Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 17 mars 2025, n° 23/00774
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] est décédé le [Date décès 20] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants à savoir, Monsieur [D] [H], Monsieur [X] [H] et Madame [U] [H]. Préalablement à son décès, le [Date décès 22] 2001, Monsieur [H] a loué à son fils, Monsieur [X] [H], sous la forme d'un bail emphytéotique, un bien sis à [Localité 34] (Essonne), [Adresse 18], pour une durée de 20 ans. Monsieur [G] [H] a par ailleurs fait un testament olographe en date du 15 juin 2001, déposé au rang des minutes de Maître [O] [B] le 4 juillet 2017, aux termes duquel il léguait la quotité disponible de son patrimoine à Madame [U] [H] et Monsieur [X] [H], à hauteur de moitié chacun. Par suite, Madame [U] [H] et Monsieur [X] [H] ont établi un projet de protocole de sortie d’indivision le 13 janvier 2018, auquel aucune suite n’a été donnée. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Madame [U] [H] a fait assigner Monsieur [D] [H] et Monsieur [X] [H] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens relevant de la succession de Monsieur [G] [H]. Par conclusions en demande n°2 transmises en date du 17 juin 2024, Madame [U] [H] demande au tribunal de : DECLARER Madame [U] [H] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [X] [H] de ses demandes ;ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens immobiliers relevant de la succession de Monsieur [G] [H] ;DESIGNER pour y procéder Monsieur le Président de la [29], avec faculté de délégation ;JUGER que Monsieur [X] [H] doit verser une indemnité de rapport à la succession au titre de la donation dont il a bénéficié du 06 avril 2017 au 07 août 2021 ;JUGER que Monsieur [X] [H] doit verser une indemnité d’occupation du 07 août 2021 à aujourd’hui ; DIRE que les travaux d’élagage et d’entretien du jardin à effectuer concernant le bien sis à [Adresse 36], sont des actes conservatoires dudit bien et doivent être effectués et seront pris en charge par tous les indivisaires ;Avant dire droit, DESIGNER tel expert qui plaira à la juridiction, aux frais avancés de la succession, avec pour mission de :Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertiseSe faire remettre tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant entendre tout sachantSe rendre sur les lieux et en faire la descriptionEvaluer les immeubles de la succession à savoir :- Un bien immobilier sis à [Adresse 35], cadastré section AL numéro [Cadastre 23], - Un bien immobilier sis à [Adresse 32], cadastré section AC numéro [Cadastre 10] et section ZC numéro [Cadastre 14], - Un bien immobilier sis à [Adresse 36], cadastré section AK numéro [Cadastre 6], - Un bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré section AC numéro [Cadastre 4]. Fixer la somme correspondant à l’indemnité de rapport due par Monsieur [X] [H] à la succession,Proposer les modalités de partage de ces immeubles ainsi que des lots d’égale valeur de nature à permettre ensuite par tirage au sort de remplir chacun des héritiers de ses droits, à défaut d’accord amiable sur la répartition,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des partiesMettre en temps utile aux termes des opérations d’expertise notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,Répondre aux dires des parties. En tout état de causeCONDAMNER Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance,CONDAMNER Monsieur [D] [H] à verser à Madame [H] la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant du partage successoral : Madame [U] [H] a sollicité ses frères depuis plusieurs années afin de procéder au partage des biens successoraux de son père. A cet effet, elle a réalisé un projet de protocole de sortie d’indivision et a suggéré l’attribution du bien sis à [Adresse 33], cadastré section AC numéro [Cadastre 4] à son profit, en échange du versement d’une soulte. Elle a également suggéré la vente des trois autres biens immobiliers avant réalisation du partage. S’agissant du rapport de la donation dont aurait bénéficié Monsieur [X] [H] Madame [U] [H] soutient que Monsieur [X] [H] a été déchargé de ses obligations de locataire de 2017 à 2021 (de la période à laquelle est intervenu le décès de Monsieur [G] [H] à la fin du bail emphytéotique). Puisque le bailleur originel est décédé, il n’y avait plus de contrepartie en ce que Monsieur [X] [H] était tenu, conformément aux dispositions dudit bail « d’assumer […] les charges relevant habituellement du propriétaire et le fait qu’il procède à des