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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 24 avril 2025, n° 21/02371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 11 octobre 2016, la greffière en chef du tribunal d’instance de Quimper a demandé à Monsieur [V] [F] dans le cadre de l’instruction de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie intégrale récente de son acte de naissance légalisé à solliciter auprès des Archives nationales d’Haïti. Il lui était en effet expliqué que l’acte de naissance qu’il avait produit avait été délivré le 6 décembre 2011 et qu’il était donc trop ancien. 

Le 23 janvier 2017, l’Ambassade de France en Haïti a fait savoir au tribunal d’instance de Quimper qu’il ne lui était pas possible de vérifier l’authenticité de l’acte d’état civil haïtien de M. [V] [F], faute de production de l’extrait original et récente de l’acte de naissance délivré par les Archives nationales.

Par courrier du 18 juillet 2017, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Quimper a indiqué à M. [V] [F] qu’à la demande du bureau de la nationalité du ministère de la justice, une nouvelle demande d’authentification de son acte de naissance avait été adressée à l’Ambassade de France à [Localité 3] (Haïti). 

Le 19 septembre 2017, l’Ambassade de France en Haïti a fait savoir au tribunal d’instance de Quimper qu’il ne lui était pas possible de vérifier l’authenticité de l’acte d’état civil haïtien de M. [V] [F], faute de production d’un extrait récent. 

Par courrier du 24 janvier 2018, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Quimper a demandé à M. [V] [F], à la demande du bureau de la nationalité du ministère de la justice, de solliciter auprès des Archives nationales d’Haïti la délivrance sur papier sécurisé d’un extrait récent et original de son acte de naissance.



Par courrier du 17 septembre 2018, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Quimper a indiqué au conseil de M. [V] [F] qui l’avait interrogée sur l’état d’avancement de la demande de certificat de nationalité française qu’elle restait en attente de l’acte de naissance récent demandé et d’un justificatif de la nouvelle adresse de l’intéressé.

Le 21 décembre 2018, M. [V] [F] s’est vu notifier par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Quimper une décision lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française, faute de production d’un acte de naissance récent de moins de six mois nécessaire pour procéder à son authentification par l’Ambassade de France en Haïti.

Par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2020, M. [V] [F] a dès lors assigné devant la juridiction de céans le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 19 octobre 2023, M. [V] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 18, 20-1, 21-22, 22-1, 47 et 316 du code civil, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit :Constater l’absence de vérifications sur l’authenticité de l’extrait d’archives de l’acte de naissance n° 144 délivré le 11 mai 2011 ;Ordonner la vérification de l’authenticité de l’extrait des registres de l’acte de naissance n° 144 délivré le 11 mai 2011 ;A défaut, compte tenu de l’acte de naissance établi le 30 avril 1993 délivré le 6 décembre 2011 authentifié par les autorités haïtiennes et légalisé par l’Ambassade de France en Haïti et compte tenu de l’acte de naissance établi le 30 avril 1993 délivré le 19 avril 2023, authentifié par les autorités haïtiennes et légalisé par l’Ambassade de France en Haïti,
Dire qu’il est de nationalité française ;Ordonner de lui délivrer un certificat de nationalité française ;Voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de son acte de naissance ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par le ministère public ;Condamner le Trésor public, en sa qualité de représentant de l’Etat, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a produit un extrait d’archive daté du 6 décembre 2011 portant mention de la légalisation par les autorités haïtiennes et par les autorités consulaires françaises et qu’il n’est pas rapporté la preuve que cet acte contiendrait des mentions qui ne correspondraient pas à la réalité par des éléments extrinsèques. Il soutient que l’ancienneté de son acte de naissance ne suffit pas à établir que les mentions contenues dans cet acte seraient fausses ou incohérentes et que le ministère public n’apporte ni la preuve de l’irrégularité des actes, ni leur caractère falsifié ou encore la preuve de l’inexactitude des faits déclarés. Il entend rappeler que le système de l’état civil en Haïti est fortement défaillant et qu’obtenir un extrait d’archives depuis la France est un « véritable casse-tête ». 


En réponse aux conclusions du ministère public, il assure que son acte de naissance est valablement légalisé par les autorités compétentes, comme le démontre le cachet de l’Ambassade de France en Haïti. 
Il souligne en outre que le ministère public invoque une refondation du système des archives nationales d’Haïti sans en justifier. Il estime que le ministère public impose une condition qui ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence et qui n’est pas imposée par les autorités haïtiennes. 

