Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 15 avril 2025, n° 22/05627
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [T] [W] est décédé le [Date décès 11] 1994 à [Localité 46] (33) laissant pour lui succéder : -son épouse Mme [M] [A] veuve [W] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation entre époux établie le 14 mai 1992, -ses trois enfants : M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W]. Par acte reçu le 20 mars 1995 par Maître [D] notaire à [Localité 46] , Mme [A] a déclaré opter pour l’usufruit des biens composant la succession de son époux. Au décès de [T] [W] son patrimoine comportait à l’actif diverses liquidités, du mobilier et 4 biens immobiliers : un immeuble [Adresse 60] à [Localité 46], un immeuble [Adresse 59] à [Localité 46], une propriété dénommée [Adresse 54] à [Localité 64] et un immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 62]. Après la vente du bien situé [Adresse 59] à [Localité 46], l’indivision successorale demeure sur les autres biens immobiliers. Faute de pouvoir parvenir à un partage amiable de cette indivision M. [P] [W] se prévalant par ailleurs d’une créance sur l’indivision successorale, a, par actes en date du 21 et 25 juillet 2022, assigné Mme [M] [A] veuve [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] devant la présente juridiction en partage judiciaire. Par conclusions d’incident, Mme [A] a soulevé l’irrecevabilité de l’action en partage diligentée à son encontre n’étant pas indivisaire du fait de sa qualité d’usufruitière de la succession. Par ordonnance en date du 30 octobre 2023 le Juge de la Mise en Etat a rejeté cette fin de non recevoir, au motif que nonobstant le défaut de qualité d’indivisaire de Mme [A], sa mise en cause en qualité d’usufruitière, dans un litige successoral où les enfants sont en indivision sur la nue-propriété, était recevable afin de lui rendre opposable un éventuel cantonnement de la nue-propriété ou de recueillir son accord avant toute licitation de la pleine propriété. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024 M.[P] [W] demande au tribunal au visa des articles 815, 840, 815-12 et 818 du code civil ainsi que 1361 du code de procédure civile de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de M. [T] [W], -attribuer de manière préférentielle à M. [P] [W] la nue-propriété de l’immeuble nommé [Adresse 54] sis à [Localité 64], -dire et juger M. [P] [W] bien fondé à faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre des travaux de rénovation effectués sur les biens sis [Adresse 10] à Bordeaux et [Adresse 54] à [Localité 64], -commettre le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations, -commettre un juge commissaire pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficulté, -avant dire droit , -désigner un expert immobilier aux fins d’estimer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, avec mission de : ○ visiter les biens immobiliers dépendant de la succession, ○ donner son avis sur la valeur vénale actuelle de l’ensemble de ces biens, ○ chiffrer la créance due à M. [W] au titre des travaux de rénovation effectués sur les biens immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64], -dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par l’ensemble des co-indivisaires, -ordonner l’exécution provisoire du jugement, -condamner solidairement Mme [F] [X] et M. [C] [W] à payer au requérant une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -débouter Mme [F] [X] et M. [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes, -condamner solidairement Mme [F] [X] et M. [C] [W] aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, M. [C] [W] entend, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [W], -désigner pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, -dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, le Président de la Chambre des notaires procèdera lui même à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente - rappeler qu’il appartiendra au notaire en cas de carence d'un indivisaire, de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, -rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, -rappeler que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, -rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, -désigner pour surveiller les opérations, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis, -rappeler qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmetre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, -dire que le notaire commis devra fixer la valeur des biens immobiliers donnés au vu notamment des estimations de la valeur de ces biens qui lui seront produites par les parties et en s’adjoignant si nécessaire un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, -désigner un expert ayant une compétence avérée dans l’évaluation des biens immobiliers afin d’estimer la valeur de tous les biens immobiliers présents dans la succession de [T] [W], -débouter M. [P] [W] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre des travaux de rénovation effectués sur les biens situés [Adresse 10] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64], -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, -condamner M. [P] [W] à payer à M. [C] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au n° 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Stéphane DARRACQ représentant la SCP MAATEIS. