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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 13 mars 2025, n° 22/00923

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Exposé du litige

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Exposé du litige



Par requête du 31 mars 2021, M. [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, après refus partiel de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 1er décembre 2020 et vaine saisine de la commission de recours amiable, pour obtenir la condamnation de cette caisse à lui reverser l'intégralité de remboursements de prestations dont il avait découvert qu'elle les avait par erreur versées à un tiers depuis plusieurs années.



Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, a :



- déclaré le recours recevable ;

- enjoint à la caisse de produire l'ensemble des décomptes concernant la période non-prescrite ;

- condamné la caisse à payer à l'assuré l'ensemble des remboursements et soins qui lui sont dus et non-prescrits par la prescription quinquennale ;

- annulé la décision de la caisse du 1er décembre 2020 ;

- débouté l'assuré du surplus de ses demandes ;

- condamné la caisse à lui payer 3 000 de dommages et intérêts ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- condamné la caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :



sur la prescription,

- que, pour le recouvrement d'un remboursement de prestations dont il n'est pas contesté qu'elles sont dues, la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité social est interrompue, par les demandes de remboursement de soins, le 1er jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations d'assurance maladie ;





- que la prescription biennale étant interrompue, seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil doit s'appliquer ;

- qu'en conséquence la caisse doit produire l'ensemble des décomptes concernant la période non-prescrite ;



sur le remboursement

- qu'en outre la décision de la caisse doit être annulée et la caisse condamnée à payer à l'assuré l'ensemble des remboursements de soins qui lui sont dus et non frappés par la prescription quinquennale ;



sur la responsabilité de la caisse

- que la caisse, qui reconnaît sa propre faute, commise en versant les sommes dues à un tiers, reconnaît aussi que l'assuré ne pouvait se fier à la seule consultation de son compte Ameli et admet ainsi que c'est à elle qu'incombe la faute et non à l'assuré ;

- et que l'invitation de la caisse à vérifier l'exactitude des décomptes figurant sur le compte Ameli, « aussi kafkaïenne qu'elle soit », prouve que M. [N] a subi un préjudice dû à la caisse pour ne pas avoir reçu paiement des prestations qui lui étaient dues ;

- qu'en conséquence la caisse sera condamnée à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts.



La caisse a fait appel de ce jugement et, par conclusions en date du 31 mai 2023, demande à la cour de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 1er février 2020 ;

- débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

- le débouter de l'intégralité de ses demandes.



L'appelante soutient, au visa de l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale relatif aux délais de conservation des justificatifs en papier et de l'article L. 332-1 du même code relatif à la prescription,



sur la prescription,

- qu'après l'interruption de la prescription biennale, c'est la même prescription biennale qui recommence à courir, et non la prescription quinquennale ;

- que la simple demande de remboursement n'est pas interruptive ;

- qu'au demeurant l'interruption joue demande par demande et non de façon globale ;









sur les sommes demandées,

- que M. [N] n'apporte pas la preuve de l'absence de remboursements depuis l'année 2010 ;



- que la caisse, en raison des délais de conservations des justificatifs, qui expire six mois après le délai de prescription, ne pourra pas régulariser les paiements antérieurement à l'expiration du délai de conservation, ne pouvant le faire qu'au vu des prescriptions médicales et des feuilles de soins ;

- qu'ainsi elle n'a pu procéder qu'à la régularisation pour les prestations dont elle possédait encore les justificatifs, pour un total de 1 168,80 euros ;



sur la responsabilité de la caisse

- qu'elle reconnaît avoir fait une erreur de saisie des coordonnées bancaires de M. [N] en y substituant celle du nommé [K] [N], même si cette erreur peut s'expliquer par l'usage du prénom [B] alors qu'il se prénomme [K] sur sa carte d'identité, et même si la caisse n'a aucune obligation légale de vérifier les renseignements fournis par les assurés, ni les remboursements de soins ;

- que celui-ci a également commis une faute en négligeant de vérifier ses remboursements, ce que ne lui permettait pas la simple vérification de la prise en charge des soins sur son compte Ameli ;

- qu'il ne peut se prévaloir de sa propre négligence ;

- et que le préjudice moral allégué, non démontré, ne se déduit pas de l'absence des remboursements litigieux, dont l'assuré ne s'est pas inquiété pendant plusieurs années.





