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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90287

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 mars 2025, n° 24-15.270

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : U 24-15.270
 Demandeur : la société Valentin gourmet 
 Défendeur : la société Les Bananiers de St Barth et autre
 Requête n° : 1159/24
 Ordonnance n° : 90287 du 20 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Les Bananiers de St Barth, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Landrieux, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Valentin gourmet, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société Les Bananiers de St Barth, la société Landrieux demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-15.270 formé le 14 mai 2024 par la société Valentin gourmet à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les sociétés Les Bananiers de St-Barth et Landrieux, requérantes à la radiation du pourvoi formé par la société Valentin Gourmet contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 avril 2024, lequel confirme un jugement ayant notamment ordonné l'expulsion sous astreinte de la société Valentin Gourmet et mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 15 mai 2022, font valoir que la société demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté les causes de cet arrêt.
 
 La société Valentin Gourmet oppose que l'exécution de l'arrêt de la cour de Basse-Terre aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle provoquerait la cessation d'activité de l'entreprise et le licenciement de pas moins de neuf salariés logés par cette dernière, le paiement de la somme de 134 100 euros (indemnité d'occupation, astreinte liquidée, dommages-intérêts et indemnités article 700), sans commune mesure avec sa trésorerie, devant mettre un terme définitif à son activité.
 
 Les sociétés demanderesses à la radiation du pourvoi maintiennent que les conséquences manifestement excessives alléguées par la société Valentin Gourmet ne sont aucunement démontrées.
 
 Sur ce,
 
 Il n'est tout d'abord pas fait état par la société Valentin Gourmet de ce qu'elle aurait procédé ne serait-ce qu'à un paiement partiel de sa dette envers les sociétés requérantes, ce qui tend à établir que la société débitrice n'entend pas exécuter les causes de l'arrêt qu'elle a attaqué. Par ailleurs, alors que l'expulsion des lieux a été prononcée par jugement le 3 octobre 2022, la société Valentin Gourmet ne justifie pas de ses recherches aux fins de prise en location d'un autre local commercial pour y déménager ses activités. Certes, la production de plusieurs contrats de travail ou de location de meublés démontre que la société Valentin Gourmet offre à ses salariés des conditions d'hébergement. Pour autant, cela ne saurait suffire à établir le caractère manifestement excessif des conséquences inhérentes à l'exécution de la décision objet du pourvoi.
 
 Il sera, dans ces conditions, fait droit à la requête en radiation du pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-15.270 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : U 24-15.270
 Demandeur : la société Valentin gourmet 
 Défendeur : la société Les Bananiers de St Barth et autre
 Requête n° : 1159/24
 Ordonnance n° : 90287 du 20 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Les Bananiers de St Barth, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Landrieux, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Valentin gourmet, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société Les Bananiers de St Barth, la société Landrieux demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-15.270 formé le 14 mai 2024 par la société Valentin gourmet à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les sociétés Les Bananiers de St-Barth et Landrieux, requérantes à la radiation du pourvoi formé par la société Valentin Gourmet contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 avril 2024, lequel confirme un jugement ayant notamment ordonné l'expulsion sous astreinte de la société Valentin Gourmet et mis à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 15 mai 2022, font valoir que la société demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté les causes de cet arrêt.
 
 La société Valentin Gourmet oppose que l'exécution de l'arrêt de la cour de Basse-Terre aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle provoquerait la cessation d'activité de l'entreprise et le licenciement de pas moins de neuf salariés logés par cette dernière, le paiement de la somme de 134 100 euros (indemnité d'occupation, astreinte liquidée, dommages-intérêts et indemnités article 700), sans commune mesure avec sa trésorerie, devant mettre un terme définitif à son activité.
 
 Les sociétés demanderesses à la radiation du pourvoi maintiennent que les conséquences manifestement excessives alléguées par la société Valentin Gourmet ne sont aucunement démontrées.
 
 Sur ce,
 
 Il n'est tout d'abord pas fait état par la société Valentin Gourmet de ce qu'elle aurait procédé ne serait-ce qu'à un paiement partiel de sa dette envers les sociétés requérantes, ce qui tend à établir que la société débitrice n'entend pas exécuter les causes de l'arrêt qu'elle a attaqué. Par ailleurs, alors que l'expulsion des lieux a été prononcée par jugement le 3 octobre 2022, la société Valentin Gourmet ne justifie pas de ses recherches aux fins de prise en location d'un autre local commercial pour y déménager ses activités. Certes, la production de plusieurs contrats de travail ou de location de meublés démontre que la société Valentin Gourmet offre à ses salariés des conditions d'hébergement. Pour autant, cela ne saurait suffire à établir le caractère manifestement excessif des conséquences inhérentes à l'exécution de la décision objet du pourvoi.
 
 Il sera, dans ces conditions, fait droit à la requête en radiation du pourvoi.
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-15.270 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2025-03-24T18:30:24.169Z.