Il indique qu’il a réussi à obtenir un nouvel extrait d’acte de naissance, qui a été régulièrement légalisé le 5 juin 2023 par l’Ambassade de France en Haïti. M. [V] [F] souligne les spécificités en matière de légalisation des actes d’état civil haïtiens qui font intervenir trois autorités compétentes : le Commissaire de la République, le ministère de la justice et le ministère des affaires étrangères et estime qu’il ne saurait lui être reproché l’existence d’une chaîne de légalisation. Il fait observer qu’il ne peut non plus être reproché l’utilisation du cadre du décret du 10 novembre 2020 par l’Ambassade de France elle-même. Il en conclut que son acte de naissance doit être considéré valable et probant.

En réponse aux conclusions du ministère public sur le délai de déclaration de sa naissance, il rappelle les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 55 du code civil haïtien, selon lesquelles seule une naissance non déclarée deux ans après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, soit deux ans et un mois, ne pourra être consignée par l’officier d’état civil dans ses registres qu’en vertu d’un jugement, de sorte que la déclaration de naissance effectuée le 30 avril 1993 pour une naissance le 12 juin 1991, soit un an et dix mois plus tard, ne peut être considérée comme tardive et l’acte n’est pas irrégulier.

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Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :

Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;Débouter le demandeur de sa demande tendant à voir ordonner la vérification de l’authenticité de l’extrait du registre des actes de naissance n° 1511 délivré le 27 mars 2012 ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;Dire que M. [F], se disant né le 12 juin 1991 à [Localité 4] (Haïti), n’est pas de nationalité française ;Le débouter de sa demande tendant à la condamnation du trésor public aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A titre liminaire, le ministère public rappelle que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. 





Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur, dépourvu de tout certificat de nationalité française, le ministère public soutient que la légalisation de l’acte de naissance de l’intéressé n’est pas conforme aux exigences de la Cour de cassation. Il relève, d’une part, que la signature de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie n’est authentifiée ni par le consul d’Haïti en France, ni par le consul de France en Haïti et, d’autre part, que la chaîne de légalisation en cascade ne permet pas de vérifier la chaîne des signataires. En effet, le nom du commissaire du gouvernement qui authentifie la signature de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie n’est pas visible, de telle sorte que sa signature ne peut être authentifiée par la suite. 

Le ministère public fait valoir que la copie de l’acte de naissance délivrée le 19 avril 2023 n’est pas davantage valablement légalisée, en ce que M. [J] [M], du ministère des affaires étrangères, a légalisé la signature de [D], chef de service, et non celle de [O] [S], qui a délivré la copie. Il fait en outre observer que la légalisation utilise le cadre du décret du 10 novembre 2020, qui n’est pourtant plus en vigueur depuis son annulation prenant effet le 1er janvier 2023. Il souligne que ce texte ne permettait d’ailleurs l’intervention que d’une seule autre autorité intermédiaire dans la chaîne de légalisation. Il en conclut que faute de produire un acte de naissance valablement légalisé et donc recevable, M. [V] [F] ne justifie pas de son état civil.

Le ministère public admet qu’à la suite de la modification de l’article 55 du code civil haïtien par décret du 14 novembre 1988, la déclaration de naissance par [B] [F] n’est pas tardive.

Après avoir rappelé que la charge de la preuve appartient à celui qui revendique la nationalité française, il estime que le demandeur ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à ordonner la vérification de l’authenticité de l’extrait des registres de l’acte de naissance n° 144 délivré le 8 mai 2011.

Si le ministère public admet que la preuve de la nationalité française de [X] [A] [C] est rapportée, il estime que la demande présentée sur le fondement de l’article 18 du code civil ne peut qu’être rejetée en l’absence d’état civil certain.

Il relève par ailleurs que M. [V] [F] ne justifie pas avoir bénéficié de l’acquisition de la nationalité française par effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère. Il en conclut que sa demande sur le fondement de l’article 22-1 du code civil doit être rejetée également et que s’il considère justifier de son intégration et en remplir les conditions, il pourra solliciter une demande de naturalisation auprès de la préfecture compétente territorialement. 

