notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 22 avril 2025, n° 24/00879

Sursis à statuerResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [H] a été suivie en 2016 par le Docteur [M] [K], chirurgien-dentiste à [Localité 11], pour présence d’un granulome inflammatoire sur une racine mésio-vestibulaire et pour une raréfaction osseuse autour de la dent. 

Elle a bénéficié d’un traitement endodontique complet sur les dents 14, 15 et 16.

Elle a consulté en 2019 un autre chirurgien-dentiste, le Docteur [Z] [B], afin de solutionner ses problèmes dentaires. 

Un bilan radiologique réalisé le 27 mars 2019 à la demande du Dr [B] conclut à la présence d’un granulome kystique aux dépens des apex des racines mésio et disto-vestibulaires de la dent 17 associée à une résorption marquée sur la racine palatine, ainsi que de stigmates de résection apicale de la racine mésio-vestibulaire de la dent 16. 

Le 24 avril 2019, le Dr [B] a adressé Mme [H] au Docteur [P] [C], du centre de soins dentaires du CHU de [Localité 11], pour avis. 

Un nouveau bilan radiographique du 17 mai 2019 indiquait la présence d’un granulome apical distal sur la dent 46 avec des canaux pulpaires bien obturés ainsi qu’une rupture de continuité d’environ 1, 5 mm de l’émail sur le versant vestibulaire et mésial du collet de la dent 47 étendue jusqu’à la chambre pulpaire obturée. 

Le 22 mai 2019, Mme [H] était adressée au service d’odontologie du CHU de [Localité 11] pour un protocole de régénération osseuse guidée. 

Sans réelle amélioration, Mme [H] a été adressée le 25 juin 2019 par le Dr [B] au Dr [G] [V] pour nouvel avis. 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 29 mars 2024, Mme [J] [H] a assigné le Docteur [M] [K] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle) , au visa de l’article 1240 et suivants du Code de procédure civile, L 1142-1 du Code de la Santé publique, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aux fins de : 

-déclarer ses demandes recevables et bien fondées, 
-prononcer la responsabilité du Dr [K] quant aux soins inappropriés dont elle a bénéficié, 
-condamner le Dr [K] à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, par le versement d’une somme qui sera déterminée précisément par l’expertise à venir, 
-en conséquence, et avant dire-droit, statuer ce que de droit sur le principe de la responsabilité du Dr [K], 
-ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire, aux fins d’établir les fautes éventuelles et les préjudices subis, 
-condamner le Dr [M] [K] à lui payer une provision à hauteur de 5.000 €, 
-condamner le Dr [M] [K] au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses souffrances, concernant la mâchoire et les dents, sont indéniables, qu’elle ne cesse de subir des soins dentaires, et reste très perturbée par ces évènements. Elle soutient que le problème initial trouve son origine dans les soins dispensés par le Docteur [M] [K].

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 05 avril 2024 le Docteur [M] [K] demande au tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique et de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
- la dire et juger recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
-en conséquence, y faisant droit, de surseoir à statuer au fond, 
-de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés, 
-ordonner une expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire et exerçant en dehors des ressorts des Cours d’Appel de Nancy ou de Metz, 
-compléter et préciser la mission proposée par Mme [H], 
-dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [J] [H], 
-débouter Mme [J] [H] de sa demande de condamnation à payer une indemnité provisionnelle de 5.000 €, 
-débouter Mme [J] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-réserver les dépens. 

En réplique, elle fait valoir que Mme [H] ne justifie en l’état par aucun élément clinique ou médical de l’existence d’un manquement de sa part susceptible d’être à l’origine des préjudices dont elle se plaint et dont elle réclame l’indemnisation. 

La CPAM de Meurthe-et-Moselle, régulièrement citée à préposé, n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prolongé au 22 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'action en responsabilité formée par Mme [R]


Il résulte des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique tel qu'issu de la loi du 04 mars 2002, que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient une relation de causalité directe et certaine.

Conformément à l'article L 1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté » .

L'article R 4127-323 du même code dispose que le chirurgien -dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien -dentiste ou à un médecin.

Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, Mme [J] [H] fait état de préjudices constitués par les souffrances ressenties à la mâchoire et aux dents, qu’elle attribue aux soins dispensés par le Dr [M] [K] en 2016, sans apporter cependant d’éléments médicaux postérieurs à 2019 et sans démontrer la commission d’une faute de la part du Dr [K] en lien avec les préjudices déclarés. 

Il y a lieu en conséquence de sursoir à statuer sur ses demandes principales et d’ordonner une expertise, selon les modalités détaillées au dispositif, confiée à un expert en chirurgie dentaire, aux fins de décrire l’état de Mme [J] [H], d’en déterminer les causes, et de décrire les différents postes de préjudices. 

Cette expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Mme [J] [H], celle-ci en fera l’avance des frais.

En l’absence de déclaration de responsabilité, la demande de provision de Mme [J] [H] dirigée contre le Dr [M] [K] ne peut qu’être rejetée.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu du sursis à statuer, il convient de réserver les dépens. 