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, Mme [F] [X] née [W] demande quant à elle au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil, et 1362 du code de procédure civile de : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [F] [X], M. [C] [W], M. [P] [W] et Mme [M] [W], -commettre pour ce faire le Président de la Chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, -préalablement , avant dire droit , désigner un expert avec pour mission de : • se rendre sur les lieux, • visiter et décrire les immeubles indivis, • évaluer les immeubles indivis, • rechercher s’il existe une possibilité de partage en nature, de proposer les lots susceptibles d’être composés en fixant leur valeur, • rechercher dans quelles conditions ont été édifiées les constructions sur les parcelles concernées • chiffrer les dépenses ainsi que la plus value apportée par lesdites constructions, • préciser les apports de chaque indivisaire, • chiffrer la créance de l’indivision au titre de la jouissance privative de M. [P] [W] sur les immeubles sis [Adresse 60] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64], qui s’est vu par ailleurs attribuer des biens meubles de l’indivision, • d’établir les comptes entre les parties. -débouter M. [P] [W] de ses demandes plus amples ou contraires, -condamner M. [P] [W] à verser à Mme [F] [X] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Mme [M] [A] veuve [W] entend voir sur le fondement des articles 578, 815 et suivants , 815-5, 817 et 818 du code civil : -constater qu’elle s’oppose à la cession ou à la licitation de la pleine propriété des biens dont elle est usufruitière, -juger en conséquence et en tant que de besoin que le partage de l’indivision existant entre les nu-propriétaires ne pourra avoir pour objet les droits en usufruit de Mme [M] [W], -condamner la partie succombante aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 20 février 2025 après une ordonnance de clôture partielle du 21 novembre 2024 à l’encontre de Maître DARRAQ et une ordonnance de clôture partielle du 23 janvier 2025 à l’encontre de Maître MERCY.
Motifs
MOTIVATION 1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’INDIVISION SUCCESSORALE M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] s’accordent pour solliciter le partage de l’indivision successorale existant entre eux avec désignation du Président de la Chambre des Notaires de la Gironde pour y procéder. Mme [M] [A] veuve [W] rappelant qu’elle n’a pas la qualité d’indivisaire et que partant, le partage ne saurait porter sur ses droits en usufruit sur la succession de feu son époux. Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte de l’acte de notoriété et déclaration de succession versés au débat que [T] [W] est décédé le [Date décès 11] 1994 à [Localité 46] (33) laissant pour lui succéder son épouse Mme [M] [A] veuve [W] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, usufruitière des biens composant la succession en vertu d’une donation entre époux établie le 14 mai 1992, et ses 3 enfants M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] qui bénéficient sur la succession de leur père de droits en nu- propriété. L’actif successoral se composait au décès de [T] [W] de diverses liquidités, de mobilier et de 4 biens immobiliers : un immeuble [Adresse 60] à [Localité 46], un immeuble [Adresse 59] à [Localité 46], une propriété dénommée le [Adresse 54] à [Localité 64], et un immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 62]. Ainsi que déjà rappelé par le Juge de la Mise en Etat dans son ordonnance du 30 octobre 2023 , les droits respectifs de l’usufruititer et du nu-propriétaire étant de nature distincte, il n’existe aucune indivision entre Mme [M] [A] veuve [W] et les 3 enfants issus de son union avec [T] [W]. En revanche, M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] sont en indivision sur la nue-propriété notamment des biens immobiliers demeurant à ce jour dans le patrimoine successoral à savoir l’immeuble [Adresse 60] à [Localité 46], le [Adresse 54] sis [Localité 64] et l’immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 62] étant précisé que l’ immeuble [Adresse 59] à [Localité 46] a déjà été vendu. M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] souhaitent sortir de l’indivision. Il est justifié de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré des démarches en ce sens ce qui justifie de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre eux. La succession comportant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif. Vu la demande conjointe des indivisaires il convient en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner le Président de la Chambre des notaires de la Gironde pour procéder auxdites opérations avec faculté de délégation à tous notaires de sa chambre à l’exception de Maître [D] notaire à [Localité 46] et de tous membres de son office déjà vainement intervenus dans le cadre du partage amiable. 2-SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DE LA NUE PROPRIÉTÉ DU [Adresse 54] M. [P] [W] demande à ce que lui soit attribué à titre préférentiel, la propriété du [Adresse 54] dépendant de la succession de son père soutenant que tel était le voeu de celui-ci. Il précise que ce bien est pour partie occupé par l’ensemble de la fratrie directement et/ou indirectement au travers des leurs enfants et qu’avec l’accord de sa mère il entend permettre à ses enfants et neveux de continuer à occuper les le domaine pour leur activité professionnelle. Mme [F] [X] s’oppose à cette attribution entendant elle même se voir attribuer ce domaine libre de tout occupant ,de matériel et autres entreposés par des personnes autres que Mme [M] [W]. Sur ce, En application de l’article 831- 2 du code civil l’héritier copropriétaire est autorisé à demander l’attribution préférentielle d’un bien immobilier dans 3 hypothèses : Lorsque celui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, lorsque le bien à usage professionnel sert effectivement à l’exercice de sa profession et lorsque le bail portant sur les éléments nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer dont l’attribution est demandée, continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti par le défunt Ces dispositions profitent à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété ainsi que rappelé à l’article 833 du code civil. M. [P] [W] se prévalant d’une occupation très partielle du [Adresse 54] depuis 1994 jusqu’à ce jour soit d’ un dépôt atelier pour les besoins de son activité professionnelle d’antiquaire, initialement de 77 m2 auxquels ont été ajoutés 243 m2 supplémentaires en 2014, ne peut prétendre à une attribution préférentielle de la nue-propriété de la totalité du [Adresse 54] dont la superficie totale s’élève à 16 ha 17a 83 ca ainsi que mentionné sur la déclaration de succession De plus, il est constant, qu’en dehors des cas d’attribution préférentielle, et à défaut de consentement unanime des héritiers sur l’attribution des lots, ceux-ci doivent être obligatoirement tirés au sort ; le tribunal ne pouvant procéder par voie d’attribution même pour des motifs d’équité ou d’opportunité. Du fait de l’opposition de Mme [F] [X] à l’attribution du [Adresse 54] à son frère [P] [W] le tribunal ne peut prononcer cette attribution. 