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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 24 avril 2025, n° 22/01600

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [J] et Madame [M] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 09 juillet 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune du Havre (76), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu [K] [J], né le 17 octobre 2006 à Trindade (Brésil) et adopté par les époux suivant jugement définitif du tribunal de Goias (Brésil) en date du 11 janvier 2008.

Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2018, Monsieur [T] [J] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2019, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :

- attribué à Madame [G] [M] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage, à titre gratuit pour une durée maximale de trois ans ;
- dit que Monsieur [T] [J] devra quitter les lieux avant le 1er octobre 2019 et qu’au-delà le concours de la force publique pourra être requis ;
- interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que les charges de copropriété, la taxe foncière et le crédit immobilier relatif au domicile conjugal seront pris en charge par Monsieur [T] [J], sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que les charges dites locatives du domicile conjugal resteront à la charge de Madame [G] [M] ;
- fixé à 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser Monsieur [T] [J] à Madame [G] [M] [H] au titre du devoir de secours ; 
- rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur leur enfant ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impairs chez la mère ;
- dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances, hors vacances de Noël :
- dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ; 
- dit que l’enfant passera le mois de juillet avec la mère et le mois d’août avec le père ;
- fixé à 400 euros par mois la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère entre le 1er et le 10 de chaque mois, prestations familiales en sus ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
- dit que Monsieur prendra en charge les frais de mutuelle, les frais extra-scolaires et scolaires et les frais de santé non remboursés ;
- dit que Monsieur prendra en charge la moitié du billet de [K] pour son voyage au Brésil l’été.

Cette ordonnance a été déclarée caduque faute d’assignation en divorce dans le délai de 30 mois.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2022, Monsieur [J] a fait assigner Madame [M] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 décembre 2022, renvoyée au 18 janvier 2023, au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :

Attribué à Madame [M] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage à titre gratuit, à charge pour elle d’acquitter les charges courantes ;Dit que les charges de copropriété et la taxe foncière y afférentes seront assumées par Monsieur [J] ;Débouté Madame [M] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Condamné Monsieur [J] à lui verser 1.500 euros à titre de provision ad litem ;Concernant l’enfant :Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;Fixé la résidence de l’enfant en alternance ;Fixé la contribution du père à l'éducation et l'entretien de l’enfant à 300 euros par mois, outre la prise en charge par le père de l’intégralité des frais spéciaux et exceptionnels (frais de mutuelle, extrascolaires, de santé non remboursés), et le partage par moitié du coût des billets d’avion aller-retour de l’enfant pour se rendre au Brésil l’été ;Renvoyé les parties à la mise en état.
Par ordonnance sur indicent en date du 4 avril 2024, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes :
« FAISONS INJONCTION à Monsieur [J] de produire :
dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance:• son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de Monsieur [J] ;
• les relevés des comptes épargne et autres actifs financiers éventuels figurant dans sa déclaration sur l’honneur la plus actualisée ; 
dans un délai de 45 jours à compter de la présente ordonnance : • La décision du 22/06/2023 du Conseil d’administration le nommant Directeur Général délégué de la société NOVATECH TECHNOLOGIES ;
• La décision du 21/11/2023 du Conseil d’administration le nommant Monsieur [J] Directeur Général de la société NOVATECH INDUSTRIES ;
RAPPELONS aux parties qu’elles ont accès sur demande à leurs propres relevés FICOBA ; RAPPELONS aux parties que la juridiction peut tirer toute conséquence de l’absence de production de pièces de nature à établir la réalité de leur situation financière ;
RAPPELONS aux parties que la déclaration sur l’honneur n’a pas de valeur probatoire et qu’elle doit être étayée par des éléments objectifs ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
DEBOUTONS Monsieur [J] de sa demande d’attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] [H] ;
DISONS que cette jouissance demeure gratuite,
CONDAMNONS Monsieur [J] à verser à Madame [M] [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 400 (QUATRE CENT) euros par mois à compter du 01 octobre 2023, (…)
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant
RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée en commun ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [K] au domicile de Madame [M] [H],
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] à l'égard de [K] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,(...)
FIXONS la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation de [K] à la somme de 600 (SIX CENT) euros par mois à compter de la présente ordonnance,(…)

DEBOUTONS Monsieur [J] de sa demande de versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les dernières conclusions au fond.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :

« PRONONCER le divorce des époux [M] [H] / [J] pour 
altération du lien conjugal et subsidiairement aux torts exclusifs de l’épouse ; 
DEBOUTER Madame [M] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ; 
 ORDONNER la transcription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage (…)Ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; 
 DEBOUTER Madame [M] [H] de sa demande de prestation compensatoire ; 
 RENVOYER les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; 
 FIXER la date des effets du divorce au 12 octobre 2019 ; 

 ATTRIBUER à Monsieur [J] les véhicules Mercedes et Peugeot immatriculés DW 388 BR et CZ 559 ZV. 
 Mesures relatives à l’enfant [K] : 
 
- RAPPELER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de leur enfant ; 
 - FIXER la résidence de [K] en alternance chez son père et chez sa mère, avec 
changement de résidence le vendredi après les cours; 
- DIRE que [K] passera la moitié des petites vacances, hors vacances de Noël et hors vacances d’été avec chacun de ses parents; 
- DIRE que les vacances de Noël et les vacances d’été seront partagées par moitié, la première moitié les années paires avec le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère ; (...)
- DIRE qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; 
- FIXER à 600 € par mois la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant qui devra être versée d'avance par le père avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, pension indexée, et au besoin l’y condamner ; 
- DIRE n’y avoir lieu à l’application du dispositif ARIPA ; 
- JUGER que Monsieur prendra en charge les frais d’études, de mutuelle et les frais de santé non remboursés de [K]; 
- JUGER que la contribution de Monsieur [J] sera versée entre les mains de [K], étudiant, majeur en octobre 2024 ; 
- JUGER que les parents assumeront par moitié le prix du billet d’avion aller-retour de [K] pour le Brésil pendant les vacances d’été et au besoin les y condamner ; 
- RAPPELER que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; 
 
DEBOUTER Madame [M] [H] de toutes ses demandes ; 
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens. » 
 
Madame [M] [H] demande quant à elle, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2024, au juge aux affaires familiales de :

« PRONONCER le divorce des époux [M] [H] / [J] aux torts exclusifs de l’époux 
ORDONNER la transcription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage (…)
Ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs 
RENVOYER les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux 
Juger irrecevable la demande d’attribution du scooter de marque Peugeot de la voiture de marque Mercédès formulée par l’époux 35 
FIXER la date des effets du divorce au 15/02/2022, date de l’assignation en divorce. 
Condamner Monsieur [J] à régler à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 240.000 € en capital 
Constater ou ordonner l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur. 
Fixer la résidence de [K] au domicile de la mère. 
Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] à l'égard de [K] comme suit: 
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; 
- pendant les périodes de vacances scolaires : 
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
- à charge pour le père d’assumer la charge logistique et matérielle des trajets nécessaires à l’exercice de ces droits ; 
Juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit, 
Constater que [K], majeur le 17/10/2024, a fixé sa résidence au domicile de sa mère, 
Fixer la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation de [K] à la somme de 600 (SIX CENT) euros par mois, versée entre les mains de la mère, 
Juger que les frais scolaires, dont les frais d’études supérieures, les frais extra-scolaires, de mutuelle et de santé non remboursés de [K] seront pris en charge par Monsieur [J] 
Au besoin y condamner Monsieur [J]. 
Rappeler que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge, 
Assortir la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, 
Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année, et pour la première fois le 1 mai 2025 selon la formule suivante : 
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel 
Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [M] [H] chaque mois l'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, 
Ordonner la prise en charge par moitié par chacun des époux des billets d’avion de [K] pour se rendre au Brésil durant l’été. Au besoin y condamner Monsieur [J]. 
 Ordonner que [K] se nomme « [M] [H] [J] 
Débouter Monsieur [J] de ses demandes contraires ou supplémentaires par rapport aux présentes. 
 Condamner Monsieur [J] à régler à son épouse la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC 
Le condamner aux entiers dépens ».
 