M. [N], par conclusions en date du 31 janvier 2024, demande à la cour de :



- déclarer la caisse irrecevable et mal fondée en son appel ;

- débouter la caisse de ses demandes ;

- confirmer la décision entreprise ;

- et condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.



L'intimé soutient :



sur la prescription

- qu'il résulte de la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation dans un cas semblable (Civ. 2e, 8 novembre 2012, n° 11-30,270) que la prescription biennale s'applique à l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie et non à l'action exercée par l'assuré pour le recouvrement de sommes dont il n'est pas contesté qu'elles lui sont dues et dont la caisse ne s'est pas valablement libérée par le paiement erroné à un tiers ;



- qu'il a incontestablement interrompu la prescription en présentant des demandes en paiement accompagnées de feuilles de soins ;



sur la responsabilité de la caisse ;

- qu'il subit un préjudice incontestable, la mauvaise foi de la caisse étant nécessairement source de tracas préjudiciables ;

- et que le tribunal a justement retenu la faute de la caisse.



À l'audience du 12 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision





Sur la recevabilité de l'appel



L'intimée ne présentant aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci sera déclaré recevable.





Sur la prescription



La demande principale présentée par M. [N], hors sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, n'est pas une demande de réparation du préjudice financier que lui aurait causé le versement à un tiers des prestations de sécurité sociale auxquelles il avait droit, demande indemnitaire qui aurait été soumise à la prescription de droit commun trentenaire puis quinquennale prévue aux articles 2262 ancien puis 2224 nouveau du code civil, mais une demande de paiement de ces prestations, susceptible d'être soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.



Il est cependant de jurisprudence, rendue dans un cas semblable, que la prescription de deux ans instituée par l'article L. 332-1 du code précité ne concerne que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie et non l'action exercée par l'assuré pour le recouvrement de sommes dont il n'est pas contesté qu'elles lui sont dues et dont la caisse ne s'est pas valablement libérée par le paiement erroné à un tiers (en ce sens Chambre civile 2è, 8 novembre 2012, n° 11-30.270). Il s'en déduit que l'action en recouvrement de prestations non-contestées n'est pas soumis à la prescription biennale mais à la prescription de droit commun.











En l'espèce, le droit aux prestations demandées n'est pas contesté par la caisse en son principe, puisqu'il s'agit de prestations qu'elle a accepté de verser, quand bien même elle les a versées par erreur à un tiers.



Il en résulte que conformément à la jurisprudence précitée, la demande en recouvrement de ces prestations est soumise à la prescription de droit commun.



Les plus anciennes prestations réclamées remontent au moins à l'année 2000. Les plus récentes sont les plus proches de la date à compter de laquelle la caisse, estimant devoir appliquer la prescription biennale, a accepté de rembourser M. [N].



Entre ces deux dates, la durée de la prescription de droit commun a évolué. Jusqu'au 19 juin 2008, elle était de trente ans conformément à l'article 2262 ancien du code civil. Depuis, elle est de cinq ans en application de l'article 2224 nouveau du même code. Lorsque la prescription trentenaire d'une action courait toujours le 19 juin 2008, elle était acquise au bout des trente ans, sans toutefois pouvoir dépasser les cinq années suivant le 19 juin 2008, de sorte que si plus de cinq années restaient à courir au 19 juin 2008, la prescription était acquise le 19 juin 2013.