Le ministère public estime en en tout état de cause la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile excessive, eu égard aux difficultés rencontrées pour que le demandeur produise les pièces nécessaires à faire la preuve de son état civil et de sa nationalité française.

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 17 mai 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 21 juin 2021.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.

Sur le fond

Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.



Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. 

A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance. 
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec Haïti, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [V] [F] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.

Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.



Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. 
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. 
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »

Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022. 

L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».

Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.

Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.

L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.


De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.

Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er avril 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Il convient de relever qu’Haïti ne figure pas sur l’annexe 8.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [V] [F] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.

En l'espèce, l’intéressé produit notamment pour justifier de son état civil :
En pièce numéro 1, une copie conforme délivrée le 6 décembre 2011 de l’extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des Archives nationales de la République d’Haïti n° 2600 ; figurent au verso un tampon de légalisation de la signature de [O] [S], directeur général des Archives nationales, par le parquet (nom illisible) le 8 décembre 2011, un tampon de légalisation de la signature de [L] [E], commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince par M. [G] [T], directeur général au ministère de la justice, le 12 décembre 2011, un tampon de légalisation de la signature de Me [H] [N] [W], directeur des affaires civiles, par [U] [P], directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, le 19 décembre 2011 et un tampon de légalisation de l’Ambassade de France en Haïti apposé le 21 décembre 2011 ;En pièce numéro 2, une copie de l’acte de naissance n° 120 de [V] [F] non légalisé;En pièces numéros 38 et 40, une copie conforme délivrée le 19 avril 2023 de l’extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des Archives nationales de la République n° 120 ; figurent au verso un tampon de légalisation de la signature de [O] [S] apposé le 27 avril 2023 par [J] [R] du parquet du tribunal de Port-au- Prince, un tampon de légalisation de la signature de celui-ci apposé par M. [Z], directeur général au ministère de la justice le 26 avril 2023, un tampon de légalisation de la signature de « [D] (illisible) chef de service de l’Etat (illisible) apposée ci-dessus » apposé par [J] [I], chargé de mission au ministère des affaires étrangères haïtien le 10 mai 2023 et enfin, un tampon de légalisation de la signature de la [J] [K], chargé de mission, par l’Ambassade de France à Haïti.La dernière légalisation a ainsi été réalisée après le 31 décembre 2022 et avant l’adoption des nouveaux textes. C’est donc à tort que le tampon de légalisation de l’Ambassade de France à Haïti vise le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, celui-ci ayant été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 à compter du 31 décembre 2022. Cette légalisation relève dès lors de la coutume internationale.

Si le principe de la double légalisation issu de l’usage international est respecté en ce que l’Ambassade de France à Haïti a légalisé la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères, ce dernier a légalisé une signature qui ne figure pas sur l’acte. C’est à tort que le demandeur indique dans ses dernières écritures que « Madame la Consule auprès de l’Ambassade de France en Haïti a légalisé la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères haïtien qui a lui-même légalisé la signature de l’agent du ministère de la justice haïtien qui a lui-même légalisé la signature du membre du parquet du tribunal de Port-au-Prince », en ce que l’agent du ministère de la justice haïtien ayant légalisé la signature du parquet est M. [Z] et que la signature qui a été légalisée par le ministère des affaires étrangères haïtien est celle d’un certain [D]. 

Il s’avère que la légalisation apposée sur ce document n’est pas conforme aux exigences de la coutume internationale en matière de légalisation. 
Il s’avère qu’il en est de même s’agissant de la légalisation apposée le 27 décembre 2011, en ce que le directeur des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères haïtien a légalisé la signature de M. [H] [N] [Y], directeur des affaires civiles, alors que c’est M. [T] du ministère de la justice, qui a légalisé la signature du parquet de Port-au-Prince.
N’étant pas valablement légalisé, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, cet acte ne peut produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [V] [F] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [V] [F] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée.