3-SUR LA CRÉANCE DE [P] [W] SUR L’INDIVISION SUCCESSORALE Au visa de l’article 815-12 du code civil, [P] [W] se prévaut d’une créance sur l’indivision sucessorale au titre des divers travaux de rénovation qu’il indique avoir effectués sur les biens immobiliers de la [Adresse 60], et du [Adresse 54]. Il fait valoir que les co-indivisaires étaient parfaitement avisés de ces travaux qui étaient requis par la vétusté des différents biens et qui ont donc profité à l’indivision. Il entend voir chiffrer sa créance par voie d’expert. M. [C] [W] conteste la créance alléguée au motif qu’il n’est nullement démontré la réalité et nature des travaux invoqués et si ceux-ci étaient avérés soutient qu’ils l’ont été de la seule initiative de [P] [W] sans concertation avec les autres indivisaires. Mme [F] [X] conclut au débouté de cette créance sans développer le moindre argumentaire. Sur ce, Selon l’article 815-12 du code civil, visé par le requérant, concerne la rémunération due à l’indivisaire qui gère un ou plusieurs bien indivis. Au soutien de ses prétentions M. [P] [W] verse aux débats des factures de matériaux qui ne sauraient fait preuve de sa gestion des biens indivis. Au demeurant les arguments qu’il développe tendent plutôt à voir fixer une créance à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 al 1du code civil aux termes desquelles: “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés” Or,il incombe à l’héritier qui se prévaut d’une créance sur l’indivision successorale au titre des dépenses d’entretien de l’immeuble, ainsi qu’invoqués par le requérant, de rapporter la preuve non seulement de la réalisation des travaux mais également de leur paiement sur ses deniers propres ; l’expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, M. [P] [W] verse au débat diverses factures et tickets de caisse relatifs à l’acquisition de matériaux concernant d’une part, le bien indivis [Adresse 60] à [Localité 46] sur la période du 18/12/2020 au 28/02/2022 ([47], [53], [43], [50], [55], [48], [52]), et d’autre part, du [Adresse 54] à [Localité 64] sur la période du 9 /09/ 2002 au 20/12/2023 ( [51], [47], [45]). Toutefois, il ne démontre pas avoir acquitté ces factures sur ses deniers personnels, et la preuve du paiement par lui des travaux correspondant à ces factures, à supposer qu’ils aient été tous réalisés, ce qui est discuté, comme de la réalisation à ses frais des autres travaux qu’il liste ne saurait résulter de ses affirmationss récapitulées sur des écrits établis par ses soins ; nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même. Certes, selon les propres déclarations de Mme [M] [A] veuve [W], [P] [W] a remis en état un tracteur HURLIMANN à ses frais. Toutefois, le requérant ne rapporte pas la preuve que les réparations effectuées le 25 mai 2021 sur ledit tracteur par la société [61] incombaient à l’indivision . Il résulte en effet de l’acte de cession annexé à cette facture, que ce tracteur a été cédé le 20 février 2020 par Mme [M] [W] à son fils [P], ce qui suppose qu’elle en était pleine propriétaire et induit que ce véhicule n’était pas un actif de la succession de [T] [W]. Il ne figure d’ailleurs pas dans la déclaration de succession. Le requérant ne démontre pas plus l’utilisation de ce tracteur pour l’entretien du bien indivis d’[Localité 64]. Il n’est donc justifié par M.[P] [W] d’aucune créance sur l’indivision. 4-SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE M. [P] [W] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés par l’ensemble des co-indivisaires aux fins d’estimer la valeur actuelle des biens immobiliers dépendant dela succession et chiffrer sa créance au titre des travaux qu’il a effectués. Il indique n’y avoir lieu de confier à l’expert mission de chiffrer une créance de l’indivision à son encontre au titre de la jouissance privative des biens immobiliers [Adresse 60] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64], rappelant que ces biens sont sous l’usufruit de Mme [A] et que les nus propriétaires ne peuvent en conséquence réclamer une indemntié d’occupation tel que jugé par la 1ère civ de la Cour de Cassation. Au demeurant il réfute toute occupation exclusive de ces biens puisque les autres membres de la fratrie ou leurs enfants ont pu également les occuper. M. [C] [W] s’associe à la demande d’expertise tout en demandant que les frais en soit supportés par le seul [P] [W] auquel il impute la nécessié de cette mesure. Mme [F] [X] s’associe également à la demande d’expertise mais ajoute à la mission de l’expert le chiffrage de la créance de l’indivision au titre de la jouissance privative par [P] [W] des immeubles [Adresse 60] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64]. Elle expose que le requérant occupe plusieurs dépendances du [Adresse 54] sans régler les factures d’eau et d’électricité réglées par leur mère, qu’il a été logé dans l’immeuble de [Adresse 60] après création d’un appartement réduisant le local commercial source de revenus pour l’indivision et ce, sans verser également de loyers et que l’occupation du [Adresse 54] par les enfants de la fratrie est sans commune mesure avec celle de [P] [W]. S’agissant de l’occupation de l’appartement de l’immeuble [Adresse 60] par son fils [P] [W], Mme [M] [A] indique qu’elle a autorisé cette installation et que son fils lui a payé un loyer. Elle rappelle à toutes fins utiles qu’elle s’oppose à toute cession ou licitation en pleine propriété des biens dont elle est usufruitière. Sur ce, En application de l’article 829 al 1 et 2 du code civil, “en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle que fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage” Dès lors, peu importe pour apprécier la valeur vénale des biens en indivision de connaître les conditions dans lesquelles ont été édifiées les constructions qui s’y trouvent. Vu l’ancienneté des estimations immobilières (expertise [44] 2/02/2015) et la demande conjointe des héritiers réservataires de [T] [W] il convient de désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale en pleine propriété des biens immobiliers en indivision au plus près du partage soit les biens immobilier sis [Adresse 60] à [Localité 46], [Adresse 54] à [Localité 64] et le [Adresse 49] à [Localité 62] étant précisé qu’il incombera au notaire commis au vu de cette valeur de calculer les droits en nue-propriété de chaque héritier réservataire sur ces biens. Mme [G] expert judiciaire sera désignée pour procéder à cette mesure d’instruction, selon mission détaillée au dispositif. L’avance de la rémunération de l’expert sera mise à la charge de M. [P] [W] étant précisé que la charge définitive de ces frais sera pris en frais privilégiés de partage. Comme rappelé plus haut il n’incombe pas à l’expert de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve des créances qu’elles invoquent. En l’espèce, Mme [X] ne verse au débat aucun commencement de preuve des apports qui auraient été fait par les indivisaires sur les biens immobiliers indivis, elle ne justifient donc d’aucun principe de créance autorisant de faire droit à sa demande d’expertise sur ce point De même la demande de Mme [X] tendant à voir chiffrer par l’expert judiciaire la créance de l’indivision au titre de la jouissance privative de M. [P] [W] sur les biens [Adresse 60] et [Adresse 54] ne saurait pas plus prospérer. En effet il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 815 al-9 al 2 du code civil et 582 du même code, qu’en cas d’indivision portant sur la nue-propriété, l’indivisaire occupant ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation à cette indivision, du fait de l’absence d’indivision en jouissance.[ C. Cass 1ère civ du 1er juin 2023 n° 21.14.924] M.[P] [W] ne peut donc être redevable envers l’indivision en nue-propriété d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive des biens indivis. 5-SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile et des frais d’exécution n° 129 tableau annexe3.1 de l’article R 444-3 du code de commerce. L’équité conduit par ailleurs à rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin les circonstances de la cause justifient d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décison.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision en nue propriété existant entre M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] sur les biens dépendant de la succession de M. [T] [W] décédé le [Date décès 11] 1994, DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [D] notaire à [Localité 46] ,ou de tout membre de son Office, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, N° RG 22/05627 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRQ RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande d’attribution préférentielle de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 54] sur la commune de [Localité 64](33), DEBOUTE M. [P] [W] de sa créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre des travaux sur les biens indivis [Adresse 10] à [Localité 46] (33) et [Adresse 54] à [Localité 64] PREALABLEMENT au partage et pour y parvenir : -ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [J] [S] épouse [G], [Adresse 6], Tél. [XXXXXXXX01], Fax [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03], Mél. [Courriel 42] qui aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier, - visiter les biens immobiliers sis : -[Adresse 10] à [Localité 46] (33) cadastré section PC n° [Cadastre 9] d’une contenance de 2a 12 ca - [Adresse 49] sur la commune de [Localité 62] (33) cadastré section B n° [Cadastre 36], [Cadastre 37],[Cadastre 38], [Cadastre 39],[Cadastre 40] et [Cadastre 41] d’une contenance totale de 20 ha 81 a 67 ca - [Adresse 54] à [Localité 64] en bordure de la [Adresse 58] allant du [Adresse 57] au bourg d’[Localité 64] cadastré section D n° [Cadastre 8], [Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], d’une contenance totale de 16 ha 17 a 83 ca - décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces immeubles, -rechercher s’il existe une possibilité de partage en nature de chacun de ces bien simmobiliers, proposer les lots susceptibles d’être composés - au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun de ces immeubles , et des lots proposés, - préciser l’évolution annuelle moyenne des immeubles afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. -RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises. -DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. -DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées. -DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. -DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée. -DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. -DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises. -INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. -DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. -DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises. -DIT que l'expert devra déposer son rapport en DEUX exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. -DIT que les parties devront communiquer au notaire commis, copie du rapport qui leur sera communiqué par l’expert, -FIXE à la somme de 3000 euros la provision que M. [P] [W] devra consigner (à titre d’avance et pour le compte de l’indivision )par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor , DIT que le coût définitif de l’expertise sera employé en frais privilégiés de partage, -DIT que faute pour M.[P] [W] d'avoir consigné la somme mise à sa charge et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. -DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. -DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. -DESIGNE le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction, DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/05627 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRQ PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE EXPERTISE 28A N° RG 22/05627 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRQ Minute AFFAIRE : [P] [W] C/ [M] [A] veuve [W], [F] [W] épouse [X], [C] [W] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Benoît BOUTHIER Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS Me Muriel MERCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 63] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 27] Représenté par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [M] [A] veuve [W] née le [Date naissance 26] 1942 à [Localité 56] de nationalité Française [Adresse 54] [Localité 64] Représentée