Selon l'article 2224, la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les faits qui permettaient à M. [N] d'agir contre la caisse étaient l'absence de suite à ses demandes de remboursement des soins, laquelle était caractérisée, pour chacune d'entre elles isolément, à l'issue du délai normal de prise en charge, que la cour évalue à un mois. À l'issue de ce délai, M. [N] connaissait ou aurait dû connaître que la caisse omettait de lui rembourser les prestations auxquelles il avait droit. C'est ainsi un mois après chacune de ses demandes de remboursement qu'a commencé à courir la prescription de son action en remboursement au titre de cette demande.



La prescription cesse toutefois de courir lorsqu'elle est interrompue.



Une telle interruption est causée par une demande en justice, ainsi que l'énoncent les articles 2246 ancien et 2241 nouveau du code civil, mais non par les demandes de remboursement de soins adressées à la caisse, qui n'équivalent pas à une action en paiement.













L'interruption est également produite par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre qui il prescrivait, ainsi que l'énoncent en termes semblables les articles 2248 ancien et 2240 nouveau du code civil.



En l'espèce, le premier acte interruptif intervenu est la reconnaissance du droit à remboursement faite par la caisse dans un courrier du 14 octobre 2020.



Il résulte des précédentes considérations que pour les prestations remboursables à M. [N] avant le 19 juin 2008, la prescription, qui était trentenaire mais ne pouvait courir au-delà du 19 juin 2013, a été acquise à cette date, n'ayant pas été interrompue. Sa demande est donc prescrite pour les prestations remboursables avant le 19 juin 2008.



Les prestations postérieures sont également prescrites, jusqu'à celle pour lesquelles la prescription de cinq ans n'était pas encore accomplie le 14 octobre 2020, date à laquelle elle a été interrompue par la reconnaissance des droits du débiteur, qui résulte du courrier de la caisse précité. Tel est le cas des seules prestations remboursables à compter du 15 octobres 2015.



Il en résulte que la demande de M. [N] est également prescrite pour les prestations remboursables avant le 14 octobre 2015.



La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable pour la demande en paiement de prestations remboursables avant le 14 octobre 2015, déclarera le recours irrecevable dans cette limite, et confirmera partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable pour la demande en paiement de prestations remboursables à compter du 15 octobre 2015.



Sur la preuve des prestations remboursables et l'injonction à produire des décomptes



La caisse ne conteste pas le principe de son obligation à rembourser à M. [N] les prestations auxquelles il avait droit et qu'elle a par erreur versées à un tiers, obligation dont elle s'est acquittée dans la limite de la prescription biennale qu'elle estimait applicable.



Pour la période antérieure non prescrite, M. [N] a la charge de prouver les faits générateurs de cette obligation, à savoir la réalité de prestations médicales lui donnant droit à remboursement par la caisse, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'



Ainsi, la charge de la preuve des prestations à rembourser pesant sur M. [N], et non sur la caisse, à quoi s'ajoute que celle-ci explique ne plus disposer des demandes de remboursement qu'il avait pu lui adresser et ne pouvoir satisfaire à une injonction de produire les décomptes des prestations remboursées au tiers, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a enjoint à la caisse de produire l'ensemble des décomptes concernant la période non-prescrite.



M. [N] manque à la preuve qui lui incombait, se bornant à affirmer qu'il avait nécessairement demandé des remboursements de soins pour lui et sa famille sans en apporter le moindre justificatif.



La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à payer à l'assuré l'ensemble des remboursements et soins qui lui sont dus et non-prescrits par la prescription quinquennale, et déboutera M. [N] de sa demande de remboursement.





Sur l'annulation de la décision de la caisse



Aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la décision de la caisse du 1er décembre 2020 et la cour déboutera M. [N] de cette demande.





Sur la responsabilité civile de la caisse



La faute commise par la caisse en versant à un tiers les remboursements dus à M. [N], qu'elle reconnaît, l'oblige à réparer le dommage qui en est résulté pour celui-ci.



