'il encourait et qui s'est réalisé en ne respectant notamment pas les dispositions légales détaillant les mesures devant être prises en cas de travaux en hauteur. 

Par conséquent, l'accident dont a été victime [K] [P] le 16 janvier 2017 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

En l'espèce, par un courrier en date du 4 décembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [K] [P] que son taux d'IPP a été fixé à 94 %, et qu'une rente lui était attribuée à compter du 3 novembre 2020.

En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [K] [P] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation.


Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Ainsi, [K] [P] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [K] [P] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. 

Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. 
 
Sur la demande de provision

[K] [P] formule une demande provisionnelle à hauteur de 45.000 € et verse aux débats, outre les certificats médicaux initiaux, le rapport du Docteur [E] établi sur réquisition du procureur de la République d'Aix-en-Provence qui conclut à l'existence d'une infirmité permanente (paraplégie de niveau T4) nécessitant des auto-sondages. 

[K] [P] a été consolidé à la date du 2 novembre 2020 soit près de 4 ans après l'accident.

Ces éléments justifient d'allouer à [K] [P] une provision d'un montant de 30.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Compte-tenu de la liquidation judiciaire de la SAS [9] antérieurement à la saisine du tribunal, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne bénéficie pas d'action récursoire.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas produit d'extrait Kbis de la société permettant de vérifier que la société [9] dispose toujours de la personnalité juridique, alors par ailleurs que l'organisme indique dans ses écritures que par jugement du tribunal de commerce en date du 2 avril 2021 la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société [9] a été prononcée.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni aux dépens.

Les dépens resteront à la charge de l'État. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE [K] [P] recevable et bien-fondé en son action ;

DIT que l'accident de travail dont [K] [P] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;

ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [K] [P] : 

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [D] [F], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur notamment en ergothérapie, avec mission de: 

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [K] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; 
Pour les handicapés graves : établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ; dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles; s'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la [15] ; décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile;
En cas de réduction définitive de l'autonomie :dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...) ;le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art spécialisé en ergothérapie, sauf à désigner un sapiteur compétent en cette matière ;préciser les besoins en tierce personne en indiquant en indiquant si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, en précisant ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [K] [P] résultant de l'accident du travail du 16 janvier 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches du Rhône à la date du 2 novembre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

Rappelle que la CPCAM des Bouches du Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

FIXE à la somme de 30.000 € la provision qui sera versée à [K] [P] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;

DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône versera directement à [K] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que la CPCAM des Bouches du Rhône ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de la SAS [9] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-58, code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code de la securite sociale L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-14T19:33:04.999Z.