Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre P.P référés, 1 septembre 2026, n° 26/00038
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] [H] [I], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers depuis le 24 mai 1989. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 11 mars 2020 prévoyant un apurement du passif en dix annuités avec fixation de la première échéance au 31 juillet 2022. Par requête du 13 avril 2026, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin que soit constatée la cessation des paiements intervenue au cours du plan, la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard du débiteur, tant sur le plan professionnel que personnel avec poursuite d'activité. Par jugement contradictoire du 4 juin 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [I] avec poursuite de l'activité pour un mois, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2026 et désigné la Selarl [T] en qualités de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 5 juin 2026, M. [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [T] ès qualités de liquidateur judiciaire et le procureur général. Par acte du 10 juillet 2026, M. [I] a fait assigner en référé devant le premier président la Selarl [T] ès qualités et le parquet général aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en cause d'appel. L'assignation a été transmise au greffe de la cour par déclaration de saisine du 30 juin 2026. La Selarl [T] ès qualités s'est constituée le 17 août 2026. Le parquet général a communiqué son avis le 14 août 2026 sollicitant le renvoi du dossier à défaut de communication des éléments issus du dossier de première instance concernant notamment le rapport du juge-commissaire et les notes d'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026, renvoyée au 18 août 2026 aux fins de communication de l'avis du ministère public et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 1er septembre 2026. Il a été donné connaissance aux parties lors de l'audience du contenu des notes d'audience et du rapport du juge-commissaire figurant au dossier de première instance, rapport contenant seulement la mention 'favorable à la résolution du plan et ouverture de liquidation judiciaire' non étayé par aucune autre observation. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans son assignation à laquelle il s'est référé à l'audience, M. [I] demande au premier président de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 4 juin 2026 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. Il invoque deux moyens sérieux de nature à emporter la réformation du jugement querellé constitués par l'atteinte au principe du contradictoire en indiquant ne pas avoir bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et par les perspectives de maintien de l'activité de l'entreprise au regard des éléments comptables et conteste l'existence des nouvelles dettes fiscales et sociales pour lesquelles il n'a reçu aucune mise en demeure, la résolution du plan ne reposant que sur le retard de paiement d'une seule échéance. En réponse aux écritures du liquidateur judiciaire, il conteste l'état de cessation des paiements et argue d'un prévisionnel positif avec un résultat net de 50 000 euros, raisons de nature à faire échec au prononcé de la liquidation judiciaire. Dans ses conclusions déposées le 18 août 2026 soutenues à l'audience, le liquidateur judiciaire demande au premier président de : - juger que les moyens invoqués par M. [I] au soutien de l'appel interjeté ne paraissent pas sérieux ; - débouter M. [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - déclarer n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé ; - déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il considère que M. [I] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense pour l'audience au regard du délai de convocation et argue du caractère inopérant du moyen tiré de ce que le redressement ne serait pas manifestement impossible à raison de l'inapplication de l'article L626-27-1 du code de commerce à la résolution d'un plan de redressement, la liquidation judiciaire s'imposant en cas de caractérisation de l'état de cessation des paiements non contesté. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions ouvrant une procédure collective ou statuant en matière de sanctions commerciales ou de responsabilité dans l'insuffisance d'actif que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué. S'agissant du moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire, M. [I] expose avoir reçu la convocation le 11 mai 2026 pour l'audience qui s'est déroulée le 27 mai 2026 de sorte qu'il a bénéficié d'un délai de 16 jours pour préparer sa défense et il s'est présenté en personne à l'audience au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations en ayant sollicité un sursis de un an ou un renvoi comme l'attestent les notes d'audience. Le moyen ne paraît donc pas sérieux même s'il est exact que les demandes de délais présentées par M. [I] n'ont pas été accueillies. S'agissant du moyen tiré de l'absence de caractérisation de l'impossibilité de redressement, c'est à tort que le requérant invoque les dispositions de l'article L626-27 alinéa 3 du code de commerce, ce texte régissant l'hypothèse de résolution d'un plan de sauvegarde mais étant inapplicable à la résolution d'un plan de redressement régi par l'article L631-20. Or, ce texte prévoit que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, après avoir vérifié le cas échéant si les conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 concernant la procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Il en découle que lorsque la cessation des paiements est caractérisée en cours d'exécution du plan, seule la liquidation judiciaire peut être prononcée en cas de résolution du plan, une seconde procédure de redressement judiciaire ne pouvant être ouverte au bénéfice du débiteur. S'agissant de la charge de la preuve, il incombe au commissaire à l'exécution du plan qui en sollicite la résolution et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, de