Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90282
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 mars 2025, n° 24-15.060
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 20 mars 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 24-15.060 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes Requête n° : 1163/24 Ordonnance n° : 90282 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [Z], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [U] épouse [Z], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 novembre 2024 par laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-15.060 formé le 13 mai 2024 par M. [W] [Z] et Mme [S] [U] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-15.060 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 24-15.060 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes Requête n° : 1163/24 Ordonnance n° : 90282 du 20 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [Z], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [U] épouse [Z], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 novembre 2024 par laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-15.060 formé le 13 mai 2024 par M. [W] [Z] et Mme [S] [U] épouse [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-15.060 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2025-03-24T18:30:26.867Z.