Sur les autres demandes 

Succombant, M. [V] [F] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Déboute Monsieur [V] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Monsieur [V] [F], se disant né le 12 juin 1991 à [Localité 4] (Haïti), n’est pas de nationalité française ; 

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Monsieur [V] [F] aux dépens.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Florence CROIZE
Texte intégral
C.L

F.C


LE 24 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 21/02371 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDUB




[V] [F]


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
NATIO 21-41










copie certifiée conforme
délivrée à

PR ( x 3)

Me Emilie BELLENGER, 



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



HUITIEME CHAMBRE


Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,



GREFFIER : Caroline LAUNAY



Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------











ENTRE :

Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2],représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 11 octobre 2016, la greffière en chef du tribunal d’instance de Quimper a demandé à Monsieur [V] [F] dans le cadre de l’instruction de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie intégrale récente de son acte de naissance légalisé à solliciter auprès des Archives nationales d’Haïti. Il lui était en effet expliqué que l’acte de naissance qu’il avait produit avait été délivré le 6 décembre 2011 et qu’il était donc trop ancien. 

Le 23 janvier 2017, l’Ambassade de France en Haïti a fait savoir au tribunal d’instance de Quimper qu’il ne lui était pas possible de vérifier l’authenticité de l’acte d’état civil haïtien de M. [V] [F], faute de production de l’extrait original et récente de l’acte de naissance délivré par les Archives nationales.

Par courrier du 18 juillet 2017, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Quimper a indiqué à M. [V] [F] qu’à la demande du bureau de la nationalité du ministère de la justice, une nouvelle demande d’authentification de son acte de naissance avait été adressée à l’Ambassade de France à [Localité 3] (Haïti). 

Le 19 septembre 2017, l’Ambassade de France en Haïti a fait savoir au tribunal d’instance de Quimper qu’il ne lui était pas possible de vérifier l’authenticité de l’acte d’état civil haïtien de M. [V] [F], faute de production d’un extrait récent. 

Par courrier du 24 janvier 2018, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Quimper a demandé à M. [V] [F], à la demande du bureau de la nationalité du ministère de la justice, de solliciter auprès des Archives nationales d’Haïti la délivrance sur papier sécurisé d’un extrait récent et original de son acte de naissance.



Par courrier du 17 septembre 2018, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Quimper a indiqué au conseil de M. [V] [F] qui l’avait interrogée sur l’état d’avancement de la demande de certificat de nationalité française qu’elle restait en attente de l’acte de naissance récent demandé et d’un justificatif de la nouvelle adresse de l’intéressé.

Le 21 décembre 2018, M. [V] [F] s’est vu notifier par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Quimper une décision lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française, faute de production d’un acte de naissance récent de moins de six mois nécessaire pour procéder à son authentification par l’Ambassade de France en Haïti.

Par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2020, M. [V] [F] a dès lors assigné devant la juridiction de céans le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 19 octobre 2023, M. [V] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 18, 20-1, 21-22, 22-1, 47 et 316 du code civil, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, y faisant droit :Constater l’absence de vérifications sur l’authenticité de l’extrait d’archives de l’acte de naissance n° 144 délivré le 11 mai 2011 ;Ordonner la vérification de l’authenticité de l’extrait des registres de l’acte de naissance n° 144 délivré le 11 mai 2011 ;A défaut, compte tenu de l’acte de naissance établi le 30 avril 1993 délivré le 6 décembre 2011 authentifié par les autorités haïtiennes et légalisé par l’Ambassade de France en Haïti et compte tenu de l’acte de naissance établi le 30 avril 1993 délivré le 19 avril 2023, authentifié par les autorités haïtiennes et légalisé par l’Ambassade de France en Haïti,
Dire qu’il est de nationalité française ;Ordonner de lui délivrer un certificat de nationalité française ;Voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de son acte de naissance ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par le ministère public ;Condamner le Trésor public, en sa qualité de représentant de l’Etat, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a produit un extrait d’archive daté du 6 décembre 2011 portant mention de la légalisation par les autorités haïtiennes et par les autorités consulaires françaises et qu’il n’est pas rapporté la preuve que cet acte contiendrait des mentions qui ne correspondraient pas à la réalité par des éléments extrinsèques. Il soutient que l’ancienneté de son acte de naissance ne suffit pas à établir que les mentions contenues dans cet acte seraient fausses ou incohérentes et que le ministère public n’apporte ni la preuve de l’irrégularité des actes, ni leur caractère falsifié ou encore la preuve de l’inexactitude des faits déclarés. Il entend rappeler que le système de l’état civil en Haïti est fortement défaillant et qu’obtenir un extrait d’archives depuis la France est un « véritable casse-tête ». 


