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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 24 avril 2025, n° 21/04767

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, aux droits de la société KAUFMAN & BROAD [Localité 10], est vendeur en état futur d’achèvement d’un programme immobilier dénommé « COTE [Localité 12] » sur les parcelles cadastrées Section MS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises [Adresse 8] et [Adresse 1], à [Localité 10], avec démolition préalable des existants, pour l’édification d’un ensemble immobilier de type R+4 avec sous-sol, de 38 logements collectifs, selon permis de construire initial en date du 10 juillet 2015 et permis modificatif en date du 9 décembre 2015. 

La société KAUFMAN & BROAD a souscrit, pour cette opération, une police dommages-ouvrage, auprès d’AXA France IARD et une assurance responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ IARD.
L’opération a fait l’objet d’un référé préventif confié à Monsieur [V] par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de NANTES du 24 mars 2016. Le constat des existants a eu lieu les 24 et 25 avril 2016. 

Dans le cadre de cette opération, le maître d’ouvrage a confié : 
- la rédaction du CCTP à la société SIMON INGENIERIE, 
- une mission d’architecte à la société ARCHIMAT CREATION qui est intervenue au stade de l’élaboration du plan pour une mission G2 PRO à APC INGENIERIE, 
- une mission de BET structure à la société SERBA, 
- une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société ABAC comprenant AVP PRO ACT DET AOR, 
- une mission de BET à la société ISOCRATE, 
- une mission G2 AVP + étude hydrogéologique + étude de suivi piézométrique à la société GINGER CEBTP, 
Le lot démolition et le lot terrassement ont été confiés à l’entreprise MONNIER TP. 
Le lot gros œuvre a été confié à la société LANG CONSTRUCTION. 
Le lot « parois périmétriques et fondations spéciales » a été confié à la société DACQUIN, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS NGE FONDATIONS. 

L’APAVE est intervenue en qualité de bureau de contrôle, investi notamment d’une mission portant sur les avoisinants et a émis un avis favorable à la procédure de réalisation des parois berlinoises décrites par la société DACQUIN. 
 
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 18 mai 2016 et les opérations d’expertise ont été progressivement étendues aux différents titulaires de lots, au fur et à mesure de leur désignation, par ordonnances des 18 août, 22 septembre, 17 novembre et 15 décembre 2016. 
 
À partir du 16 mai 2016, la SARL MONNIER TP a procédé à la démolition des existants sur l’assiette foncière du programme de construction puis réalisé les travaux de terrassement. 
La société DACQUIN, aux droits de laquelle se trouve la société NGE FONDATIONS, a alors exécuté les parois périmétriques objet de son lot, en limite de propriété de l’immeuble voisin sis [Adresse 7]. 

Lors de l’opération de construction, le 16 novembre 2016, les occupants de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] ont informé l’expert judiciaire de l’apparition de fissures dans leur immeuble. 
Suite à une réunion d’urgence organisée par l’expert judiciaire, en date du 18 novembre 2016, la mise en œuvre de mesures conservatoires a été préconisée ainsi que l’augmentation de la fréquence des relevés de cibles disposées sur le pignon du [Adresse 7]. 
Compte tenu de la gravité des désordres constatés, le maire de [Localité 10], par un arrêté en date du 25 novembre 2016, a interdit l’accès à l’immeuble du [Adresse 7] jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à garantir la sécurité publique. 
Les occupants du [Adresse 7] ont été relogés à l’initiative de la mairie puis de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3. 

Par acte des 22, 23 et 27 décembre 2016, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a saisi le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’extension des opérations d’expertise. 
 
Suivant ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés a adjoint à Monsieur [G] [V], Monsieur [AG] [B], et dit qu’ALLIANZ IARD ferait l’avance des frais d’expertise de Monsieur [AG] [B]. 

Monsieur [D] locataire d’un des appartements de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], a, par acte extrajudiciaire en date du 20 mars 2017, assigné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux fins de se voir déclarer, commune et opposable, l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] par ordonnance initiale du 24 mars 2016 puis étendue, notamment par ordonnance du 10 janvier 2017 aboutissant à la désignation du collège d’expert et la voir condamner, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 7.500 € au titre des préjudices subis outre celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. 
 
La compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, est intervenue volontairement à la procédure et, par ordonnance du juge des référés près le Tribunal de grande instance de NANTES en date du 11 mai 2017, Monsieur [DM] [D] a été débouté de ses demandes. 

Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F], tous deux propriétaires d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10], ont pris l’initiative d’une procédure de référé à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, visant à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et à condamner KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, à verser à chacun 10.000 €, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices définitifs, et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. 

La Compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, est intervenue volontairement à l’instance et, par actes extrajudiciaires en date des 10, 11, 12, 15 et 16 mai 2017, Monsieur [L] et Monsieur [F] ont appelé à la cause les titulaires de lots concernés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] ainsi que l’ensemble des copropriétaires pour la régularité de la procédure ; le syndicat des copropriétaires et autres copropriétaires ont profité de la procédure pour solliciter, à leur tour, des demandes de provision à valoir sur leur préjudice. 

La société ABC IMMOBILIER, propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 6] a également assigné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD aux fins de les voir condamner à lui verser une provision. 

Dans le cadre de cette instance, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la Compagnie ALLIANZ IARD ont sollicité notamment, dans l’hypothèse où leur responsabilité garantie serait retenue, à être garantis par la société DACQUIN, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société NGE FONDATIONS, et son assureur, la SMABTP. 

Suivant ordonnance du 7 septembre 2017, le juge des référés a déclaré commune et opposable à Messieurs [X] [L] et [BO] [F], l’expertise judiciaire, et condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la Compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à [X] [L] une provision de 3.000 €, à [BO] [F] une provision de 8.000 €, à [X] [L] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à [BO] [F] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] une somme provisionnelle de 4.518,71€, à [NN] [N] une provision de 9.725 €, à [GF] [P] une provision de 7.728,64 €, aux consorts [RP] une provision de 11.000 €, à [U] [Y] une provision de 13.200 €, à [XJ] [C] une provision de 10.755 €, condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [GF] [P], aux consorts [RP], à [NN] [N], à [U] [Y], à [XJ] [C] globalement une somme de 2.500 €.
ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision. 
 
Par arrêt du 22 janvier 2019, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance déférée sur la demande de la SA ALLIANZ IARD et de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 contre la Société DACQUIN et son assureur la SMABTP et les a condamnés in solidum à titre provisionnel, à payer à la société ALLIANZ IARD les somme de 53.726,90 € et 166.592,96 €. Elle a confirmé l’ordonnance pour le surplus, notamment pour toutes les condamnations provisionnelles obtenues par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires concernés. 

Messieurs [L] et [F] ont, par acte extrajudiciaire en date du 1er février 2018, pris l’initiative d’une nouvelle procédure de référé à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, notamment aux fins de les voir condamner à payer au titre d’une privation de jouissance de leur appartement : 6.400 € pour Monsieur [L] et 3.700 € pour Monsieur [F], ainsi que 2.000 € de provision ad litem chacun.

Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de NANTES a fait partiellement droit à la demande en condamnant la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer au titre de provision à valoir sur la privation de jouissance des appartements : 3.300 € à Monsieur [L] et 1.275 € à Monsieur [F], 2.000 € à titre de provision ad litem à chacun. 
 
La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2018. 

Parallèlement à cet appel, Messieurs [L] et [F] ont pris l’initiative d’une nouvelle procédure de référé, par acte extrajudiciaire en date du 6 juin 2018, sollicitant la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, à leur verser les mêmes sommes que celles sollicitées dans leur précédente assignation du 1er février 2018. 
 
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de NANTES a accueilli l’exception de litispendance et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction d’appel. 
 
Par arrêt en date du 19 février 2019, la Cour d’appel de RENNES confirmait l’ordonnance du Juge des référés en date du 1er mars 2018. 

Par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2019, Messieurs [L] et [F] ont saisi à nouveau le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de NANTES, à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD, pour obtenir : 
- Pour Monsieur [L], une provision complémentaire de 9.300 € au titre de la perte des loyers arrêtée au 31 mai 2019 outre un préjudice complémentaire de 16.740 € dès lors que les travaux de remise en état de l’immeuble sis [Adresse 7] devaient se poursuivre normalement jusqu’au 31 mai 2020, 

- Pour Monsieur [F], une provision de 7.275 € au titre d’une perte des loyers jusqu’au 31 mai 2019 outre un préjudice complémentaire de 13.095 € le temps des travaux de remise en état. 
 
Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2019, la SA ALLIANZ IARD a appelé à la cause la société NGE FONDATIONS, aux droits de la société DACQUIN et son assureur, la SMABTP.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de NANTES a : 
- Condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] une provision de 11.610 € et à Monsieur [F] une provision de 8.730 € à valoir sur leur préjudice résultant de la privation des loyers jusqu’à la fin du mois d’août 2019, 
- Condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer à Messieurs [L] et [F], chacun, une provision ad litem de 2.000 €, 
- Rejeté les appels en garantie formés par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre des sociétés NGE FONDATIONS, aux droits de la SAS DACQUIN, et son assureur, la SMABTP. 

La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance, uniquement en ce qu’elle n’a pas fait droit au recours en garantie exercé à l’encontre du titulaire de lot dont la responsabilité a d’ores et déjà été clairement identifiée, et par ailleurs reconnue par la Cour d’appel de RENNES aux termes de son arrêt en date du 22 janvier 2019. 

La Cour d’appel de RENNES, en dépit de son arrêt du 22 janvier 2019, a par arrêt en date du 22 octobre 2020, confirmé l’ordonnance de référé. 

Par exploit du 13 mars 2020, Monsieur [M], propriétaire d’un appartement du [Adresse 7], a assigné les sociétés KAUFMAN & BROARD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la société DAQUIN, et son assureur la SMABTP aux fins de les voir condamner à lui verser une provision de 12 568,54 € en indemnisation du préjudice relatif aux pertes de loyer du 29 juillet 2017 au 1er mars 2020, une provision ad litem de 5 000 €, rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la société DACQUIN et à la SMABTP. 

La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, par acte en date du 27 mai 2020 a régularisé la procédure à l’égard de la société NGE FONDATIONS, qui vient désormais aux droits de la société DACQUIN. La société ALLIANZ IARD a sollicité par ailleurs que les sociétés NGE FONDATIONS et la SMABTP soient condamnées par provision à lui verser 400.000 € au titre du préfinancement qu’elle a effectué, pour le compte de qui il appartiendra, pour la reconstruction du mur pignon du [Adresse 7]. 
 
Par ordonnance en date du 27 août 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a : 
- Condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer in solidum à Monsieur [J] [M] une somme de 12.568,54 € à titre de provision d’indemnisation de loyers non perçus, celle de 5 000 € de provision ad litem et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les recours en garantie formés par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD contre la SAS NGE FONDATIONS et la SMABTP ;
- Déclaré irrecevable la demande incidente de la SA ALLIANZ IARD ;
- Condamné la SNC KAUFMAN & BRAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer in solidum à la SAS NGE FONDATIONS et la SMABTP une somme de 1 500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir la SNCF KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de toutes condamnations prononcées contre elle au titre de la présente décision ; 
- Condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD aux dépens. 
 

La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée des appels en garantie à l’égard des sociétés NGE FONDATIONS et SMABTP et a rejeté sa demande reconventionnelle. 

Suivant arrêt en date du 1er juillet 2021, la Cour d’appel de RENNES a : 
- Confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande incidente de la société ALLIANZ IARD en paiement à titre de provision de la somme de 400 000 €,
- Condamné in solidum la société NGE et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ à titre de provision les condamnations mises à la charge de cette dernière par l’ordonnance au bénéfice de Monsieur [M], 
- Condamné in solidum la société NGE et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ la somme de 24 000 € à titre de provision sur les frais d’expertise, 
- Condamné in solidum la société NGE et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ ainsi qu’à la société KAUFMAN &BROAD la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles. 

Par exploit introductif d’instance en date du 8 janvier 2021, Monsieur [WM] [I], a assigné les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZaux fins de voir : 
- Condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 61 884,97 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [I] à savoir : 
30 000 € au titre du préjudice de jouissance de laquelle la somme de 5 000 € perçue par Monsieur [I] à titre provisionnelle devra être déduite 
10 000 € au titre du préjudice moral 
21 884,97 € au titre du préjudice matériel 
- Condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD et la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Par acte en date du 19 janvier 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a assigné les sociétés NGE et SMABTP aux fins de garantie. 
 