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Il est sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

SURSOIT A STATUER sur les demandes de Mme [J] [H],

ORDONNE AVANT DIRE DROIT une expertise médicale de Madame [J] [H] et désignons pour y procéder le Docteur [I] [A], expert près la Cour d’Appel de Colmar

Adresse postale : [Adresse 3]
Adresse électronique : [Courriel 9]
Téléphone portable : [XXXXXXXX02]
Téléphone fixe : [XXXXXXXX01]


avec la mission suivante :

° Après avoir convoqué les parties et s’être fait communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, tous documents relatifs aux actes litigieux, recueillir les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, 

° Entendre le Dr [M] [K] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire, 

° Décrire l’état médical et l’état bucco-dentaire de Mme [J] [H] avant les actes litigieux, 

° Procéder à l’examen clinique détaillé de Mme [J] [H] et décrire l’état actuel, 

° Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, 

° Donner un avis sur la ou les origines(s) des problèmes survenus, 

° Déterminer si les soins et actes dispensés ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux donnés acquises de la science à l’époque des faits, 

° Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées, 

° Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,

° Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage, 

° fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,

 ° Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime en indiquant la part de préjudice imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés et la part imputable à d’autres causes:

I Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Dépenses de santé actuelles :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

b) Frais divers :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

c) Perte de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;


B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Dépenses de santé futures :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

b) Frais de logement adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

c) Frais de véhicule adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

d)Assistance par tierce personne :

Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

e) Perte de gains professionnels futurs :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

f) Incidence professionnelle :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;

g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 

Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;


II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

b) Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

c) Préjudice esthétique temporaire :

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;

b) Préjudice d’agrément :

Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;

c) Préjudice esthétique permanent :

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :

Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; 

Dans l'hypothèse où l'état de Madame [J] [H] est susceptible de modification : 
• Fournir toutes précisions utiles sur l'évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires, 
• Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé. 
• Évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels locaux. 



III Récapitulatif

 Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

INVITE l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

• se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;

• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; 

DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution;

SUBORDONNE la saisine de l'expert à la consignation préalable par Mme [J] [H] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;

DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;

DIT qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;

REJETTE la demande de provision formée par Mme [J] [H] ; 

SURSOIT A STATUER sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 


RESERVE les dépens ; 

DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00879 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7HX
AFFAIRE : Madame [J] [H] C/ Madame [M] [K], Organisme CPAM


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1

JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, 

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [H]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 116


DEFENDERESSES

Madame [M] [K]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 94

Organisme CPAM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège agissant poursuites et diligences appelée en déclaration de jugement commun, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

Clôture prononcée le : 15 octobre 2024
Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.


le
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EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [H] a été suivie en 2016 par le Docteur [M] [K], chirurgien-dentiste à [Localité 11], pour présence d’un granulome inflammatoire sur une racine mésio-vestibulaire et pour une raréfaction osseuse autour de la dent. 

Elle a bénéficié d’un traitement endodontique complet sur les dents 14, 15 et 16.

Elle a consulté en 2019 un autre chirurgien-dentiste, le Docteur [Z] [B], afin de solutionner ses problèmes dentaires. 

Un bilan radiologique réalisé le 27 mars 2019 à la demande du Dr [B] conclut à la présence d’un granulome kystique aux dépens des apex des racines mésio et disto-vestibulaires de la dent 17 associée à une résorption marquée sur la racine palatine, ainsi que de stigmates de résection apicale de la racine mésio-vestibulaire de la dent 16. 

Le 24 avril 2019, le Dr [B] a adressé Mme [H] au Docteur [P] [C], du centre de soins dentaires du CHU de [Localité 11], pour avis. 

Un nouveau bilan radiographique du 17 mai 2019 indiquait la présence d’un granulome apical distal sur la dent 46 avec des canaux pulpaires bien obturés ainsi qu’une rupture de continuité d’environ 1, 5 mm de l’émail sur le versant vestibulaire et mésial du collet de la dent 47 étendue jusqu’à la chambre pulpaire obturée. 

Le 22 mai 2019, Mme [H] était adressée au service d’odontologie du CHU de [Localité 11] pour un protocole de régénération osseuse guidée. 

Sans réelle amélioration, Mme [H] a été adressée le 25 juin 2019 par le Dr [B] au Dr [G] [V] pour nouvel avis. 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 29 mars 2024, Mme [J] [H] a assigné le Docteur [M] [K] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle) , au visa de l’article 1240 et suivants du Code de procédure civile, L 1142-1 du Code de la Santé publique, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aux fins de : 

-déclarer ses demandes recevables et bien fondées, 
-prononcer la responsabilité du Dr [K] quant aux soins inappropriés dont elle a bénéficié, 
-condamner le Dr [K] à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis, par le versement d’une somme qui sera déterminée précisément par l’expertise à venir, 
-en conséquence, et avant dire-droit, statuer ce que de droit sur le principe de la responsabilité du Dr [K], 
-ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire, aux fins d’établir les fautes éventuelles et les préjudices subis, 
-condamner le Dr [M] [K] à lui payer une provision à hauteur de 5.000 €, 
-condamner le Dr [M] [K] au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses souffrances, concernant la mâchoire et les dents, sont indéniables, qu’elle ne cesse de subir des soins dentaires, et reste très perturbée par ces évènements. Elle soutient que le problème initial trouve son origine dans les soins dispensés par le Docteur [M] [K].

