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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, JAF Cabinet 6, 19 novembre 2024, n° 20/01520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [Y] et M. [B] [A] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 12] (62), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par ordonnance de non conciliation en date du 07 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Arras a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux :
attribué à M. [B] [A] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 18], à titre onéreux, dit que le crédit immobilier d’un montant de 800,53 euros par mois sera réglé par moitié par chacun des époux, dit que les mensualités de l’assurance de 114,19 euros seront prises en charge par M. [B] [A], attribué la jouissance du véhicule Scenic à M. [B] [A].
Par jugement en date du 23 juin 2016 le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :
constaté que le divorce prend effet, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 7 octobre 2014,ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation.
Par exploit d’huissier de justice en date du 24 avril 2020, Mme [V] [Y] a fait assigner M. [B] [A] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.

Par jugement du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
constaté que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [Y] et M. [B] [A] par suite de leur divorce sont déjà en cours et n’y avoir lieu à ordonner de nouveau leur ouverture, sursit à statuer sur le surplus des demandes des partie, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2022 et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à :∙
formuler leurs observations quant à la complexité des opérations justifiant selon elles la désignation d'un notaire,∙

actualiser, chiffrer et justifier précisément leurs demandes aux fins que la juridiction de céans puisse, le cas échéant, procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux en tranchant leurs désaccords subsistants, à charge pour elles de faire apparaître leurs demandes au titre de leurs éventuelles reprises et récompenses, mais également, de justifier de la consistance active et passive de leurs intérêts patrimoniaux (avis de valeur du véhicule et du mobilier notamment) et de leurs comptes d'administration (créances et dettes à l'égard de l'indivision notamment au titre de l'indemnité d'occupation et des frais exposés après la dissolution de la communauté) en apportant tous les justificatifs nécessaires au soutien de leurs prétentions,dit que le tribunal tirera toute conséquence de la carence des parties à produire ces éléments, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2024, Mme [V] [Y] demande au juge de :
écarter des débats la pièce adverse n°64 intitulée « don PEL M. [A] » pour non communication,liquider le régime matrimonial et les intérêts patrimoniaux des parties sur les bases suivantes : masse active de communauté : un véhicule automobile de marque RENAULT, type SCENIC, genre «véhicule particulier» immatriculé à la préfecture du Pas de Calais sous le numéro [Immatriculation 9] – estimé à la somme de 11 500 euros le mobilier conservé par M. [A] pour un montant forfaire de 3000 €, soit au total 14 500 € compte de récompenses : récompense due par la communauté au profit de Madame : 8 003 € récompense due par la communauté au profit de Monsieur : néant comptes d’indivision : créances dues à Mme [Y] indemnité d’occupation : 26 400 € facture de garage du 24 mars 2014 payée le 26/01/2017 d’un montant de 380.55 €si une créance devait être retenue par l’indivision à M. [A] au titre du remboursement du solde du prêt immobilier au [14], alors il conviendra de tenir compte de la même somme de 6 448.37 € créances dues à M. [A] :au titre de l’assurance prêt : 1 189.98 € si les taxes d’habitation devaient être retenues : seules les sommes de 606 € et 603 € seront retenus et seulement par moitié en conséquence, voir liquider sur les bases suivantes : actif de communauté : Voiture + mobilier : 14.500€ passif : récompense due par la communauté à Mme : -8003€ actif net de communauté : 6497€ dire que chaque partie a droit à la moitié de l’actif net soit 3248,50 € attributions : M. [B] [A] :voiture + mobilier : 14.500€ à charge pour lui de supporter le passif de communauté : -8003€ soit une attribution nette de 6497 euros or il a droit à 3248,50 € donc il doit une soulte à Madame de 3248,50 € Mme [V] [Y] : elle a droit à la soulte due par Monsieur : 3248,50 € plus la récompense de 8003€ soit 11.251,50 € comptes d’indivision post-communautaire : sommes dues par Monsieur à Madame : ½ de l’indemnité d’occupation soit 13.200€ garage : 380,55 € à déduire : somme due par Madame à Monsieur : -1189,98 €,soit une somme due par Monsieur à Madame de : 12.390,57 € soit un total dû par M. [B] [A] à Mme [V] [Y] de 23 642.07 € condamner M. [A] à verser à Mme [Y] la somme de 23 642.07 €à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où les taxes d’habitation devaient être retenues : seront retenues les seules sommes de 606 € et 603 € et donc pour la moitié de ces sommes. dans l’hypothèse où la dette CGOS devait être retenue, sera retenue la seule la période de octobre 2014 au mois de février 2015 soit une somme de 500 € à titre de créance et donc pour la moitié de ces sommes,dans l’hypothèse où une créance devait être retenue par l’indivision à M. [A] au titre du remboursement du solde du prêt immobilier au [14], alors il conviendra de tenir compte de la même somme de 6 448.37 € au profit de Mme [Y] ; très subsidiairement, dans l’hypothèse où un notaire serait désigné :voir désigner un notaire par le président de la chambre interdépartementale des notaires du nord pas de calais, à l’exclusion de ME [O] et ME [D] avec mission habituelle,dire que le notaire désigné un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la décision à intervenir,dire que le notaire devra notamment établir le compte des créances et récompenses entre époux et entre les époux et la communauté comme rappelé ci-dessus,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [A] aux entiers dépens.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1360 du code de procédure civile, 815-9 du code civil.
Elle demande que la pièce adverse n°64 soit écartée des débats sur le fondement de l’article 15 code de procédure civile au motif qu’elle ne lui a pas été communiquée.
A titre principal, elle demande que le partage des intérêts patrimoniaux des parties soit fait selon les modalités qu’elle propose. 
Elle sollicite une récompense au titre de l’apport qu’elle a réalisé pour l’acquisition de l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 18] au motif que les fonds provenaient d’une donation reçue de sa mère et s’oppose à celle sollicitée pour le même motif par le défendeur, au motif qu’elle n’est pas établie. Elle s’oppose également à la récompense sollicitée par le défendeur au titre des véhicules.
Pour ce qui concerne les comptes d’administration, elle demande que l’indemnité d’occupation à la charge de M. [B] [A] soit fixée à une somme de 800 euros par mois. Elle soutient que le solde du prêt immobilier, remboursé intégralement suite à la vente de l’immeuble indivis, n’a pas à figurer dans l’état liquidatif. Elle demande que la créance revendiquée par M. [B] [A] au titre de l’assurance emprunteur du crédit immobilier soit calculée selon la répartition des primes définies par l’assureur. Elle indique que M. [B] [A] ne prouve pas avoir payé l’assurance de l’immeuble entre la date de l'ordonnance de non conciliation et la date de la vente de ce dernier. Elle indique avoir remboursé la moitié des mensualités du prêt immobilier jusqu’à la vente de l’immeuble. Elle s’oppose à la créance réclamée par le défendeur au titre du remboursement du prêt CGOS et des taxes d’habitation supportées par M. [B] [A]. Elle soutient que ce n’est pas lui, mais ses parents, qui ont réglé la taxe foncière pour l’année 2017 de sorte qu’il n’est pas recevable à solliciter une créance à ce titre, tout comme les frais de diagnostic. Elle fait enfin valoir qu’il ne justifie pas avoir payé des factures courantes pour 169,57 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [B] [A] demande au juge de :
désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux comptes liquidation, partage du régime matrimonial avant existé entre Mme [V] [Y] et M. [B] [A] excepté Me [O] ET Me [D],masse active :fixer la composition de l’actif à la valeur de cession du véhicule RENAULTScénic immatriculé [Immatriculation 9] soit 2730 €,débouter Madame [Y] sa demande de voir intégrer dans l’actif la valeur des meubles meublants à la somme de 3000 € et de la voir imputer au seul époux à défaut l’imputer par moitié de Ia somme,débouter madame [Y] de voir fixer la masse active à la somme de 14500 € (véhicule 11500 €+ meubles 3000 €),fixer la valeur de la cession du véhicule à la somme 2730 €,fixer la masse active a Ia somme de 2730 €,sur la récompense :débouter Mme [V] [Y] de sa demande de récompense due par la communauté de 8003 €fixer la récompense due par la communauté à monsieur [A] au titre de la reprise de son véhicule pour l’achat de Ia Scenic a la somme de 4500 € + 2000 €, soit 6500 €,fixer la récompense due à monsieur [A] par la communauté au titre des sommes perçues par la communauté suite à la vente de son immeuble propre à la somme de 14000€sur le compte d’indivision post-communautaire :passif de l’indivision :fixer les créances dues par l’indivision a Monsieur [A] à la somme de16129.85 € se décomposant comme suit :assurance prêt 3768.27assurance 1302.81prêt CGOS 1100.00prêt immobilier 6934.20diagnostic amiante 280.00taxe foncière 565.50taxe habitation 2575,00eau edf gaz 169.57total 16 129.85débouter madame [Y] de sa demande formulée au titre de la facture de garage facture antérieure à l’indivision de 380.55 euros,actif de l’indivisionfixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] à l’indivision à la somme de 660 euros,appliquer sur cette somme le coefficient d’abattement de 25 % fixer la créance de l’indivision due par Monsieur [A] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 16 335 €,liquider le régime matrimonial et les intérêts patrimoniaux des parties sur la base suivante :
ACTIF