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 décembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025, puis au 24 avril 2025, en raison de la charge du cabinet.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE

En application de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Tel est le cas en l’espèce, Madame [M] [H] défenderesse présentant une demande en divorce pour faute tandis que Monsieur [J] demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil.

La demande de Madame [M] [H] sera par conséquent examinée en premier lieu.

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. 

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

A l'appui de sa demande, Madame [M] [H] invoque notamment :
l’agressivité de Monsieur [J] pendant la vie commune, avec des comportements de consommation excessive d’alcool ;le manquement à son obligation de fidélité, ce dernier ayant entretenu des relations extraconjugales dont l’une a duré plus d’un an avec une certaine [R], qu’au demeurant il ne nie pas.Elle note que Monsieur [J] ne démontre pas que les éléments qu’elle produit auraient été obtenus par fraude, alors qu’ils vivaient encore ensemble et qu’ils étaient accessibles sur l’ordinateur utilisé par [K]. 

L’agressivité invoquée n’est pas démontrée, de même que la consommation d’alcool évoquée, les pièces 43 et 120 fournies à cet égard étant autoconstituées (deux courriels de Madame [M] [H] datés de 2019 et reprochant certains faits à son époux), tandis que la condamnation de Monsieur [J] pour une conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 19 novembre 2017, n’est pas en soi et en l’absence de tout élément de circonstance de nature à rattacher ce fait à ses obligations maritales, une violation de ces obligations, le fait de conduite en état alcoolique en transportant l’enfant étant également une simple allégation de l’épouse dans un courriel du 22 décembre 2018.
Les pièces n°45, 46, 47 sont des échanges manifestement privés, pour certains attribuables à Monsieur [J]. Si celui-ci invoque une fraude ou violence, il ne décrit ni n’établit en quoi ces éléments auraient été obtenus par fraude ou violence par son épouse, étant relevés qu’ils sont datés d’une période au cours de laquelle la cohabitation perdurait.

Il n’y a pas lieu dès lors de rejeter ces pièces.

Il convient en tout état de cause de constater que rien ne peut être déduit des pièces n°45 (inintelligible) et 46 (Monsieur [J] n’est pas identifiable dans l’échange), qu’en revanche la pièce n°47 montre un courriel très explicite de Monsieur [J] à une dénommée [R], en juillet 2019, relation qu’au demeurant il reconnaît, précisant avoir rencontré cette personne et noué une relation à l’été 2018 alors que les époux faisaient chambre à part depuis le 27 janvier 2017, et que Madame [M] [H] avait déjà annoncé à cette date son intention de divorcer et lui avait demandé de quitter l’appartement au plus vite. Madame [M] [H] ne conteste pas formellement cet élément de calendrier, corroboré par des échanges de courriels du couple en début d’année 2017 (pièce 66 du demandeur).

S’il est exact que la procédure de divorce n’avait pas été initiée lorsque Monsieur [J] a rencontré la dénommée [R], et qu’en tout état de cause le lancement de la procédure n’exonère pas les époux de leurs obligations, une faute pouvant être qualifiée par des comportements adoptés en cours de procédure, il n’en reste pas moins que pour être fautif, et rendre intolérable le maintien de la vie conjugale, à une date où les époux ont déjà exprimé depuis plus d’un an leur intention de divorcer et ne partage plus de vie sentimentale, le comportement reproché doit concerner certaines obligations particulières (contribution aux charges du mariage, respect physique et moral de la personne de l’époux/épouse, secours, assistance en cas de difficulté), et il ne saurait en être de même, dans une interprétation stricte, de l’obligation de fidélité qui impliquerait alors l’interdiction de toute vie sentimentale pendant toute la durée d’une fin de vie commune puis d’une procédure de divorce dont les époux ne sont pas seuls maîtres et qui peut s’avérer longue. Force est en outre de constater en l’espèce que la relation alléguée s’est manifestement inscrite dans le temps et revêtait un caractère sentimental, sans irrespect particulier (humiliation notoire, violence…) associé pour l’épouse. 

Par conséquent, les griefs invoqués par Madame [M] [H] n’étant soit pas démontrés, soit non constitutifs d’une faute rendant intolérable le maintien de la vie conjugale, laquelle l’était devenue depuis des mois déjà au regard des éléments versés aux débats, elle sera par conséquent déboutée de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Monsieur [J] n’ayant formulé une demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.

En l’espèce, Monsieur [J] ayant sollicité le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal à titre principal et la demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il convient de l’accueillir et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Il n’est pas formé de demande sur ce point.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, les parties ne forment pas de demandes liquidatives à l’exception des demandes d’attribution examinées plus avant.

Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à participer aux frais de l’épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration. 

En l’espèce, les deux époux s’entendent à dire que Monsieur [J] a quitté le domicile conjugal le 12 octobre 2019, cette date correspondant donc à la cessation de cohabitation et de collaboration des époux.
Madame [M] [H] ne décrit que très sommairement les faits de collaboration qu’elle estime justifier sa demande de fixation des effets du divorce au 15 février 2022 date d’assignation en divorce, sauf à invoquer l’existence d’un compte joint encore actif et d’une participation de l’époux aux dépenses, ce qui de jurisprudence constante n’est pas un fait notable de collaboration active des époux au sens d’une action précise et déterminée dans l’intérêt commun, ou d’un projet commun.

Les effets du divorce seront par conséquent fixés au 12 octobre 2019.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture". 

L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 
A cet effet, le juge prend en considération notamment : 
- la durée du mariage ; 
- l'âge et l'état de santé des époux ; 
- leur qualification et leur situation professionnelles ; 
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; 
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 
- leurs droits existants et prévisibles ; 
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. 

Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. 

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire

Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

-Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :

L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».

En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.

Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, ...), la situation financière des parties est la suivante :

Madame [M] [H] est actuellement employée en CDD à temps plein par le Musée d’Orsay (avril 2024-mars 2025) après avoir occupé différents CDD à temps partiel auprès du même employeur (Etablissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie), depuis plusieurs années.
Entre le premier janvier et le 31 août 2024 elle a perçu 1.905 euros mensuels nets de salaire en moyenne. En 2023 elle avait déclaré un revenu annuel de 13.175 euros soit 1.097 euros mensuels en moyenne.

Elle assume des charges courantes, de nature locative, relatives au domicile conjugal, ainsi que des dépenses courantes (alimentaires, vestimentaires..).

Monsieur [J], en qualité de Directeur Général délégué de NOVATECH INDUSTRIES, Directeur Général de NOVATECH TECHNOLOGIES, au sein desquelles il exerce depuis le mois de septembre 2023 après une période de chômage, a perçu sur quatre mois, entre septembre et décembre 2023, des revenus de 45.099 euros (cumul net imposable des deux bulletins de salaire). Sur ce montant, les avantages en nature correspondent annuellement à 6.324 euros qu’il convient de déduire afin d’affiner son revenu mensuel moyen. Son revenu mensuel moyen était par conséquent de 9.693 euros. 
Il a déclaré au total pour 2023, entre indemnités chômages et revenus salariaux, un revenu mensuel moyen de 6.908 euros.
En 2024, entre janvier et septembre, il a perçu au tire de son poste de directeur général de Novatech industries un revenu mensuel net moyen de 4.212 euros et au titre de son poste de directeur général de Novatech Technologies un revenu mensuel net moyen de 9.277 euros soient au total 13.489 euros de revenus mensuels nets moyens.
Il ressort par ailleurs de l’extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 5 décembre 2023 pour Novatech Industries que Monsieur [J] peut se faire rembourser ses frais de logement et de trajet Paris/Bretagne jusqu’au 30 juin 2024 dans la limite de 1.000 euros par mois dans le cadre des avantages fournis en nature.

