notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 1 mars 2024, n° 22/11121

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [H] [N], technicien de laboratoire, a été placée le 5 novembre 2012 en arrêt de travail pour maladie, bénéficiant d'indemnités journalières. 



Sur avis de son médecin-conseil, considérant que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décidé le 4 juillet 2014 la cessation des indemnités journalières à compter du 24 juillet 2014.



Cette caisse a refusé le 21 août 2014 la demande d'expertise du 8 août 2014 de Mme [N], au motif qu'elle a été formalisé plus d'un mois après la notification de sa décision du 4 juillet 2014.



Saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable du refus d'expertise, par jugement en date du 27 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté qu'il a été fait droit par la caisse primaire d'assurance maladie à cette demande le 18 novembre 2014.



Interrogée par l'avocat de Mme [N] le 5 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a répondu par courrier daté du 20 août 2021 ne pas avoir conservé les éléments administratifs du dossier et lui a opposé la prescription biennale pour le 'paiement d'indemnités journalières en l'absence de demande au-delà du 01/07/2018 (27/04/2016 + 2 ans et la fin du trimestre en cours)'.



En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, Mme [N] a alors saisi le 18 janvier 2022 le tribunal judiciaire de sa contestation de la prescription qui lui était ainsi opposée en arguant de l'absence de notification de décision de la caisse primaire d'assurance maladie.



Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré irrecevable la demande d'expertise de Mme [N], et l'en a déboutée,

* condamné Mme [N] aux dépens.



Mme [N] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'annuler les décisions des 4 juillet et 21 août 2014, du 20 août 2021 et du 4 décembre 2021 (rejet implicite de la commission de recours amiable saisi le 4 octobre 2021),

* ordonner une expertise pour déterminer si au 4 juillet 2014, l'arrêt de travail prescrit était toujours médicalement justifié et dans cette hypothèse dire jusqu'à quelle date il l'était,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.



Elle sollicite en outre la confirmation des décisions dont l'annulation est sollicitée et précise s'opposer à la désignation d'un expert.



Elle demande enfin à la cour de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait recevable et bien fondée la demande d'expertise, elle lui demande de la mettre en oeuvre comme le prévoit l'ancien article L.141-2 du code de la sécurité sociale et de dire que le paiement éventuel des indemnités journalières à compter du 24 juillet 2014 est conditionné à la preuve par Mme [N] de la transmission des prescriptions d'arrêts de travail dans le respect de la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, et de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.

Motifs

MOTIFS



Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, les premiers juges ont retenu l'autorité de chose jugée résultant du jugement en date du 27 avril 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, rendu dans le cadre d'une instance opposant les mêmes parties, et portant sur une expertise formée pour la même cause, qui a tranché le litige en constatant que celle-ci a été réalisée le 18 novembre 2014 et que le litige était devenu sans objet.



Exposé des moyens des parties:



L'appelante argue de l'absence de notification de la décision de la caisse du 4 juillet 2014 pour soutenir que ce n'est qu'après qu'elle se soit rendue dans ses locaux, ayant constaté qu'elle ne percevait plus les indemnités journalières, qu'elle a déposé une demande de contre-expertise, puis a saisi la juridiction compétente pour obtenir une nouvelle expertise judiciaire. 



Pour soutenir qu'une expertise doit être ordonnée, elle relève que sans rejeter sa demande d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a simplement constaté qu'il avait été fait droit à sa demande d'expertise, prenant pour acquis que seule la notification de cette expertise faisait défaut, et que nonobstant l'engagement de la caisse à faire procéder à celle-ci, cela n'a pas été fait. 



Elle conteste que la saisine de la juridiction de première instance, en contestation du refus opposé par la caisse le 20 août 2021 à sa demande de notification de l'expertise, constitue une instance identique à celle ayant entraîné le jugement du 27 avril 2016, arguant que sa requête initiale du 26 août 2014 consistait à solliciter une expertise L.141-1, laquelle a été mise en oeuvre postérieurement à cette saisine par la caisse le 18 novembre 2014, et que la charge de la preuve de la notification des conclusions de cette expertise incombe à la caisse primaire d'assurance maladie. 