Véhicule
2 730 € 
PASSIF

Récompenses dues par la communauté à monsieur :

Valeur de reprise du véhicule peugeot pour l'achat du scenic
6 500 €
somme provenant de Ia vente du bien propre
14 000 € 

+ 20500,00 €
BALANCE NET
17770,00 €
Soit 1/2 chacun
-8885.00 €

ATTRIBUTION

M. [B] [A] :

½ de la valeur du véhicule

1 365 €

½ le passif à répartir

8 885 €
Soit une attribution de :

7 520 €
Récompense due par la communauté :

20 500 €

Reste dû :

12 980 €

Compte d’administration

Son compte d’indivision post communautaire

16 129,85 €

A déduire la ½ de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation

8 167,50 €
Somme due à M. [B] [A] :

7 965,35 €

Droits de M. [B] [A] :

20 942,35 €

Mme [V] [Y] :

½ de la valeur du véhicule

1 365 €

½ indemnité d’occupation

8 167,50 €

Total

9 532 €

½ du passif

8 885 €
Soit solde

647 €

+ récompense due

20 500 €

Mme [V] [Y] est redevable de la somme de :

19 853 €

débouter Mme [V] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [V] [Y] de sa proposition de liquidation sur ses bases reprises dans son dispositif,condamner chacune des parties aux dépens qui seront partages par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage, rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec Ia distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,condamner Mme [V] [Y] en tous les frais et dépens.


Il fonde ses prétentions sur les articles 1360, 1400 et suivants, 815, 829, 815-13 et 815-9 alinéa 2 du code civil.
Il explique que les parties sont notamment en désaccord sur le quantum de l’indemnité d’occupation, dont il demande qu’il soit fixé par le notaire désigné pour procéder au partage. Il précise par ailleurs que les parties sont en désaccords sur les comptes d’administration et les créances et récompenses qu’elles revendiquent, ainsi que la composition des masses actives et passives de l’indivision post-communautaire, ce qui nécessite la désignation d’un notaire.
Il soutient que des fonds provenant de la vente d’un immeuble lui appartenant en propre ont bénéficié à la communauté pour un montant de 14 000 euros. Il sollicite également une récompense au titre des fonds propres qu’il a apportés pour financer le véhicule commun Renault Scenic et s’oppose aux récompenses sollicitées par la demanderesse.
Au titre de son compte d’administration, il assure avoir remboursé seul, entre la date de l'ordonnance de non conciliation et le mois de février 2015, les mensualités d’un crédit souscrit par le couple auprès du CGOS, mais également, avoir supporté seul les cotisations de l’assurance emprunteur du prêt immobilier, l’assurance de l’immeuble indivis, les taxes d’habitation, la taxe foncière, les frais de diagnostic et des factures d’eau, d’électricité et de gaz. Il propose un autre calcul que la demanderesse pour le montant de l’indemnité d’occupation.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la demande visant à écarter la pièce n°64 du défendeur :

L’article 15 du code de procédure civile dispose que : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

En l’espèce, Mme [V] [Y] soutient que la pièce adverse n°64 ne lui a pas été communiquée. Elle produit des échanges de courriers électroniques entre les avocats des parties dont il ressort que M. [B] [A] a transmis le pièces 52 à 66, figurant au bordereau du 18 décembre, par emails du même jour. Le 9 mars 2024, le conseil de la demanderesse indiquait à son contradicteur qu’elle n’avait pas reçu la pièce n°64. Aucune réponse ne lui a été apportée.

En conséquence, la pièce n°64 du défendeur sera écartée des débats.

1/ Sur les opérations de partage de l’indivision

En l’espèce, pour la bonne compréhension du contexte du litige, il convient de préciser, comme il ressort du projet d’état liquidatif établi par Maître [M] [D], notaire à [Localité 11], en 2019, que les parties étaient propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18]. Cet immeuble était occupé par M. [B] [A] de la date de l'ordonnance de non conciliation, le 7 octobre 2014, et jusqu’au jour de sa vente, reçue par actes notariés des 21 et 26 juin 2017 (pièce n°5 de Mme [V] [Y]). Le prix de vente de l’immeuble a servi à rembourser en intégralité le crédit immobilier afférent à l’immeuble (pièce n°3 de Mme [V] [Y]). 

Sur la composition de la masse active de l’indivision post-communautaire

En vertu de l’article 1467 du code civil, « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ».

En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

En l’espèce, les parties s’accordent pour faire figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 9] acquis en octobre 2012. La jouissance de ce véhicule a été attribuée à M. [B] [A] dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation et il n’est pas contesté que c’est bien lui qui l’a utilisé. Ils s’opposent sur la valeur à retenir de ce véhicule.

M. [B] [A] soutient que le véhicule a été repris par un garage en juin 2020 à l’occasion de l’achat d’un nouveau véhicule. Il ne produit aucun certificat d’immatriculation de ce véhicule, ni un quelconque contrat de cession. Il produit uniquement une évaluation faite le 11 juin 2020 par le [15] qui estime ce véhicule Renault Scenic, mis en circulation pour la première fois en 2009 et qui totalise 186 000 kilomètres au prix de 3 312 euros (pièce n°13 de M. [B] [A]).

Malgré l’absence de preuve de la cession de véhicule, il sera retenu à l’actif de l’indivision post-communautaire une somme de 3 312 euros correspondant au prix de reprise justifié.

Par ailleurs, Mme [V] [Y] demande que la valeur du mobilier conservé par M. [B] [A] soit fixée à la somme de 3 000 euros.
Il est constant que la jouissance de l’immeuble commun a été attribuée à M. [B] [A] en vertu de l'ordonnance de non conciliation et qu’il est resté dans les lieux jusqu’à la vente de l’immeuble, en juin 2017.
Mme [V] [Y] produit un constat d’huissier de justice réalisé le 24 juin 2024, après le départ de la demanderesse du domicile conjugal, et après que M. [B] [A] ait fait changer les serrures de la porte, dont il ressort que l’immeuble est entièrement meublé et équipé, notamment avec des articles de puériculture, les enfants du couple étant alors âgés de 3 ans et 1 an. Mme [V] [Y] a indiqué à l’huissier avoir repris ses effets personnels. Elle produit également des factures de meubles, datant des années 2011 et 2013 qui ne permettent pas de déterminer la valeur des biens à la date de jouissance divise (pièces n°15 et 16).
M. [B] [A] soutient, aux termes de ses écritures, que les meubles ont été partagés entre les parties. L’attestation qu’il se fournit à lui-même est effectivement dépourvue de force probante (pièce n°67).

L'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce ne mentionnent pas le partage des meubles meublants.

En conséquence, à défaut de justifier le fait que M. [B] [A] ait conservé l’intégralité des meubles meublants après l'ordonnance de non conciliation, Mme [V] [Y] sera déboutée de sa demande de voir fixée la valeur de ces meubles à l’actif de l’indivision post-communautaire.

Sur les récompenses :

L’article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».

