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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 31 mars 2025, n° 24/01862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature électronique acceptée le 19 octobre 2019, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [M] [F] une location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] d'un montant de 19 970 €. A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 29 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [M] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de : 
le condamner à payer la somme de 9726,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de la résiliation valant mise en demeure
ordonner la capitalisation des intérêts, 
le condamner à restituer le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
dire et juger que le prix de cession du véhicule restitué aux enchères s’imputera sur le montant des sommes dues, 
le condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
le condamner aux dépens, 
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 23 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 

Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025. 

A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, Monsieur [M] [F] était présent. Il a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement. Il a fait état de sa situation financière. 

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mai 2022.

L’assignation ayant été signifiée le 22 avril 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement 

des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). 

En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte une clause aux termes de laquelle le défendeur reconnaît avoir reçu par le prêteur la fiche d’informations pré-contractuelles européennes. Toutefois, cette clause type n’est corroborée par aucun autre élément démontrant la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par l’emprunteur alors que la fiche dialogue est signée électroniquement par celui-ci. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 19 970 €
- sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 11 481,62 €,
soit la somme de 8488,32 € à laquelle Monsieur [M] [F] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la capitalisation des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la restitution du véhicule 

Conformément aux stipulations contractuelles, le contrat de location d’option d’achat ayant été résilié en raison du non-paiement par l’emprunteur de plusieurs loyers, la restitution du véhicule, objet dudit contrat, ne peut, dès lors, qu’être ordonnée. 

Il y a lieu, en revanche, de débouter l’établissement de crédit de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte.

Il convient de dire que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance. 

Sur les délais de paiement 

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l'espèce, il ressort des pièces versées par Monsieur [M] [F] que sa situation est fragile et ne lui permet pas de régler les sommes dues en une seule échéance. Dès lors, et dans la mesure où le demandeur ne s'y oppose pas, il convient d'octroyer à ce dernier des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif, par le versement de 24 mensualités de 353,68 €, la dernière étant constituée du solde de la dette.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. 


Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Condamné aux dépens, Monsieur [M] [F] devra verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; 

DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la location avec option d’achat en date du 19 octobre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 8488,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sans majoration possible, au titre de la location avec option d’achat en date du 19 octobre 2022 ;

ORDONNE à Monsieur [M] [F] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ; 

DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ; 


DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement au titre de la capitalisation des intérêts ; 

AUTORISE Monsieur [M] [F] à apurer la dette en 23 mensualités de 353,68 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ; 

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; 

RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N°Minute:25/00829
N° RG 24/01862 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PE5P

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]

JUGEMENT DU 31 Mars 2025


DEMANDEUR:

S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 4]

comparant en personne





COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
 Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à : M. [M] [F]
Le 31 Mars 2025



























































EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature électronique acceptée le 19 octobre 2019, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [M] [F] une location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] d'un montant de 19 970 €. A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 29 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [M] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de : 
le condamner à payer la somme de 9726,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de la résiliation valant mise en demeure
ordonner la capitalisation des intérêts, 
le condamner à restituer le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
dire et juger que le prix de cession du véhicule restitué aux enchères s’imputera sur le montant des sommes dues, 
le condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
le condamner aux dépens, 
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 23 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 

Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025. 

A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, Monsieur [M] [F] était présent. Il a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement. Il a fait état de sa situation financière. 

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. 

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mai 2022.

L’assignation ayant été signifiée le 22 avril 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement 

des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). 

En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte une clause aux termes de laquelle le défendeur reconnaît avoir reçu par le prêteur la fiche d’informations pré-contractuelles européennes. Toutefois, cette clause type n’est corroborée par aucun autre élément démontrant la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par l’emprunteur alors que la fiche dialogue est signée électroniquement par celui-ci. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 19 970 €
- sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 11 481,62 €,
soit la somme de 8488,32 € à laquelle Monsieur [M] [F] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la capitalisation des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». 

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la restitution du véhicule 

Conformément aux stipulations contractuelles, le contrat de location d’option d’achat ayant été résilié en raison du non-paiement par l’emprunteur de plusieurs loyers, la restitution du véhicule, objet dudit contrat, ne peut, dès lors, qu’être ordonnée. 

Il y a lieu, en revanche, de débouter l’établissement de crédit de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte.

Il convient de dire que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance. 

Sur les délais de paiement 

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l'espèce, il ressort des pièces versées par Monsieur [M] [F] que sa situation est fragile et ne lui permet pas de régler les sommes dues en une seule échéance. Dès lors, et dans la mesure où le demandeur ne s'y oppose pas, il convient d'octroyer à ce dernier des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif, par le versement de 24 mensualités de 353,68 €, la dernière étant constituée du solde de la dette.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. 


Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Condamné aux dépens, Monsieur [M] [F] devra verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; 

DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la location avec option d’achat en date du 19 octobre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 8488,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sans majoration possible, au titre de la location avec option d’achat en date du 19 octobre 2022 ;

ORDONNE à Monsieur [M] [F] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 5] et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ; 

DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ; 


DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement au titre de la capitalisation des intérêts ; 

AUTORISE Monsieur [M] [F] à apurer la dette en 23 mensualités de 353,68 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ; 

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; 

RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation 312-1, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-31T20:55:03.254Z.