Tout en reconnaissant qu'une expertise a été réalisée le 18 novembre 2014, elle soutient que celle-ci n'ayant jamais fait l'objet d'une notification, elle est fondée à solliciter la réalisation d'une expertise.



L'intimée lui oppose l'irrecevabilité de la demande d'expertise en sollicitant la confirmation du jugement dont elle reprend la motivation. Elle précise réitérer ses conclusions de première instance qu'elle reprend, précisant avoir conservé dans les conditions de l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale les éléments administratifs du dossier (comprenant les prescriptions d'arrêt de travail et la notification du résultat de l'expertise transmise en son temps à l'assurée) et que le délai de conservation de six mois prévu par ces dispositions était largement écoulé à la date à laquelle a été présentée la demande du 5 juillet 2021, même en tenant compte de l'effet suspensif de la procédure judiciaire ayant mené au jugement du 27 avril 2016.



Elle invoque la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'assurée n'a pas renouvelé au-delà du 1er juillet 2018 (27.04.2016 +2 ans et la fin du trimestre en cours) une demande visant à obtenir le résultat de l'expertise et indirectement sa demande de paiement des indemnités journalières au-delà du 23 juillet 2014, et qu'elle est irrecevable en sa demande de notification des résultats de l'expertise. 



A titre subsidiaire elle oppose la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil en soutenant que l'assurée a été examinée par l'expert le 18 novembre 2014, qu'elle avait donc ce jour-là connaissance de l'expertise, alors qu'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis cette date, pour arguer que les résultats de cette expertise sont devenus définitifs, ce qui fait obstacle à ce qu'une nouvelle expertise puisse être ordonnée. 



Réponse de la cour:



Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon l'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré social est lié à l'impossibilité physique constatée par le médecin traitant de continuer à reprendre le travail. 



L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.

 

Il résulte de l'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, donnent lieu à une expertise médicale et l'ancien article L.141-2 du code de la sécurité sociale disposait que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse, qu'au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.



Selon l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001, l 'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L.161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.



En l'espèce, l'objet du présent litige, bien que la prétention soit limitée à une demande d'expertise, qui ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, est en réalité la contestation de la décision de la caisse en date du 4 juillet 2014, portant sur la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 24 juillet 2014, prise sur avis de son médecin-conseil (qui la lie), considérant que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié à compter de cette date.



La contestation de cette décision implique d'apprécier si l'arrêt de travail prescrit est ou non médicalement justifié à compter du 24 juillet 2014, ou en d'autres termes, si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date, ce qui implique de recueillir, dans le cadre d'une expertise médicale, l'avis d'un expert, lequel est désigné conjointement par le médecin-conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assurée, étant précisé que l'avis de cet expert s'impose alors à la caisse.



Il est justifié que suite à la contestation de cette décision du 4 juillet 2014, par l'assurée, la caisse lui a opposé le 21 août 2014 un refus d'expertise au motif que 'vous avez dépassé le délai de recevabilité d'un mois à compter de la notification de la décision médicale du 1/07/2014", ce refus précisant les modalités du recours (saisine de la commission de recours amiable).



Il est reconnu par les deux parties que par jugement en date du 27 avril 2016, non versé aux débats, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté qu'il a été fait droit par la caisse primaire d'assurance maladie à cette demande le 18 novembre 2014.



L'appelante reconnaît elle-même que cette expertise a eu lieu à cette date, étant précisé que la caisse justifie des conclusions de celle-ci, selon lesquelles l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 juillet 2014, l'expert désigné, ayant répondu 'oui' à cette question, daté et paraphé sa réponse en y apposant également son cachet humide.



Ces éléments établissent donc que l'expertise sollicitée a bien eu lieu, ce que l'appelante reconnaît.



Cette expertise impliquant qu'elle a ce jour-là été examinée par l'expert, et par conséquent qu'elle a eu nécessairement connaissance de sa réalisation.