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 05 avril 2024 le Docteur [M] [K] demande au tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique et de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
- la dire et juger recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 
-en conséquence, y faisant droit, de surseoir à statuer au fond, 
-de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés, 
-ordonner une expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire et exerçant en dehors des ressorts des Cours d’Appel de Nancy ou de Metz, 
-compléter et préciser la mission proposée par Mme [H], 
-dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [J] [H], 
-débouter Mme [J] [H] de sa demande de condamnation à payer une indemnité provisionnelle de 5.000 €, 
-débouter Mme [J] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-réserver les dépens. 

En réplique, elle fait valoir que Mme [H] ne justifie en l’état par aucun élément clinique ou médical de l’existence d’un manquement de sa part susceptible d’être à l’origine des préjudices dont elle se plaint et dont elle réclame l’indemnisation. 

La CPAM de Meurthe-et-Moselle, régulièrement citée à préposé, n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prolongé au 22 avril 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'action en responsabilité formée par Mme [R]


Il résulte des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique tel qu'issu de la loi du 04 mars 2002, que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient une relation de causalité directe et certaine.

Conformément à l'article L 1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté » .

L'article R 4127-323 du même code dispose que le chirurgien -dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien -dentiste ou à un médecin.

Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, Mme [J] [H] fait état de préjudices constitués par les souffrances ressenties à la mâchoire et aux dents, qu’elle attribue aux soins dispensés par le Dr [M] [K] en 2016, sans apporter cependant d’éléments médicaux postérieurs à 2019 et sans démontrer la commission d’une faute de la part du Dr [K] en lien avec les préjudices déclarés. 

Il y a lieu en conséquence de sursoir à statuer sur ses demandes principales et d’ordonner une expertise, selon les modalités détaillées au dispositif, confiée à un expert en chirurgie dentaire, aux fins de décrire l’état de Mme [J] [H], d’en déterminer les causes, et de décrire les différents postes de préjudices. 

Cette expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Mme [J] [H], celle-ci en fera l’avance des frais.

En l’absence de déclaration de responsabilité, la demande de provision de Mme [J] [H] dirigée contre le Dr [M] [K] ne peut qu’être rejetée.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu du sursis à statuer, il convient de réserver les dépens. 


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Il est sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

SURSOIT A STATUER sur les demandes de Mme [J] [H],

ORDONNE AVANT DIRE DROIT une expertise médicale de Madame [J] [H] et désignons pour y procéder le Docteur [I] [A], expert près la Cour d’Appel de Colmar

Adresse postale : [Adresse 3]
Adresse électronique : [Courriel 9]
Téléphone portable : [XXXXXXXX02]
Téléphone fixe : [XXXXXXXX01]


avec la mission suivante :

° Après avoir convoqué les parties et s’être fait communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, tous documents relatifs aux actes litigieux, recueillir les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, 

° Entendre le Dr [M] [K] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire, 

° Décrire l’état médical et l’état bucco-dentaire de Mme [J] [H] avant les actes litigieux, 

° Procéder à l’examen clinique détaillé de Mme [J] [H] et décrire l’état actuel, 

° Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, 

° Donner un avis sur la ou les origines(s) des problèmes survenus, 

° Déterminer si les soins et actes dispensés ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux donnés acquises de la science à l’époque des faits, 

° Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées, 

° Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,

° Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage, 

° fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,

 ° Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime en indiquant la part de préjudice imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés et la part imputable à d’autres causes:

I Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Dépenses de santé actuelles :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

b) Frais divers :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

c) Perte de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;


B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Dépenses de santé futures :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

b) Frais de logement adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

c) Frais de véhicule adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

d)Assistance par tierce personne :

Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

e) Perte de gains professionnels futurs :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

f) Incidence professionnelle :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;

g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 

Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;


II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

b) Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

c) Préjudice esthétique temporaire :

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;

b) Préjudice d’agrément :

Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;

c) Préjudice esthétique permanent :

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :

Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; 

Dans l'hypothèse où l'état de Madame [J] [H] est susceptible de modification : 
• Fournir toutes précisions utiles sur l'évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires, 
• Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé. 
• Évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels locaux. 



III Récapitulatif

 Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

INVITE l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

• se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;

• en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; 

DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution;

SUBORDONNE la saisine de l'expert à la consignation préalable par Mme [J] [H] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;

DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;

DIT qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;

REJETTE la demande de provision formée par Mme [J] [H] ; 

SURSOIT A STATUER sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 


RESERVE les dépens ; 

DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code de procedure civile 1240, code de procedure civile 816, code de la sante publique L1110-5, code de la sante publique 111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-23T21:06:00.774Z.