embellissements des biens loués, le bail emphytéotique est consenti et accepté moyennant : un loyer numéraire de 60€/mois, des prestations personnelles consistant à assurer au bailleur, son père, la vie durant, bons soins et au cas où sa santé l’exigerait hébergement. » S’agissant de l’indemnité d’occupation imputable à Monsieur [X] [H] Madame [U] [H] relève la clause du bail emphytéotique relative à la durée, cette dernière indiquant que le bail « ne peut se prolonger par tacite reconduction. A l’expiration de la durée, le PRENEUR ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement » et indique que Monsieur [X] [H] a occupé le bien objet du bail du 07 août 2021 à aujourd’hui, soit postérieurement à la fin du bail. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 1er mars 2024, Monsieur [X] [H] demande au tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens immobiliers relevant de la succession de Monsieur [G] [H] ;DESIGNER l’Etude 1317 NOTAIRES et l’y commettre pour procéder ensuite aux opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation du partage si besoin est ; DESIGNER tel expert qui plaira à la juridiction, aux frais avancés de la succession, avec pour mission de :D’entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant entendre tous sachant,Se rendre sur les lieux et en faire la description,Evaluer les immeubles de la succession à savoir :Un bien immobilier sis à [Adresse 35], cadastré section AL numéro [Cadastre 25] bien immobilier sis à [Adresse 32], cadastré section AC numéro [Cadastre 10] et section ZC numéro [Cadastre 16] bien immobilier sis à [Adresse 36], cadastré section AK numéro [Cadastre 8] bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré section AC numéro [Cadastre 4]. DEBOUTER Madame [U] [H] du surplus de ses demandes. À titre principal REQUALIFIER le bail emphytéotique conclu le 08 août 2001 en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. A titre subsidiaireJUGER que Monsieur [X] [H] n’est redevable d’aucun rapport à la succession,JUGER que Monsieur [X] [H] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation. À titre infiniment subsidiaireLIMITER la période à retenir pour l’indemnité d’occupation du [Date décès 22] 2021 au 7 juin 2023,CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [D] [H] aux entiers dépens. S’agissant du partage successoral : Monsieur [X] [H] a contribué à l’élaboration d’un projet de protocole de sortie d’indivision de concert avec Madame [U] [H]. Il a entrepris des démarches le 28 juillet 2017 visant à faire réaliser des diagnostics immobiliers, en vue de procéder à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 36], cadastré section AK numéro [Cadastre 6]. S’agissant de la requalification du bail emphytéotique Monsieur [X] [H] soutient que le bail emphytéotique conclu avec Monsieur [G] [H] le [Date décès 22] 2001 a été réalisé sous l’empire des baux ruraux alors qu’il s’agit en réalité d’un bail à usage d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. S’agissant de la donation Monsieur [X] [H] indique que la qualification de donation ne peut être retenue, car la lettre de l’article 843 du code civil prévoit qu’une donation a lieu entre [43]. En l’espèce, la période ciblée par Madame [U] [H] et qui correspondrait à celle durant laquelle Monsieur [X] [H] aurait bénéficié d’une donation, se situe postérieurement au décès de Monsieur [G] [H] rendant alors la condition principale inhérente à la donation entre vifs inopérante. S’agissant de l’indemnité d’occupation imputable à Monsieur [X] [H] En raison de la requalification du bail sollicitée, Monsieur [X] [H] réfute l’exigibilité d’une indemnité d’occupation. Il indique que le bail se serait maintenu postérieurement au décès, ce qui ne donne pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation. Il précise en outre que la prochaine échéance du bail interviendra le 7 août 2025. Dans l’hypothèse où l’indemnité d’occupation est exigée, Monsieur [X] [H] précise avoir déménagé en date du 07 juin 2023 et demande que l’indemnité d’occupation ne soit pas calculée au-delà de cette date. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions. Monsieur [D] [H], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertiseMadame [U] [H] sollicite la désignation d’un expert aux fins d'évaluer les biens immobiliers composant la succession. Il est cependant loisible pour le notaire désigné de se faire accompagner d’un sapiteur pour réaliser cette évaluation. Dès lors, la demande de Madame [U] [H] sera rejetée. Sur le partage successoralAux termes de l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » L’article 840 du code civil précise que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. » Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, Madame [U] [H] souhaite depuis plusieurs années les biens successoraux de son défunt père soient partagés, notammment en suggérant notamment l’attribution à son profit du bien sis à [Adresse 33], en échange du versement d’une soulte. Elle a également suggéré la vente des trois autres biens immobiliers avant réalisation du partage. En 2018, un protocole de sortie d’indivision a été établi à l’initiative de Madame [U] [H] et de Monsieur [X] [H]. Par courriel en date du 21 juillet 2021, elle avait proposé à ses frères un rendez-vous le 7 août 2021, afin d’envisager un partage amiable, ce qui a été refusé par Monsieur [D] [H] le 22 juillet 2021. La proposition d’un partage amiable a été réitéré en date du 29 juillet 2021 et n’a pas abouti. Madame [U] [H] et Monsieur [X] [H] ont détaillé les biens à partager dans leurs conclusions et ont également transmis une copie de la déclaration de succession de Monsieur [G] [H], permettant de recenser l’entièreté du patrimoine ainsi que la valorisation de ce dernier. Maître [O] [N] est préalablement intervenue dans le règlement de la succession de Monsieur [G] [H], et a réalisé plusieurs actes tels que : le dépôt de testament en date du 4 juillet 2017, l’acte de notoriété en date du 25 juillet 2017, la déclaration de succession en date du 20 octobre 2017 ainsi que deux attestations de propriété portant sur les quatre biens immobiliers le 26 avril 2018. Cependant, en l’absence d’accord entre les parties et du rejet de Monsieur [D] [H], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties et de désigner Maître [M] [Z], notaire à [Localité 37], [Adresse 12], pour y procéder. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces complémentaires utiles à l’accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine, chacun supportera sa propre part dans cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. Sur la requalification du bail emphytéotiqueMonsieur [X] [H] demande la requalification du bail emphytéotique contracté le 7 août 2001 en un bail d’habitation soumis à la loi du 06 juillet 1989. Les dispositions des articles L.451-1 à L.451-13 du code rural et de la pêche maritime déterminent le régime du bail emphytéotique et en exposent toutes les caractéristiques. La durée de ce bail doit être comprise entre 18 et 99 ans, et donne lieu au règlement d’un loyer modique nommé « canon ». Il est légalement exclu que ce bail donne lieu à reconduction. Le bail emphytéotique peut s’appliquer à des immeubles de différentes nature et est exclusif de tout autre statut, y compris sur les biens immobiliers à usage d’habitation traditionnellement soumis à la loi du 06 juillet 1989. Ce bail emphytéotique répond à un formalisme particulier en ce qu’il doit être régularisé en la forme notariée. En l’espèce, Monsieur [G] [H] et Monsieur [X] [H] avaient contracté un bail emphytéotique pour une durée de 20 ans, ce qui est conforme à la durée minimale prescrite, à savoir 18 ans. Le second critère relatif à la modicité du loyer, a lui aussi été bien respecté en ce que Monsieur [X] [H] s’était obligé au règlement d’un loyer mensuel de 60 €, ce qui est bien inférieur au montant d’un loyer traditionnel. De surcroît, les exigences tenant au formalisme du bail emphytéotique ont été appliquées en ce que ce dernier a été régularisé en la forme notariée le [Date décès 22] 2001 par les soins de Maître [O] [B], notaire à [Localité 39] (Essonne). Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [X] [H], le bail emphytéotique peut concerner une maison d’habitation comme c’est le cas en l’espèce. Cependant, son régime ne permet pas une requalification en bail d’habitation, sa demande sera donc rejetée. Sur l’indemnité d’occupationSelon les termes du deuxième alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, il résulte des faits constants exposés précédemment qu’il existe une indivision entre Monsieur [D] [H], Monsieur [X] [H] et Madame [U] [H] sur la pleine propriété des biens composant la succession de Monsieur [G] [H]. Le bien objet du bail emphytéotique, constituait la résidence principale de Monsieur [X] [H]. Conformément aux dispositions prévues au sein du bail emphytéotique contracté par Monsieur [X] [H] et son défunt père, il était convenu que le bail prendrait fin le 7 août 2021, sans possibilité de le reconduire tacitement, ni de même de le prolonger. Monsieur [X] [H] a continué à user du bien durant la période postérieure au terme du bail emphytéotique. Ce dernier indique dans ses conclusions avoir quitté les lieux en date du 7 juin 2023 et fournit à l’appui une facture d’orange datée du 14 août 2023 ainsi qu’une facture de [30] datant du 11 mai 2023, comportant sa nouvelle adresse, à savoir « [Localité 42] ([27]) [Adresse 17] ». Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait effectivement quitté les lieux, ce d’autant qu’il n’a pas mis les clés à disposition des autres héritiers, ce qui entrave l’accès au bien. Dès lors, à compter du 7 août 2021, Monsieur [X] [H], qui a continué à habiter le bien, est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par le notaire, assisté au besoin d’un expert, par rapport à la valeur locative du bien. Cette indemnité ne s’analyse pas en un une donation indirecte dans la mesure où elle sera évaluée à compter du [Date décès 22] 2021 par rapport à la valeur locative du bien. Concernant la période comprise entre le [Date décès 20] 2017 et le 7 août 2021, celle-ci ne peut s’analyser en une donation dans la mesure où Monsieur [X] [H] bénéficiait d’un bail emphytéotique régulier. Monsieur [X] [H] devra faire le rapport de l’indemnité d’occupation à la succession. Sur l’élagageMadame [U] [H] demande la prise en charge par tous les héritiers, de l’élagage d’un arbre situé dans la propriété sise à [Adresse 36]. Selon le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Sont considérées comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien : les cotisations d’assurance, les taxes foncières, les charges de copropriété imputable au propriétaire. Il est rappelé que les dépenses d’entretien, taxe d’habitation et assurance imputables au locataire sont à la charge de l’occupant. Les dispositions de l’article 673 du code civil traitent du droit d’élagage en précisant que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » En l’espèce, Madame [U] [H] sollicite la participation de ses frères pour l’élagage d’un arbre qui empiéterait sur le fonds voisin ainsi que pour l’entretien du jardin. Cependant, outre que l’empiétement allégué n'est pas démontré, l’élagage d'un arbre ou l'entretien d'un jardin constitue une dépense d’entretien qui incombe à tous les héritiers et dont le notaire tiendra compte dans la réalisation des opérations de partage. Sur les demandes accessoires et les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge put écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande d’expertise ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 11] 1932 et décédé le [Date décès 1] 2017 ; COMMET Maître [M] [Z], notaire à [Localité 37], [Adresse 12], pour procéder à ces opérations ; ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ; DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu’elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l’indivision ; RAPPELLE que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants ; la masse partageable et les droits des parties ; RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ; AUTORISE le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur pour déterminer l’indemnité d’occupation mensuelle du bien sis à [Adresse 35] et apprécier la valeur des biens immobiliers composant la succession de Monsieur [G] [H], notamment : Le bien immobilier sis à [Adresse 35], cadastré section AL numéro [Cadastre 24] bien immobilier sis à [Adresse 32], cadastré section AC numéro [Cadastre 10] et section ZC numéro [Cadastre 15] bien immobilier sis à [Adresse 36], cadastré section AK numéro [Cadastre 7] bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré section AC numéro [Cadastre 5] Monsieur [X] [H] à payer une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 22] 2021 jusqu’à la libération effective des lieux, pour le bien sis à [Adresse 35] ; DIT que Monsieur [X] [H] est redevable de cette somme à l'égard de la succession ; COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; FAIT masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ; DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 31] 3ème Chambre MINUTE N° DU : 17 Mars 2025 AFFAIRE N° RG 23/00774 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PBXE NAC : 22G CCCRFE et [28] délivrées le :________ à : Me Virginie MAROT, Maître [A] THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL [38] Maître [M] [Z], notaire à [Localité 37] Jugement Rendu le 17 Mars 2025 ENTRE : Madame [U] [S], [W] [H], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 