L’article 1469 du même code dispose que : « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».

Ainsi, les récompenses sollicitées par chacune des parties doivent figurer au passif de l’indivision post-communautaire. En l’espèce, chacune des parties sollicite des récompenses :

Mme [V] [Y]
Tout d’abord, Mme [V] [Y] sollicite une récompense au titre d’un apport personnel réalisé lors de l’achat de l’immeuble commun, en 2012. Pour en justifier, elle produit l’offre de prêt immobilier du [14], éditée le 8 février 2013, qui mentionne un investissement de 163 380 euros, un apport personnel de 8 003 euros et un financement de 155 377 euros (pièce n°10). Elle produit également une attestation de sa mère, [C] [L], qui indique avoir fait un don à sa fille de la somme de 8 000 euros pour l’obtention du prêt (pièce n°9), ainsi que deux avis d’opération dont il ressort qu’un dépôt de 6 000 euros a été fait le 15 janvier 2013 et un autre de 4 000 euros le 19 mars 2013 sur un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], qui n’est pas le numéro du compte commun des parties mentionné sur l’offre de prêt (pièces n°19 et 18)

M. [B] [A] s’oppose à la récompense sollicitée mais ne précise pas l’origine de cet apport, dont l’existence est attestée dans l’offre de prêt.

Il sera donc retenu en faveur de Mme [V] [Y] une récompense de 8 000 euros, à la charge de l’indivision, au titre des fonds propres, car provenant d’un don, utilisés par la demanderesse à titre d’apport lors de l’acquisition de l’immeuble commun. Le prix d’achat de l’immeuble commun et son prix de vente étant ignorés, le montant de la récompense sera fixé à la dépense faite.

M. [B] [A] :
M. [B] [A] sollicite tout d’abord une récompense au titre de l’encaissement, par la communauté, de fonds propres car provenant de la vente d’un immeuble lui appartenant en propre.

Il ressort d’une attestation notariée de Maître [S] [H], notaire à [Localité 17], qu’un immeuble appartenant en propre au défendeur a été vendu selon un acte qu’il a reçu le 10 février 2012, soit avant le mariage (pièce n°3). Le financement de cet immeuble, acheté et vendu par M. [B] [A] seul avant le mariage, ne saurait donner lieu à aucune récompense à la charge de l’indivision post-communautaire.

Au surplus, il n’est pas justifié du prix de vente de cet immeuble ni de l’encaissement d’un quelconque reliquat par une éventuelle indivision pré-communautaire. 

M. [B] [A] sollicite également une récompense au titre du financement du véhicule commun Renault Scenic.

M. [B] [A] soutient que lors de l’acquisition de ce véhicule, le garage a repris son ancien véhicule Peugeot 307 qu’il avait acquis avant le mariage, le 9 mars 2011 (selon facture, pièce n°13). 

Néanmoins, la facture du véhicule Renault Scenic n’étant pas produite, il n’est pas démontré que le véhicule Peugeot a été repris à cette occasion, ni pour quel montant. Dans ce cas également, il n’y a pas lieu de tenir compte des éventuels apports ou dons utilisés pour acquérir d’autres véhicules, antérieurement au mariage.

M. [B] [A] sera débouté de sa demande de récompense à ce titre.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.

De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.

En l'espèce, la date des effets du divorce a été fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 7 octobre 2014. Il n’y a donc pas lieu de fixer une indemnité d’occupation avant cette date.

La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [B] [A] en vertu de l'ordonnance de non conciliation. Il n’est pas contesté que ce dernier a occupé l’immeuble jusqu’à sa vente, le 7 juin 2017. 

Compte tenu des relations sentimentales ayant existé entre les parties et de leur séparation, il y a lieu de considérer que Mme [V] [Y] a été empêchée de jouir de l’immeuble pendant cette période.
Au surplus, il ressort du procès-verbal de constat que Mme [V] [Y] a fait réaliser par un huissier de justice le 20 juin 2014 que lors de sa visite, M. [B] [A] a indiqué à l’huissier avoir changé le barillet de la porte d’entrée après le départ de Mme [V] [Y], sans en avertir cette dernière (pièce n°15).

Une indemnité d’occupation sera donc portée à la charge de M. [B] [A] pour la période du 7 octobre 2014 au 07 juin 2016.

Mme [V] [Y] demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 800 euros par mois comme retenu par Maître [M] [D], notaire qu’elle a chargé de procéder aux opérations de partage au début de l’année 2019, dans le projet d’état liquidatif qu’elle a établi. Le mode de calcul de cette indemnité n’est cependant pas précisé dans l’acte (pièce n°3 de Mme [V] [Y]).
Dans un échanger de courriers électronique, [V] [T], collaboratrice de Maître [P] [O], notaire de Mme [V] [Y], estime la valeur locative de l’immeuble à 700/800 euros en octobre 2017 (pièce n°13 et 8).

M. [B] [A] produit une estimation datée du 11 février 2017, soit quelques mois avant la vente, par l’agence [16] qui évalue la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18] à une somme de 675 euros.
Il affirme, dans ses écritures, que l’immeuble a été vendu au prix de 129 000 euros. L’estimation de l’agence immobilière correspond à environ 6,2% du prix de vente de l’immeuble et apparaît donc cohérente.

De cette valeur locative, il convient de déduire l’abattement de 20% mentionné ci-dessus. L’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [B] [A] sera fixée à la somme de 516 euros par mois pendant 32 mois, pour la période du 7 octobre 2014 au 07 juin 2017, soit une somme totale de 16 512 euros.

Sur les comptes d'administration

L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

En l'espèce, chacune des parties soutient détenir des créances envers l’indivision au titre des dépenses effectuées postérieurement à la date des effets du divorce.




Mme [V] [Y]
Mme [V] [Y] sollicite une créance d’un montant de 380,55 euros au titre d’une facture de vidange du véhicule Renault Scenic payée par sa mère. La facture date du 24 mars 2014, elle est donc antérieure à l'ordonnance de non conciliation, même si elle a été payée ultérieurement, l’obligation de payer est née pendant le mariage. 
Si cette facture a été payée par chèque tiré sur le compte bancaire d’[C] [L], il n’est pas établi qu’une dette de l’indivision subsiste à l’égard de cette dernière. Mme [V] [Y] sera déboutée de sa demande de créance.

M. [B] [A] :
M. [B] [A] sollicite quant à lui des créances au titre de :

l’assurance du prêt immobilier pour un montant de 3 768,27 euros : selon un courrier du [14] du 12 mai 2014, Mme [V] [Y] s’est désolidarisée du compte joint des époux (pièce n°9). M. [B] [A] produit les relevés de ce compte bancaire, dont il est demeuré seul titulaire, d’octobre 2014 à juin 2017. Il en ressort que Mme [V] [Y] réalisait sur ce compte un virement mensuel de 400 euros, correspondant à la moitié de la mensualité de crédit fixée à 800,53 euros, mais l’assurance du prêt était prélevée sur ce compte en sus, pour 114,19 euros par mois (pièces n°10 et 24). Mme [V] [Y] produit un courrier du [14] dont il ressort que la prime était effectivement ventilée entre chacun des emprunteurs mais les deux étaient assurés à 100%, ce qui signifie que si l’un d’entre eux subissait un sinistre garanti, l’intégralité de la mensualité ou le solde du prêt aurait été pris en charge par l’assureur (pièce n°12). Dans la mesure où la mise en œuvre de l’assurance aurait bénéficié à chacune des parties de la même manière, il convient de considérer cette prime dans sa globalité et de fixer en faveur de M. [B] [A] une créance d’un montant de 3 768,27 euros à cet égard (114 x 33 mensualités).

