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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Procédure Collectives, 11 mars 2025, n° 24/04576

Prononce la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressementEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article L. 626-27-1 du code de commerce,
Vu le rapport de Mme le Juge commissaire,
Vu l’avis de M. le Procureur de la République,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [U] [E] de de payer mensuellement au lieu de semestriellement ;

CONSTATE l’état de cessation de paiement de M. [U] [E] en date du 18 mars 2024 ;

PRONONCE la résolution du plan en date du 18 septembre 2017 ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [U] [E] ;

DESIGNE en qualité de mandataire liquidateur, SELARL [V] [W], [Adresse 3]

DÉSIGNE Madame [T], juge-commissaire et M. LE GUILLOU, juge commissaire suppléant,

DESIGNE le président de l’ordre des Médecin obstétricien en qualité de contrôleur, conformément à l’article L 621-10 alinéa 3 du code de commerce,

DESIGNE le président de l’ordre des Médecin obstétricien aux fins d’exercer les actes de la profession, conformément à l’article R 641-36 du code de commerce,

COMMET Me [F] [D], commissaire priseur pour faire l’inventaire et la prisée en application de l’article L 622-6 du code de commerce,

DIT que dispose d’un délai de douze mois à partir de l’expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances et déposer au greffe l’état des créances de la nouvelle procédure,

RAPPELLE que les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. pour effectuer la déclaration de leurs créances,

RAPPELLE que les créanciers admis au plan sont dispensés de déclarer leur créances et sûreté, et dit que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit,

INVITE le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié prévus aux articles L 644-1, R 644-1 et R 644-2 du code de commerce ; dans le cas contraire,

DIT que, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de deux ans,

ORDONNE la publication du jugement conformément à la Loi,

ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R621-7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R621-8 dudit code,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00034
DOSSIER : N° RG 24/04576 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMRK
OBJET : Résolution du plan et liquidation judiciaire
NAC : 4AG
AFFAIRE : Monsieur [U] [E]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES 

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avoctas, des parties devant :

PRÉSIDENT: Madame POUYANNE, Juge (chargée du rapport)
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint 

Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de:

PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
 Madame LOUIS, Vice-Président 

GREFFIER : Madame VALENTINO, Greffier 
 

DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2025

en l’absence du ministère public avisé


JUGEMENT rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe 


DEMANDEUR

Monsieur [U] [E], médecin obstétricien, 
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie NOUVEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 371

Mandataire : SELARL [V] [W], [Adresse 3]






[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article L. 626-27-1 du code de commerce,
Vu le rapport de Mme le Juge commissaire,
Vu l’avis de M. le Procureur de la République,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [U] [E] de de payer mensuellement au lieu de semestriellement ;

CONSTATE l’état de cessation de paiement de M. [U] [E] en date du 18 mars 2024 ;

PRONONCE la résolution du plan en date du 18 septembre 2017 ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [U] [E] ;

DESIGNE en qualité de mandataire liquidateur, SELARL [V] [W], [Adresse 3]

DÉSIGNE Madame [T], juge-commissaire et M. LE GUILLOU, juge commissaire suppléant,

DESIGNE le président de l’ordre des Médecin obstétricien en qualité de contrôleur, conformément à l’article L 621-10 alinéa 3 du code de commerce,

DESIGNE le président de l’ordre des Médecin obstétricien aux fins d’exercer les actes de la profession, conformément à l’article R 641-36 du code de commerce,

COMMET Me [F] [D], commissaire priseur pour faire l’inventaire et la prisée en application de l’article L 622-6 du code de commerce,

DIT que dispose d’un délai de douze mois à partir de l’expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances et déposer au greffe l’état des créances de la nouvelle procédure,

RAPPELLE que les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. pour effectuer la déclaration de leurs créances,

RAPPELLE que les créanciers admis au plan sont dispensés de déclarer leur créances et sûreté, et dit que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit,

INVITE le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié prévus aux articles L 644-1, R 644-1 et R 644-2 du code de commerce ; dans le cas contraire,

DIT que, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de deux ans,

ORDONNE la publication du jugement conformément à la Loi,

ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R621-7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R621-8 dudit code,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-03-17T22:36:01.303Z.