La position de l'expert étant en concordance avec celle de son médecin-conseil, la caisse n'était pas tenue de prendre une nouvelle décision. 



Par contre elle devait notifier à l'assurée les conclusions de cette expertise en l'informant de la voie de recours et de ses modalités d'exercice.



Dans sa rédaction applicable, issue du décret 93-1004 du 10 août 1993, l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale disposait que pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant:

- six mois après le délai de prescription visé par l'article L.244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard, 

- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L.332-1 et L.361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L.431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière,

- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité (...)



Si la caisse ne justifie pas de la notification des conclusions de cette expertise, alors qu'effectivement, la charge de cette preuve lui incombe, pour autant la conséquence est uniquement de faire obstacle à ce qu'elle puisse opposer à l'assurée une forclusion tirée de l'absence de recours dans le délai imparti, dont le point de départ est la date à laquelle l'assurée a été informée des conditions et délais du recours qui lui est ouvert.



La cour constate que cette expertise ayant été réalisée le 18 novembre 2014, l'appelante a eu la possibilité d'en faire état dans le cadre de la procédure qui s'est achevée bien postérieurement par le jugement du 27 avril 2016.



L'appelante n'allègue pas que ce jugement ne serait pas passé en force de chose jugée.



Bien qu'il ne soit pas versé aux débats par l'une quelconque des parties, pour autant celles-ci s'accordent sur le fait qu'il 'a constaté qu'il avait été fait droit à la demande d'expertise de Mme [N] par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 18.11.2014".



L'appelante elle ne justifie pas, antérieurement au 5 juillet 2021, date du courrier de son avocat à la caisse, avoir allégué l'absence de notification des conclusions de cette expertise, ce courrier faisant uniquement état de ce que 'aucune décision n'a été notifiée à Mme [N] au terme de cette expertise' et de ce que 'depuis lors, Mme [N] n'a eu de cesse de solliciter la décision prise par la caisse, suite à cette expertise'.



Elle ne justifie pas davantage avoir fait état devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lors de l'audience qui a précédé ce jugement, que les conclusions de l'expert ne lui auraient pas été notifiées.



Si ce courrier de son avocat mentionne aussi que 'l'ensemble de mes correspondances sont demeurées vaines', force est de constater qu'il n'est justifié que de la copie d'un courrier adressé à la caisse par l'appelante, daté du 25 août 2014, soit antérieurement à la réalisation de l'expertise et par conséquent au jugement saisi d'un litige ayant, effectivement, le même objet que la présente procédure. 



Il est exact que la caisse n'était pas tenue de conserver la justification de la notification des conclusions de l'expertise au delà du délai de six mois s'ajoutant à celui de la prescription biennale, et ce en application des dispositions de l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale.







Le point de départ de la prescription biennale pour l'action de l'appelante en paiement d'indemnités journalières est la date de cessation de leur versement, soit en l'espèce le 24 juillet 2014. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est en date du 27 avril 2016. 



Dés lors, même s'il n'est pas justifié par la caisse de la notification des conclusions de l'expertise, faute pour l'appelante d'avoir fait état de l'absence de cette notification pendant le délai de conservation des pièces administratives imparti à la caisse par l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale, et notamment dans le cadre du litige qui était alors pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant forclose depuis le 25 juillet 2016 en son action en paiement d'indemnités journalières, elle est effectivement irrecevable à solliciter une expertise. 

 

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit l'appelante irrecevable sauf à le rectifier en précisant que cette irrecevabilité concerne son action.



L'appelante doit donc être déboutée de l'intégralité de ses prétentions, et succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens.



Elle ne peut par conséquent utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Eu égard à la disparité de situation, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de l'intimée de ces mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé Mme [H] [N] est irrecevable, et le rectifie en précisant qu'elle est irrecevable en son action,



y ajoutant,



- Déboute Mme [H] [N] de l'intégralité de ses prétentions et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,



- Condamne Mme [H] [N] aux dépens.





Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 01 MARS 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/11121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3G4







[H] [N]





C/



CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Nicole GASIOR



- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/208.





