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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Procédure Collectives, 30 juin 2025, n° 24/03712

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article L. 626-27-1 du code de commerce,

Vu le rapport de Mme le Juge commissaire,

Vu l’avis de M. le Procureur de la République,

DECLARE recevables les interventions volontaires de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] JOURDAIN, de la SA CCF et de M. [Z] [F] ;

DEBOUTE M. [U] [F] et M. [Z] [F] de leur demande de sursis à statuer ;

DEBOUTE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14], LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] et la SA CCF de leur demande de résolution de plan de redressement de M. [U] [F] ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00146
DOSSIER : N° RG 24/03712 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3F
AFFAIRE : Monsieur [U] [F]
NAC : 4AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES 

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant :

PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge (chargée du rapport)
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint 

Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de :

PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame LOUIS, Vice-Président 

GREFFIER : Mademoiselle PICHAVANT, Greffier 

DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 02 Juin 2025, en l’absence du ministère public avisé

JUGEMENT
rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

Société CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE,


INTERVENTIONS VOLONTAIRES

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE,

Société CCF
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Victoria CABAYE (avocat plaidant) de l’ASSOCIATION INTER BARREAU ROUSSEL CABAYE, avocats au barreau de TOULON,
Maître Christophe MORETTO (avocat postulant) de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349, 
DEFENDEUR

Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 185
Mandataire judiciaire : Me [I] SELAS EGIDE, [Adresse 7]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article L. 626-27-1 du code de commerce,

Vu le rapport de Mme le Juge commissaire,

Vu l’avis de M. le Procureur de la République,

DECLARE recevables les interventions volontaires de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] JOURDAIN, de la SA CCF et de M. [Z] [F] ;

DEBOUTE M. [U] [F] et M. [Z] [F] de leur demande de sursis à statuer ;

DEBOUTE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 14], LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] et la SA CCF de leur demande de résolution de plan de redressement de M. [U] [F] ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-02T21:36:03.006Z.