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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 2 juin 2026, n° 25/01834

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date et à effet du 6 mai 2021, Madame [O] [M], par l’intermédiaire de son mandataire le cabinet PATRIMMOGEST, a donné à bail à Madame [T] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 375 euros par mois, outre 25 euros de charges pour provision, pour lequel Monsieur [P] [Y] figure en qualité de garant.

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 octobre 2023, Madame [O] [M] a donné congé à Madame [T] [Y] pour motifs sérieux et légitimes tenant notamment à des troubles anormaux de voisinages et à diverses détériorations dans les parties communes.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 8 avril 2025, Madame [O] [M] a attrait Madame [T] [Y] et Monsieur [P] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :

- de constat de la résiliation du bail par l’effet du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 23 octobre 2023,
- d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [Y],
- de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3277,5 euros au titre d’arriérés de loyers,
- de la condamnation de Madame [T] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,
- de la condamnation de Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2026.

Lors de l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, Madame [O] [M], représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance à l’exception de sa demande au titre des impayés de loyers qu’elle a actualisé à la somme de 1434,35 euros.

Au visa de l’article 15 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, elle rappelle qu’après la délivrance de son congé, Madame [T] [Y] aurait dû quitter les lieux le 5 mai 2024. Elle communique plusieurs lettres adressées à la locataire par le cabinet PATRIMMOGEST lui faisant reproches des troubles causés au voisinage.

Elle relève que la somme de 121 euros réclamée correspond à l’entretien de la chaudière et évoque que son contradicteur soulève la prescription s’agissant des loyers dus avant le 8 avril 2022.

Elle informe que Monsieur [P] [Y] est le garant de Madame [T] [Y].

Madame [T] [Y], représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité :

- le débouté de la demande en paiement des arriérés de loyers entre le 6 mai 2021 et le 5 avril 2022 pour cause de prescription,

- le débouté de la demande en paiement des sommes relatives au remplacement de la porte du local technique, du remplacement du vitrage de la porte d’entrée de l’immeuble et celle intitulée « ADC GAZ [B] [A] pour n’être ni des arriérés de loyers, ni des réparations locatives,
- les plus larges délais de paiement pour les sommes effectivement dues au titre des arriérés de loyers,
- que soit écarté l’exécution provisoire,
- le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la charge des dépens à la demanderesse.

Au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 2240 et 2246 du code civil, elle expose qu’au regard de la prescription triennale, les sommes dues antérieurement au 8 avril 2022, soit trois ans avant l’assignation, sont prescrites. Elle observe qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu et que le congé en date du 23 octobre 2023 ne s’y réfère pas. Elle conclut qu’il ne peut lui être réclamé la somme de 392 euros.

Au visa de l’article 1732 du code civil, elle établit que les sommes de 947,32 euros, 632,72 euros et 121 euros réclamées respectivement pour le remplacement de la porte du local technique, le remplacement du vitrage de la porte d’entrée de l’immeuble et pour la ligne « ADC GAZ [B] [A] », ne s’apparentent pas à des loyers, et que les remplacements concernent des éléments des parties communes. Elle ajoute que ces demandes de réparations ont été formulées par le syndic PATRIMMOGEST et qu’il n’est pas démontré qu’elle en soit à l’origine. Elle évoque ne pas avoir eu communication d’une facture s’agissant de « ADC GAZ [B] [A] ». Elle conclut que la somme due est de 1701,04 euros.

Au visa de l’article 1345-5 du code civil, elle sollicite le bénéfice d’un échéancier rappelant être sans profession et percevoir l’AAH. Elle fait mention par ailleurs de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, elle fait état de sa situation précaire pour que soit écartée l’exécution provisoire.

Monsieur [P] [Y], cité à personne, n’a été ni comparant, ni représenté.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu la présente décision.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence d’un défendeur :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [P] [Y].

Sur la demande de validation du congé et l’expulsion :

L'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

En l’espèce, Madame [T] [Y] ne conteste pas la validité du congé délivré dans le délai utile de six mois avant la fin du bail de trois ans.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Selon l’article 7-1 aliéna 1 de la même loi : « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. »

En l’espèce, Madame [O] [M] réclame la somme de 1434,35 euros, déduction faite des sommes de 947,32 euros et 632,72 euros réclamées respectivement pour le remplacement de la porte du local technique et le remplacement du vitrage de la porte d’entrée de l’immeuble.

