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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10317

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, n° 24-10.722

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 2 avril 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10317 F
 
 Pourvoi n° A 24-10.722 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
 
 La société [Localité 2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-10.722 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [Localité 2], de la SCP Boullez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-04-06T17:30:55.218Z.