Au titre de l’assurance habitation : M. [B] [A] soutient avoir supporté seul, les cotisations de l’assurance habitation pour l’immeuble commun pour un montant de 1 302,81 euros entre l'ordonnance de non conciliation et la vente de l’immeuble.Il produit les dispositions personnelles de l’assurance du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 dont il ressort que le contrat est souscrit auprès de la société [20], sous le numéro de police 012839083, par l’intermédiaire du courtier [19] et que la prime annuelle s’élève à 433,02 euros (pièce n°65).
Mme [V] [Y] produit une attestation de ce courtier selon laquelle [C] [L], sa mère, a payé la prime annuelle de l’assurance habitation pour les parties, pour un montant de 408,87 euros, sans que la période d’assurance concernée ne soit précisée (pièce n°20). La mère de M. [B] [A] atteste avoir prêté la même somme à son fils, soit 408,87 euros, pour rembourser l’assurance habitation pour la période de février 2014 à février 2015, et que ce dernier l’a remboursée (pièce n°54). Il convient de retenir pour cette période une créance au profit du défendeur pour 136,29 euros (408.87/12x4).
M. [B] [A] produit un email adressé par [20] à [19] qui retrace les paiements effectués au titre de la police 012839083, il en ressort qu’il a réglé une prime de 41,60 euros en février 2016 puis 37,30 euros par mois jusqu’en janvier 2017, 45,51 euros en février, puis 39,61 jusqu’en août 2017. Il sera néanmoins retenu qu’au-delà du mois de juin 2017, correspondant à la vente de l’immeuble, la cotisation n’était plus due, soit une somme totale de 655,85 euros (pièce n°7). Ces sommes figurent au débit des relevés de compte bancaire produits par M. [B] [A] (pièce n°53 à 55).
La créance de M. [B] [A] au titre de l’assurance habitation sera donc fixée à la somme totale de 1 225,16 euros.

Il ressort d’une attestation du CGOS du 18 décembre 2023, qu’une aide d’un montant de 1500 a été accordée à M. [B] [A], remboursable par mensualités de 100 euros entre le 1er décembre 2013 et le 1er février 2015. Cette aide a été versée sur le compte joint des parties le 27 septembre 2013. Il s’agit donc d’une dette commune, souscrite pendant le mariage. M. [B] [A] produit ses fiches de paie pour les mois d’octobre à février 2015 dont il ressort que les mensualités ont été remboursées par lui seul (pièces n°57 à 58). Mme [V] [Y] n’allègue pas avoir réglé la moitié de ces mensualités. La créance de M. [B] [A] au titre du remboursement des mensualités de ce prêt sera fixée à la somme de 500 euros pour les mois d’octobre 2024 à février 2025. 

Il ressort des écritures des parties que le prêt immobilier a été soldé au moyen du prix de vente de l’immeuble. Il n’est fait état d’aucune dette subsistant au titre de ce prêt auprès du [14] et aucun des parties n’indique avoir supporté seule les mensualités. M. [B] [A] sera débouté de sa demande de créance à ce titre.
Selon une facture du 12 juillet 2016, le père de M. [B] [A] a réglé les frais des diagnostics de l’immeuble commun nécessaires à la vente. Il n’est pas justifié par M. [B] [A] qu’il a remboursé cette somme à son père, aucune créance ne sera retenue à son profit à ce titre.
Il ressort des écritures des parties que chacune d’entre elles a payé une partie de la taxe foncière relative à l’immeuble commune pour l’année 2017. Il n’est état d’aucune dette subsistant à ce titre, M. [B] [A] sera débouté de sa demande de créance à l’égard de l’indivision.
M. [B] [A] produit les avis d’impôt relatifs à la taxe d’habitation de l’immeuble commun pour les années 2014 à 2017. Il en ressort que cette taxe s’est élevée à 756 euros en 2014, 610 euros en 2015, 603 euros en 2016 et 606 euros en 2017. Il ne justifie pas avoir réglé ces taxes pour les années 2014 et 2015 mais des prélèvements mensuels sont mentionnés sur les avis pour les années 2016 et 2017. En conséquence, une créance sera retenue à son profit pour un montant de 1 209 euros (pièces n°44 à 47).
M. [B] [A] sollicite une créance au titre des factures d’eau, de gaz et d’électricité qu’il produit. Néanmoins, il est seul tenu du paiement de ces factures pour la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation et ne justifie pas avoir payé ces factures au moyen de fonds propres durant la vie commune. Il sera débouté de toute demande à ce titre.
2/ Sur la désignation d’un notaire :

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que : « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

Selon l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il convient de rappeler qu'est irrecevable la demande de désignation du président de la chambre départementale des notaires et ce depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

En l’espèce, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties a d’ores et déjà été ordonnée aux termes du jugement de divorce, le principal actif de l’indivision, l’immeuble indivis, a été vendu il y a plus de 7 ans et le prix de vente a d’ores et déjà été partagé entre les parties. Le véhicule commun aurait été vendu, selon les déclarations du défendeur. Les parties ont été invitées à chiffrer précisément leurs demandes en décembre 2022 et qu’elles ont échangé des conclusions pendant un an et demi, il y a lieu de considérer qu’elles ont été en mesure de présenter l’intégralité de leurs prétentions et il n’est pas opportun de renvoyer les parties devant un notaire pour réaliser les comptes entre elles.

Ainsi, le principe même des récompenses, comptes et créances revendiquées par chacune des parties ayant été tranché et chiffré dans le présent jugement, il y a lieu en revanche de renvoyer les parties devant un notaire aux fins de rédaction de l’acte de partage. Maître [J] [E], notaire à [Localité 10], [Adresse 3], sera désignée à cette fin.

Par ailleurs, compte tenu du fait que Mme [V] [Y] demande au juge, à titre principal, de procéder au partage des intérêts patrimoniaux des parties, et afin que les désaccords tranchés dans le cadre de la présente instance soient revêtus de l’autorité de la chose jugée, il convient de fixer la date de jouissance divise à la date du présent jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mme [V] [Y] ne produit aucun moyen de fait ni argument à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle n’établit ni l’existence d’une faute du défendeur, lequel, comme elle, a fait valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure, ni l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ECARTE des débats la pièce numéro 64 de Monsieur [B] [A],

FIXE une somme de 3 312 euros à l’actif de l’indivision post-communautaire au titre de la valeur du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 9],

DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande de fixer à l’actif de l’indivision post-communautaire, la valeur des meubles meublants,

FIXE la récompense due par l’indivision post-communautaire à Madame [V] [Y] au titre de l’apport provenant de fonds propres lors de l’achat de l’immeuble commun à la somme de 8 000 euros,

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de récompense à la charge de la communauté au titre de fonds propres dont elle aurait profité à hauteur de 14 000 euros, 

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de récompense à la charge de la communauté au titre de fonds propres remployés dans l’acquisition du véhicule commun Renault Scenic, 

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [A] à l’indivision post-communautaire pour l’occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18] pendant la période du 7 octobre 2014 au 07 juin 2017, à la somme totale de 16 512 euros,

DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision post communautaire au titre de la facture de vidange payée par sa mère pour un montant de 380,55 euros, 

FIXE une créance en faveur de Monsieur [B] [A] et à la charge de l’indivision post-communautaire au titre des primes d’assurance du prêt immobilier pour un montant de 3 768,27 euros,

FIXE une créance en faveur de Monsieur [B] [A] et à la charge de l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance habitation à la somme de 1 225,16 euros,

FIXE une créance en faveur de Monsieur [B] [A] et à la charge de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt CGOS à la somme de 500 euros,

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier auprès du [14], 

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de créance au titre des frais de diagnostic immobilier, 

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de créance au titre de la taxe foncière pour l’année 2017,

FIXE une créance en faveur de Monsieur [B] [A] et à la charge de l’indivision post-communautaire au titre des taxes d’habitation pour les années 2016 et 2017 pour un montant de 1 209 euros,

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de créance au titre des factures d’eau, de gaz et d’électricité,

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et 

DESIGNE Maître [J] [E], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l'acte de partage conforme ;

FIXE la date de jouissance divise à la date du présent jugement, 

DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

RAPPELLE qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.


Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)

le
 à Me H. Fontaine et Me Henne

+ copie à Me [J] [E], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------


MINUTE N°: 
DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 20/01520 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G2QW

JAF CABINET 6

JUGEMENT

PARTIES : 


DEMANDEUR :

Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Ginette PAGIN, avocat au barreau d’ARRAS (avocat plaidant), Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant)


DEFENDEUR :

Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Danièle SCAILLIEREZ de la SCP SCAILLIEREZ, avocats au barreau d’ARRAS (avocat plaidant) Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

LE GREFFIER: TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Juin 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Septembre 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.





EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [Y] et M. [B] [A] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 12] (62), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par ordonnance de non conciliation en date du 07 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Arras a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux :
attribué à M. [B] [A] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 18], à titre onéreux, dit que le crédit immobilier d’un montant de 800,53 euros par mois sera réglé par moitié par chacun des époux, dit que les mensualités de l’assurance de 114,19 euros seront prises en charge par M. [B] [A], attribué la jouissance du véhicule Scenic à M. [B] [A].
Par jugement en date du 23 juin 2016 le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :
constaté que le divorce prend effet, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 7 octobre 2014,ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation.
Par exploit d’huissier de justice en date du 24 avril 2020, Mme [V] [Y] a fait assigner M. [B] [A] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.

Par jugement du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
constaté que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [Y] et M. [B] [A] par suite de leur divorce sont déjà en cours et n’y avoir lieu à ordonner de nouveau leur ouverture, sursit à statuer sur le surplus des demandes des partie, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mai 2022 et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à :∙
formuler leurs observations quant à la complexité des opérations justifiant selon elles la désignation d'un notaire,∙

actualiser, chiffrer et justifier précisément leurs demandes aux fins que la juridiction de céans puisse, le cas échéant, procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux en tranchant leurs désaccords subsistants, à charge pour elles de faire apparaître leurs demandes au titre de leurs éventuelles reprises et récompenses, mais également, de justifier de la consistance active et passive de leurs intérêts patrimoniaux (avis de valeur du véhicule et du mobilier notamment) et de leurs comptes d'administration (créances et dettes à l'égard de l'indivision notamment au titre de l'indemnité d'occupation et des frais exposés après la dissolution de la communauté) en apportant tous les justificatifs nécessaires au soutien de leurs prétentions,dit que le tribunal tirera toute conséquence de la carence des parties à produire ces éléments, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2024, Mme [V] [Y] demande au juge de :
écarter des débats la pièce adverse n°64 intitulée « don PEL M. [A] » pour non communication,liquider le régime matrimonial et les intérêts patrimoniaux des parties sur les bases suivantes : masse active de communauté : un véhicule automobile de marque RENAULT, type SCENIC, genre «véhicule particulier» immatriculé à la préfecture du Pas de Calais sous le numéro [Immatriculation 9] – estimé à la somme de 11 500 euros le mobilier conservé par M. [A] pour un montant forfaire de 3000 €, soit au total 14 500 € compte de récompenses : récompense due par la communauté au profit de Madame : 8 003 € récompense due par la communauté au profit de Monsieur : néant comptes d’indivision : créances dues à Mme [Y] indemnité d’occupation : 26 400 € facture de garage du 24 mars 2014 payée le 26/01/2017 d’un montant de 380.55 €si une créance devait être retenue par l’indivision à M. [A] au titre du remboursement du solde du prêt immobilier au [14], alors il conviendra de tenir compte de la même somme de 6 448.37 € créances dues à M. [A] :au titre de l’assurance prêt : 1 189.98 € si les taxes d’habitation devaient être retenues : seules les sommes de 606 € et 603 € seront retenus et seulement par moitié en conséquence, voir liquider sur les bases suivantes : actif de communauté : Voiture + mobilier : 14.500€ passif : récompense due par la communauté à Mme : -8003€ actif net de communauté : 6497€ dire que chaque partie a droit à la moitié de l’actif net soit 3248,50 € attributions : M. [B] [A] :voiture + mobilier : 14.500€ à charge pour lui de supporter le passif de communauté : -8003€ soit une attribution nette de 6497 euros or il a droit à 3248,50 € donc il doit une soulte à Madame de 3248,50 € Mme [V] [Y] : elle a droit à la soulte due par Monsieur : 3248,50 € plus la récompense de 8003€ soit 11.251,50 € comptes d’indivision post-communautaire : sommes dues par Monsieur à Madame : ½ de l’indemnité d’occupation soit 13.200€ garage : 380,55 € à déduire : somme due par Madame à Monsieur : -1189,98 €,soit une somme due par Monsieur à Madame de : 12.390,57 € soit un total dû par M. [B] [A] à Mme [V] [Y] de 23 642.07 € condamner M. [A] à verser à Mme [Y] la somme de 23 642.07 €à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où les taxes d’habitation devaient être retenues : seront retenues les seules sommes de 606 € et 603 € et donc pour la moitié de ces sommes. dans l’hypothèse où la dette CGOS devait être retenue, sera retenue la seule la période de octobre 2014 au mois de février 2015 soit une somme de 500 € à titre de créance et donc pour la moitié de ces sommes,dans l’hypothèse où une créance devait être retenue par l’indivision à M. [A] au titre du remboursement du solde du prêt immobilier au [14], alors il conviendra de tenir compte de la même somme de 6 448.37 € au profit de Mme [Y] ; très subsidiairement, dans l’hypothèse où un notaire serait désigné :voir désigner un notaire par le président de la chambre interdépartementale des notaires du nord pas de calais, à l’exclusion de ME [O] et ME [D] avec mission habituelle,dire que le notaire désigné un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la décision à intervenir,dire que le notaire devra notamment établir le compte des créances et récompenses entre époux et entre les époux et la communauté comme rappelé ci-dessus,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [A] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [A] aux entiers dépens.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1360 du code de procédure civile, 815-9 du code civil.
Elle demande que la pièce adverse n°64 soit écartée des débats sur le fondement de l’article 15 code de procédure civile au motif qu’elle ne lui a pas été communiquée.
A titre principal, elle demande que le partage des intérêts patrimoniaux des parties soit fait selon les modalités qu’elle propose. 
Elle sollicite une récompense au titre de l’apport qu’elle a réalisé pour l’acquisition de l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 18] au motif que les fonds provenaient d’une donation reçue de sa mère et s’oppose à celle sollicitée pour le même motif par le défendeur, au motif qu’elle n’est pas établie. Elle s’oppose également à la récompense sollicitée par le défendeur au titre des véhicules.
Pour ce qui concerne les comptes d’administration, elle demande que l’indemnité d’occupation à la charge de M. [B] [A] soit fixée à une somme de 800 euros par mois. Elle soutient que le solde du prêt immobilier, remboursé intégralement suite à la vente de l’immeuble indivis, n’a pas à figurer dans l’état liquidatif. Elle demande que la créance revendiquée par M. [B] [A] au titre de l’assurance emprunteur du crédit immobilier soit calculée selon la répartition des primes définies par l’assureur. Elle indique que M. [B] [A] ne prouve pas avoir payé l’assurance de l’immeuble entre la date de l'ordonnance de non conciliation et la date de la vente de ce dernier. Elle indique avoir remboursé la moitié des mensualités du prêt immobilier jusqu’à la vente de l’immeuble. Elle s’oppose à la créance réclamée par le défendeur au titre du remboursement du prêt CGOS et des taxes d’habitation supportées par M. [B] [A]. Elle soutient que ce n’est pas lui, mais ses parents, qui ont réglé la taxe foncière pour l’année 2017 de sorte qu’il n’est pas recevable à solliciter une créance à ce titre, tout comme les frais de diagnostic. Elle fait enfin valoir qu’il ne justifie pas avoir payé des factures courantes pour 169,57 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [B] [A] demande au juge de :
désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux comptes liquidation, partage du régime matrimonial avant existé entre Mme [V] [Y] et M. [B] [A] excepté Me [O] ET Me [D],masse active :fixer la composition de l’actif à la valeur de cession du véhicule RENAULTScénic immatriculé [Immatriculation 9] soit 2730 €,débouter Madame [Y] sa demande de voir intégrer dans l’actif la valeur des meubles meublants à la somme de 3000 € et de la voir imputer au seul époux à défaut l’imputer par moitié de Ia somme,débouter madame [Y] de voir fixer la masse active à la somme de 14500 € (véhicule 11500 €+ meubles 3000 €),fixer la valeur de la cession du véhicule à la somme 2730 €,fixer la masse active a Ia somme de 2730 €,sur la récompense :débouter Mme [V] [Y] de sa demande de récompense due par la communauté de 8003 €fixer la récompense due par la communauté à monsieur [A] au titre de la reprise de son véhicule pour l’achat de Ia Scenic a la somme de 4500 € + 2000 €, soit 6500 €,fixer la récompense due à monsieur [A] par la communauté au titre des sommes perçues par la communauté suite à la vente de son immeuble propre à la somme de 14000€sur le compte d’indivision post-communautaire :passif de l’indivision :fixer les créances dues par l’indivision a Monsieur [A] à la somme de16129.85 € se décomposant comme suit :assurance prêt 3768.27assurance 1302.81prêt CGOS 1100.00prêt immobilier 6934.20diagnostic amiante 280.00taxe foncière 565.50taxe habitation 2575,00eau edf gaz 169.57total 16 129.85débouter madame [Y] de sa demande formulée au titre de la facture de garage facture antérieure à l’indivision de 380.55 euros,actif de l’indivisionfixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] à l’indivision à la somme de 660 euros,appliquer sur cette somme le coefficient d’abattement de 25 % fixer la créance de l’indivision due par Monsieur [A] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 16 335 €,liquider le régime matrimonial et les intérêts patrimoniaux des parties sur la base suivante :
ACTIF