APPELANTE



Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 2]



non comparant



dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Audrey BOITAUD -DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [H] [N], technicien de laboratoire, a été placée le 5 novembre 2012 en arrêt de travail pour maladie, bénéficiant d'indemnités journalières. 



Sur avis de son médecin-conseil, considérant que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décidé le 4 juillet 2014 la cessation des indemnités journalières à compter du 24 juillet 2014.



Cette caisse a refusé le 21 août 2014 la demande d'expertise du 8 août 2014 de Mme [N], au motif qu'elle a été formalisé plus d'un mois après la notification de sa décision du 4 juillet 2014.



Saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable du refus d'expertise, par jugement en date du 27 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté qu'il a été fait droit par la caisse primaire d'assurance maladie à cette demande le 18 novembre 2014.



Interrogée par l'avocat de Mme [N] le 5 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a répondu par courrier daté du 20 août 2021 ne pas avoir conservé les éléments administratifs du dossier et lui a opposé la prescription biennale pour le 'paiement d'indemnités journalières en l'absence de demande au-delà du 01/07/2018 (27/04/2016 + 2 ans et la fin du trimestre en cours)'.



En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, Mme [N] a alors saisi le 18 janvier 2022 le tribunal judiciaire de sa contestation de la prescription qui lui était ainsi opposée en arguant de l'absence de notification de décision de la caisse primaire d'assurance maladie.



Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré irrecevable la demande d'expertise de Mme [N], et l'en a déboutée,

* condamné Mme [N] aux dépens.



Mme [N] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'annuler les décisions des 4 juillet et 21 août 2014, du 20 août 2021 et du 4 décembre 2021 (rejet implicite de la commission de recours amiable saisi le 4 octobre 2021),

* ordonner une expertise pour déterminer si au 4 juillet 2014, l'arrêt de travail prescrit était toujours médicalement justifié et dans cette hypothèse dire jusqu'à quelle date il l'était,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.



Elle sollicite en outre la confirmation des décisions dont l'annulation est sollicitée et précise s'opposer à la désignation d'un expert.



Elle demande enfin à la cour de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait recevable et bien fondée la demande d'expertise, elle lui demande de la mettre en oeuvre comme le prévoit l'ancien article L.141-2 du code de la sécurité sociale et de dire que le paiement éventuel des indemnités journalières à compter du 24 juillet 2014 est conditionné à la preuve par Mme [N] de la transmission des prescriptions d'arrêts de travail dans le respect de la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, et de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.



MOTIFS



Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, les premiers juges ont retenu l'autorité de chose jugée résultant du jugement en date du 27 avril 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, rendu dans le cadre d'une instance opposant les mêmes parties, et portant sur une expertise formée pour la même cause, qui a tranché le litige en constatant que celle-ci a été réalisée le 18 novembre 2014 et que le litige était devenu sans objet.



Exposé des moyens des parties:



L'appelante argue de l'absence de notification de la décision de la caisse du 4 juillet 2014 pour soutenir que ce n'est qu'après qu'elle se soit rendue dans ses locaux, ayant constaté qu'elle ne percevait plus les indemnités journalières, qu'elle a déposé une demande de contre-expertise, puis a saisi la juridiction compétente pour obtenir une nouvelle expertise judiciaire. 



Pour soutenir qu'une expertise doit être ordonnée, elle relève que sans rejeter sa demande d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a simplement constaté qu'il avait été fait droit à sa demande d'expertise, prenant pour acquis que seule la notification de cette expertise faisait défaut, et que nonobstant l'engagement de la caisse à faire procéder à celle-ci, cela n'a pas été fait. 



Elle conteste que la saisine de la juridiction de première instance, en contestation du refus opposé par la caisse le 20 août 2021 à sa demande de notification de l'expertise, constitue une instance identique à celle ayant entraîné le jugement du 27 avril 2016, arguant que sa requête initiale du 26 août 2014 consistait à solliciter une expertise L.141-1, laquelle a été mise en oeuvre postérieurement à cette saisine par la caisse le 18 novembre 2014, et que la charge de la preuve de la notification des conclusions de cette expertise incombe à la caisse primaire d'assurance maladie. 