Les procédures ont été jointes à l’audience du 4 février 2021 et, par ordonnance en date du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a : 
- Condamné in solidum et à titre provisionnel les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ à verser à Monsieur [I] les sommes de 10 000 € et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société ALLIANZ IARD à verser à la société NGE et à la SMABTP, chacun, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ aux entiers dépens.

La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision. 
 
Suivant arrêt en date du 24 février 2022, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance et acté la subrogation de la compagnie ALLIANZ dans les droits de Monsieur [I] et ainsi condamné, in solidum NGE et la SMABTP à la garantir. Elle a également statué en omission de statuer sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en la condamnant à garantir intégralement la société KAUFMAN & BROAD. 
 
Par exploit introductif en date du 13 janvier 2021, Messieurs [L] et [F] ont assigné les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD aux fins de les voir condamner in solidum à verser : 
- Pour monsieur [L] : 7 470 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers, 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Pour Monsieur [F] : 5 760 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers, 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie ALLIANZ IARD a appelé en garantie les sociétés NGE et SMABTP. 
 
Les procédures ont été jointes et le juge des référés a, suivant ordonnance en date du 6 mai 2021 :
- Condamné in solidum et à titre provisionnel les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ à verser à Monsieur [L] : 8 710 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers (suivant actualisation), 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour Monsieur [F] : 6 730 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers (suivant actualisation), 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamné in solidum la société ALLIANZ IARD à verser à la société NGE et à la SMABTP, chacun, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ aux entiers dépens. 
 
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance. 
 
Suivant arrêt du 24 février 2022, la Cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance et acté la subrogation de la compagnie ALLIANZ dans les droits de Messieurs [L] et [F] et ainsi condamné, in solidum NGE et la SMABTP à la garantir. Elle a statué également en omission de statuer sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en la condamnant à garantir intégralement la société KAUFMAN & BROAD. 
 
Par exploit introductif d’instance en date du 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], a assigné les sociétés KAUFMAN & BROARD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ aux fins de voir : 
- Condamner in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 352 767,01 € TTC à valoir sur le coût des travaux d’aménagement intérieur réalisés consécutivement au sinistre survenu le 16 novembre 2016, 
- Condamner in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
 
La SA ALLIANZ IARD a assigné en garantie les sociétés NGE FONDATIONS et SMABTP. 
 
Les procédures ont été jointes et par ordonnance en date du 15 avril 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a : 
- Condamné in solidum à titre provisionnel les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 352.767 € à valoir sur le coût des travaux d’aménagement intérieur réalisés consécutivement au sinistre du 16 novembre 2016, 
- Rejeté en référé la demande en garantie formée par la compagnie ALLIANZ IARD, 
- Condamné la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de toutes condamnations prononcées contre elle au titre de la présente décision, 
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ aux entiers dépens, 
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROPAD PROMOTION 3 et ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ à verser à la société NGE FONDATIONS et à la SMABTP, chacune, la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision, uniquement en ce que le juge des référés a rejeté ses demandes en garantie à l’égard des sociétés NGE et SMABTP. 
 

Suivant arrêt du 24 février 2022, la Cour d’appel a infirmé la décision de première instance en condamnant in solidum les sociétés NGE FONDATIONS et SMABTP à garantir la compagnie ALLIANZ sur le fondement de la subrogation. 
 
Par exploit introductif d’instance en date du 12 juillet 2021, Messieurs [P], [PZ], [RP], [M] et Mesdames [RP], [N]-[C], copropriétaires du [Adresse 7] ont fait délivrer assignation aux sociétés KAUFMAN& BROAD et ALLIANZ et sollicitent : 
La condamnation in solidum des sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD au titre des pertes de loyers sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 à verser : 
12 889,44 € à Monsieur [P] 
19 080 € à Monsieur et Madame [RP] 
18 540 € à Madame [N] 
25 200 € à Monsieur [PZ] 
18 540 € à Madame [C] 
La condamnation in solidum des sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD au titre des pertes de loyers pour la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 à verser : 
8 814,50 € à Monsieur [M] 
- La condamnation in solidum des sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD à verser à chacun des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance de référé du 2 décembre 2021, le juge des référés a condamné in solidum la société KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ à indemniser les demandeurs principaux, avec garantie intégrale de la société ALLIANZ pour la société KAUFMAN & BROAD, rejet des recours en garantie formulée par ALLIANZ à l’égard de la société NGE et de la SMABTP. 
 