Véhicule
2 730 € 
PASSIF

Récompenses dues par la communauté à monsieur :

Valeur de reprise du véhicule peugeot pour l'achat du scenic
6 500 €
somme provenant de Ia vente du bien propre
14 000 € 

+ 20500,00 €
BALANCE NET
17770,00 €
Soit 1/2 chacun
-8885.00 €

ATTRIBUTION

M. [B] [A] :

½ de la valeur du véhicule

1 365 €

½ le passif à répartir

8 885 €
Soit une attribution de :

7 520 €
Récompense due par la communauté :

20 500 €

Reste dû :

12 980 €

Compte d’administration

Son compte d’indivision post communautaire

16 129,85 €

A déduire la ½ de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation

8 167,50 €
Somme due à M. [B] [A] :

7 965,35 €

Droits de M. [B] [A] :

20 942,35 €

Mme [V] [Y] :

½ de la valeur du véhicule

1 365 €

½ indemnité d’occupation

8 167,50 €

Total

9 532 €

½ du passif

8 885 €
Soit solde

647 €

+ récompense due

20 500 €

Mme [V] [Y] est redevable de la somme de :

19 853 €

débouter Mme [V] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [V] [Y] de sa proposition de liquidation sur ses bases reprises dans son dispositif,condamner chacune des parties aux dépens qui seront partages par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage, rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec Ia distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,condamner Mme [V] [Y] en tous les frais et dépens.


Il fonde ses prétentions sur les articles 1360, 1400 et suivants, 815, 829, 815-13 et 815-9 alinéa 2 du code civil.
Il explique que les parties sont notamment en désaccord sur le quantum de l’indemnité d’occupation, dont il demande qu’il soit fixé par le notaire désigné pour procéder au partage. Il précise par ailleurs que les parties sont en désaccords sur les comptes d’administration et les créances et récompenses qu’elles revendiquent, ainsi que la composition des masses actives et passives de l’indivision post-communautaire, ce qui nécessite la désignation d’un notaire.
Il soutient que des fonds provenant de la vente d’un immeuble lui appartenant en propre ont bénéficié à la communauté pour un montant de 14 000 euros. Il sollicite également une récompense au titre des fonds propres qu’il a apportés pour financer le véhicule commun Renault Scenic et s’oppose aux récompenses sollicitées par la demanderesse.
Au titre de son compte d’administration, il assure avoir remboursé seul, entre la date de l'ordonnance de non conciliation et le mois de février 2015, les mensualités d’un crédit souscrit par le couple auprès du CGOS, mais également, avoir supporté seul les cotisations de l’assurance emprunteur du prêt immobilier, l’assurance de l’immeuble indivis, les taxes d’habitation, la taxe foncière, les frais de diagnostic et des factures d’eau, d’électricité et de gaz. Il propose un autre calcul que la demanderesse pour le montant de l’indemnité d’occupation.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la demande visant à écarter la pièce n°64 du défendeur :

L’article 15 du code de procédure civile dispose que : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

En l’espèce, Mme [V] [Y] soutient que la pièce adverse n°64 ne lui a pas été communiquée. Elle produit des échanges de courriers électroniques entre les avocats des parties dont il ressort que M. [B] [A] a transmis le pièces 52 à 66, figurant au bordereau du 18 décembre, par emails du même jour. Le 9 mars 2024, le conseil de la demanderesse indiquait à son contradicteur qu’elle n’avait pas reçu la pièce n°64. Aucune réponse ne lui a été apportée.

En conséquence, la pièce n°64 du défendeur sera écartée des débats.

1/ Sur les opérations de partage de l’indivision

En l’espèce, pour la bonne compréhension du contexte du litige, il convient de préciser, comme il ressort du projet d’état liquidatif établi par Maître [M] [D], notaire à [Localité 11], en 2019, que les parties étaient propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18]. Cet immeuble était occupé par M. [B] [A] de la date de l'ordonnance de non conciliation, le 7 octobre 2014, et jusqu’au jour de sa vente, reçue par actes notariés des 21 et 26 juin 2017 (pièce n°5 de Mme [V] [Y]). Le prix de vente de l’immeuble a servi à rembourser en intégralité le crédit immobilier afférent à l’immeuble (pièce n°3 de Mme [V] [Y]). 

Sur la composition de la masse active de l’indivision post-communautaire

En vertu de l’article 1467 du code civil, « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ».

En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

En l’espèce, les parties s’accordent pour faire figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 9] acquis en octobre 2012. La jouissance de ce véhicule a été attribuée à M. [B] [A] dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation et il n’est pas contesté que c’est bien lui qui l’a utilisé. Ils s’opposent sur la valeur à retenir de ce véhicule.

M. [B] [A] soutient que le véhicule a été repris par un garage en juin 2020 à l’occasion de l’achat d’un nouveau véhicule. Il ne produit aucun certificat d’immatriculation de ce véhicule, ni un quelconque contrat de cession. Il produit uniquement une évaluation faite le 11 juin 2020 par le [15] qui estime ce véhicule Renault Scenic, mis en circulation pour la première fois en 2009 et qui totalise 186 000 kilomètres au prix de 3 312 euros (pièce n°13 de M. [B] [A]).

Malgré l’absence de preuve de la cession de véhicule, il sera retenu à l’actif de l’indivision post-communautaire une somme de 3 312 euros correspondant au prix de reprise justifié.

Par ailleurs, Mme [V] [Y] demande que la valeur du mobilier conservé par M. [B] [A] soit fixée à la somme de 3 000 euros.
Il est constant que la jouissance de l’immeuble commun a été attribuée à M. [B] [A] en vertu de l'ordonnance de non conciliation et qu’il est resté dans les lieux jusqu’à la vente de l’immeuble, en juin 2017.
Mme [V] [Y] produit un constat d’huissier de justice réalisé le 24 juin 2024, après le départ de la demanderesse du domicile conjugal, et après que M. [B] [A] ait fait changer les serrures de la porte, dont il ressort que l’immeuble est entièrement meublé et équipé, notamment avec des articles de puériculture, les enfants du couple étant alors âgés de 3 ans et 1 an. Mme [V] [Y] a indiqué à l’huissier avoir repris ses effets personnels. Elle produit également des factures de meubles, datant des années 2011 et 2013 qui ne permettent pas de déterminer la valeur des biens à la date de jouissance divise (pièces n°15 et 16).
M. [B] [A] soutient, aux termes de ses écritures, que les meubles ont été partagés entre les parties. L’attestation qu’il se fournit à lui-même est effectivement dépourvue de force probante (pièce n°67).

L'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce ne mentionnent pas le partage des meubles meublants.

En conséquence, à défaut de justifier le fait que M. [B] [A] ait conservé l’intégralité des meubles meublants après l'ordonnance de non conciliation, Mme [V] [Y] sera déboutée de sa demande de voir fixée la valeur de ces meubles à l’actif de l’indivision post-communautaire.

