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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90292

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 mars 2025, n° 24-14.103

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : A 24-14.103
 Demandeur : la société Villa Maria Stella Octavia
 Défendeur : la société Pauline
 Requête n° : 1171/24
 Ordonnance n° : 90292 du 20 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Pauline, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Villa Maria Stella Octavia, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 novembre 2024 par laquelle la société Pauline demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-14.103 formé le 15 avril 2024 par la société Villa Maria Stella Octavia à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société demanderesse à la requête en radiation du pourvoi énonce que la partie demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2024 qui, infirmant le jugement déféré, a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Villa Maria Stella Octavia à restituer à la SCI Pauline la somme de 378 956,80 euros, la condamne aussi au paiement de la somme de 6 770 euros pour les frais engagés en pure perte au titre du bien acquis, sans omettre l'indemnité de procédure de 3 000 euros.
 
 La société défenderesse à la requête oppose l'irrecevabilité de celle-ci en ce qu'elle est tardive comme n'ayant pas été présentée dans les deux mois de la signification du mémoire ampliatif, soit avant le 28 octobre 2024.
 
 La société Pauline conteste cette irrecevabilité dans la mesure où la première signification du mémoire ampliatif est irrégulière, seule la seconde en date du 13 septembre 2024 ayant fait courir le délai de deux mois.
 
 Sur ce,
 
 Il est constant, en l'état des éléments versés au dossier, que la signification du mémoire ampliatif du 28 août 2024 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses avec mention d'une ancienne adresse de la société requérante à la radiation. C'est donc seulement la signification de ce mémoire du 13 septembre réalisée au [Adresse 1] à [Localité 2] qui a fait courir le délai de deux mois, lequel a donc expiré le 13 novembre 2024. Or, la requête en radiation a été déposée à cette date même de sorte qu'elle est bien recevable.
 
 La société défenderesse à la demande de radiation de son pourvoi n'ayant pas développé d'autres arguments pour s'opposer à la requête, notamment quant à la question de l'exécution des causes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il sera fait droit à la demande de radiation du pourvoi.
 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : 
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-14.103 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : A 24-14.103
 Demandeur : la société Villa Maria Stella Octavia
 Défendeur : la société Pauline
 Requête n° : 1171/24
 Ordonnance n° : 90292 du 20 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Pauline, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Villa Maria Stella Octavia, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 novembre 2024 par laquelle la société Pauline demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-14.103 formé le 15 avril 2024 par la société Villa Maria Stella Octavia à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société demanderesse à la requête en radiation du pourvoi énonce que la partie demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2024 qui, infirmant le jugement déféré, a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Villa Maria Stella Octavia à restituer à la SCI Pauline la somme de 378 956,80 euros, la condamne aussi au paiement de la somme de 6 770 euros pour les frais engagés en pure perte au titre du bien acquis, sans omettre l'indemnité de procédure de 3 000 euros.
 
 La société défenderesse à la requête oppose l'irrecevabilité de celle-ci en ce qu'elle est tardive comme n'ayant pas été présentée dans les deux mois de la signification du mémoire ampliatif, soit avant le 28 octobre 2024.
 
 La société Pauline conteste cette irrecevabilité dans la mesure où la première signification du mémoire ampliatif est irrégulière, seule la seconde en date du 13 septembre 2024 ayant fait courir le délai de deux mois.
 
 Sur ce,
 
 Il est constant, en l'état des éléments versés au dossier, que la signification du mémoire ampliatif du 28 août 2024 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses avec mention d'une ancienne adresse de la société requérante à la radiation. C'est donc seulement la signification de ce mémoire du 13 septembre réalisée au [Adresse 1] à [Localité 2] qui a fait courir le délai de deux mois, lequel a donc expiré le 13 novembre 2024. Or, la requête en radiation a été déposée à cette date même de sorte qu'elle est bien recevable.
 
 La société défenderesse à la demande de radiation de son pourvoi n'ayant pas développé d'autres arguments pour s'opposer à la requête, notamment quant à la question de l'exécution des causes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il sera fait droit à la demande de radiation du pourvoi.
 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE : 
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-14.103 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2025-03-24T18:30:19.744Z.