Au titre des charges, il justifie :
- Du loyer de sa maison individuelle de Crozon (Finistère) d’un montant de 1.280 euros ;
- Du loyer de son appartement de Neuilly-sur-Seine, d’un montant de 2.074 euros ;
- Du loyer d’un emplacement de parking pour 140 euros mensuels ;
- D’une charge d’impôt sur le revenu de 714 euros mensuels pour 2023 (avis 2024).

Il est par ailleurs tenu au versement de la somme de 600 euros mensuels au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien de [K], et assume l’intégralité des charges spéciales de l’enfant, en ce compris les frais scolaires, qui comprennent les frais d’inscription en études supérieures, dont il est établi qu’ils s’élèveront a minima à 6.500 euros annuels.

Il ne justifie pas de manière actualisée acquitter effectivement et intégralement les charges de copropriété et taxe foncière afférentes au domicile conjugal.

-Sur le capital de chacun des époux :

Monsieur [J] déclare une épargne de 141.174 euros aux termes de sa dernière déclaration sur l’honneur (avril 2024) et ne fait état d’aucun capital propre autre.
Il justifie avoir perçu en 2020 un héritage de sa marraine pour 45.000 euros, dont l’affectation n’est en l’état des éléments communiqués, pas distincte de l’épargne qu’il déclare.
Les allégations relatives à des donations partage de ses parents ne sont pas étayées. 

Madame [M] [H] justifie de la valeur globale des sommes et parts de biens en indivises qu’elle sera appelée en l’état à percevoir en exécution des termes des accords familiaux relativement à la succession de son père décédé en 2016, qui s’élèveront à la somme globale de 305.000 R$ soient environ 47.398 euros.
Elle déclare par ailleurs 8.400 euros environs d’épargne en France, 17.713 euros au Brésil.

-Sur la durée du mariage :

Les époux se sont mariés le 9 juillet 2005 et se sont physiquement séparés en octobre 2019. Le mariage aura duré 19 ans dont 14 ans de vie commune. 

-Sur l’âge et la santé des époux :

Madame [M] [H] est âgée de 62 ans. Elle justifie avoir subi en août 2020 une fracture de la branche ischipubienne droite et avoir du subir de nombreuses séances de kinésithérapie. Les justificatifs associés datent de 2021 – 2022. Elle ne justifie pas de séquelles actuelles de nature à entraver sa capacité à occuper un emploi ou la soumettant dans ce cadre à un régime particulier de nature à compliquer l’exercice d’une activité professionnelle avec une incidence sur ses ressources.

Monsieur [J] est âgé de 59 ans et ne fait état d’aucun problème de santé particulier.

- Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :

Madame [M] [H] a produit son relevé de carrière français, lequel début en 2018 (0 trimestre ; microentrepreneuse) et montre que les trimestres cotisés débutent fin 2019 avec un emploi au sein de Fragrances puis auprès de l’établissement public du musée D’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Elle justifie de sa situation en matière de retraite au Brésil, dont il ressort qu’elle devait percevoir à compter du mois de septembre 2024 une pension de 590 euros mensuels bruts, soient environ 501 euros.

Monsieur [J] produit également son relevé de carrière, montrant de premières activités professionnelles en 1983 et de premiers trimestres cotisés en 1987.

Aucune des parties n’a produit d’estimation de ses droits à la retraire au regard du régime français, alors même que leur âge laisse présumer d’une part un accès à ces données et d’autre part une certaine signification de ces données, dont l’évolution n’est plus susceptible à ce jour de subir de changements majeurs ou inversion de tendance.

-Sur la situation professionnelle des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne 

Madame [J] est titulaire d’un master en art visuel. Elle a exercé une activité professionnelle dans l’audiovisuel entre 1989 et 2005 au Brésil (15 ans de salariat au sein de TV GLobo puis un an sous le statut d’indépendante) avant de s’installer en France avec Monsieur [J] en 2005. Elle justifie par une attestation de Madame [I], avoir été sollicitée en 2005, 2006, 2007 pour des postes auprès de TVI au Portugal et indique avoir refusé pour des motifs liés à son récent mariage ou au projet d’enfant du couple, ce que confirme Madame [I] qui précise que le siège de TVI est basé à Lisbonne. Il n’est pas contesté qu’elle ne maîtrisait pas, alors, la langue française. Elle justifie d’une inscription auprès du Pôle emploi et de recherches d’emploi en qualité de décoratrice ensemblière, par le biais de compte-rendus circonstanciés d’entretiens entre 2009 et 2012 avec son conseiller dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi. 
Il n’est pas contesté qu’elle a été soumise à des traitements en 2006 et 2007 en vue d’une grossesse, qu’il a été procédé sans succès à 3 inséminations artificielles, que le couple a ensuite sollicité un agrément aux fins d’adoption, et qu’ils sont devenus les parents de [K] en octobre 2008.
Entre 2013 et 2015 les époux se sont expatriés au Brésil dans le cadre d’une mission de Monsieur [J].
Elle a entrepris à compter de 2016 une reconversion professionnelle dans l’esthétisme, passant son CAP sans l’obtenir dans un premier temps, créant son autoentreprise en 2018 dans ce domaine (sans revenus associés) et obtenant finalement son CAP en juin 2019. Elle a alors travaillé un mois et demi comme vendeuse en parfumerie. Elle explique ensuite n’avoir pu poursuivre ses recherches d’emploi du fait de la crise sanitaire puis de sa fracture du bassin en 2020, n’ayant en outre pas bénéficié d’une réelle formation pratique. 
Elle a travaillé à compter de 2020 comme agent d’accueil surveillance au sein des musées où elle occupe encore actuellement un emploi à ce jour.

Monsieur [J] est ingénieur, formé à l’Ecole des Mines. Il a occupé notamment entre 1992 et 95 un poste auprès de la société Deloitte, puis entre 1996 et 1998 au Centre hospitalier privé de saint Grégoire, puis entre 2004 et 2015, après une période de chômage, auprès de la société Safran, puis après une période de chômage, entre 2018 et 2022 auprès de la société Setec consultants. Il est actuellement directeur général des sociétés susvisées.

Si Monsieur [J] fait valoir que Madame [M] [H] n’occupait pas d’emploi au Brésil lorsqu’il se sont mariés, ce qui n ‘est pas incompatible avec les informations fournies par l’épouse qui justifie avoir cessé son activité professionnelle au sein de TV Globo en 2004, cette circonstance d’avant mariage est sans incidence significative.
De même, et comme relevé dans l’ordonnance sur incident, s’il indique que Madame [M] [H] n’est pas empêchée de travailler à temps plein, force est de constater que tels ne sont pas les contrats qu’elle a obtenus jusqu’alors, qu’il n’est pas démontré que cet état de fait soit lié à une absence de volonté de travailler davantage et que l’évolution de la situation a au contraire montré une telle volonté puisqu’elle justifie à ce jour d’un emploi à temps complet, tendant à démontrer a posteriori qu’elle se trouvait auparavant, comme de nombreux salariés, en situation de temps partiel subi.

Monsieur [J] ne consacre aucun développement à l’organisation de vie des époux au cours de la vie commune et avant les dernières années et la séparation.

Il est ainsi constant que Madame [M] [H] n’a pas travaillé entre l’arrivée en France, correspondant au mariage, en 2005, et 2018. Elle justifie pourtant de démarches en ce sens, tant auprès de Pole Emploi entre 2009 et 2012 qu’à compter de 2016 dans le cadre de sa reconversion. Il n’est en outre ni contesté ni contestable qu’il lui n’était pas sérieusement envisageable pour l’épouse d’accepter un poste au Portugal entre 2005 et 2008, correspondant à l’installation des époux en France et aux années rythmées par un projet d’enfant manifestement compliqué par des difficultés de santé et par une procédure d’adoption internationale. Il n’est pas davantage contestable que l’adoption de [K] et son adaptation au sein de la famille aient nécessité du temps et de s’y consacrer pleinement. 

