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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90341

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 avril 2025, n° 24-20.514

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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : U 24-20.514
 Demandeur : Mme [R] et autre
 Défendeur : Mme [Y]
 Requête n° : 1223/24
 Ordonnance n° : 90341 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [Y], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [C] [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [R] [P], prise en la personne de Maître [C] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle Mme [H] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-20.514 formé le 2 octobre 2024 par Mme [C] [R] et la société [R] [P], prise en la personne de Maître [C] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X] épouse [S], à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Mme [C] [R] et la société [R] [P], prise en la personne de Maître [C] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X] épouse [S], ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-20.514 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : U 24-20.514
 Demandeur : Mme [R] et autre
 Défendeur : Mme [Y]
 Requête n° : 1223/24
 Ordonnance n° : 90341 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [Y], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [C] [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [R] [P], prise en la personne de Maître [C] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X] épouse [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle Mme [H] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-20.514 formé le 2 octobre 2024 par Mme [C] [R] et la société [R] [P], prise en la personne de Maître [C] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X] épouse [S], à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Mme [C] [R] et la société [R] [P], prise en la personne de Maître [C] [R] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X] épouse [S], ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-20.514 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2025-04-15T13:00:26.766Z.