Ce dommage, de nature morale, est constitué des divers tracas, inquiétudes et tourments que lui ont nécessairement causé le sentiment de la perte des remboursements auxquels il avait droit. La cour l'évalue à 3 000 euros, conformément à sa demande.



Toutefois, M. [N] a lui-même commis une faute en négligeant de veiller aux remboursements qu'il avait demandés, non seulement sur son compte Ameli où ils seraient apparus bien que versés au tiers, mais aussi sur son compte bancaire où ils ne seraient pas apparus.



Cette faute apparaissant de nature à réduire son droit à réparation à hauteur d'un tiers, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts, et ramènera cette condamnation à 2 000 euros.





Sur les mesures accessoires



La caisse sera condamnée aux entiers dépens, bien qu'elle ne succombe qu'en partie, dès lors que la procédure trouve son origine principale dans l'erreur qu'elle a commise en versant à un tiers les remboursements dus à M. [N].



Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et condamne payer à M. [N] ceux qu'il demande.

Dispositif

Par ces motifs





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;



Déclare l'appel recevable ;



Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :



- déclaré le recours recevable pour la demande en paiement de prestations remboursables avant le 14 octobre 2015 ;

- enjoint à la caisse de produire l'ensemble des décomptes concernant la période non-prescrite ;

- condamné la caisse à payer à l'assuré l'ensemble des remboursements et soins qui lui sont dus et non-prescrits par la prescription quinquennale ;

- annulé la décision de la caisse du 1er décembre 2020 ;

- condamné la caisse à payer à M. [N] 3 000 euros de dommages et intérêts ;



Le confirme pour le surplus ;



statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute M. [N] de sa demande d'injonction de production de décomptes de prestations ;









Le déboute de sa demande d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;



Condamne la caisse à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts ;



La condamne à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



La condamne aux dépens d'appel.







Le greffier, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 25/196



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le 







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 13 Mars 2025







Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCZ



Décision déférée à la Cour : 03 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Dispensée de comparution





INTIME :



Monsieur [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



















ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







* * * * *

 





Exposé du litige



Par requête du 31 mars 2021, M. [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, après refus partiel de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 1er décembre 2020 et vaine saisine de la commission de recours amiable, pour obtenir la condamnation de cette caisse à lui reverser l'intégralité de remboursements de prestations dont il avait découvert qu'elle les avait par erreur versées à un tiers depuis plusieurs années.



Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, a :



- déclaré le recours recevable ;

- enjoint à la caisse de produire l'ensemble des décomptes concernant la période non-prescrite ;

- condamné la caisse à payer à l'assuré l'ensemble des remboursements et soins qui lui sont dus et non-prescrits par la prescription quinquennale ;

- annulé la décision de la caisse du 1er décembre 2020 ;

- débouté l'assuré du surplus de ses demandes ;

- condamné la caisse à lui payer 3 000 de dommages et intérêts ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- condamné la caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :



sur la prescription,

- que, pour le recouvrement d'un remboursement de prestations dont il n'est pas contesté qu'elles sont dues, la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité social est interrompue, par les demandes de remboursement de soins, le 1er jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations d'assurance maladie ;





- que la prescription biennale étant interrompue, seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil doit s'appliquer ;

- qu'en conséquence la caisse doit produire l'ensemble des décomptes concernant la période non-prescrite ;



sur le remboursement

- qu'en outre la décision de la caisse doit être annulée et la caisse condamnée à payer à l'assuré l'ensemble des remboursements de soins qui lui sont dus et non frappés par la prescription quinquennale ;



sur la responsabilité de la caisse

- que la caisse, qui reconnaît sa propre faute, commise en versant les sommes dues à un tiers, reconnaît aussi que l'assuré ne pouvait se fier à la seule consultation de son compte Ameli et admet ainsi que c'est à elle qu'incombe la faute et non à l'assuré ;

- et que l'invitation de la caisse à vérifier l'exactitude des décomptes figurant sur le compte Ameli, « aussi kafkaïenne qu'elle soit », prouve que M. [N] a subi un préjudice dû à la caisse pour ne pas avoir reçu paiement des prestations qui lui étaient dues ;

- qu'en conséquence la caisse sera condamnée à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts.