Elle déduit par ailleurs la somme de 263 euros due au 11 avril 2022 laissant présumer qu’elle ne remet pas en question la démonstration de son contradicteur s’agissant de la prescription. Néanmoins, la ligne de compte devant être considérée est la dernière avant le 8 avril 2022, de sorte que c’est la somme de 392 euros qui aurait due être retranchée.

Enfin elle justifie de la facture de l’entretien de chaudière de sorte que la somme de 121 euros sera considérée comme due.

Le calcul est donc le suivant selon le décompte produit :
3277,50 (- 1580,15) – 392 = 1305,35.

Dans ces conditions, Madame [T] [Y] sera condamnée à payer à Madame [O] [M] la somme de 1305,35 euros, échéance de février 2025 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.

En l’absence d’acte de cautionnement permettant d’appréhender l’étendue de l’engagement de Monsieur [P] [Y], la demande de condamnation solidaire à son égard sera rejetée. 

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :

L’occupation illicite des lieux par Madame [T] [Y] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [O] [M] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, subissant les augmentations légales, et des charges dues (sur justificatifs), et ce à compter du 1er mars 2025.

Il y a donc lieu de condamner Madame [T] [Y] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.


Sur la demande d’un délai de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

En l'espèce, compte tenu de l’absence de justificatifs de virements de Madame [T] [Y] depuis le 25 septembre 2024, de ses charges, de l’absence de chiffrage des sommes dues depuis mars 2025, ce qui laisse craindre un alourdissement de la dette, et sans proposition d’un montant de mensualités, la demande d’échéancier de Madame [T] [Y] ne peut être que rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.

Compte tenu du maintien dans les lieux de Madame [T] [Y] depuis presque deux ans nonobstant le congé délivré, et non contesté, il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,


CONSTATE que le bail en date et à effet du 6 mai 2021 conclu entre Madame [O] [M] et Madame [T] [Y], s’agissant d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], est résilié depuis le 5 mai 2024 ;

DIT que faute pour Madame [T] [Y] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Madame [O] [M] la somme de 1305,35 euros, échéance de février 2025 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de condamnation solidaire avec Monsieur [P] [Y] ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande d’échéancier ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à régler à Madame [O] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, subissant les augmentations légales, plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Madame [O] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;


La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/01834 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXFU


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 02 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026


ENTRE :

Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE



ET :

Madame [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-005618 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

Monsieur [P] [Y]
né le 01 Mai 1980 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE)
demeurant [Adresse 3] ( [Localité 3])

non comparant





JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026
 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date et à effet du 6 mai 2021, Madame [O] [M], par l’intermédiaire de son mandataire le cabinet PATRIMMOGEST, a donné à bail à Madame [T] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 375 euros par mois, outre 25 euros de charges pour provision, pour lequel Monsieur [P] [Y] figure en qualité de garant.

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 octobre 2023, Madame [O] [M] a donné congé à Madame [T] [Y] pour motifs sérieux et légitimes tenant notamment à des troubles anormaux de voisinages et à diverses détériorations dans les parties communes.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 8 avril 2025, Madame [O] [M] a attrait Madame [T] [Y] et Monsieur [P] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :

- de constat de la résiliation du bail par l’effet du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré le 23 octobre 2023,
- d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [Y],
- de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3277,5 euros au titre d’arriérés de loyers,
- de la condamnation de Madame [T] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,
- de la condamnation de Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Appelée à l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2026.

Lors de l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026, Madame [O] [M], représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance à l’exception de sa demande au titre des impayés de loyers qu’elle a actualisé à la somme de 1434,35 euros.

Au visa de l’article 15 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, elle rappelle qu’après la délivrance de son congé, Madame [T] [Y] aurait dû quitter les lieux le 5 mai 2024. Elle communique plusieurs lettres adressées à la locataire par le cabinet PATRIMMOGEST lui faisant reproches des troubles causés au voisinage.

Elle relève que la somme de 121 euros réclamée correspond à l’entretien de la chaudière et évoque que son contradicteur soulève la prescription s’agissant des loyers dus avant le 8 avril 2022.

Elle informe que Monsieur [P] [Y] est le garant de Madame [T] [Y].

Madame [T] [Y], représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité :

- le débouté de la demande en paiement des arriérés de loyers entre le 6 mai 2021 et le 5 avril 2022 pour cause de prescription,

- le débouté de la demande en paiement des sommes relatives au remplacement de la porte du local technique, du remplacement du vitrage de la porte d’entrée de l’immeuble et celle intitulée « ADC GAZ [B] [A] pour n’être ni des arriérés de loyers, ni des réparations locatives,
- les plus larges délais de paiement pour les sommes effectivement dues au titre des arriérés de loyers,
- que soit écarté l’exécution provisoire,
- le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la charge des dépens à la demanderesse.