Il ressort ainsi des éléments produits que le couple s’est de toute évidence organisé, pendant près d’une quinzaine d’année, autour d’un investissement particulier de Madame [M] [H] dans la prise en charge de l’enfant et les considérations d’intendance, en lien avec la disponibilité dont elle bénéficiait en l’absence d’activité professionnelle, et d’un investissement particulier de Monsieur [J] dans sa vie professionnelle et sa carrière, ce qui, sans signifier qu’il n’a pas été présent auprès de sa famille ou de son fils, caractérise une organisation de nature à justifier une compensation dès lors que, de fait, il a pu poursuivre une carrière particulièrement favorable - y compris faite de déplacements réguliers (même courts, comme il l’allègue) à l’étranger pendant lesquels il pouvait compter sur la présence de l’épouse - et peut prétendre à ce jour à des revenus très conséquents, tandis que Madame [M] [H] n’a pas exercé d’activité pendant de nombreuses années, a peiné à se réinsérer sur le marché de l’emploi et ne peut prétendre à ce jour qu’à des revenus de l’ordre de 1.500 à 2.000 euros en fonction des contrats obtenus soit 5 à 6 fois moins, a minima, que son époux. Le caractère délibéré du choix ou a minima accepté et assumé de la situation se déduit également du choix des époux de s’installer en France alors que Madame [M] [H] ne maîtrisait pas la langue et avait grandi et vécu au Brésil, en sorte qu’il ne pouvait être ignoré que son insertion professionnelle prendrait du temps et qu’il existait dès lors une confiance dans la suffisance des revenus de l’époux pour assurer à la famille un train de vie confortable, ce qui s’est ensuite vérifié de manière renouvelée.

Cette situation, inscrite dans le temps et insusceptible de changement radical ou d’inversion de tendance à ce jour au regard de l’âge des époux, aura des répercussions importantes à l’âge de la retraite et se retrouvera, en proportion, dans les pensions respectives.
Il y a lieu dès lors et nécessairement d’en tenir compte, sans toutefois omettre les différences initiales entre les niveaux et natures de qualification des époux, la prestation compensatoire n’ayant pas vocation à niveler ou gommer ces distinctions structurelles mais uniquement à compenser la disparité de conditions de vie née de la rupture du mariage.

-Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

Il est constant que le bien constituant le domicile conjugal a vocation à être vendu et son prix de vente partagé entre les époux, le prêt immobilier étant soldé. Monsieur [J] justifie d’une valeur estimée de 700 à 720 000 euros.

Les époux disposeront donc chacun d’un capital conséquent à l’issue du partage, ce y compris après déduction de sommes éventuellement dues.

-Les droits existants et prévisibles 

Ils ont été précédemment pris en compte dans le cadre de l’exposé de la situation financière des époux.

Il convient enfin de rappeler que les sommes allouées au cours de la procédure en exécution du devoir de secours ( directement ou indirectement : pension alimentaire comme jouissance gratuite du domicile conjugal) relèvent de la logique propre à ce devoir et sont sans incidence sur l’appréciation du principe comme du montant de la prestation compensatoire.


***

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée indéniablement une disparité conséquente dans les conditions de vie respectives des époux, ce y compris après prise en compte de charges beaucoup plus conséquentes de l’époux, la situation financière de Madame [M] [H] étant nettement plus précaire structurellement comme financièrement que celle de l’époux et cette situation n’ayant pas vocation à changer ou l’écart à se résorber de manière substantielle. Eu égard à ces éléments, à la durée du mariage, à l’âge des époux, au fonctionnement adopté lors de la vie commune, il convient d’accorder à Madame [M] [H] une prestation compensatoire dont le montant sera fixé à 120.000 euros, qui compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, et en l’absence de toute autre demande, prendront la forme d’un capital.

Sur l'attribution préférentielle

L’article 267 du code civil dispose en son premier alinéa qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L'article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. 

Monsieur [J] demande l'attribution préférentielle des deux véhicules communs, une voiture de marque Mercedes et un scooter de marque Peugeot.

Madame [M] [H] ne s’y oppose pas fondamentalement, invoquant uniquement une irrecevabilité de la demande au motif que le juge du divorce ne serait pas compétent sur ce point, faisant toutefois fi ainsi de l’application combinée des articles 267 et 831-2 susvisés.

Il est constant que Monsieur [J] a actuellement l’usage de ces véhicules, usage que Madame [M] [H] ne revendique pas.

Il convient en considération des éléments en présence de faire droit à cette demande.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT

[K] étant à ce jour majeur et étudiant, il n’y a lieu de statuer que sur la contribution à l'éducation et l'entretien de celui-ci.

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Il n’est pas sollicité en l’espèce de modification de la pension alimentaire telle que prévue par la dernière ordonnance à titre de mesure provisoire soit 600 euros mensuels.

Si Monsieur [J] sollicite de nouveau que soit prévu un versement entre les mains de l’enfant au visa de sa majorité, force est de constater que cette majorité est extrêmement récente, que [K] a eu 18 ans il y a moins de 6 mois, fait ses études à Paris, demeure en conséquence chez sa mère qui continue d’assumer à titre principal les frais courants afférents à sa prise en charge au quotidien.

Le programme de l’ISIT, auprès de laquelle il est inscrit, fait certes état de stages et séjours prévus à l’étranger sans toutefois aucune précision à ce stade sur les dates, les durées, en sorte qu’il n’est nullement établi de nécessité, à ce titre, d’un versement direct entre les mains de l’enfant.

Monsieur [J] sera débouté de cette demande.

Il convient par ailleurs de dire que les frais scolaires, dont les frais d’études supérieures, frais extrascolaires, de mutuelle et de santé non remboursés de [K] seront pris en charge par Monsieur [J] conformément à l’accord des parties sur ce point.

Les frais afférents au billet d’avion estival de l’enfant pour se rendre au Brésil seront partagés par moitié conformément à l’accord parental.

La créancière n’ayant pas renoncé expressément au bénéfice de l’intermédiation financière, elleest de droit.

Sur le changement de nom

[K] est majeur. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, à charge pour lui de former toute demande en son nom, par voie simplifiée, en mairie.

Madame [M] [H] sera déboutée de sa demande.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne la contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

La solution donnée au litige implique de dire que les dépens seront partagés par moitié. 

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Madame [M] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Eu égard à la décision prise concernant les dépens, à l’issue du litige et à sa nature familiale, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [H] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2023,

VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 4 avril 2024, 

REJETTE la demande de divorce formulée par Madame [M] [H] sur le fondement de l’article 242 du code civil, 

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 

de Monsieur [T] [V] [O] [J]
né le 13 juin 1965 à Rennes

et de Madame [G] [Y] [M] [H]
née le 11 mai 1962 à Goiania (Brésil)

mariés le 9 juillet 2005 à Le Havre (76) 

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, 

Sur les conséquences du divorce entre les époux : 

RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce, 

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, 

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 octobre 2019 date de la séparation effective des époux, 

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, 

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [M] [H] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120.000 ( CENT VINGT MILLE) euros, 

DECLARE recevable la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [J] ;

ATTRIBUE à Monsieur [J] à titre préférentiel la propriété du véhicule Mercedes immatriculé CZ-559-ZV et du véhicule Peugeot immatriculé DW 388 BR, 

Sur les mesures concernant l'enfant :

FIXE à la somme de 600 (SIX CENT) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [K], payable au domicile de Madame [M] [H], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,


DIT que les frais de scolarité, en ce compris les frais d’études supérieures, les frais extrascolaires, de mutuelle et de santé non remboursés de [K] seront pris en charge par Monsieur [J] ;

DEBOUTONS Monsieur [J] de sa demande de versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [J] et Madame [M] [H] aux dépens de l’instance, chacun à hauteur de moitié, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 22/01600 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIZ3


N° MINUTE : 25/00048







AFFAIRE

[T] [V] [O] [J]

C/

[G] [Y] [M] [H] épouse [J]



DEMANDEUR


Monsieur [T] [V] [O] [J]
51 rue de Villiers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représenté par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113



DÉFENDEUR


Madame [G] [Y] [M] [H] épouse [J]
24 rue Arago
92800 PUTEAUX

représentée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G407




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [J] et Madame [M] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 09 juillet 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune du Havre (76), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu [K] [J], né le 17 octobre 2006 à Trindade (Brésil) et adopté par les époux suivant jugement définitif du tribunal de Goias (Brésil) en date du 11 janvier 2008.

Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2018, Monsieur [T] [J] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2019, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :

- attribué à Madame [G] [M] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage, à titre gratuit pour une durée maximale de trois ans ;
- dit que Monsieur [T] [J] devra quitter les lieux avant le 1er octobre 2019 et qu’au-delà le concours de la force publique pourra être requis ;
- interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que les charges de copropriété, la taxe foncière et le crédit immobilier relatif au domicile conjugal seront pris en charge par Monsieur [T] [J], sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que les charges dites locatives du domicile conjugal resteront à la charge de Madame [G] [M] ;
- fixé à 700 euros (SEPT CENTS EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser Monsieur [T] [J] à Madame [G] [M] [H] au titre du devoir de secours ; 
- rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur leur enfant ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impairs chez la mère ;
- dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances, hors vacances de Noël :
- dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ; 
- dit que l’enfant passera le mois de juillet avec la mère et le mois d’août avec le père ;
- fixé à 400 euros par mois la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère entre le 1er et le 10 de chaque mois, prestations familiales en sus ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
- dit que Monsieur prendra en charge les frais de mutuelle, les frais extra-scolaires et scolaires et les frais de santé non remboursés ;
- dit que Monsieur prendra en charge la moitié du billet de [K] pour son voyage au Brésil l’été.

Cette ordonnance a été déclarée caduque faute d’assignation en divorce dans le délai de 30 mois.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2022, Monsieur [J] a fait assigner Madame [M] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 décembre 2022, renvoyée au 18 janvier 2023, au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :

Attribué à Madame [M] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage à titre gratuit, à charge pour elle d’acquitter les charges courantes ;Dit que les charges de copropriété et la taxe foncière y afférentes seront assumées par Monsieur [J] ;Débouté Madame [M] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Condamné Monsieur [J] à lui verser 1.500 euros à titre de provision ad litem ;Concernant l’enfant :Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;Fixé la résidence de l’enfant en alternance ;Fixé la contribution du père à l'éducation et l'entretien de l’enfant à 300 euros par mois, outre la prise en charge par le père de l’intégralité des frais spéciaux et exceptionnels (frais de mutuelle, extrascolaires, de santé non remboursés), et le partage par moitié du coût des billets d’avion aller-retour de l’enfant pour se rendre au Brésil l’été ;Renvoyé les parties à la mise en état.
Par ordonnance sur indicent en date du 4 avril 2024, le juge aux affaires familiales a statué en ces termes :
« FAISONS INJONCTION à Monsieur [J] de produire :
dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance:• son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de Monsieur [J] ;
• les relevés des comptes épargne et autres actifs financiers éventuels figurant dans sa déclaration sur l’honneur la plus actualisée ; 
dans un délai de 45 jours à compter de la présente ordonnance : • La décision du 22/06/2023 du Conseil d’administration le nommant Directeur Général délégué de la société NOVATECH TECHNOLOGIES ;
• La décision du 21/11/2023 du Conseil d’administration le nommant Monsieur [J] Directeur Général de la société NOVATECH INDUSTRIES ;
RAPPELONS aux parties qu’elles ont accès sur demande à leurs propres relevés FICOBA ; RAPPELONS aux parties que la juridiction peut tirer toute conséquence de l’absence de production de pièces de nature à établir la réalité de leur situation financière ;
RAPPELONS aux parties que la déclaration sur l’honneur n’a pas de valeur probatoire et qu’elle doit être étayée par des éléments objectifs ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
DEBOUTONS Monsieur [J] de sa demande d’attribution à titre onéreux de la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] [H] ;
DISONS que cette jouissance demeure gratuite,
CONDAMNONS Monsieur [J] à verser à Madame [M] [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 400 (QUATRE CENT) euros par mois à compter du 01 octobre 2023, (…)
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant
RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée en commun ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [K] au domicile de Madame [M] [H],
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] à l'égard de [K] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;

- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,(...)
FIXONS la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation de [K] à la somme de 600 (SIX CENT) euros par mois à compter de la présente ordonnance,(…)

DEBOUTONS Monsieur [J] de sa demande de versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les dernières conclusions au fond.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :

« PRONONCER le divorce des époux [M] [H] / [J] pour 
altération du lien conjugal et subsidiairement aux torts exclusifs de l’épouse ; 
DEBOUTER Madame [M] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ; 
 ORDONNER la transcription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage (…)Ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; 
 DEBOUTER Madame [M] [H] de sa demande de prestation compensatoire ; 
 RENVOYER les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; 
 FIXER la date des effets du divorce au 12 octobre 2019 ; 

 ATTRIBUER à Monsieur [J] les véhicules Mercedes et Peugeot immatriculés DW 388 BR et CZ 559 ZV. 
 Mesures relatives à l’enfant [K] : 
 
- RAPPELER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de leur enfant ; 
 - FIXER la résidence de [K] en alternance chez son père et chez sa mère, avec 
changement de résidence le vendredi après les cours; 
- DIRE que [K] passera la moitié des petites vacances, hors vacances de Noël et hors vacances d’été avec chacun de ses parents; 
- DIRE que les vacances de Noël et les vacances d’été seront partagées par moitié, la première moitié les années paires avec le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement avec la mère ; (...)
- DIRE qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; 
- FIXER à 600 € par mois la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant qui devra être versée d'avance par le père avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, pension indexée, et au besoin l’y condamner ; 
- DIRE n’y avoir lieu à l’application du dispositif ARIPA ; 
- JUGER que Monsieur prendra en charge les frais d’études, de mutuelle et les frais de santé non remboursés de [K]; 
- JUGER que la contribution de Monsieur [J] sera versée entre les mains de [K], étudiant, majeur en octobre 2024 ; 
- JUGER que les parents assumeront par moitié le prix du billet d’avion aller-retour de [K] pour le Brésil pendant les vacances d’été et au besoin les y condamner ; 
- RAPPELER que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; 
 
DEBOUTER Madame [M] [H] de toutes ses demandes ; 
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens. » 
 
Madame [M] [H] demande quant à elle, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2024, au juge aux affaires familiales de :

« PRONONCER le divorce des époux [M] [H] / [J] aux torts exclusifs de l’époux 
ORDONNER la transcription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage (…)
Ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs 
RENVOYER les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux 
Juger irrecevable la demande d’attribution du scooter de marque Peugeot de la voiture de marque Mercédès formulée par l’époux 35 
FIXER la date des effets du divorce au 15/02/2022, date de l’assignation en divorce. 
Condamner Monsieur [J] à régler à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 240.000 € en capital 
Constater ou ordonner l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur. 
Fixer la résidence de [K] au domicile de la mère. 
Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] à l'égard de [K] comme suit: 
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; 
- pendant les périodes de vacances scolaires : 
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
- à charge pour le père d’assumer la charge logistique et matérielle des trajets nécessaires à l’exercice de ces droits ; 
Juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit, 
Constater que [K], majeur le 17/10/2024, a fixé sa résidence au domicile de sa mère, 
Fixer la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation de [K] à la somme de 600 (SIX CENT) euros par mois, versée entre les mains de la mère, 
Juger que les frais scolaires, dont les frais d’études supérieures, les frais extra-scolaires, de mutuelle et de santé non remboursés de [K] seront pris en charge par Monsieur [J] 
Au besoin y condamner Monsieur [J]. 
Rappeler que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge, 
Assortir la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, 
Juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année, et pour la première fois le 1 mai 2025 selon la formule suivante : 
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel 
Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [M] [H] chaque mois l'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, 
Ordonner la prise en charge par moitié par chacun des époux des billets d’avion de [K] pour se rendre au Brésil durant l’été. Au besoin y condamner Monsieur [J]. 
 Ordonner que [K] se nomme « [M] [H] [J] 
Débouter Monsieur [J] de ses demandes contraires ou supplémentaires par rapport aux présentes. 
 Condamner Monsieur [J] à régler à son épouse la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC 
Le condamner aux entiers dépens ».
 