La compagnie ALLIANZ IARD a appelé en garantie les sociétés NGE et SMABTP et cette procédure a été jointe avec celle concernant la société ABC IMMOBILIER tel qu’il le sera précisé ci-après. 
 
Par exploit en date du 16 septembre 2021, la société ABC IMMOBILIER a fait délivrer assignation aux sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ aux fins de voir : 
- Condamner in solidum KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD à verser à la SCI ABC IMMOBILIER la somme de 53 387,02 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; 
- Condamner in solidum KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD à verser à la SCI ABC IMMOBILIER la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. 
 
La société ALLIANZ a assigné en garantie les sociétés SMABTP et NGE FONDATIONS. 
 
Suivant ordonnance en date du 9 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD et la société KAUFMAN&BROAD ont été condamnées in solidum à indemniser la société ABC IMMOBILIER. 

La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision. 
 
Cette procédure a été jointe avec l’appel interjeté par la compagnie ALLIANZ IARD concernant l’ordonnance du 2 décembre 2022. 
 
Suivant arrêt du 16 juin 2022, la Cour d’appel de RENNES a infirmé les deux ordonnances de référé et condamné in solidum les sociétés NGE et SMABTP à verser à la société ALLIANZ à titre de provision la somme de 106.063,96 € réglée en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2021 et celle de 60.500 euros réglés en exécution de l’ordonnance du 9 décembre 2021, avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juillet 2021.

Par exploits en date des 08, 09, 10 et 12 novembre 2021, la SAS NGE FONDATIONS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SAS APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, assureur de L’APAVE NORD OUEST, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LANG CONSTRUCTION et de la SASU SIMON INGENIERIE, la SARL MONNIER TP, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONNIER TP, la SAS GINGER CEBTP, la SASU SIMON INGENIERIE, la SA MSIG INSURANCE EUROPE, assureur de la société GINGER CEBTP, la SAS SERBA, la SA AXA FRANCE IARD, assureur “Tous risques chantier”, la SARL ABAC, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la SCI ABC IMMOBILIER, la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3, SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3, Monsieur [GF] [P], Monsieur [OK] [RP], Madame [T] [RP], Madame [NN] [N], Monsieur [U] [Y], Madame [SM] [C], Monsieur [J] [M], Monsieur [X] [L], Monsieur [BO] [F], Monsieur [WM] [I], aux fins de condamner la SA AXA FRANCE IARD assureur “Tous risques chantier” à la garantir des désordres survenus aux immeubles des [Adresse 5] et toutes les conséquences susceptibles d’en être résulté, déclarer MONNIER TP, SERBA, ABAC, APAVE et GINGER, responsables des désordres survenus aux immeubles des [Adresse 5] et les condamner à garantir NGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui verser celles déjà payées.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-4767.

Par exploits du 15 novembre 2021, la SMABTP a fait assigner la SAS NOVAM INGENIERIE (anciennement SERBA), la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS NOVAM INGENIERIE, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-4869.

Par exploit en date du 12 novembre 2021, la SAS NGE FONDATIONS venants aux droits de la SAS DACQUIN a fait assigner la SAS NOVAM INGENIERIE (anciennement SERBA), la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS NOVAM INGENIERIE, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-5086.

Par exploits en date des 07 et 09 décembre 2021, la SAS SERBA et son assureur AXA FRANCE IARD ont assigné en garantie, devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SMABTP, la SARL ABAC, la SAS APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, assureur de L’APAVE NORD OUEST, la SAS NGE FONDATIONS, la SARL MONNIER TP, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONNIER TP.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-05477.

Par exploit en date du 22 décembre 2021, la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES a fait assigner la SAS PAC INGENIERIE, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-5544.