Sur les récompenses :

L’article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».

L’article 1469 du même code dispose que : « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».

Ainsi, les récompenses sollicitées par chacune des parties doivent figurer au passif de l’indivision post-communautaire. En l’espèce, chacune des parties sollicite des récompenses :

Mme [V] [Y]
Tout d’abord, Mme [V] [Y] sollicite une récompense au titre d’un apport personnel réalisé lors de l’achat de l’immeuble commun, en 2012. Pour en justifier, elle produit l’offre de prêt immobilier du [14], éditée le 8 février 2013, qui mentionne un investissement de 163 380 euros, un apport personnel de 8 003 euros et un financement de 155 377 euros (pièce n°10). Elle produit également une attestation de sa mère, [C] [L], qui indique avoir fait un don à sa fille de la somme de 8 000 euros pour l’obtention du prêt (pièce n°9), ainsi que deux avis d’opération dont il ressort qu’un dépôt de 6 000 euros a été fait le 15 janvier 2013 et un autre de 4 000 euros le 19 mars 2013 sur un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], qui n’est pas le numéro du compte commun des parties mentionné sur l’offre de prêt (pièces n°19 et 18)

M. [B] [A] s’oppose à la récompense sollicitée mais ne précise pas l’origine de cet apport, dont l’existence est attestée dans l’offre de prêt.

Il sera donc retenu en faveur de Mme [V] [Y] une récompense de 8 000 euros, à la charge de l’indivision, au titre des fonds propres, car provenant d’un don, utilisés par la demanderesse à titre d’apport lors de l’acquisition de l’immeuble commun. Le prix d’achat de l’immeuble commun et son prix de vente étant ignorés, le montant de la récompense sera fixé à la dépense faite.

M. [B] [A] :
M. [B] [A] sollicite tout d’abord une récompense au titre de l’encaissement, par la communauté, de fonds propres car provenant de la vente d’un immeuble lui appartenant en propre.

Il ressort d’une attestation notariée de Maître [S] [H], notaire à [Localité 17], qu’un immeuble appartenant en propre au défendeur a été vendu selon un acte qu’il a reçu le 10 février 2012, soit avant le mariage (pièce n°3). Le financement de cet immeuble, acheté et vendu par M. [B] [A] seul avant le mariage, ne saurait donner lieu à aucune récompense à la charge de l’indivision post-communautaire.

Au surplus, il n’est pas justifié du prix de vente de cet immeuble ni de l’encaissement d’un quelconque reliquat par une éventuelle indivision pré-communautaire. 

M. [B] [A] sollicite également une récompense au titre du financement du véhicule commun Renault Scenic.

M. [B] [A] soutient que lors de l’acquisition de ce véhicule, le garage a repris son ancien véhicule Peugeot 307 qu’il avait acquis avant le mariage, le 9 mars 2011 (selon facture, pièce n°13). 

Néanmoins, la facture du véhicule Renault Scenic n’étant pas produite, il n’est pas démontré que le véhicule Peugeot a été repris à cette occasion, ni pour quel montant. Dans ce cas également, il n’y a pas lieu de tenir compte des éventuels apports ou dons utilisés pour acquérir d’autres véhicules, antérieurement au mariage.

M. [B] [A] sera débouté de sa demande de récompense à ce titre.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.

De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.

En l'espèce, la date des effets du divorce a été fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 7 octobre 2014. Il n’y a donc pas lieu de fixer une indemnité d’occupation avant cette date.

La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [B] [A] en vertu de l'ordonnance de non conciliation. Il n’est pas contesté que ce dernier a occupé l’immeuble jusqu’à sa vente, le 7 juin 2017. 

Compte tenu des relations sentimentales ayant existé entre les parties et de leur séparation, il y a lieu de considérer que Mme [V] [Y] a été empêchée de jouir de l’immeuble pendant cette période.
Au surplus, il ressort du procès-verbal de constat que Mme [V] [Y] a fait réaliser par un huissier de justice le 20 juin 2014 que lors de sa visite, M. [B] [A] a indiqué à l’huissier avoir changé le barillet de la porte d’entrée après le départ de Mme [V] [Y], sans en avertir cette dernière (pièce n°15).

Une indemnité d’occupation sera donc portée à la charge de M. [B] [A] pour la période du 7 octobre 2014 au 07 juin 2016.

Mme [V] [Y] demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 800 euros par mois comme retenu par Maître [M] [D], notaire qu’elle a chargé de procéder aux opérations de partage au début de l’année 2019, dans le projet d’état liquidatif qu’elle a établi. Le mode de calcul de cette indemnité n’est cependant pas précisé dans l’acte (pièce n°3 de Mme [V] [Y]).
Dans un échanger de courriers électronique, [V] [T], collaboratrice de Maître [P] [O], notaire de Mme [V] [Y], estime la valeur locative de l’immeuble à 700/800 euros en octobre 2017 (pièce n°13 et 8).

M. [B] [A] produit une estimation datée du 11 février 2017, soit quelques mois avant la vente, par l’agence [16] qui évalue la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18] à une somme de 675 euros.
Il affirme, dans ses écritures, que l’immeuble a été vendu au prix de 129 000 euros. L’estimation de l’agence immobilière correspond à environ 6,2% du prix de vente de l’immeuble et apparaît donc cohérente.

De cette valeur locative, il convient de déduire l’abattement de 20% mentionné ci-dessus. L’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [B] [A] sera fixée à la somme de 516 euros par mois pendant 32 mois, pour la période du 7 octobre 2014 au 07 juin 2017, soit une somme totale de 16 512 euros.

Sur les comptes d'administration

L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

En l'espèce, chacune des parties soutient détenir des créances envers l’indivision au titre des dépenses effectuées postérieurement à la date des effets du divorce.




Mme [V] [Y]
Mme [V] [Y] sollicite une créance d’un montant de 380,55 euros au titre d’une facture de vidange du véhicule Renault Scenic payée par sa mère. La facture date du 24 mars 2014, elle est donc antérieure à l'ordonnance de non conciliation, même si elle a été payée ultérieurement, l’obligation de payer est née pendant le mariage. 
Si cette facture a été payée par chèque tiré sur le compte bancaire d’[C] [L], il n’est pas établi qu’une dette de l’indivision subsiste à l’égard de cette dernière. Mme [V] [Y] sera déboutée de sa demande de créance.

M. [B] [A] :
M. [B] [A] sollicite quant à lui des créances au titre de :

l’assurance du prêt immobilier pour un montant de 3 768,27 euros : selon un courrier du [14] du 12 mai 2014, Mme [V] [Y] s’est désolidarisée du compte joint des époux (pièce n°9). M. [B] [A] produit les relevés de ce compte bancaire, dont il est demeuré seul titulaire, d’octobre 2014 à juin 2017. Il en ressort que Mme [V] [Y] réalisait sur ce compte un virement mensuel de 400 euros, correspondant à la moitié de la mensualité de crédit fixée à 800,53 euros, mais l’assurance du prêt était prélevée sur ce compte en sus, pour 114,19 euros par mois (pièces n°10 et 24). Mme [V] [Y] produit un courrier du [14] dont il ressort que la prime était effectivement ventilée entre chacun des emprunteurs mais les deux étaient assurés à 100%, ce qui signifie que si l’un d’entre eux subissait un sinistre garanti, l’intégralité de la mensualité ou le solde du prêt aurait été pris en charge par l’assureur (pièce n°12). Dans la mesure où la mise en œuvre de l’assurance aurait bénéficié à chacune des parties de la même manière, il convient de considérer cette prime dans sa globalité et de fixer en faveur de M. [B] [A] une créance d’un montant de 3 768,27 euros à cet égard (114 x 33 mensualités).