En réponse aux conclusions du ministère public, il assure que son acte de naissance est valablement légalisé par les autorités compétentes, comme le démontre le cachet de l’Ambassade de France en Haïti. 
Il souligne en outre que le ministère public invoque une refondation du système des archives nationales d’Haïti sans en justifier. Il estime que le ministère public impose une condition qui ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence et qui n’est pas imposée par les autorités haïtiennes. 

Il indique qu’il a réussi à obtenir un nouvel extrait d’acte de naissance, qui a été régulièrement légalisé le 5 juin 2023 par l’Ambassade de France en Haïti. M. [V] [F] souligne les spécificités en matière de légalisation des actes d’état civil haïtiens qui font intervenir trois autorités compétentes : le Commissaire de la République, le ministère de la justice et le ministère des affaires étrangères et estime qu’il ne saurait lui être reproché l’existence d’une chaîne de légalisation. Il fait observer qu’il ne peut non plus être reproché l’utilisation du cadre du décret du 10 novembre 2020 par l’Ambassade de France elle-même. Il en conclut que son acte de naissance doit être considéré valable et probant.

En réponse aux conclusions du ministère public sur le délai de déclaration de sa naissance, il rappelle les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 55 du code civil haïtien, selon lesquelles seule une naissance non déclarée deux ans après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, soit deux ans et un mois, ne pourra être consignée par l’officier d’état civil dans ses registres qu’en vertu d’un jugement, de sorte que la déclaration de naissance effectuée le 30 avril 1993 pour une naissance le 12 juin 1991, soit un an et dix mois plus tard, ne peut être considérée comme tardive et l’acte n’est pas irrégulier.

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Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :

Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;Débouter le demandeur de sa demande tendant à voir ordonner la vérification de l’authenticité de l’extrait du registre des actes de naissance n° 1511 délivré le 27 mars 2012 ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;Dire que M. [F], se disant né le 12 juin 1991 à [Localité 4] (Haïti), n’est pas de nationalité française ;Le débouter de sa demande tendant à la condamnation du trésor public aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A titre liminaire, le ministère public rappelle que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. 





Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur, dépourvu de tout certificat de nationalité française, le ministère public soutient que la légalisation de l’acte de naissance de l’intéressé n’est pas conforme aux exigences de la Cour de cassation. Il relève, d’une part, que la signature de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie n’est authentifiée ni par le consul d’Haïti en France, ni par le consul de France en Haïti et, d’autre part, que la chaîne de légalisation en cascade ne permet pas de vérifier la chaîne des signataires. En effet, le nom du commissaire du gouvernement qui authentifie la signature de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie n’est pas visible, de telle sorte que sa signature ne peut être authentifiée par la suite. 

Le ministère public fait valoir que la copie de l’acte de naissance délivrée le 19 avril 2023 n’est pas davantage valablement légalisée, en ce que M. [J] [M], du ministère des affaires étrangères, a légalisé la signature de [D], chef de service, et non celle de [O] [S], qui a délivré la copie. Il fait en outre observer que la légalisation utilise le cadre du décret du 10 novembre 2020, qui n’est pourtant plus en vigueur depuis son annulation prenant effet le 1er janvier 2023. Il souligne que ce texte ne permettait d’ailleurs l’intervention que d’une seule autre autorité intermédiaire dans la chaîne de légalisation. Il en conclut que faute de produire un acte de naissance valablement légalisé et donc recevable, M. [V] [F] ne justifie pas de son état civil.

Le ministère public admet qu’à la suite de la modification de l’article 55 du code civil haïtien par décret du 14 novembre 1988, la déclaration de naissance par [B] [F] n’est pas tardive.

Après avoir rappelé que la charge de la preuve appartient à celui qui revendique la nationalité française, il estime que le demandeur ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à ordonner la vérification de l’authenticité de l’extrait des registres de l’acte de naissance n° 144 délivré le 8 mai 2011.

Si le ministère public admet que la preuve de la nationalité française de [X] [A] [C] est rapportée, il estime que la demande présentée sur le fondement de l’article 18 du code civil ne peut qu’être rejetée en l’absence d’état civil certain.

Il relève par ailleurs que M. [V] [F] ne justifie pas avoir bénéficié de l’acquisition de la nationalité française par effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère. Il en conclut que sa demande sur le fondement de l’article 22-1 du code civil doit être rejetée également et que s’il considère justifier de son intégration et en remplir les conditions, il pourra solliciter une demande de naturalisation auprès de la préfecture compétente territorialement. 