Par exploits en date des 17 et 20 décembre 2021, la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3 a assigné en garantie, devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SAS GINGER CEBTP, la SA MSIG INSURANCE EUROPE, assureur de la société GINGER CEBTP, la SAS SERBA,la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL ABAC, la SAS APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, assureur de L’APAVE NORD OUEST, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LANG CONSTRUCTION, la SAS NGE FONDATIONS,la SASU SIMON INGENIERIE, la SARL MONNIER TP, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONNIER TP.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-00035.

L’ensemble des affaires ont fait l’objet d’une jonction. 


Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ; déclaré recevable, car non prescrite, l’action de la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN contre la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de le SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ; rejeté la fin de non recevoir invoquée par la SA ALLIANZ IARD assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, fondée sur un défaut de qualité à agir contre le maître d’ouvrage et les constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage; condamndé la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ALLIANZ IARD, en leur qualité d’assureurs de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux dépens et à verser la somme de 500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS NGE FONDATIONS, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10], à Monsieur [OK] [RP], à Madame [T] [RP], à Madame [NN] [N], à Monsieur [U] [Y], à Madame [XJ] [C], à Monsieur [J] [M], à Madame [H] [A] épouse [P], à Madame [W] [P], à Monsieur [O] [P], à Madame [R] [P] épouse [K].

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré la SNC KAUFMAN & BROAD, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST et la SARL ABAC, responsables in solidum des troubles anormaux subis par Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUESTet la SARL ABAC, à verser la somme provisionnelle de 19.220 euros à Monsieur [X] [L] ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUESTet la SARL ABAC, à verser la somme provisionnelle de 15.035 euros à Monsieur [BO] [F] ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST et la SARL ABAC, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [X] [L], au titre d’une provision ad litem ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST et la SARL ABAC, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [BO] [F], au titre d’une provision ad litem ; condamné la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [X] [L] au titre de la résistance abusive et dilatoire ; condamné la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [BO] [F] au titre de la résistance abusive et dilatoire ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST et la SARL ABAC, aux entiers dépens et à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [L], et la même somme à Monsieur [BO] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire liquidateur de la société ABAC, déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société ABAC, désormais liquidée ; constaté le désistement de Madame [S] [E] à la présente instance ; déclaré irrecevables car prescrites, les demandes de provisions de Monsieur [WM] [I] à l’encontre des sociétés SERBA et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST ; condamné in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 1150 euros par mois, à Monsieur [WM] [I], jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10]; condamné in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 15.000 euros, à Monsieur [WM] [I], au titre de son préjudice de jouissance ; rejeté les demandes de Monsieur [WM] [I], au titre des charges de copropriété, des frais d’assurance et des taxes foncières payés entre 2017 et 2023 ; condamné in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros, à Monsieur [WM] [I], au titre de son préjudice moral; rejeté la demande de Monsieur [WM] [I] au titre de la résistance abusive et dilatoire des défendeurs ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD à verser la somme de 264.860,20 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], au titre des travaux de reprise restant à financer pour la déconstruction et reconstruction du mur pignon et les travaux intérieurs ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 8592,96 euros à Madame [H] [A] épouse [P] et Madame [W] [P], Monsieur [O] [P], Madame [R] [P] venants aux droits de Monsieur [GF] [P], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 12.720 euros à Monsieur [OK] [RP] et Madame [T] [RP], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 12.360 euros à Madame [NN] [N], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 16.800 euros à Monsieur [U] [Y], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 12.360 euros à Madame [XJ] [C], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 9.633,12 euros à Monsieur [J] [M], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; rejeté les appels en garantie de la SNC KAUFMAN & BROAD, de son assureur la SA ALLIANZ IARD, de la société MONNIER TP et de la SA NGE FONDATIONS ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; condamnné in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme de 1500 euros, à Monsieur [WM] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD à verser la somme de 1500 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Madame [H] [A] épouse [P], Madame [W] [P], Monsieur [O] [P], Madame [R] [P] venants aux droits de Monsieur [GF] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Monsieur [OK] [RP] et Madame [T] [RP], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Madame [NN] [N], la même somme à Monsieur [U] [Y], la même somme à Madame [XJ] [C], la même somme à 300 euros à Monsieur [J] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident du 04 juillet 2024, Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] ont sollicité du juge de la mise en état de dire et juger Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes d’indemnisations provisionnelles dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ; 
Et ce faisant,
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser :
▪ A Monsieur [X] [L] :
- Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers, la somme mensuelle et provisionnelle de 620 € à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré ;
- 2.000 € à titre de provision ad litem ;
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
▪ A Monsieur [BO] [F] :
- Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers, la somme mensuelle et provisionnelle de 485 € à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré ;
- 2.000 € à titre de provision ad litem ;
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident du 17 décembre 2024, Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 1253 du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
Dire et juger Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes d’indemnisations provisionnelles dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ; 
Et ce faisant,
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser :
A Monsieur [X] [L] :
• Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers :
- la somme de 7.440 € au titre de la perte de loyer subie, comptes arrêtés au 30 novembre 2024,
- la somme mensuelle et provisionnelle de 620 € à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré.