Tout en reconnaissant qu'une expertise a été réalisée le 18 novembre 2014, elle soutient que celle-ci n'ayant jamais fait l'objet d'une notification, elle est fondée à solliciter la réalisation d'une expertise.



L'intimée lui oppose l'irrecevabilité de la demande d'expertise en sollicitant la confirmation du jugement dont elle reprend la motivation. Elle précise réitérer ses conclusions de première instance qu'elle reprend, précisant avoir conservé dans les conditions de l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale les éléments administratifs du dossier (comprenant les prescriptions d'arrêt de travail et la notification du résultat de l'expertise transmise en son temps à l'assurée) et que le délai de conservation de six mois prévu par ces dispositions était largement écoulé à la date à laquelle a été présentée la demande du 5 juillet 2021, même en tenant compte de l'effet suspensif de la procédure judiciaire ayant mené au jugement du 27 avril 2016.



Elle invoque la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'assurée n'a pas renouvelé au-delà du 1er juillet 2018 (27.04.2016 +2 ans et la fin du trimestre en cours) une demande visant à obtenir le résultat de l'expertise et indirectement sa demande de paiement des indemnités journalières au-delà du 23 juillet 2014, et qu'elle est irrecevable en sa demande de notification des résultats de l'expertise. 



A titre subsidiaire elle oppose la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil en soutenant que l'assurée a été examinée par l'expert le 18 novembre 2014, qu'elle avait donc ce jour-là connaissance de l'expertise, alors qu'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis cette date, pour arguer que les résultats de cette expertise sont devenus définitifs, ce qui fait obstacle à ce qu'une nouvelle expertise puisse être ordonnée. 



Réponse de la cour:



Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon l'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré social est lié à l'impossibilité physique constatée par le médecin traitant de continuer à reprendre le travail. 



L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.

 

Il résulte de l'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, donnent lieu à une expertise médicale et l'ancien article L.141-2 du code de la sécurité sociale disposait que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse, qu'au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.



Selon l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001, l 'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L.161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.



En l'espèce, l'objet du présent litige, bien que la prétention soit limitée à une demande d'expertise, qui ne peut être fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, est en réalité la contestation de la décision de la caisse en date du 4 juillet 2014, portant sur la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 24 juillet 2014, prise sur avis de son médecin-conseil (qui la lie), considérant que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié à compter de cette date.



La contestation de cette décision implique d'apprécier si l'arrêt de travail prescrit est ou non médicalement justifié à compter du 24 juillet 2014, ou en d'autres termes, si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date, ce qui implique de recueillir, dans le cadre d'une expertise médicale, l'avis d'un expert, lequel est désigné conjointement par le médecin-conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assurée, étant précisé que l'avis de cet expert s'impose alors à la caisse.



Il est justifié que suite à la contestation de cette décision du 4 juillet 2014, par l'assurée, la caisse lui a opposé le 21 août 2014 un refus d'expertise au motif que 'vous avez dépassé le délai de recevabilité d'un mois à compter de la notification de la décision médicale du 1/07/2014", ce refus précisant les modalités du recours (saisine de la commission de recours amiable).



Il est reconnu par les deux parties que par jugement en date du 27 avril 2016, non versé aux débats, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté qu'il a été fait droit par la caisse primaire d'assurance maladie à cette demande le 18 novembre 2014.



L'appelante reconnaît elle-même que cette expertise a eu lieu à cette date, étant précisé que la caisse justifie des conclusions de celle-ci, selon lesquelles l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 juillet 2014, l'expert désigné, ayant répondu 'oui' à cette question, daté et paraphé sa réponse en y apposant également son cachet humide.



Ces éléments établissent donc que l'expertise sollicitée a bien eu lieu, ce que l'appelante reconnaît.



Cette expertise impliquant qu'elle a ce jour-là été examinée par l'expert, et par conséquent qu'elle a eu nécessairement connaissance de sa réalisation.