Le ministère public estime en en tout état de cause la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile excessive, eu égard aux difficultés rencontrées pour que le demandeur produise les pièces nécessaires à faire la preuve de son état civil et de sa nationalité française.

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 17 mai 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 21 juin 2021.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.

Sur le fond

Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.



Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. 

A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance. 
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec Haïti, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [V] [F] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.

Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.



Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. 
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. 
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »

Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022. 

L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».

Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.

Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.

L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.


De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.

Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er avril 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Il convient de relever qu’Haïti ne figure pas sur l’annexe 8.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [V] [F] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.

En l'espèce, l’intéressé produit notamment pour justifier de son état civil :
En pièce numéro 1, une copie conforme délivrée le 6 décembre 2011 de l’extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des Archives nationales de la République d’Haïti n° 2600 ; figurent au verso un tampon de légalisation de la signature de [O] [S], directeur général des Archives nationales, par le parquet (nom illisible) le 8 décembre 2011, un tampon de légalisation de la signature de [L] [E], commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince par M. [G] [T], directeur général au ministère de la justice, le 12 décembre 2011, un tampon de légalisation de la signature de Me [H] [N] [W], directeur des affaires civiles, par [U] [P], directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, le 19 décembre 2011 et un tampon de légalisation de l’Ambassade de France en Haïti apposé le 21 décembre 2011 ;En pièce numéro 2, une copie de l’acte de naissance n° 120 de [V] [F] non légalisé;En pièces numéros 38 et 40, une copie conforme délivrée le 19 avril 2023 de l’extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des Archives nationales de la République n° 120 ; figurent au verso un tampon de légalisation de la signature de [O] [S] apposé le 27 avril 2023 par [J] [R] du parquet du tribunal de Port-au- Prince, un tampon de légalisation de la signature de celui-ci apposé par M. [Z], directeur général au ministère de la justice le 26 avril 2023, un tampon de légalisation de la signature de « [D] (illisible) chef de service de l’Etat (illisible) apposée ci-dessus » apposé par [J] [I], chargé de mission au ministère des affaires étrangères haïtien le 10 mai 2023 et enfin, un tampon de légalisation de la signature de la [J] [K], chargé de mission, par l’Ambassade de France à Haïti.La dernière légalisation a ainsi été réalisée après le 31 décembre 2022 et avant l’adoption des nouveaux textes. C’est donc à tort que le tampon de légalisation de l’Ambassade de France à Haïti vise le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, celui-ci ayant été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 à compter du 31 décembre 2022. Cette légalisation relève dès lors de la coutume internationale.

Si le principe de la double légalisation issu de l’usage international est respecté en ce que l’Ambassade de France à Haïti a légalisé la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères, ce dernier a légalisé une signature qui ne figure pas sur l’acte. C’est à tort que le demandeur indique dans ses dernières écritures que « Madame la Consule auprès de l’Ambassade de France en Haïti a légalisé la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères haïtien qui a lui-même légalisé la signature de l’agent du ministère de la justice haïtien qui a lui-même légalisé la signature du membre du parquet du tribunal de Port-au-Prince », en ce que l’agent du ministère de la justice haïtien ayant légalisé la signature du parquet est M. [Z] et que la signature qui a été légalisée par le ministère des affaires étrangères haïtien est celle d’un certain [D]. 

Il s’avère que la légalisation apposée sur ce document n’est pas conforme aux exigences de la coutume internationale en matière de légalisation. 
Il s’avère qu’il en est de même s’agissant de la légalisation apposée le 27 décembre 2011, en ce que le directeur des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères haïtien a légalisé la signature de M. [H] [N] [Y], directeur des affaires civiles, alors que c’est M. [T] du ministère de la justice, qui a légalisé la signature du parquet de Port-au-Prince.
N’étant pas valablement légalisé, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, cet acte ne peut produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [V] [F] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [V] [F] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée.


Sur les autres demandes 

Succombant, M. [V] [F] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Déboute Monsieur [V] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Monsieur [V] [F], se disant né le 12 juin 1991 à [Localité 4] (Haïti), n’est pas de nationalité française ; 

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Monsieur [V] [F] aux dépens.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Florence CROIZE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code civil 316, code civil 30, code civil 55, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code civil 21-22, code civil 22-1, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-28T19:31:02.480Z.