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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90334

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 avril 2025, n° 24-16.028

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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : T 24-16.028
 Demandeur : M. [R]
 Défendeur : la société La Paladia
 Requête n° : 1252/24
 Ordonnance n° : 90334 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société La Paladia, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Y] [R], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle la société La Paladia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-16.028 formé le 3 juin 2024 par M. [Y] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La Sarl La Paladia a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 3 juin 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, rendu le 1er mars 2024 qui, le condamne à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts légaux à compter du 22 août 2019, lesquels seront capitalisés par année entière échue ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
 
 M. [R] soutient que la condamnation a été exécutée au motif que la société La Paladia a fait pratiquer le 2 janvier 2025 une saisie-attribution pour un montant de 61.1417,79 euros, laquelle lui a été dénoncée le 7 janvier 2025.
 
 Toutefois, les pièces produites par M. [R], qui ne comportent pas la déclaration de la BNP Paribas, tiers saisi, ne permettent pas de savoir quelle somme a été effectivement saisie.
 
 Il s'ensuit que M. [R] ne démontre pas que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-16.028 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : T 24-16.028
 Demandeur : M. [R]
 Défendeur : la société La Paladia
 Requête n° : 1252/24
 Ordonnance n° : 90334 du 10 avril 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société La Paladia, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Y] [R], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle la société La Paladia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-16.028 formé le 3 juin 2024 par M. [Y] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La Sarl La Paladia a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 3 juin 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, rendu le 1er mars 2024 qui, le condamne à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts légaux à compter du 22 août 2019, lesquels seront capitalisés par année entière échue ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
 
 M. [R] soutient que la condamnation a été exécutée au motif que la société La Paladia a fait pratiquer le 2 janvier 2025 une saisie-attribution pour un montant de 61.1417,79 euros, laquelle lui a été dénoncée le 7 janvier 2025.
 
 Toutefois, les pièces produites par M. [R], qui ne comportent pas la déclaration de la BNP Paribas, tiers saisi, ne permettent pas de savoir quelle somme a été effectivement saisie.
 
 Il s'ensuit que M. [R] ne démontre pas que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-16.028 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 avril 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2025-04-15T13:00:31.799Z.