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 décembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025, puis au 24 avril 2025, en raison de la charge du cabinet.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE

En application de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Tel est le cas en l’espèce, Madame [M] [H] défenderesse présentant une demande en divorce pour faute tandis que Monsieur [J] demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil.

La demande de Madame [M] [H] sera par conséquent examinée en premier lieu.

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. 

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

A l'appui de sa demande, Madame [M] [H] invoque notamment :
l’agressivité de Monsieur [J] pendant la vie commune, avec des comportements de consommation excessive d’alcool ;le manquement à son obligation de fidélité, ce dernier ayant entretenu des relations extraconjugales dont l’une a duré plus d’un an avec une certaine [R], qu’au demeurant il ne nie pas.Elle note que Monsieur [J] ne démontre pas que les éléments qu’elle produit auraient été obtenus par fraude, alors qu’ils vivaient encore ensemble et qu’ils étaient accessibles sur l’ordinateur utilisé par [K]. 

L’agressivité invoquée n’est pas démontrée, de même que la consommation d’alcool évoquée, les pièces 43 et 120 fournies à cet égard étant autoconstituées (deux courriels de Madame [M] [H] datés de 2019 et reprochant certains faits à son époux), tandis que la condamnation de Monsieur [J] pour une conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 19 novembre 2017, n’est pas en soi et en l’absence de tout élément de circonstance de nature à rattacher ce fait à ses obligations maritales, une violation de ces obligations, le fait de conduite en état alcoolique en transportant l’enfant étant également une simple allégation de l’épouse dans un courriel du 22 décembre 2018.
Les pièces n°45, 46, 47 sont des échanges manifestement privés, pour certains attribuables à Monsieur [J]. Si celui-ci invoque une fraude ou violence, il ne décrit ni n’établit en quoi ces éléments auraient été obtenus par fraude ou violence par son épouse, étant relevés qu’ils sont datés d’une période au cours de laquelle la cohabitation perdurait.

Il n’y a pas lieu dès lors de rejeter ces pièces.

Il convient en tout état de cause de constater que rien ne peut être déduit des pièces n°45 (inintelligible) et 46 (Monsieur [J] n’est pas identifiable dans l’échange), qu’en revanche la pièce n°47 montre un courriel très explicite de Monsieur [J] à une dénommée [R], en juillet 2019, relation qu’au demeurant il reconnaît, précisant avoir rencontré cette personne et noué une relation à l’été 2018 alors que les époux faisaient chambre à part depuis le 27 janvier 2017, et que Madame [M] [H] avait déjà annoncé à cette date son intention de divorcer et lui avait demandé de quitter l’appartement au plus vite. Madame [M] [H] ne conteste pas formellement cet élément de calendrier, corroboré par des échanges de courriels du couple en début d’année 2017 (pièce 66 du demandeur).

S’il est exact que la procédure de divorce n’avait pas été initiée lorsque Monsieur [J] a rencontré la dénommée [R], et qu’en tout état de cause le lancement de la procédure n’exonère pas les époux de leurs obligations, une faute pouvant être qualifiée par des comportements adoptés en cours de procédure, il n’en reste pas moins que pour être fautif, et rendre intolérable le maintien de la vie conjugale, à une date où les époux ont déjà exprimé depuis plus d’un an leur intention de divorcer et ne partage plus de vie sentimentale, le comportement reproché doit concerner certaines obligations particulières (contribution aux charges du mariage, respect physique et moral de la personne de l’époux/épouse, secours, assistance en cas de difficulté), et il ne saurait en être de même, dans une interprétation stricte, de l’obligation de fidélité qui impliquerait alors l’interdiction de toute vie sentimentale pendant toute la durée d’une fin de vie commune puis d’une procédure de divorce dont les époux ne sont pas seuls maîtres et qui peut s’avérer longue. Force est en outre de constater en l’espèce que la relation alléguée s’est manifestement inscrite dans le temps et revêtait un caractère sentimental, sans irrespect particulier (humiliation notoire, violence…) associé pour l’épouse. 

Par conséquent, les griefs invoqués par Madame [M] [H] n’étant soit pas démontrés, soit non constitutifs d’une faute rendant intolérable le maintien de la vie conjugale, laquelle l’était devenue depuis des mois déjà au regard des éléments versés aux débats, elle sera par conséquent déboutée de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Monsieur [J] n’ayant formulé une demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.

En l’espèce, Monsieur [J] ayant sollicité le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal à titre principal et la demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il convient de l’accueillir et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Il n’est pas formé de demande sur ce point.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, les parties ne forment pas de demandes liquidatives à l’exception des demandes d’attribution examinées plus avant.

Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à participer aux frais de l’épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration. 

En l’espèce, les deux époux s’entendent à dire que Monsieur [J] a quitté le domicile conjugal le 12 octobre 2019, cette date correspondant donc à la cessation de cohabitation et de collaboration des époux.
Madame [M] [H] ne décrit que très sommairement les faits de collaboration qu’elle estime justifier sa demande de fixation des effets du divorce au 15 février 2022 date d’assignation en divorce, sauf à invoquer l’existence d’un compte joint encore actif et d’une participation de l’époux aux dépenses, ce qui de jurisprudence constante n’est pas un fait notable de collaboration active des époux au sens d’une action précise et déterminée dans l’intérêt commun, ou d’un projet commun.

Les effets du divorce seront par conséquent fixés au 12 octobre 2019.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. 

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture". 

L'article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 
A cet effet, le juge prend en considération notamment : 
- la durée du mariage ; 
- l'âge et l'état de santé des époux ; 
- leur qualification et leur situation professionnelles ; 
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; 
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 
- leurs droits existants et prévisibles ; 
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. 

Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. 

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire

Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.

-Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :

L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».

En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.

Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, ...), la situation financière des parties est la suivante :

Madame [M] [H] est actuellement employée en CDD à temps plein par le Musée d’Orsay (avril 2024-mars 2025) après avoir occupé différents CDD à temps partiel auprès du même employeur (Etablissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie), depuis plusieurs années.
Entre le premier janvier et le 31 août 2024 elle a perçu 1.905 euros mensuels nets de salaire en moyenne. En 2023 elle avait déclaré un revenu annuel de 13.175 euros soit 1.097 euros mensuels en moyenne.

Elle assume des charges courantes, de nature locative, relatives au domicile conjugal, ainsi que des dépenses courantes (alimentaires, vestimentaires..).

Monsieur [J], en qualité de Directeur Général délégué de NOVATECH INDUSTRIES, Directeur Général de NOVATECH TECHNOLOGIES, au sein desquelles il exerce depuis le mois de septembre 2023 après une période de chômage, a perçu sur quatre mois, entre septembre et décembre 2023, des revenus de 45.099 euros (cumul net imposable des deux bulletins de salaire). Sur ce montant, les avantages en nature correspondent annuellement à 6.324 euros qu’il convient de déduire afin d’affiner son revenu mensuel moyen. Son revenu mensuel moyen était par conséquent de 9.693 euros. 
Il a déclaré au total pour 2023, entre indemnités chômages et revenus salariaux, un revenu mensuel moyen de 6.908 euros.
En 2024, entre janvier et septembre, il a perçu au tire de son poste de directeur général de Novatech industries un revenu mensuel net moyen de 4.212 euros et au titre de son poste de directeur général de Novatech Technologies un revenu mensuel net moyen de 9.277 euros soient au total 13.489 euros de revenus mensuels nets moyens.
Il ressort par ailleurs de l’extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 5 décembre 2023 pour Novatech Industries que Monsieur [J] peut se faire rembourser ses frais de logement et de trajet Paris/Bretagne jusqu’au 30 juin 2024 dans la limite de 1.000 euros par mois dans le cadre des avantages fournis en nature.