Au titre de l’assurance habitation : M. [B] [A] soutient avoir supporté seul, les cotisations de l’assurance habitation pour l’immeuble commun pour un montant de 1 302,81 euros entre l'ordonnance de non conciliation et la vente de l’immeuble.Il produit les dispositions personnelles de l’assurance du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 dont il ressort que le contrat est souscrit auprès de la société [20], sous le numéro de police 012839083, par l’intermédiaire du courtier [19] et que la prime annuelle s’élève à 433,02 euros (pièce n°65).
Mme [V] [Y] produit une attestation de ce courtier selon laquelle [C] [L], sa mère, a payé la prime annuelle de l’assurance habitation pour les parties, pour un montant de 408,87 euros, sans que la période d’assurance concernée ne soit précisée (pièce n°20). La mère de M. [B] [A] atteste avoir prêté la même somme à son fils, soit 408,87 euros, pour rembourser l’assurance habitation pour la période de février 2014 à février 2015, et que ce dernier l’a remboursée (pièce n°54). Il convient de retenir pour cette période une créance au profit du défendeur pour 136,29 euros (408.87/12x4).
M. [B] [A] produit un email adressé par [20] à [19] qui retrace les paiements effectués au titre de la police 012839083, il en ressort qu’il a réglé une prime de 41,60 euros en février 2016 puis 37,30 euros par mois jusqu’en janvier 2017, 45,51 euros en février, puis 39,61 jusqu’en août 2017. Il sera néanmoins retenu qu’au-delà du mois de juin 2017, correspondant à la vente de l’immeuble, la cotisation n’était plus due, soit une somme totale de 655,85 euros (pièce n°7). Ces sommes figurent au débit des relevés de compte bancaire produits par M. [B] [A] (pièce n°53 à 55).
La créance de M. [B] [A] au titre de l’assurance habitation sera donc fixée à la somme totale de 1 225,16 euros.

Il ressort d’une attestation du CGOS du 18 décembre 2023, qu’une aide d’un montant de 1500 a été accordée à M. [B] [A], remboursable par mensualités de 100 euros entre le 1er décembre 2013 et le 1er février 2015. Cette aide a été versée sur le compte joint des parties le 27 septembre 2013. Il s’agit donc d’une dette commune, souscrite pendant le mariage. M. [B] [A] produit ses fiches de paie pour les mois d’octobre à février 2015 dont il ressort que les mensualités ont été remboursées par lui seul (pièces n°57 à 58). Mme [V] [Y] n’allègue pas avoir réglé la moitié de ces mensualités. La créance de M. [B] [A] au titre du remboursement des mensualités de ce prêt sera fixée à la somme de 500 euros pour les mois d’octobre 2024 à février 2025. 

Il ressort des écritures des parties que le prêt immobilier a été soldé au moyen du prix de vente de l’immeuble. Il n’est fait état d’aucune dette subsistant au titre de ce prêt auprès du [14] et aucun des parties n’indique avoir supporté seule les mensualités. M. [B] [A] sera débouté de sa demande de créance à ce titre.
Selon une facture du 12 juillet 2016, le père de M. [B] [A] a réglé les frais des diagnostics de l’immeuble commun nécessaires à la vente. Il n’est pas justifié par M. [B] [A] qu’il a remboursé cette somme à son père, aucune créance ne sera retenue à son profit à ce titre.
Il ressort des écritures des parties que chacune d’entre elles a payé une partie de la taxe foncière relative à l’immeuble commune pour l’année 2017. Il n’est état d’aucune dette subsistant à ce titre, M. [B] [A] sera débouté de sa demande de créance à l’égard de l’indivision.
M. [B] [A] produit les avis d’impôt relatifs à la taxe d’habitation de l’immeuble commun pour les années 2014 à 2017. Il en ressort que cette taxe s’est élevée à 756 euros en 2014, 610 euros en 2015, 603 euros en 2016 et 606 euros en 2017. Il ne justifie pas avoir réglé ces taxes pour les années 2014 et 2015 mais des prélèvements mensuels sont mentionnés sur les avis pour les années 2016 et 2017. En conséquence, une créance sera retenue à son profit pour un montant de 1 209 euros (pièces n°44 à 47).
M. [B] [A] sollicite une créance au titre des factures d’eau, de gaz et d’électricité qu’il produit. Néanmoins, il est seul tenu du paiement de ces factures pour la période postérieure à l'ordonnance de non conciliation et ne justifie pas avoir payé ces factures au moyen de fonds propres durant la vie commune. Il sera débouté de toute demande à ce titre.
2/ Sur la désignation d’un notaire :

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que : « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ».

Selon l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Il convient de rappeler qu'est irrecevable la demande de désignation du président de la chambre départementale des notaires et ce depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.

En l’espèce, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties a d’ores et déjà été ordonnée aux termes du jugement de divorce, le principal actif de l’indivision, l’immeuble indivis, a été vendu il y a plus de 7 ans et le prix de vente a d’ores et déjà été partagé entre les parties. Le véhicule commun aurait été vendu, selon les déclarations du défendeur. Les parties ont été invitées à chiffrer précisément leurs demandes en décembre 2022 et qu’elles ont échangé des conclusions pendant un an et demi, il y a lieu de considérer qu’elles ont été en mesure de présenter l’intégralité de leurs prétentions et il n’est pas opportun de renvoyer les parties devant un notaire pour réaliser les comptes entre elles.

Ainsi, le principe même des récompenses, comptes et créances revendiquées par chacune des parties ayant été tranché et chiffré dans le présent jugement, il y a lieu en revanche de renvoyer les parties devant un notaire aux fins de rédaction de l’acte de partage. Maître [J] [E], notaire à [Localité 10], [Adresse 3], sera désignée à cette fin.

Par ailleurs, compte tenu du fait que Mme [V] [Y] demande au juge, à titre principal, de procéder au partage des intérêts patrimoniaux des parties, et afin que les désaccords tranchés dans le cadre de la présente instance soient revêtus de l’autorité de la chose jugée, il convient de fixer la date de jouissance divise à la date du présent jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive :

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mme [V] [Y] ne produit aucun moyen de fait ni argument à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle n’établit ni l’existence d’une faute du défendeur, lequel, comme elle, a fait valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure, ni l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ECARTE des débats la pièce numéro 64 de Monsieur [B] [A],

FIXE une somme de 3 312 euros à l’actif de l’indivision post-communautaire au titre de la valeur du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 9],

DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande de fixer à l’actif de l’indivision post-communautaire, la valeur des meubles meublants,

FIXE la récompense due par l’indivision post-communautaire à Madame [V] [Y] au titre de l’apport provenant de fonds propres lors de l’achat de l’immeuble commun à la somme de 8 000 euros,

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de récompense à la charge de la communauté au titre de fonds propres dont elle aurait profité à hauteur de 14 000 euros, 

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de récompense à la charge de la communauté au titre de fonds propres remployés dans l’acquisition du véhicule commun Renault Scenic, 

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [A] à l’indivision post-communautaire pour l’occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18] pendant la période du 7 octobre 2014 au 07 juin 2017, à la somme totale de 16 512 euros,

DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision post communautaire au titre de la facture de vidange payée par sa mère pour un montant de 380,55 euros, 

FIXE une créance en faveur de Monsieur [B] [A] et à la charge de l’indivision post-communautaire au titre des primes d’assurance du prêt immobilier pour un montant de 3 768,27 euros,

FIXE une créance en faveur de Monsieur [B] [A] et à la charge de l’indivision post-communautaire au titre de l’assurance habitation à la somme de 1 225,16 euros,

FIXE une créance en faveur de Monsieur [B] [A] et à la charge de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt CGOS à la somme de 500 euros,

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier auprès du [14], 

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de créance au titre des frais de diagnostic immobilier, 

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de créance au titre de la taxe foncière pour l’année 2017,

FIXE une créance en faveur de Monsieur [B] [A] et à la charge de l’indivision post-communautaire au titre des taxes d’habitation pour les années 2016 et 2017 pour un montant de 1 209 euros,

DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de créance au titre des factures d’eau, de gaz et d’électricité,

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et 

DESIGNE Maître [J] [E], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l'acte de partage conforme ;

FIXE la date de jouissance divise à la date du présent jugement, 

DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 

DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

RAPPELLE qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.


Le greffier Le juge aux affaires familiales

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1433, code civil 1360, code civil 815-13, code civil 829, code de procedure civile 1364, code civil 1400, code civil 1469, code civil 1467). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-27T19:50:01.681Z.