La caisse a fait appel de ce jugement et, par conclusions en date du 31 mai 2023, demande à la cour de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 1er février 2020 ;

- débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

- le débouter de l'intégralité de ses demandes.



L'appelante soutient, au visa de l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale relatif aux délais de conservation des justificatifs en papier et de l'article L. 332-1 du même code relatif à la prescription,



sur la prescription,

- qu'après l'interruption de la prescription biennale, c'est la même prescription biennale qui recommence à courir, et non la prescription quinquennale ;

- que la simple demande de remboursement n'est pas interruptive ;

- qu'au demeurant l'interruption joue demande par demande et non de façon globale ;









sur les sommes demandées,

- que M. [N] n'apporte pas la preuve de l'absence de remboursements depuis l'année 2010 ;



- que la caisse, en raison des délais de conservations des justificatifs, qui expire six mois après le délai de prescription, ne pourra pas régulariser les paiements antérieurement à l'expiration du délai de conservation, ne pouvant le faire qu'au vu des prescriptions médicales et des feuilles de soins ;

- qu'ainsi elle n'a pu procéder qu'à la régularisation pour les prestations dont elle possédait encore les justificatifs, pour un total de 1 168,80 euros ;



sur la responsabilité de la caisse

- qu'elle reconnaît avoir fait une erreur de saisie des coordonnées bancaires de M. [N] en y substituant celle du nommé [K] [N], même si cette erreur peut s'expliquer par l'usage du prénom [B] alors qu'il se prénomme [K] sur sa carte d'identité, et même si la caisse n'a aucune obligation légale de vérifier les renseignements fournis par les assurés, ni les remboursements de soins ;

- que celui-ci a également commis une faute en négligeant de vérifier ses remboursements, ce que ne lui permettait pas la simple vérification de la prise en charge des soins sur son compte Ameli ;

- qu'il ne peut se prévaloir de sa propre négligence ;

- et que le préjudice moral allégué, non démontré, ne se déduit pas de l'absence des remboursements litigieux, dont l'assuré ne s'est pas inquiété pendant plusieurs années.





M. [N], par conclusions en date du 31 janvier 2024, demande à la cour de :



- déclarer la caisse irrecevable et mal fondée en son appel ;

- débouter la caisse de ses demandes ;

- confirmer la décision entreprise ;

- et condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.



L'intimé soutient :



sur la prescription

- qu'il résulte de la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation dans un cas semblable (Civ. 2e, 8 novembre 2012, n° 11-30,270) que la prescription biennale s'applique à l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie et non à l'action exercée par l'assuré pour le recouvrement de sommes dont il n'est pas contesté qu'elles lui sont dues et dont la caisse ne s'est pas valablement libérée par le paiement erroné à un tiers ;



- qu'il a incontestablement interrompu la prescription en présentant des demandes en paiement accompagnées de feuilles de soins ;



sur la responsabilité de la caisse ;

- qu'il subit un préjudice incontestable, la mauvaise foi de la caisse étant nécessairement source de tracas préjudiciables ;

- et que le tribunal a justement retenu la faute de la caisse.



À l'audience du 12 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





Motifs de la décision





Sur la recevabilité de l'appel



L'intimée ne présentant aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci sera déclaré recevable.





Sur la prescription



La demande principale présentée par M. [N], hors sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, n'est pas une demande de réparation du préjudice financier que lui aurait causé le versement à un tiers des prestations de sécurité sociale auxquelles il avait droit, demande indemnitaire qui aurait été soumise à la prescription de droit commun trentenaire puis quinquennale prévue aux articles 2262 ancien puis 2224 nouveau du code civil, mais une demande de paiement de ces prestations, susceptible d'être soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.