Au titre des charges, il justifie :
- Du loyer de sa maison individuelle de Crozon (Finistère) d’un montant de 1.280 euros ;
- Du loyer de son appartement de Neuilly-sur-Seine, d’un montant de 2.074 euros ;
- Du loyer d’un emplacement de parking pour 140 euros mensuels ;
- D’une charge d’impôt sur le revenu de 714 euros mensuels pour 2023 (avis 2024).

Il est par ailleurs tenu au versement de la somme de 600 euros mensuels au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien de [K], et assume l’intégralité des charges spéciales de l’enfant, en ce compris les frais scolaires, qui comprennent les frais d’inscription en études supérieures, dont il est établi qu’ils s’élèveront a minima à 6.500 euros annuels.

Il ne justifie pas de manière actualisée acquitter effectivement et intégralement les charges de copropriété et taxe foncière afférentes au domicile conjugal.

-Sur le capital de chacun des époux :

Monsieur [J] déclare une épargne de 141.174 euros aux termes de sa dernière déclaration sur l’honneur (avril 2024) et ne fait état d’aucun capital propre autre.
Il justifie avoir perçu en 2020 un héritage de sa marraine pour 45.000 euros, dont l’affectation n’est en l’état des éléments communiqués, pas distincte de l’épargne qu’il déclare.
Les allégations relatives à des donations partage de ses parents ne sont pas étayées. 

Madame [M] [H] justifie de la valeur globale des sommes et parts de biens en indivises qu’elle sera appelée en l’état à percevoir en exécution des termes des accords familiaux relativement à la succession de son père décédé en 2016, qui s’élèveront à la somme globale de 305.000 R$ soient environ 47.398 euros.
Elle déclare par ailleurs 8.400 euros environs d’épargne en France, 17.713 euros au Brésil.

-Sur la durée du mariage :

Les époux se sont mariés le 9 juillet 2005 et se sont physiquement séparés en octobre 2019. Le mariage aura duré 19 ans dont 14 ans de vie commune. 

-Sur l’âge et la santé des époux :

Madame [M] [H] est âgée de 62 ans. Elle justifie avoir subi en août 2020 une fracture de la branche ischipubienne droite et avoir du subir de nombreuses séances de kinésithérapie. Les justificatifs associés datent de 2021 – 2022. Elle ne justifie pas de séquelles actuelles de nature à entraver sa capacité à occuper un emploi ou la soumettant dans ce cadre à un régime particulier de nature à compliquer l’exercice d’une activité professionnelle avec une incidence sur ses ressources.

Monsieur [J] est âgé de 59 ans et ne fait état d’aucun problème de santé particulier.

- Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :

Madame [M] [H] a produit son relevé de carrière français, lequel début en 2018 (0 trimestre ; microentrepreneuse) et montre que les trimestres cotisés débutent fin 2019 avec un emploi au sein de Fragrances puis auprès de l’établissement public du musée D’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Elle justifie de sa situation en matière de retraite au Brésil, dont il ressort qu’elle devait percevoir à compter du mois de septembre 2024 une pension de 590 euros mensuels bruts, soient environ 501 euros.

Monsieur [J] produit également son relevé de carrière, montrant de premières activités professionnelles en 1983 et de premiers trimestres cotisés en 1987.

Aucune des parties n’a produit d’estimation de ses droits à la retraire au regard du régime français, alors même que leur âge laisse présumer d’une part un accès à ces données et d’autre part une certaine signification de ces données, dont l’évolution n’est plus susceptible à ce jour de subir de changements majeurs ou inversion de tendance.

-Sur la situation professionnelle des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne 

Madame [J] est titulaire d’un master en art visuel. Elle a exercé une activité professionnelle dans l’audiovisuel entre 1989 et 2005 au Brésil (15 ans de salariat au sein de TV GLobo puis un an sous le statut d’indépendante) avant de s’installer en France avec Monsieur [J] en 2005. Elle justifie par une attestation de Madame [I], avoir été sollicitée en 2005, 2006, 2007 pour des postes auprès de TVI au Portugal et indique avoir refusé pour des motifs liés à son récent mariage ou au projet d’enfant du couple, ce que confirme Madame [I] qui précise que le siège de TVI est basé à Lisbonne. Il n’est pas contesté qu’elle ne maîtrisait pas, alors, la langue française. Elle justifie d’une inscription auprès du Pôle emploi et de recherches d’emploi en qualité de décoratrice ensemblière, par le biais de compte-rendus circonstanciés d’entretiens entre 2009 et 2012 avec son conseiller dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi. 
Il n’est pas contesté qu’elle a été soumise à des traitements en 2006 et 2007 en vue d’une grossesse, qu’il a été procédé sans succès à 3 inséminations artificielles, que le couple a ensuite sollicité un agrément aux fins d’adoption, et qu’ils sont devenus les parents de [K] en octobre 2008.
Entre 2013 et 2015 les époux se sont expatriés au Brésil dans le cadre d’une mission de Monsieur [J].
Elle a entrepris à compter de 2016 une reconversion professionnelle dans l’esthétisme, passant son CAP sans l’obtenir dans un premier temps, créant son autoentreprise en 2018 dans ce domaine (sans revenus associés) et obtenant finalement son CAP en juin 2019. Elle a alors travaillé un mois et demi comme vendeuse en parfumerie. Elle explique ensuite n’avoir pu poursuivre ses recherches d’emploi du fait de la crise sanitaire puis de sa fracture du bassin en 2020, n’ayant en outre pas bénéficié d’une réelle formation pratique. 
Elle a travaillé à compter de 2020 comme agent d’accueil surveillance au sein des musées où elle occupe encore actuellement un emploi à ce jour.

Monsieur [J] est ingénieur, formé à l’Ecole des Mines. Il a occupé notamment entre 1992 et 95 un poste auprès de la société Deloitte, puis entre 1996 et 1998 au Centre hospitalier privé de saint Grégoire, puis entre 2004 et 2015, après une période de chômage, auprès de la société Safran, puis après une période de chômage, entre 2018 et 2022 auprès de la société Setec consultants. Il est actuellement directeur général des sociétés susvisées.

Si Monsieur [J] fait valoir que Madame [M] [H] n’occupait pas d’emploi au Brésil lorsqu’il se sont mariés, ce qui n ‘est pas incompatible avec les informations fournies par l’épouse qui justifie avoir cessé son activité professionnelle au sein de TV Globo en 2004, cette circonstance d’avant mariage est sans incidence significative.
De même, et comme relevé dans l’ordonnance sur incident, s’il indique que Madame [M] [H] n’est pas empêchée de travailler à temps plein, force est de constater que tels ne sont pas les contrats qu’elle a obtenus jusqu’alors, qu’il n’est pas démontré que cet état de fait soit lié à une absence de volonté de travailler davantage et que l’évolution de la situation a au contraire montré une telle volonté puisqu’elle justifie à ce jour d’un emploi à temps complet, tendant à démontrer a posteriori qu’elle se trouvait auparavant, comme de nombreux salariés, en situation de temps partiel subi.

Monsieur [J] ne consacre aucun développement à l’organisation de vie des époux au cours de la vie commune et avant les dernières années et la séparation.

Il est ainsi constant que Madame [M] [H] n’a pas travaillé entre l’arrivée en France, correspondant au mariage, en 2005, et 2018. Elle justifie pourtant de démarches en ce sens, tant auprès de Pole Emploi entre 2009 et 2012 qu’à compter de 2016 dans le cadre de sa reconversion. Il n’est en outre ni contesté ni contestable qu’il lui n’était pas sérieusement envisageable pour l’épouse d’accepter un poste au Portugal entre 2005 et 2008, correspondant à l’installation des époux en France et aux années rythmées par un projet d’enfant manifestement compliqué par des difficultés de santé et par une procédure d’adoption internationale. Il n’est pas davantage contestable que l’adoption de [K] et son adaptation au sein de la famille aient nécessité du temps et de s’y consacrer pleinement. 