La position de l'expert étant en concordance avec celle de son médecin-conseil, la caisse n'était pas tenue de prendre une nouvelle décision. 



Par contre elle devait notifier à l'assurée les conclusions de cette expertise en l'informant de la voie de recours et de ses modalités d'exercice.



Dans sa rédaction applicable, issue du décret 93-1004 du 10 août 1993, l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale disposait que pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant:

- six mois après le délai de prescription visé par l'article L.244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard, 

- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L.332-1 et L.361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L.431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière,

- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité (...)



Si la caisse ne justifie pas de la notification des conclusions de cette expertise, alors qu'effectivement, la charge de cette preuve lui incombe, pour autant la conséquence est uniquement de faire obstacle à ce qu'elle puisse opposer à l'assurée une forclusion tirée de l'absence de recours dans le délai imparti, dont le point de départ est la date à laquelle l'assurée a été informée des conditions et délais du recours qui lui est ouvert.



La cour constate que cette expertise ayant été réalisée le 18 novembre 2014, l'appelante a eu la possibilité d'en faire état dans le cadre de la procédure qui s'est achevée bien postérieurement par le jugement du 27 avril 2016.



L'appelante n'allègue pas que ce jugement ne serait pas passé en force de chose jugée.



Bien qu'il ne soit pas versé aux débats par l'une quelconque des parties, pour autant celles-ci s'accordent sur le fait qu'il 'a constaté qu'il avait été fait droit à la demande d'expertise de Mme [N] par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 18.11.2014".



L'appelante elle ne justifie pas, antérieurement au 5 juillet 2021, date du courrier de son avocat à la caisse, avoir allégué l'absence de notification des conclusions de cette expertise, ce courrier faisant uniquement état de ce que 'aucune décision n'a été notifiée à Mme [N] au terme de cette expertise' et de ce que 'depuis lors, Mme [N] n'a eu de cesse de solliciter la décision prise par la caisse, suite à cette expertise'.



Elle ne justifie pas davantage avoir fait état devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lors de l'audience qui a précédé ce jugement, que les conclusions de l'expert ne lui auraient pas été notifiées.



Si ce courrier de son avocat mentionne aussi que 'l'ensemble de mes correspondances sont demeurées vaines', force est de constater qu'il n'est justifié que de la copie d'un courrier adressé à la caisse par l'appelante, daté du 25 août 2014, soit antérieurement à la réalisation de l'expertise et par conséquent au jugement saisi d'un litige ayant, effectivement, le même objet que la présente procédure. 



Il est exact que la caisse n'était pas tenue de conserver la justification de la notification des conclusions de l'expertise au delà du délai de six mois s'ajoutant à celui de la prescription biennale, et ce en application des dispositions de l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale.







Le point de départ de la prescription biennale pour l'action de l'appelante en paiement d'indemnités journalières est la date de cessation de leur versement, soit en l'espèce le 24 juillet 2014. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est en date du 27 avril 2016. 



Dés lors, même s'il n'est pas justifié par la caisse de la notification des conclusions de l'expertise, faute pour l'appelante d'avoir fait état de l'absence de cette notification pendant le délai de conservation des pièces administratives imparti à la caisse par l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale, et notamment dans le cadre du litige qui était alors pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant forclose depuis le 25 juillet 2016 en son action en paiement d'indemnités journalières, elle est effectivement irrecevable à solliciter une expertise. 

 

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit l'appelante irrecevable sauf à le rectifier en précisant que cette irrecevabilité concerne son action.



L'appelante doit donc être déboutée de l'intégralité de ses prétentions, et succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens.



Elle ne peut par conséquent utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Eu égard à la disparité de situation, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au bénéfice de l'intimée de ces mêmes dispositions.





PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé Mme [H] [N] est irrecevable, et le rectifie en précisant qu'elle est irrecevable en son action,



y ajoutant,



- Déboute Mme [H] [N] de l'intégralité de ses prétentions et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,



- Condamne Mme [H] [N] aux dépens.





Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D253-44, code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale L141-2, code de procedure civile 946, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:31:54.831Z.