Il est cependant de jurisprudence, rendue dans un cas semblable, que la prescription de deux ans instituée par l'article L. 332-1 du code précité ne concerne que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie et non l'action exercée par l'assuré pour le recouvrement de sommes dont il n'est pas contesté qu'elles lui sont dues et dont la caisse ne s'est pas valablement libérée par le paiement erroné à un tiers (en ce sens Chambre civile 2è, 8 novembre 2012, n° 11-30.270). Il s'en déduit que l'action en recouvrement de prestations non-contestées n'est pas soumis à la prescription biennale mais à la prescription de droit commun.











En l'espèce, le droit aux prestations demandées n'est pas contesté par la caisse en son principe, puisqu'il s'agit de prestations qu'elle a accepté de verser, quand bien même elle les a versées par erreur à un tiers.



Il en résulte que conformément à la jurisprudence précitée, la demande en recouvrement de ces prestations est soumise à la prescription de droit commun.



Les plus anciennes prestations réclamées remontent au moins à l'année 2000. Les plus récentes sont les plus proches de la date à compter de laquelle la caisse, estimant devoir appliquer la prescription biennale, a accepté de rembourser M. [N].



Entre ces deux dates, la durée de la prescription de droit commun a évolué. Jusqu'au 19 juin 2008, elle était de trente ans conformément à l'article 2262 ancien du code civil. Depuis, elle est de cinq ans en application de l'article 2224 nouveau du même code. Lorsque la prescription trentenaire d'une action courait toujours le 19 juin 2008, elle était acquise au bout des trente ans, sans toutefois pouvoir dépasser les cinq années suivant le 19 juin 2008, de sorte que si plus de cinq années restaient à courir au 19 juin 2008, la prescription était acquise le 19 juin 2013.



Selon l'article 2224, la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les faits qui permettaient à M. [N] d'agir contre la caisse étaient l'absence de suite à ses demandes de remboursement des soins, laquelle était caractérisée, pour chacune d'entre elles isolément, à l'issue du délai normal de prise en charge, que la cour évalue à un mois. À l'issue de ce délai, M. [N] connaissait ou aurait dû connaître que la caisse omettait de lui rembourser les prestations auxquelles il avait droit. C'est ainsi un mois après chacune de ses demandes de remboursement qu'a commencé à courir la prescription de son action en remboursement au titre de cette demande.



La prescription cesse toutefois de courir lorsqu'elle est interrompue.



Une telle interruption est causée par une demande en justice, ainsi que l'énoncent les articles 2246 ancien et 2241 nouveau du code civil, mais non par les demandes de remboursement de soins adressées à la caisse, qui n'équivalent pas à une action en paiement.













L'interruption est également produite par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre qui il prescrivait, ainsi que l'énoncent en termes semblables les articles 2248 ancien et 2240 nouveau du code civil.



En l'espèce, le premier acte interruptif intervenu est la reconnaissance du droit à remboursement faite par la caisse dans un courrier du 14 octobre 2020.



Il résulte des précédentes considérations que pour les prestations remboursables à M. [N] avant le 19 juin 2008, la prescription, qui était trentenaire mais ne pouvait courir au-delà du 19 juin 2013, a été acquise à cette date, n'ayant pas été interrompue. Sa demande est donc prescrite pour les prestations remboursables avant le 19 juin 2008.



Les prestations postérieures sont également prescrites, jusqu'à celle pour lesquelles la prescription de cinq ans n'était pas encore accomplie le 14 octobre 2020, date à laquelle elle a été interrompue par la reconnaissance des droits du débiteur, qui résulte du courrier de la caisse précité. Tel est le cas des seules prestations remboursables à compter du 15 octobres 2015.



Il en résulte que la demande de M. [N] est également prescrite pour les prestations remboursables avant le 14 octobre 2015.