rapporter la preuve de la caractérisation de l'état de cessation des paiements par des éléments objectifs et concrets de nature à établir l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Sur ce point, le tribunal a relevé que le débiteur ne s'était pas acquitté du paiement de l'échéance du 31 janvier 2026 d'un montant de 11 425,01 euros et que des dettes nouvelles sociales et fiscales d'un montant de 104 988,40 euros avaient été générées et que le débiteur ne justifiait pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible et ne formait aucune proposition de paiement ou cession. Il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan que le défaut d'exécution du plan est caractérisé par le non paiement de l'échéance du 31 janvier 2026 (le plan prévoyant le paiement de deux échéances par an en janvier et juillet) et qu'à défaut de preuve contraire, l'état de cessation des paiements est caractérisé. Il est cependant constant que le non-paiement d'une échéance du plan de redressement ne suffit pas à soi seul à établir la preuve de l'état de cessation des paiements qui suppose de procéder à la balance entre le passif exigible et l'actif disponible et la charge de la preuve incombe au requérant et non au débiteur. Or, le débiteur, qui a précisément contesté le quantum des dettes nouvelles générées en cours de plan invoquées par le commissaire à l'exécution du plan, produit le décompte de la CGSSR du 15 juin 2026 établissant que la réclamation globale d'un montant de 97 214,53 euros cumule des montants réclamés antérieurement au plan de redressement. Les éléments du passif exigible sont ainsi contestés. S'agissant de l'échéance impayée au titre du plan, M. [I] justifie avoir réglé la somme de 3 000 euros le 16 février 2026 de sorte que le passif exigible s'élevait ainsi à la somme de 8425,01 euros. Dans ces conditions et compte tenu des éléments comptables produits par M. [I] mettant en évidence la réalisation d'un chiffre d'affaires de près de 500 000 euros et d'un résultat annuel de 50 000 euros, le moyen de réformation paraît sérieux et il sera ainsi fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué. Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par la première présidente, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 juin 2026 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ; Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dispositif
Ordonnons la communication de la présente décision au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. La Greffière, La Première Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQ5I DECISION AU FOND DU 04 JUIN 2026, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 2026F950 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°26/ du 01 Septembre 2026 Nous, Séverine LEGER, Conseillère substituant Fabienne LEROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/072 du 30 juin 2026. Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00038 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQ5I ENTRE : Monsieur [U] [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEMANDEUR(S) ET : Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS Le Parquet Général près la Cour d'Appel de Saint-Denis, pris en la personne de Madame le Procureur Général, [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR(S) DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 18 août 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 01 Septembre 2026 GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION Agnès CAMINADE, Cadre-greffière Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] [H] [I], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers depuis le 24 mai 1989. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 11 mars 2020 prévoyant un apurement du passif en dix annuités avec fixation de la première échéance au 31 juillet 2022. Par requête du 13 avril 2026, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin que soit constatée la cessation des paiements intervenue au cours du plan, la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard du débiteur, tant sur le plan professionnel que personnel avec poursuite d'activité. Par jugement contradictoire du 4 juin 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [I] avec poursuite de l'activité pour un mois, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2026 et désigné la Selarl [T] en qualités de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 5 juin 2026, M. [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [T] ès qualités de liquidateur judiciaire et le procureur général. Par acte du 10 juillet 2026, M. [I] a fait assigner en référé devant le premier président la Selarl [T] ès qualités et le parquet général aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en cause d'appel. L'assignation a été transmise au greffe de la cour par déclaration de saisine du 30 juin 2026. La Selarl [T] ès qualités s'est constituée le 17 août 2026. Le parquet général a communiqué son avis le 14 août 2026 sollicitant le renvoi du dossier à défaut de communication des éléments issus du dossier de première instance concernant notamment le rapport du juge-commissaire et les notes d'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026, renvoyée au 18 août 2026 aux fins de communication de l'avis du ministère public et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 1er septembre 2026. Il a été donné connaissance aux parties lors de l'audience du contenu des notes d'audience et du rapport du juge-commissaire figurant au dossier de première instance, rapport contenant seulement la mention 'favorable à la résolution du plan et ouverture de liquidation judiciaire' non étayé par aucune autre observation. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans son assignation à laquelle il s'est référé à l'audience, M. [I] demande au premier président de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 4 juin 2026 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. Il invoque deux moyens sérieux de nature à emporter la réformation du jugement querellé constitués par l'atteinte au principe du contradictoire en indiquant ne pas avoir bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et par les perspectives de maintien de l'activité de l'entreprise au regard des éléments comptables et conteste l'existence des nouvelles dettes fiscales et sociales pour lesquelles il n'a reçu aucune mise en demeure, la résolution du plan ne reposant que sur le retard de paiement d'une seule échéance. En réponse aux écritures du liquidateur judiciaire, il conteste l'état de cessation des paiements et argue d'un prévisionnel positif avec un résultat net de 50 000 euros, raisons de nature à faire échec au prononcé de la liquidation judiciaire. Dans ses conclusions déposées le 18 août 2026 soutenues à l'audience, le liquidateur judiciaire demande au premier président de : - juger que les moyens invoqués par M. [I] au soutien de l'appel interjeté ne paraissent pas sérieux ; - débouter M. [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - déclarer n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé ; - déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il considère que M. [I] a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense pour l'audience au regard du délai de convocation et argue du caractère inopérant du moyen tiré de ce que le redressement ne serait pas manifestement impossible à raison de l'inapplication de l'article L626-27-1 du code de commerce à la résolution d'un plan de redressement, la liquidation judiciaire s'imposant en cas de caractérisation de l'état de cessation des paiements non contesté. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions ouvrant une procédure collective ou statuant en matière de sanctions commerciales ou de responsabilité dans l'insuffisance d'actif que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué. S'agissant du moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire, M. [I] expose avoir reçu la convocation le 11 mai 2026 pour l'audience qui s'est déroulée le 27 mai 2026 de sorte qu'il a bénéficié d'un délai de 16 jours pour préparer sa défense et il s'est présenté en personne à l'audience au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations en ayant sollicité un sursis de un an ou un renvoi comme l'attestent les notes d'audience. Le moyen ne paraît donc pas sérieux même s'il est exact que les demandes de délais présentées par M. [I] n'ont pas été accueillies. S'agissant du moyen tiré de l'absence de caractérisation de l'impossibilité de redressement, c'est à tort que le requérant invoque les dispositions de l'article L626-27 alinéa 3 du code de commerce, ce texte régissant l'hypothèse de résolution d'un plan de sauvegarde mais étant inapplicable à la résolution d'un plan de redressement régi par l'article L631-20. Or, ce texte prévoit que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire, après avoir vérifié le cas échéant si les conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 concernant la procédure de rétablissement professionnel sont réunies. Il en découle que lorsque la cessation des paiements est caractérisée en cours d'exécution du plan, seule la liquidation judiciaire peut être prononcée en cas de résolution du plan, une seconde procédure de redressement judiciaire ne pouvant être ouverte au bénéfice du débiteur. S'agissant de la charge de la preuve, il incombe au commissaire à l'exécution du plan qui en sollicite la résolution et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, de rapporter la preuve de la caractérisation de l'état de cessation des paiements par des éléments objectifs et concrets de nature à établir l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Sur ce point, le tribunal a relevé que le débiteur ne s'était pas acquitté du paiement de l'échéance du 31 janvier 2026 d'un montant de 11 425,01 euros et que des dettes nouvelles sociales et fiscales d'un montant de 104 988,40 euros avaient été générées et que le débiteur ne justifiait pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible et ne formait aucune proposition de paiement ou cession. Il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan que le défaut d'exécution du plan est caractérisé par le non paiement de l'échéance du 31 janvier 2026 (le plan prévoyant le paiement de deux échéances par an en janvier et juillet) et qu'à défaut de preuve contraire, l'état de cessation des paiements est caractérisé. Il est cependant constant que le non-paiement d'une échéance du plan de redressement ne suffit pas à soi seul à établir la preuve de l'état de cessation des paiements qui suppose de procéder à la balance entre le passif exigible et l'actif disponible et la charge de la preuve incombe au requérant et non au débiteur. Or, le débiteur, qui a précisément contesté le quantum des dettes nouvelles générées en cours de plan invoquées par le commissaire à l'exécution du plan, produit le décompte de la CGSSR du 15 juin 2026 établissant que la réclamation globale d'un montant de 97 214,53 euros cumule des montants réclamés antérieurement au plan de redressement. Les éléments du passif exigible sont ainsi contestés. S'agissant de l'échéance impayée au titre du plan, M. [I] justifie avoir réglé la somme de 3 000 euros le 16 février 2026 de sorte que le passif exigible s'élevait ainsi à la somme de 8425,01 euros. Dans ces conditions et compte tenu des éléments comptables produits par M. [I] mettant en évidence la réalisation d'un chiffre d'affaires de près de 500 000 euros et d'un résultat annuel de 50 000 euros, le moyen de réformation paraît sérieux et il sera ainsi fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué. Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par la première présidente, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 juin 2026 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ; Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Ordonnons la communication de la présente décision au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis. La Greffière, La Première Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:49:34.098Z.