40], demeurant [Adresse 21] représentée par Maître Virginie MAROT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [D] [K] [H], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 41], demeurant Chez Madame [I] [Adresse 9] défaillant Monsieur [X] [E], [R] [H], né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 26], demeurant [Adresse 19] représenté par Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] est décédé le [Date décès 20] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants à savoir, Monsieur [D] [H], Monsieur [X] [H] et Madame [U] [H]. Préalablement à son décès, le [Date décès 22] 2001, Monsieur [H] a loué à son fils, Monsieur [X] [H], sous la forme d'un bail emphytéotique, un bien sis à [Localité 34] (Essonne), [Adresse 18], pour une durée de 20 ans. Monsieur [G] [H] a par ailleurs fait un testament olographe en date du 15 juin 2001, déposé au rang des minutes de Maître [O] [B] le 4 juillet 2017, aux termes duquel il léguait la quotité disponible de son patrimoine à Madame [U] [H] et Monsieur [X] [H], à hauteur de moitié chacun. Par suite, Madame [U] [H] et Monsieur [X] [H] ont établi un projet de protocole de sortie d’indivision le 13 janvier 2018, auquel aucune suite n’a été donnée. C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, Madame [U] [H] a fait assigner Monsieur [D] [H] et Monsieur [X] [H] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens relevant de la succession de Monsieur [G] [H]. Par conclusions en demande n°2 transmises en date du 17 juin 2024, Madame [U] [H] demande au tribunal de : DECLARER Madame [U] [H] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Monsieur [X] [H] de ses demandes ;ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens immobiliers relevant de la succession de Monsieur [G] [H] ;DESIGNER pour y procéder Monsieur le Président de la [29], avec faculté de délégation ;JUGER que Monsieur [X] [H] doit verser une indemnité de rapport à la succession au titre de la donation dont il a bénéficié du 06 avril 2017 au 07 août 2021 ;JUGER que Monsieur [X] [H] doit verser une indemnité d’occupation du 07 août 2021 à aujourd’hui ; DIRE que les travaux d’élagage et d’entretien du jardin à effectuer concernant le bien sis à [Adresse 36], sont des actes conservatoires dudit bien et doivent être effectués et seront pris en charge par tous les indivisaires ;Avant dire droit, DESIGNER tel expert qui plaira à la juridiction, aux frais avancés de la succession, avec pour mission de :Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertiseSe faire remettre tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant entendre tout sachantSe rendre sur les lieux et en faire la descriptionEvaluer les immeubles de la succession à savoir :- Un bien immobilier sis à [Adresse 35], cadastré section AL numéro [Cadastre 23], - Un bien immobilier sis à [Adresse 32], cadastré section AC numéro [Cadastre 10] et section ZC numéro [Cadastre 14], - Un bien immobilier sis à [Adresse 36], cadastré section AK numéro [Cadastre 6], - Un bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré section AC numéro [Cadastre 4]. Fixer la somme correspondant à l’indemnité de rapport due par Monsieur [X] [H] à la succession,Proposer les modalités de partage de ces immeubles ainsi que des lots d’égale valeur de nature à permettre ensuite par tirage au sort de remplir chacun des héritiers de ses droits, à défaut d’accord amiable sur la répartition,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des partiesMettre en temps utile aux termes des opérations d’expertise notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,Répondre aux dires des parties. En tout état de causeCONDAMNER Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance,CONDAMNER Monsieur [D] [H] à verser à Madame [H] la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant du partage successoral : Madame [U] [H] a sollicité ses frères depuis plusieurs années afin de procéder au partage des biens successoraux de son père. A cet effet, elle a réalisé un projet de protocole de sortie d’indivision et a suggéré l’attribution du bien sis à [Adresse 33], cadastré section AC numéro [Cadastre 4] à son profit, en échange du versement d’une soulte. Elle a également suggéré la vente des trois autres biens immobiliers avant réalisation du partage. S’agissant du rapport de la donation dont aurait bénéficié Monsieur [X] [H] Madame [U] [H] soutient que Monsieur [X] [H] a été déchargé de ses obligations de locataire de 2017 à 2021 (de la période à laquelle est intervenu le décès de