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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90342

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 avril 2025, n° 24-15.976

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 24-15.976
 Demandeur : la société Auto comptoir provinois et autres
 Défendeur : la société BNP Paribas 
 Requête n° : 1222/24
 Ordonnance n° : 90342 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Auto comptoir provinois, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société AC Occasion, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Edmond Nocard, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle la société BNP Paribas demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-15.976 formé le 31 mai 2024 par la société Auto comptoir provinois, la société AC Occasion et la société Edmond Nocard à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 24-15.976 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 24-15.976
 Demandeur : la société Auto comptoir provinois et autres
 Défendeur : la société BNP Paribas 
 Requête n° : 1222/24
 Ordonnance n° : 90342 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Auto comptoir provinois, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société AC Occasion, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Edmond Nocard, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle la société BNP Paribas demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-15.976 formé le 31 mai 2024 par la société Auto comptoir provinois, la société AC Occasion et la société Edmond Nocard à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 24-15.976 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2025-04-15T13:00:25.973Z.