par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/05627 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRQ Madame [F] [R] [I] [U] [W] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 63] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 64] Représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 63] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 28] Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [T] [W] est décédé le [Date décès 11] 1994 à [Localité 46] (33) laissant pour lui succéder : -son épouse Mme [M] [A] veuve [W] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation entre époux établie le 14 mai 1992, -ses trois enfants : M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W]. Par acte reçu le 20 mars 1995 par Maître [D] notaire à [Localité 46] , Mme [A] a déclaré opter pour l’usufruit des biens composant la succession de son époux. Au décès de [T] [W] son patrimoine comportait à l’actif diverses liquidités, du mobilier et 4 biens immobiliers : un immeuble [Adresse 60] à [Localité 46], un immeuble [Adresse 59] à [Localité 46], une propriété dénommée [Adresse 54] à [Localité 64] et un immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 62]. Après la vente du bien situé [Adresse 59] à [Localité 46], l’indivision successorale demeure sur les autres biens immobiliers. Faute de pouvoir parvenir à un partage amiable de cette indivision M. [P] [W] se prévalant par ailleurs d’une créance sur l’indivision successorale, a, par actes en date du 21 et 25 juillet 2022, assigné Mme [M] [A] veuve [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] devant la présente juridiction en partage judiciaire. Par conclusions d’incident, Mme [A] a soulevé l’irrecevabilité de l’action en partage diligentée à son encontre n’étant pas indivisaire du fait de sa qualité d’usufruitière de la succession. Par ordonnance en date du 30 octobre 2023 le Juge de la Mise en Etat a rejeté cette fin de non recevoir, au motif que nonobstant le défaut de qualité d’indivisaire de Mme [A], sa mise en cause en qualité d’usufruitière, dans un litige successoral où les enfants sont en indivision sur la nue-propriété, était recevable afin de lui rendre opposable un éventuel cantonnement de la nue-propriété ou de recueillir son accord avant toute licitation de la pleine propriété. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024 M.[P] [W] demande au tribunal au visa des articles 815, 840, 815-12 et 818 du code civil ainsi que 1361 du code de procédure civile de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de M. [T] [W], -attribuer de manière préférentielle à M. [P] [W] la nue-propriété de l’immeuble nommé [Adresse 54] sis à [Localité 64], -dire et juger M. [P] [W] bien fondé à faire valoir une créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre des travaux de rénovation effectués sur les biens sis [Adresse 10] à Bordeaux et [Adresse 54] à [Localité 64], -commettre le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations, -commettre un juge commissaire pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficulté, -avant dire droit , -désigner un expert immobilier aux fins d’estimer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, avec mission de : ○ visiter les biens immobiliers dépendant de la succession, ○ donner son avis sur la valeur vénale actuelle de l’ensemble de ces biens, ○ chiffrer la créance due à M. [W] au titre des travaux de rénovation effectués sur les biens immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64], -dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par l’ensemble des co-indivisaires, -ordonner l’exécution provisoire du jugement, -condamner solidairement Mme [F] [X] et M. [C] [W] à payer au requérant une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -débouter Mme [F] [X] et M. [C] [W] de l’ensemble de leurs demandes, -condamner solidairement Mme [F] [X] et M. [C] [W] aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, M. [C] [W] entend, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil : -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [W], -désigner pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, -dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, le Président de la Chambre des notaires procèdera lui même à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente - rappeler qu’il appartiendra au notaire en cas de carence d'un indivisaire, de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, -rappeler que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, -rappeler que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, -rappeler que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, -désigner pour surveiller les opérations, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis, -rappeler qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmetre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, -dire que le notaire commis devra fixer la valeur des biens immobiliers donnés au vu notamment des estimations de la valeur de ces biens qui lui seront produites par les parties et en s’adjoignant si nécessaire un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, -désigner un expert ayant une compétence avérée dans l’évaluation des biens immobiliers afin d’estimer la valeur de tous les biens immobiliers présents dans la succession de [T] [W], -débouter M. [P] [W] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre des travaux de rénovation effectués sur les biens situés [Adresse 10] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64], -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, -condamner M. [P] [W] à payer à M. [C] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au n° 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Stéphane DARRACQ représentant la SCP MAATEIS. