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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 26/00424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :

Par un courrier en date du 08 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE a notifié à Madame [U] [C] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 09 mai 2025 au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Madame [U] [C] saisissait la Commission médicale de recours amiable qui par une décision datée du 14 janvier 2026 confirmait la décision initiale de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE.

Par une requête en date du 13 mars 2026, Madame [U] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.

C'est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties :

1/ En demande :

A l'audience, Madame [U] [C], comparante et reprenant oralement ses observations écrites, sollicitait que le tribunal annule la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, rétablisse le versement des indemnités journalières ainsi que le paiement rétroactif des sommes qui auraient dû être versées depuis la cessation en date du 09 mai 2025.

Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [C] faisait valoir que son incapacité de travail était médicalement constatée par différents professionnels de santé dont un psychiatre. Madame [U] [C] expliquait à l'audience exercer actuellement le poste de conseillère en vente téléphonie tout en précisant qu'elle éprouvait dans le cadre de l'exercice de ses missions, de grandes difficultés psychologiques. Elle indiquait envisager une reconversion professionnelle de chef de projet digital ce qui lui permettrait de travailler à domicile. Madame [U] [C] précisait à l'audience avoir formulé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif.

2/ En défense :

La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, dispensée de comparution, sollicitait dans le cadre de ses conclusions écrites, que le tribunal :
- confirme la décision de la caisse en date du 08 mai 2025 fixant l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2025 ;
- déboute Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes.
- à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une expertise médicale dont les frais devaient être mis à la charge de Madame [U] [C] et de sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE faisait valoir que la décision du médecin-conseil relatif à la cessation des indemnités journalières s'imposait à elle. La caisse précisait qu'elle ne s'opposait pas la mise en œuvre d'une expertise médicale sur le fondement de l'article R.1 42-16 du code de la sécurité sociale si le tribunal s'estimait insuffisamment informé.

Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 17 juillet 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1/ Sur le versement des indemnités journalières :

Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle […] ".

Il résulte de ce texte qu'en utilisant le terme " reprendre le travail ", le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre " son " emploi et reprendre " un " emploi. Or, si en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) ; en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d' exercer une activité salariée quelconque.

Dans un arrêt rendu le 30 juin 2011 (Cass. civ. 2ème, n° 09-17.082), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles L. 141-1, L.141-2 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, a estimé que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, et non pas forcément le même poste initial, justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières :
" Selon l'article L.321-1-5° du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque. La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières ". 

Par ailleurs, en vertu de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé.

En l'espèce, Madame [U] [C], en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif, s'est vue notifier par une décision du 08 mai 2025 une cessation du versement des indemnités journalières à compter du 09 mai 2025 au motif que les arrêts n'étaient plus médicalement justifiés.

Il ressort d'un certificat du docteur psychiatre [A] en date du 16 janvier 2026 que " le tableau clinique est compatible avec un syndrome anxiodépressif majeur, ayant nécessité la mise en place d'un traitement psychotropique. Ce dernier est actuellement bien toléré, avec une observance satisfaisante ". 

Nonobstant, Madame [U] [C] ne fournit aucun document permettant d'attester d'une incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle. Au surplus, il ressort des débats à l'audience que Madame [U] [C] exerce actuellement le poste de conseillère en vente de téléphonie, et qu'elle envisage par la suite une reconversion professionnelle en tant que chef de projet digital afin d'occuper un poste adapté à son état de santé. Ainsi, Madame [U] [C] ne justifie pas d'une incapacité totale à continuer ou reprendre une activité professionnelle à la date de la décision de la caisse de mettre fin aux indemnités journalières et même au jour de l'audience.

Malgré les difficultés psychiques rencontrées par Madame [U] [C] et qui ne sont pas contestées, aucun élément ne laisse apparaître de contradiction médicale entre les constatations de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE et celles présentées par la demanderesse. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [C] de ses demandes d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et de paiement des indemnités journalières.

2/ Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [U] [C] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

3/ Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026, 

DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2025 ;

CONFIRME la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE en date du 08 mai 2025 concernant la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2025 ;

CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.




LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Christiane MENDY Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

17 Juillet 2026

N° RG 26/00424 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHF6

88E Demande en paiement de prestations

[U] [C]

C/

CPAM DU VAL D’OISE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Mme Faouza CAULET, Juge
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur

Date des débats : 19 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante ; 

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL D’OISE
Service Recours contre tiers - [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Dispense de comparution ; 



--==o0§0o==--


EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :

Par un courrier en date du 08 mai 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE a notifié à Madame [U] [C] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 09 mai 2025 au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Madame [U] [C] saisissait la Commission médicale de recours amiable qui par une décision datée du 14 janvier 2026 confirmait la décision initiale de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE.

Par une requête en date du 13 mars 2026, Madame [U] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.

C'est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties :

1/ En demande :

A l'audience, Madame [U] [C], comparante et reprenant oralement ses observations écrites, sollicitait que le tribunal annule la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, rétablisse le versement des indemnités journalières ainsi que le paiement rétroactif des sommes qui auraient dû être versées depuis la cessation en date du 09 mai 2025.

Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [C] faisait valoir que son incapacité de travail était médicalement constatée par différents professionnels de santé dont un psychiatre. Madame [U] [C] expliquait à l'audience exercer actuellement le poste de conseillère en vente téléphonie tout en précisant qu'elle éprouvait dans le cadre de l'exercice de ses missions, de grandes difficultés psychologiques. Elle indiquait envisager une reconversion professionnelle de chef de projet digital ce qui lui permettrait de travailler à domicile. Madame [U] [C] précisait à l'audience avoir formulé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif.

2/ En défense :

La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, dispensée de comparution, sollicitait dans le cadre de ses conclusions écrites, que le tribunal :
- confirme la décision de la caisse en date du 08 mai 2025 fixant l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2025 ;
- déboute Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes.
- à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une expertise médicale dont les frais devaient être mis à la charge de Madame [U] [C] et de sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE faisait valoir que la décision du médecin-conseil relatif à la cessation des indemnités journalières s'imposait à elle. La caisse précisait qu'elle ne s'opposait pas la mise en œuvre d'une expertise médicale sur le fondement de l'article R.1 42-16 du code de la sécurité sociale si le tribunal s'estimait insuffisamment informé.

Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 17 juillet 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1/ Sur le versement des indemnités journalières :

Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle […] ".

Il résulte de ce texte qu'en utilisant le terme " reprendre le travail ", le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre " son " emploi et reprendre " un " emploi. Or, si en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) ; en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d' exercer une activité salariée quelconque.

Dans un arrêt rendu le 30 juin 2011 (Cass. civ. 2ème, n° 09-17.082), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles L. 141-1, L.141-2 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, a estimé que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, et non pas forcément le même poste initial, justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières :
" Selon l'article L.321-1-5° du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque. La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières ". 

Par ailleurs, en vertu de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé.

En l'espèce, Madame [U] [C], en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif, s'est vue notifier par une décision du 08 mai 2025 une cessation du versement des indemnités journalières à compter du 09 mai 2025 au motif que les arrêts n'étaient plus médicalement justifiés.

Il ressort d'un certificat du docteur psychiatre [A] en date du 16 janvier 2026 que " le tableau clinique est compatible avec un syndrome anxiodépressif majeur, ayant nécessité la mise en place d'un traitement psychotropique. Ce dernier est actuellement bien toléré, avec une observance satisfaisante ". 

Nonobstant, Madame [U] [C] ne fournit aucun document permettant d'attester d'une incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle. Au surplus, il ressort des débats à l'audience que Madame [U] [C] exerce actuellement le poste de conseillère en vente de téléphonie, et qu'elle envisage par la suite une reconversion professionnelle en tant que chef de projet digital afin d'occuper un poste adapté à son état de santé. Ainsi, Madame [U] [C] ne justifie pas d'une incapacité totale à continuer ou reprendre une activité professionnelle à la date de la décision de la caisse de mettre fin aux indemnités journalières et même au jour de l'audience.

Malgré les difficultés psychiques rencontrées par Madame [U] [C] et qui ne sont pas contestées, aucun élément ne laisse apparaître de contradiction médicale entre les constatations de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE et celles présentées par la demanderesse. 

En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [C] de ses demandes d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et de paiement des indemnités journalières.

2/ Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [U] [C] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

3/ Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026, 

DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2025 ;

CONFIRME la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE en date du 08 mai 2025 concernant la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2025 ;

CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.




LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Christiane MENDY Faouza CAULET

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:47:18.420Z.