La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable pour la demande en paiement de prestations remboursables avant le 14 octobre 2015, déclarera le recours irrecevable dans cette limite, et confirmera partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable pour la demande en paiement de prestations remboursables à compter du 15 octobre 2015.



Sur la preuve des prestations remboursables et l'injonction à produire des décomptes



La caisse ne conteste pas le principe de son obligation à rembourser à M. [N] les prestations auxquelles il avait droit et qu'elle a par erreur versées à un tiers, obligation dont elle s'est acquittée dans la limite de la prescription biennale qu'elle estimait applicable.



Pour la période antérieure non prescrite, M. [N] a la charge de prouver les faits générateurs de cette obligation, à savoir la réalité de prestations médicales lui donnant droit à remboursement par la caisse, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'



Ainsi, la charge de la preuve des prestations à rembourser pesant sur M. [N], et non sur la caisse, à quoi s'ajoute que celle-ci explique ne plus disposer des demandes de remboursement qu'il avait pu lui adresser et ne pouvoir satisfaire à une injonction de produire les décomptes des prestations remboursées au tiers, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a enjoint à la caisse de produire l'ensemble des décomptes concernant la période non-prescrite.



M. [N] manque à la preuve qui lui incombait, se bornant à affirmer qu'il avait nécessairement demandé des remboursements de soins pour lui et sa famille sans en apporter le moindre justificatif.



La cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à payer à l'assuré l'ensemble des remboursements et soins qui lui sont dus et non-prescrits par la prescription quinquennale, et déboutera M. [N] de sa demande de remboursement.





Sur l'annulation de la décision de la caisse



Aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la décision de la caisse du 1er décembre 2020 et la cour déboutera M. [N] de cette demande.





Sur la responsabilité civile de la caisse



La faute commise par la caisse en versant à un tiers les remboursements dus à M. [N], qu'elle reconnaît, l'oblige à réparer le dommage qui en est résulté pour celui-ci.



Ce dommage, de nature morale, est constitué des divers tracas, inquiétudes et tourments que lui ont nécessairement causé le sentiment de la perte des remboursements auxquels il avait droit. La cour l'évalue à 3 000 euros, conformément à sa demande.



Toutefois, M. [N] a lui-même commis une faute en négligeant de veiller aux remboursements qu'il avait demandés, non seulement sur son compte Ameli où ils seraient apparus bien que versés au tiers, mais aussi sur son compte bancaire où ils ne seraient pas apparus.



Cette faute apparaissant de nature à réduire son droit à réparation à hauteur d'un tiers, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts, et ramènera cette condamnation à 2 000 euros.





Sur les mesures accessoires



La caisse sera condamnée aux entiers dépens, bien qu'elle ne succombe qu'en partie, dès lors que la procédure trouve son origine principale dans l'erreur qu'elle a commise en versant à un tiers les remboursements dus à M. [N].



Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et condamne payer à M. [N] ceux qu'il demande.





Par ces motifs





La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;



Déclare l'appel recevable ;



Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :



- déclaré le recours recevable pour la demande en paiement de prestations remboursables avant le 14 octobre 2015 ;

- enjoint à la caisse de produire l'ensemble des décomptes concernant la période non-prescrite ;

- condamné la caisse à payer à l'assuré l'ensemble des remboursements et soins qui lui sont dus et non-prescrits par la prescription quinquennale ;

- annulé la décision de la caisse du 1er décembre 2020 ;

- condamné la caisse à payer à M. [N] 3 000 euros de dommages et intérêts ;



Le confirme pour le surplus ;



statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute M. [N] de sa demande d'injonction de production de décomptes de prestations ;









Le déboute de sa demande d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;



Condamne la caisse à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts ;



La condamne à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



La condamne aux dépens d'appel.







Le greffier, Le président de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D253-44, code civil 2240, code de la securite sociale L332-1, code civil 2246, code civil 2248, code civil 2262). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-07T22:00:00.000Z.