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, Mme [F] [X] née [W] demande quant à elle au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil, et 1362 du code de procédure civile de : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [F] [X], M. [C] [W], M. [P] [W] et Mme [M] [W], -commettre pour ce faire le Président de la Chambre départementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, -préalablement , avant dire droit , désigner un expert avec pour mission de : • se rendre sur les lieux, • visiter et décrire les immeubles indivis, • évaluer les immeubles indivis, • rechercher s’il existe une possibilité de partage en nature, de proposer les lots susceptibles d’être composés en fixant leur valeur, • rechercher dans quelles conditions ont été édifiées les constructions sur les parcelles concernées • chiffrer les dépenses ainsi que la plus value apportée par lesdites constructions, • préciser les apports de chaque indivisaire, • chiffrer la créance de l’indivision au titre de la jouissance privative de M. [P] [W] sur les immeubles sis [Adresse 60] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64], qui s’est vu par ailleurs attribuer des biens meubles de l’indivision, • d’établir les comptes entre les parties. -débouter M. [P] [W] de ses demandes plus amples ou contraires, -condamner M. [P] [W] à verser à Mme [F] [X] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Mme [M] [A] veuve [W] entend voir sur le fondement des articles 578, 815 et suivants , 815-5, 817 et 818 du code civil : -constater qu’elle s’oppose à la cession ou à la licitation de la pleine propriété des biens dont elle est usufruitière, -juger en conséquence et en tant que de besoin que le partage de l’indivision existant entre les nu-propriétaires ne pourra avoir pour objet les droits en usufruit de Mme [M] [W], -condamner la partie succombante aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 20 février 2025 après une ordonnance de clôture partielle du 21 novembre 2024 à l’encontre de Maître DARRAQ et une ordonnance de clôture partielle du 23 janvier 2025 à l’encontre de Maître MERCY. MOTIVATION 1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES LIQUIDATION ET PARTAGE DE L’INDIVISION SUCCESSORALE M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] s’accordent pour solliciter le partage de l’indivision successorale existant entre eux avec désignation du Président de la Chambre des Notaires de la Gironde pour y procéder. Mme [M] [A] veuve [W] rappelant qu’elle n’a pas la qualité d’indivisaire et que partant, le partage ne saurait porter sur ses droits en usufruit sur la succession de feu son époux. Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte de l’acte de notoriété et déclaration de succession versés au débat que [T] [W] est décédé le [Date décès 11] 1994 à [Localité 46] (33) laissant pour lui succéder son épouse Mme [M] [A] veuve [W] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, usufruitière des biens composant la succession en vertu d’une donation entre époux établie le 14 mai 1992, et ses 3 enfants M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] qui bénéficient sur la succession de leur père de droits en nu- propriété. L’actif successoral se composait au décès de [T] [W] de diverses liquidités, de mobilier et de 4 biens immobiliers : un immeuble [Adresse 60] à [Localité 46], un immeuble [Adresse 59] à [Localité 46], une propriété dénommée le [Adresse 54] à [Localité 64], et un immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 62]. Ainsi que déjà rappelé par le Juge de la Mise en Etat dans son ordonnance du 30 octobre 2023 , les droits respectifs de l’usufruititer et du nu-propriétaire étant de nature distincte, il n’existe aucune indivision entre Mme [M] [A] veuve [W] et les 3 enfants issus de son union avec [T] [W]. En revanche, M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] sont en indivision sur la nue-propriété notamment des biens immobiliers demeurant à ce jour dans le patrimoine successoral à savoir l’immeuble [Adresse 60] à [Localité 46], le [Adresse 54] sis [Localité 64] et l’immeuble sis [Adresse 49] à [Localité 62] étant précisé que l’ immeuble [Adresse 59] à [Localité 46] a déjà été vendu. M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] souhaitent sortir de l’indivision. Il est justifié de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré des démarches en ce sens ce qui justifie de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre eux. La succession comportant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif. Vu la demande conjointe des indivisaires il convient en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner le Président de la Chambre des notaires de la Gironde pour procéder auxdites opérations avec faculté de délégation à tous notaires de sa chambre à l’exception de Maître [D] notaire à [Localité 46] et de tous membres de son office déjà vainement intervenus dans le cadre du partage amiable. 2-SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DE LA NUE PROPRIÉTÉ DU [Adresse 54] M. [P] [W] demande à ce que lui soit attribué à titre préférentiel, la propriété du [Adresse 54] dépendant de la succession de son père soutenant que tel était le voeu de celui-ci. Il précise que ce bien est pour partie occupé par l’ensemble de la fratrie directement et/ou indirectement au travers des leurs enfants et qu’avec l’accord de sa mère il entend permettre à ses enfants et neveux de continuer à occuper les le domaine pour leur activité professionnelle. Mme [F] [X] s’oppose à cette attribution entendant elle même se voir attribuer ce domaine libre de tout occupant ,de matériel et autres entreposés par des personnes autres que Mme [M] [W]. Sur ce, En application de l’article 831- 2 du code civil l’héritier copropriétaire est autorisé à demander l’attribution préférentielle d’un bien immobilier dans 3 hypothèses : Lorsque celui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, lorsque le bien à usage professionnel sert effectivement à l’exercice de sa profession et lorsque le bail portant sur les éléments nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer dont l’attribution est demandée, continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti par le défunt Ces dispositions profitent à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété ainsi que rappelé à l’article 833 du code civil. M. [P] [W] se prévalant d’une occupation très partielle du [Adresse 54] depuis 1994 jusqu’à ce jour soit d’ un dépôt atelier pour les besoins de son activité professionnelle d’antiquaire, initialement de 77 m2 auxquels ont été ajoutés 243 m2 supplémentaires en 2014, ne peut prétendre à une attribution préférentielle de la nue-propriété de la totalité du [Adresse 54] dont la superficie totale s’élève à 16 ha 17a 83 ca ainsi que mentionné sur la déclaration de succession De plus, il est constant, qu’en dehors des cas d’attribution préférentielle, et à défaut de consentement unanime des héritiers sur l’attribution des lots, ceux-ci doivent être obligatoirement tirés au sort ; le tribunal ne pouvant procéder par voie d’attribution même pour des motifs d’équité ou d’opportunité. Du fait de l’opposition de Mme [F] [X] à l’attribution du [Adresse 54] à son frère [P] [W] le tribunal ne peut prononcer cette attribution. 