Monsieur [G] [H] à la fin du bail emphytéotique). Puisque le bailleur originel est décédé, il n’y avait plus de contrepartie en ce que Monsieur [X] [H] était tenu, conformément aux dispositions dudit bail « d’assumer […] les charges relevant habituellement du propriétaire et le fait qu’il procède à des embellissements des biens loués, le bail emphytéotique est consenti et accepté moyennant : un loyer numéraire de 60€/mois, des prestations personnelles consistant à assurer au bailleur, son père, la vie durant, bons soins et au cas où sa santé l’exigerait hébergement. » S’agissant de l’indemnité d’occupation imputable à Monsieur [X] [H] Madame [U] [H] relève la clause du bail emphytéotique relative à la durée, cette dernière indiquant que le bail « ne peut se prolonger par tacite reconduction. A l’expiration de la durée, le PRENEUR ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement » et indique que Monsieur [X] [H] a occupé le bien objet du bail du 07 août 2021 à aujourd’hui, soit postérieurement à la fin du bail. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 1er mars 2024, Monsieur [X] [H] demande au tribunal de : ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens immobiliers relevant de la succession de Monsieur [G] [H] ;DESIGNER l’Etude 1317 NOTAIRES et l’y commettre pour procéder ensuite aux opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation du partage si besoin est ; DESIGNER tel expert qui plaira à la juridiction, aux frais avancés de la succession, avec pour mission de :D’entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant entendre tous sachant,Se rendre sur les lieux et en faire la description,Evaluer les immeubles de la succession à savoir :Un bien immobilier sis à [Adresse 35], cadastré section AL numéro [Cadastre 25] bien immobilier sis à [Adresse 32], cadastré section AC numéro [Cadastre 10] et section ZC numéro [Cadastre 16] bien immobilier sis à [Adresse 36], cadastré section AK numéro [Cadastre 8] bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré section AC numéro [Cadastre 4]. DEBOUTER Madame [U] [H] du surplus de ses demandes. À titre principal REQUALIFIER le bail emphytéotique conclu le 08 août 2001 en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. A titre subsidiaireJUGER que Monsieur [X] [H] n’est redevable d’aucun rapport à la succession,JUGER que Monsieur [X] [H] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation. À titre infiniment subsidiaireLIMITER la période à retenir pour l’indemnité d’occupation du [Date décès 22] 2021 au 7 juin 2023,CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 3 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [D] [H] aux entiers dépens. S’agissant du partage successoral : Monsieur [X] [H] a contribué à l’élaboration d’un projet de protocole de sortie d’indivision de concert avec Madame [U] [H]. Il a entrepris des démarches le 28 juillet 2017 visant à faire réaliser des diagnostics immobiliers, en vue de procéder à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 36], cadastré section AK numéro [Cadastre 6]. S’agissant de la requalification du bail emphytéotique Monsieur [X] [H] soutient que le bail emphytéotique conclu avec Monsieur [G] [H] le [Date décès 22] 2001 a été réalisé sous l’empire des baux ruraux alors qu’il s’agit en réalité d’un bail à usage d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. S’agissant de la donation Monsieur [X] [H] indique que la qualification de donation ne peut être retenue, car la lettre de l’article 843 du code civil prévoit qu’une donation a lieu entre [43]. En l’espèce, la période ciblée par Madame [U] [H] et qui correspondrait à celle durant laquelle Monsieur [X] [H] aurait bénéficié d’une donation, se situe postérieurement au décès de Monsieur [G] [H] rendant alors la condition principale inhérente à la donation entre vifs inopérante. S’agissant de l’indemnité d’occupation imputable à Monsieur [X] [H] En raison de la requalification du bail sollicitée, Monsieur [X] [H] réfute l’exigibilité d’une indemnité d’occupation. Il indique que le bail se serait maintenu postérieurement au décès, ce qui ne donne pas lieu au versement d’une indemnité d’occupation. Il précise en outre que la prochaine échéance du bail interviendra le 7 août 2025. Dans l’hypothèse où l’indemnité d’occupation est exigée, Monsieur [X] [H] précise avoir déménagé en date du 07 juin 2023 et demande que l’indemnité d’occupation ne soit pas calculée au-delà de cette date. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions. Monsieur [D] [H], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertiseMadame [U] [H] sollicite la désignation d’un expert aux fins d'évaluer les biens immobiliers composant la succession. Il est cependant loisible pour le notaire désigné de se faire accompagner d’un sapiteur pour réaliser cette évaluation. Dès lors, la demande de Madame [U] [H] sera rejetée. Sur le partage successoralAux termes de l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » L’article 840 du code civil précise que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. » Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, Madame [U] [H] souhaite depuis plusieurs années les biens successoraux de son défunt père soient partagés, notammment en suggérant notamment l’attribution à son profit du bien sis à [Adresse 33], en échange du versement d’une soulte. Elle a également suggéré la vente des trois autres biens immobiliers avant réalisation du partage. En 2018, un protocole de sortie d’indivision a été établi à l’initiative de Madame [U] [H] et de Monsieur [X] [H]. Par courriel en date du 21 juillet 2021, elle avait proposé à ses frères un rendez-vous le 7 août 2021, afin d’envisager un partage amiable, ce qui a été refusé par Monsieur [D] [H] le 22 juillet 2021. La proposition d’un partage amiable a été réitéré en date du 29 juillet 2021 et n’a pas abouti. Madame [U] [H] et Monsieur [X] [H] ont détaillé les biens à partager dans leurs conclusions et ont également transmis une copie de la déclaration de succession de Monsieur [G] [H], permettant de recenser l’entièreté du patrimoine ainsi que la valorisation de ce dernier. Maître [O] [N] est préalablement intervenue dans le règlement de la succession de Monsieur [G] [H], et a réalisé plusieurs actes tels que : le dépôt de testament en date du 4 juillet 2017, l’acte de notoriété en date du 25 juillet 2017, la déclaration de succession en date du 20 octobre 2017 ainsi que deux attestations de propriété portant sur les quatre biens immobiliers le 26 avril 2018. Cependant, en l’absence d’accord entre les parties et du rejet de Monsieur [D] [H], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties et de désigner Maître [M] [Z], notaire à [Localité 37], [Adresse 12], pour y procéder. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces complémentaires utiles à l’accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine, chacun supportera sa propre part dans cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. Sur la requalification du bail emphytéotiqueMonsieur [X] [H] demande la requalification du bail emphytéotique contracté le 7 août 2001 en un bail d’habitation soumis à la loi du 06 juillet 1989. Les dispositions des articles L.451-1 à L.451-13 du code rural et de la pêche maritime déterminent le régime du bail emphytéotique et en exposent toutes les caractéristiques. La durée de ce bail doit être comprise entre 18 et 99 ans, et donne lieu au règlement d’un loyer modique nommé « canon ». Il est légalement exclu que ce bail donne lieu à reconduction. Le bail emphytéotique peut s’appliquer à des immeubles de différentes nature et est exclusif de tout autre statut, y compris sur les biens immobiliers à usage d’habitation traditionnellement soumis à la loi du 06 juillet 1989. Ce bail emphytéotique répond à un formalisme particulier en ce qu’il doit être régularisé en la forme notariée. En l’espèce, Monsieur [G] [H] et Monsieur [X] [H] avaient contracté un bail emphytéotique pour une durée de 20 ans, ce qui est conforme à la durée minimale prescrite, à savoir 18 ans. Le second critère relatif à la modicité du loyer, a lui aussi été bien respecté en ce que Monsieur [X] [H] s’était obligé au règlement d’un loyer mensuel de 60 €, ce qui est bien inférieur au montant d’un loyer traditionnel. De surcroît, les exigences tenant au formalisme du bail emphytéotique ont été appliquées en ce que ce dernier a été régularisé en la forme notariée le [Date décès 22] 2001 par les soins de Maître [O] [B], notaire à [Localité 39] (Essonne). Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [X] [H], le bail emphytéotique peut concerner une maison d’habitation comme c’est le cas en l’espèce. Cependant, son régime ne permet pas une requalification en bail d’habitation, sa demande sera donc rejetée. Sur l’indemnité d’occupationSelon les termes du deuxième alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, il résulte des faits constants exposés précédemment qu’il existe une indivision entre Monsieur [D] [H], Monsieur [X] [H] et Madame [U] [H] sur la pleine propriété des biens composant la succession de Monsieur [G] [H]. Le bien objet du bail emphytéotique, constituait la résidence principale de Monsieur [X] [H]. Conformément aux dispositions prévues au sein du bail emphytéotique contracté par Monsieur [X] [H] et son défunt père, il était convenu que le bail prendrait fin le 7 août 2021, sans possibilité de le reconduire tacitement, ni de même de le prolonger. Monsieur [X] [H] a continué à user du bien durant la période postérieure au terme du bail emphytéotique. Ce dernier indique dans ses conclusions avoir quitté les lieux en date du 7 juin 2023 et fournit à l’appui une facture d’orange datée du 14 août 2023 ainsi qu’une facture de [30] datant du 11 mai 2023, comportant sa nouvelle adresse, à savoir « [Localité 42] ([27]) [Adresse 17] ». Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait effectivement quitté les lieux, ce d’autant qu’il n’a pas mis les clés à disposition des autres héritiers, ce qui entrave l’accès au bien. Dès lors, à compter du 7 août 2021, Monsieur [X] [H], qui a continué à habiter le bien, est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par le notaire, assisté au besoin d’un expert, par rapport à la valeur locative du bien. Cette indemnité ne s’analyse pas en un une donation indirecte dans la mesure où elle sera évaluée à compter du [Date décès 22] 2021 par rapport à la valeur locative du bien. Concernant la période comprise entre le [Date décès 20] 2017 et le 7 août 2021, celle-ci ne peut s’analyser en une donation dans la mesure où Monsieur [X] [H] bénéficiait d’un bail emphytéotique régulier. Monsieur [X] [H] devra faire le rapport de l’indemnité d’occupation à la succession. Sur l’élagageMadame [U] [H] demande la prise en charge par tous les héritiers, de l’élagage d’un arbre situé dans la propriété sise à [Adresse 36]. Selon le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Sont considérées comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien : les cotisations d’assurance, les taxes foncières, les charges de copropriété imputable au propriétaire. Il est rappelé que les dépenses d’entretien, taxe d’habitation et assurance imputables au locataire sont à la charge de l’occupant. Les dispositions de l’article 673 du code civil traitent du droit d’élagage en précisant que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » En l’espèce, Madame [U] [H] sollicite la participation de ses frères pour l’élagage d’un arbre qui empiéterait sur le fonds voisin ainsi que pour l’entretien du jardin. Cependant, outre que l’empiétement allégué n'est pas démontré, l’élagage d'un arbre ou l'entretien d'un jardin constitue une dépense d’entretien qui incombe à tous les héritiers et dont le notaire tiendra compte dans la réalisation des opérations de partage. Sur les demandes accessoires et les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge put écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande d’expertise ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 11] 1932 et décédé le [Date décès 1] 2017 ; COMMET Maître [M] [Z], notaire à [Localité 37], [Adresse 12], pour procéder à ces opérations ; ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ; DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu’elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l’indivision ; RAPPELLE que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants ; la masse partageable et les droits des parties ; RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ; AUTORISE le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur pour déterminer l’indemnité d’occupation mensuelle du bien sis à [Adresse 35] et apprécier la valeur des biens immobiliers composant la succession de Monsieur [G] [H], notamment : Le bien immobilier sis à [Adresse 35], cadastré section AL numéro [Cadastre 24] bien immobilier sis à [Adresse 32], cadastré section AC numéro [Cadastre 10] et section ZC numéro [Cadastre 15] bien immobilier sis à [Adresse 36], cadastré section AK numéro [Cadastre 7] bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré section AC numéro [Cadastre 5] Monsieur [X] [H] à payer une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 22] 2021 jusqu’à la libération effective des lieux, pour le bien sis à [Adresse 35] ; DIT que Monsieur [X] [H] est redevable de cette somme à l'égard de la succession ; COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; FAIT masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ; DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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