Au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 2240 et 2246 du code civil, elle expose qu’au regard de la prescription triennale, les sommes dues antérieurement au 8 avril 2022, soit trois ans avant l’assignation, sont prescrites. Elle observe qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu et que le congé en date du 23 octobre 2023 ne s’y réfère pas. Elle conclut qu’il ne peut lui être réclamé la somme de 392 euros.

Au visa de l’article 1732 du code civil, elle établit que les sommes de 947,32 euros, 632,72 euros et 121 euros réclamées respectivement pour le remplacement de la porte du local technique, le remplacement du vitrage de la porte d’entrée de l’immeuble et pour la ligne « ADC GAZ [B] [A] », ne s’apparentent pas à des loyers, et que les remplacements concernent des éléments des parties communes. Elle ajoute que ces demandes de réparations ont été formulées par le syndic PATRIMMOGEST et qu’il n’est pas démontré qu’elle en soit à l’origine. Elle évoque ne pas avoir eu communication d’une facture s’agissant de « ADC GAZ [B] [A] ». Elle conclut que la somme due est de 1701,04 euros.

Au visa de l’article 1345-5 du code civil, elle sollicite le bénéfice d’un échéancier rappelant être sans profession et percevoir l’AAH. Elle fait mention par ailleurs de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, elle fait état de sa situation précaire pour que soit écartée l’exécution provisoire.

Monsieur [P] [Y], cité à personne, n’a été ni comparant, ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 pour y être rendu la présente décision.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence d’un défendeur :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [P] [Y].

Sur la demande de validation du congé et l’expulsion :

L'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

En l’espèce, Madame [T] [Y] ne conteste pas la validité du congé délivré dans le délai utile de six mois avant la fin du bail de trois ans.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Selon l’article 7-1 aliéna 1 de la même loi : « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. »

En l’espèce, Madame [O] [M] réclame la somme de 1434,35 euros, déduction faite des sommes de 947,32 euros et 632,72 euros réclamées respectivement pour le remplacement de la porte du local technique et le remplacement du vitrage de la porte d’entrée de l’immeuble.

Elle déduit par ailleurs la somme de 263 euros due au 11 avril 2022 laissant présumer qu’elle ne remet pas en question la démonstration de son contradicteur s’agissant de la prescription. Néanmoins, la ligne de compte devant être considérée est la dernière avant le 8 avril 2022, de sorte que c’est la somme de 392 euros qui aurait due être retranchée.

Enfin elle justifie de la facture de l’entretien de chaudière de sorte que la somme de 121 euros sera considérée comme due.

Le calcul est donc le suivant selon le décompte produit :
3277,50 (- 1580,15) – 392 = 1305,35.

Dans ces conditions, Madame [T] [Y] sera condamnée à payer à Madame [O] [M] la somme de 1305,35 euros, échéance de février 2025 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.

En l’absence d’acte de cautionnement permettant d’appréhender l’étendue de l’engagement de Monsieur [P] [Y], la demande de condamnation solidaire à son égard sera rejetée. 

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :

L’occupation illicite des lieux par Madame [T] [Y] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [O] [M] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, subissant les augmentations légales, et des charges dues (sur justificatifs), et ce à compter du 1er mars 2025.

Il y a donc lieu de condamner Madame [T] [Y] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.


Sur la demande d’un délai de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

En l'espèce, compte tenu de l’absence de justificatifs de virements de Madame [T] [Y] depuis le 25 septembre 2024, de ses charges, de l’absence de chiffrage des sommes dues depuis mars 2025, ce qui laisse craindre un alourdissement de la dette, et sans proposition d’un montant de mensualités, la demande d’échéancier de Madame [T] [Y] ne peut être que rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [Y] aux dépens de l’instance.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.

Compte tenu du maintien dans les lieux de Madame [T] [Y] depuis presque deux ans nonobstant le congé délivré, et non contesté, il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,


CONSTATE que le bail en date et à effet du 6 mai 2021 conclu entre Madame [O] [M] et Madame [T] [Y], s’agissant d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], est résilié depuis le 5 mai 2024 ;

DIT que faute pour Madame [T] [Y] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Madame [O] [M] la somme de 1305,35 euros, échéance de février 2025 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de condamnation solidaire avec Monsieur [P] [Y] ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande d’échéancier ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à régler à Madame [O] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, subissant les augmentations légales, plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] au paiement des entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Madame [O] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;


La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 2246, code civil 1345-5, code civil 1732, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:13:58.257Z.