3-SUR LA CRÉANCE DE [P] [W] SUR L’INDIVISION SUCCESSORALE Au visa de l’article 815-12 du code civil, [P] [W] se prévaut d’une créance sur l’indivision sucessorale au titre des divers travaux de rénovation qu’il indique avoir effectués sur les biens immobiliers de la [Adresse 60], et du [Adresse 54]. Il fait valoir que les co-indivisaires étaient parfaitement avisés de ces travaux qui étaient requis par la vétusté des différents biens et qui ont donc profité à l’indivision. Il entend voir chiffrer sa créance par voie d’expert. M. [C] [W] conteste la créance alléguée au motif qu’il n’est nullement démontré la réalité et nature des travaux invoqués et si ceux-ci étaient avérés soutient qu’ils l’ont été de la seule initiative de [P] [W] sans concertation avec les autres indivisaires. Mme [F] [X] conclut au débouté de cette créance sans développer le moindre argumentaire. Sur ce, Selon l’article 815-12 du code civil, visé par le requérant, concerne la rémunération due à l’indivisaire qui gère un ou plusieurs bien indivis. Au soutien de ses prétentions M. [P] [W] verse aux débats des factures de matériaux qui ne sauraient fait preuve de sa gestion des biens indivis. Au demeurant les arguments qu’il développe tendent plutôt à voir fixer une créance à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 al 1du code civil aux termes desquelles: “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés” Or,il incombe à l’héritier qui se prévaut d’une créance sur l’indivision successorale au titre des dépenses d’entretien de l’immeuble, ainsi qu’invoqués par le requérant, de rapporter la preuve non seulement de la réalisation des travaux mais également de leur paiement sur ses deniers propres ; l’expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, M. [P] [W] verse au débat diverses factures et tickets de caisse relatifs à l’acquisition de matériaux concernant d’une part, le bien indivis [Adresse 60] à [Localité 46] sur la période du 18/12/2020 au 28/02/2022 ([47], [53], [43], [50], [55], [48], [52]), et d’autre part, du [Adresse 54] à [Localité 64] sur la période du 9 /09/ 2002 au 20/12/2023 ( [51], [47], [45]). Toutefois, il ne démontre pas avoir acquitté ces factures sur ses deniers personnels, et la preuve du paiement par lui des travaux correspondant à ces factures, à supposer qu’ils aient été tous réalisés, ce qui est discuté, comme de la réalisation à ses frais des autres travaux qu’il liste ne saurait résulter de ses affirmationss récapitulées sur des écrits établis par ses soins ; nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même. Certes, selon les propres déclarations de Mme [M] [A] veuve [W], [P] [W] a remis en état un tracteur HURLIMANN à ses frais. Toutefois, le requérant ne rapporte pas la preuve que les réparations effectuées le 25 mai 2021 sur ledit tracteur par la société [61] incombaient à l’indivision . Il résulte en effet de l’acte de cession annexé à cette facture, que ce tracteur a été cédé le 20 février 2020 par Mme [M] [W] à son fils [P], ce qui suppose qu’elle en était pleine propriétaire et induit que ce véhicule n’était pas un actif de la succession de [T] [W]. Il ne figure d’ailleurs pas dans la déclaration de succession. Le requérant ne démontre pas plus l’utilisation de ce tracteur pour l’entretien du bien indivis d’[Localité 64]. Il n’est donc justifié par M.[P] [W] d’aucune créance sur l’indivision. 4-SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE M. [P] [W] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés par l’ensemble des co-indivisaires aux fins d’estimer la valeur actuelle des biens immobiliers dépendant dela succession et chiffrer sa créance au titre des travaux qu’il a effectués. Il indique n’y avoir lieu de confier à l’expert mission de chiffrer une créance de l’indivision à son encontre au titre de la jouissance privative des biens immobiliers [Adresse 60] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64], rappelant que ces biens sont sous l’usufruit de Mme [A] et que les nus propriétaires ne peuvent en conséquence réclamer une indemntié d’occupation tel que jugé par la 1ère civ de la Cour de Cassation. Au demeurant il réfute toute occupation exclusive de ces biens puisque les autres membres de la fratrie ou leurs enfants ont pu également les occuper. M. [C] [W] s’associe à la demande d’expertise tout en demandant que les frais en soit supportés par le seul [P] [W] auquel il impute la nécessié de cette mesure. Mme [F] [X] s’associe également à la demande d’expertise mais ajoute à la mission de l’expert le chiffrage de la créance de l’indivision au titre de la jouissance privative par [P] [W] des immeubles [Adresse 60] à [Localité 46] et [Adresse 54] à [Localité 64]. Elle expose que le requérant occupe plusieurs dépendances du [Adresse 54] sans régler les factures d’eau et d’électricité réglées par leur mère, qu’il a été logé dans l’immeuble de [Adresse 60] après création d’un appartement réduisant le local commercial source de revenus pour l’indivision et ce, sans verser également de loyers et que l’occupation du [Adresse 54] par les enfants de la fratrie est sans commune mesure avec celle de [P] [W]. S’agissant de l’occupation de l’appartement de l’immeuble [Adresse 60] par son fils [P] [W], Mme [M] [A] indique qu’elle a autorisé cette installation et que son fils lui a payé un loyer. Elle rappelle à toutes fins utiles qu’elle s’oppose à toute cession ou licitation en pleine propriété des biens dont elle est usufruitière. Sur ce, En application de l’article 829 al 1 et 2 du code civil, “en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle que fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage” Dès lors, peu importe pour apprécier la valeur vénale des biens en indivision de connaître les conditions dans lesquelles ont été édifiées les constructions qui s’y trouvent. Vu l’ancienneté des estimations