Il ressort ainsi des éléments produits que le couple s’est de toute évidence organisé, pendant près d’une quinzaine d’année, autour d’un investissement particulier de Madame [M] [H] dans la prise en charge de l’enfant et les considérations d’intendance, en lien avec la disponibilité dont elle bénéficiait en l’absence d’activité professionnelle, et d’un investissement particulier de Monsieur [J] dans sa vie professionnelle et sa carrière, ce qui, sans signifier qu’il n’a pas été présent auprès de sa famille ou de son fils, caractérise une organisation de nature à justifier une compensation dès lors que, de fait, il a pu poursuivre une carrière particulièrement favorable - y compris faite de déplacements réguliers (même courts, comme il l’allègue) à l’étranger pendant lesquels il pouvait compter sur la présence de l’épouse - et peut prétendre à ce jour à des revenus très conséquents, tandis que Madame [M] [H] n’a pas exercé d’activité pendant de nombreuses années, a peiné à se réinsérer sur le marché de l’emploi et ne peut prétendre à ce jour qu’à des revenus de l’ordre de 1.500 à 2.000 euros en fonction des contrats obtenus soit 5 à 6 fois moins, a minima, que son époux. Le caractère délibéré du choix ou a minima accepté et assumé de la situation se déduit également du choix des époux de s’installer en France alors que Madame [M] [H] ne maîtrisait pas la langue et avait grandi et vécu au Brésil, en sorte qu’il ne pouvait être ignoré que son insertion professionnelle prendrait du temps et qu’il existait dès lors une confiance dans la suffisance des revenus de l’époux pour assurer à la famille un train de vie confortable, ce qui s’est ensuite vérifié de manière renouvelée.

Cette situation, inscrite dans le temps et insusceptible de changement radical ou d’inversion de tendance à ce jour au regard de l’âge des époux, aura des répercussions importantes à l’âge de la retraite et se retrouvera, en proportion, dans les pensions respectives.
Il y a lieu dès lors et nécessairement d’en tenir compte, sans toutefois omettre les différences initiales entre les niveaux et natures de qualification des époux, la prestation compensatoire n’ayant pas vocation à niveler ou gommer ces distinctions structurelles mais uniquement à compenser la disparité de conditions de vie née de la rupture du mariage.

-Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

Il est constant que le bien constituant le domicile conjugal a vocation à être vendu et son prix de vente partagé entre les époux, le prêt immobilier étant soldé. Monsieur [J] justifie d’une valeur estimée de 700 à 720 000 euros.

Les époux disposeront donc chacun d’un capital conséquent à l’issue du partage, ce y compris après déduction de sommes éventuellement dues.

-Les droits existants et prévisibles 

Ils ont été précédemment pris en compte dans le cadre de l’exposé de la situation financière des époux.

Il convient enfin de rappeler que les sommes allouées au cours de la procédure en exécution du devoir de secours ( directement ou indirectement : pension alimentaire comme jouissance gratuite du domicile conjugal) relèvent de la logique propre à ce devoir et sont sans incidence sur l’appréciation du principe comme du montant de la prestation compensatoire.


***

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée indéniablement une disparité conséquente dans les conditions de vie respectives des époux, ce y compris après prise en compte de charges beaucoup plus conséquentes de l’époux, la situation financière de Madame [M] [H] étant nettement plus précaire structurellement comme financièrement que celle de l’époux et cette situation n’ayant pas vocation à changer ou l’écart à se résorber de manière substantielle. Eu égard à ces éléments, à la durée du mariage, à l’âge des époux, au fonctionnement adopté lors de la vie commune, il convient d’accorder à Madame [M] [H] une prestation compensatoire dont le montant sera fixé à 120.000 euros, qui compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, et en l’absence de toute autre demande, prendront la forme d’un capital.

Sur l'attribution préférentielle

L’article 267 du code civil dispose en son premier alinéa qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

L'article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L'article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. 

Monsieur [J] demande l'attribution préférentielle des deux véhicules communs, une voiture de marque Mercedes et un scooter de marque Peugeot.

Madame [M] [H] ne s’y oppose pas fondamentalement, invoquant uniquement une irrecevabilité de la demande au motif que le juge du divorce ne serait pas compétent sur ce point, faisant toutefois fi ainsi de l’application combinée des articles 267 et 831-2 susvisés.

Il est constant que Monsieur [J] a actuellement l’usage de ces véhicules, usage que Madame [M] [H] ne revendique pas.

Il convient en considération des éléments en présence de faire droit à cette demande.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT

[K] étant à ce jour majeur et étudiant, il n’y a lieu de statuer que sur la contribution à l'éducation et l'entretien de celui-ci.

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Il n’est pas sollicité en l’espèce de modification de la pension alimentaire telle que prévue par la dernière ordonnance à titre de mesure provisoire soit 600 euros mensuels.

Si Monsieur [J] sollicite de nouveau que soit prévu un versement entre les mains de l’enfant au visa de sa majorité, force est de constater que cette majorité est extrêmement récente, que [K] a eu 18 ans il y a moins de 6 mois, fait ses études à Paris, demeure en conséquence chez sa mère qui continue d’assumer à titre principal les frais courants afférents à sa prise en charge au quotidien.

Le programme de l’ISIT, auprès de laquelle il est inscrit, fait certes état de stages et séjours prévus à l’étranger sans toutefois aucune précision à ce stade sur les dates, les durées, en sorte qu’il n’est nullement établi de nécessité, à ce titre, d’un versement direct entre les mains de l’enfant.

Monsieur [J] sera débouté de cette demande.

Il convient par ailleurs de dire que les frais scolaires, dont les frais d’études supérieures, frais extrascolaires, de mutuelle et de santé non remboursés de [K] seront pris en charge par Monsieur [J] conformément à l’accord des parties sur ce point.

Les frais afférents au billet d’avion estival de l’enfant pour se rendre au Brésil seront partagés par moitié conformément à l’accord parental.

La créancière n’ayant pas renoncé expressément au bénéfice de l’intermédiation financière, elleest de droit.

Sur le changement de nom

[K] est majeur. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, à charge pour lui de former toute demande en son nom, par voie simplifiée, en mairie.

Madame [M] [H] sera déboutée de sa demande.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne la contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

La solution donnée au litige implique de dire que les dépens seront partagés par moitié. 

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Madame [M] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Eu égard à la décision prise concernant les dépens, à l’issue du litige et à sa nature familiale, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [H] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.


PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 juin 2023,

VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 4 avril 2024, 

REJETTE la demande de divorce formulée par Madame [M] [H] sur le fondement de l’article 242 du code civil, 

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 

de Monsieur [T] [V] [O] [J]
né le 13 juin 1965 à Rennes

et de Madame [G] [Y] [M] [H]
née le 11 mai 1962 à Goiania (Brésil)

mariés le 9 juillet 2005 à Le Havre (76) 

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, 

Sur les conséquences du divorce entre les époux : 

RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce, 

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, 

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 octobre 2019 date de la séparation effective des époux, 

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, 

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [M] [H] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120.000 ( CENT VINGT MILLE) euros, 

DECLARE recevable la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [J] ;

ATTRIBUE à Monsieur [J] à titre préférentiel la propriété du véhicule Mercedes immatriculé CZ-559-ZV et du véhicule Peugeot immatriculé DW 388 BR, 

Sur les mesures concernant l'enfant :

FIXE à la somme de 600 (SIX CENT) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [K], payable au domicile de Madame [M] [H], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,


DIT que les frais de scolarité, en ce compris les frais d’études supérieures, les frais extrascolaires, de mutuelle et de santé non remboursés de [K] seront pris en charge par Monsieur [J] ;

DEBOUTONS Monsieur [J] de sa demande de versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [J] et Madame [M] [H] aux dépens de l’instance, chacun à hauteur de moitié, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2025-04-24T19:41:06.476Z.