immobilières (expertise [44] 2/02/2015) et la demande conjointe des héritiers réservataires de [T] [W] il convient de désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale en pleine propriété des biens immobiliers en indivision au plus près du partage soit les biens immobilier sis [Adresse 60] à [Localité 46], [Adresse 54] à [Localité 64] et le [Adresse 49] à [Localité 62] étant précisé qu’il incombera au notaire commis au vu de cette valeur de calculer les droits en nue-propriété de chaque héritier réservataire sur ces biens. Mme [G] expert judiciaire sera désignée pour procéder à cette mesure d’instruction, selon mission détaillée au dispositif. L’avance de la rémunération de l’expert sera mise à la charge de M. [P] [W] étant précisé que la charge définitive de ces frais sera pris en frais privilégiés de partage. Comme rappelé plus haut il n’incombe pas à l’expert de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve des créances qu’elles invoquent. En l’espèce, Mme [X] ne verse au débat aucun commencement de preuve des apports qui auraient été fait par les indivisaires sur les biens immobiliers indivis, elle ne justifient donc d’aucun principe de créance autorisant de faire droit à sa demande d’expertise sur ce point De même la demande de Mme [X] tendant à voir chiffrer par l’expert judiciaire la créance de l’indivision au titre de la jouissance privative de M. [P] [W] sur les biens [Adresse 60] et [Adresse 54] ne saurait pas plus prospérer. En effet il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 815 al-9 al 2 du code civil et 582 du même code, qu’en cas d’indivision portant sur la nue-propriété, l’indivisaire occupant ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation à cette indivision, du fait de l’absence d’indivision en jouissance.[ C. Cass 1ère civ du 1er juin 2023 n° 21.14.924] M.[P] [W] ne peut donc être redevable envers l’indivision en nue-propriété d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive des biens indivis. 5-SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile et des frais d’exécution n° 129 tableau annexe3.1 de l’article R 444-3 du code de commerce. L’équité conduit par ailleurs à rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin les circonstances de la cause justifient d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décison. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision en nue propriété existant entre M. [P] [W], Mme [F] [X] née [W] et M. [C] [W] sur les biens dépendant de la succession de M. [T] [W] décédé le [Date décès 11] 1994, DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [D] notaire à [Localité 46] ,ou de tout membre de son Office, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, N° RG 22/05627 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRQ RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DEBOUTE M. [P] [W] de sa demande d’attribution préférentielle de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 54] sur la commune de [Localité 64](33), DEBOUTE M. [P] [W] de sa créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre des travaux sur les biens indivis [Adresse 10] à [Localité 46] (33) et [Adresse 54] à [Localité 64] PREALABLEMENT au partage et pour y parvenir : -ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Mme [J] [S] épouse [G], [Adresse 6], Tél. [XXXXXXXX01], Fax [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03], Mél. [Courriel 42] qui aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier, - visiter les biens immobiliers sis : -[Adresse 10] à [Localité 46] (33) cadastré section PC n° [Cadastre 9] d’une contenance de 2a 12 ca - [Adresse 49] sur la commune de [Localité 62] (33) cadastré section B n° [Cadastre 36], [Cadastre 37],[Cadastre 38], [Cadastre 39],[Cadastre 40] et [Cadastre 41] d’une contenance totale de 20 ha 81 a 67 ca - [Adresse 54] à [Localité 64] en bordure de la [Adresse 58] allant du [Adresse 57] au bourg d’[Localité 64] cadastré section D n° [Cadastre 8], [Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], d’une contenance totale de 16 ha 17 a 83 ca - décrire l'environnement, la configuration, la composition et l'état de chacun de ces immeubles, -rechercher s’il existe une possibilité de partage en nature de chacun de ces bien simmobiliers, proposer les lots susceptibles d’être composés - au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l'état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun de ces immeubles , et des lots proposés, - préciser l’évolution annuelle moyenne des immeubles afin de permettre une actualisation ultérieure de l’évaluation arrêtée à la date la plus proche de celle de l’acte de partage qui sera dressé - de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige, - établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs. -RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises. -DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. -DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées. -DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. -DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée. -DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. -DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises. -INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise. -DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. -DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises. -DIT que l'expert devra déposer son rapport en DEUX exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. -DIT que les parties devront communiquer au notaire commis, copie du rapport qui leur sera communiqué par l’expert, -FIXE à la somme de 3000 euros la provision que M. [P] [W] devra consigner (à titre d’avance et pour le compte de l’indivision )par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor , DIT que le coût définitif de l’expertise sera employé en frais privilégiés de partage, -DIT que faute pour M.[P] [W] d'avoir consigné la somme mise à sa charge et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. -DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. -DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence. -DESIGNE le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction, DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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