• 2.000 € à titre de provision ad litem ;
• 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A Monsieur [BO] [F] :
• Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers :
- la somme de 5.820 € au titre de la perte de loyer, comptes arrêtés au 30 novembre 2024,
- la somme mensuelle et provisionnelle de 485 € à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré.
• 2.000 € à titre de provision ad litem ;
• 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident du 25 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 2239 et 2241 du Code civil,de :

Déclarer recevable et bien fondée l’action subrogatoire d’ALLIANZ IARD qui peut agir tant en sa qualité de subrogée au visa de l’article 421-12 du Code des assurances dans les droits et actions de son assuré KAUFMAN & BROAD ou du tiers.

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation versée aux débats et notamment les arrêts du 20 juin 2024 (22-15.628) et 8 juillet 2010, 09-69.202.

Condamner in solidum NGE FONDATIONS venant aux droits de DACQUIN et son assureur la SMABTP, la société MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST à verser à titre provisionnel à ALLIANZ IARD sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage la somme de 362.126,28 € qu’elle a réglée en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 mai 2024 ;

En réponse sur l’incident des consorts [L] et [F]
Vu l’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 30 janvier 2025, n°23-13.325,

Rejeter les demandes formalisées par Monsieur [X] [L] et [BO] [F] comme se heurtant à une contestation sérieuse.
À défaut, 
Réduire les demandes formalisées à titre de demande de condamnation provisionnelle ;
Rejeter la demande de provision ad litem et celle présentée au titre des frais irrépétibles à défaut les RÉDUIRE ;
Condamner in solidum [X] [L], [BO] [F], NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN, la SMABTP la société MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST à VERSER une indemnité de 2 500,00€ à ALLIANZ IARD ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 25 février 2025, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a sollicité du juge de la mise en état, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 789 3ème du code de procédure civile, de :
Constater qu'au terme de deux décisions de justice respectivement rendue par le Juge des Référés en date du 21 avril 2021 et Juge de la mise en état en date du 23 mai 2024, le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] bénéficie de l'intégralité des fonds nécessaires à sa reconstruction,
Constater qu'en l'état aucune information n'est données par le Syndicat de copropriétaires sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds,
Rappeler que les consorts [L]-[F] sont, en leur qualité de copropriétaires du [Adresse 7], membres du Syndicat des copropriétaires du même immeuble,
En conséquence donc :
Débouter les consorts [L]-[F] de toute demande provisionnelle faite au titre des préjudices de jouissance née de l'absence de réalisation des travaux par le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] qui bénéficie des fonds nécessaires à cet effet,

À titre subsidiaire, 
Condamner les sociétés NGE FONDATION, aux droits de la société DACQUIN, APAVE NORD OUEST SAS, MONNIER TP et SERBA REZE à garantir la société KAUFMAN & BROAD de toutes condamnations mises à sa charge.
En toute hypothèse :
Condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
Condamner tout succombant, à verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 19 février 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits D’APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1240, 1253 et 2224 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, des articles 699, 700, et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Prendre acte que les consorts [L] et [F] ne forment aucune demande contre les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Déclarer que les demandes de la société ALLIANZ, subrogée dans les droits de Monsieur [I], sont irrecevables à l’égard de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) au regard de l’acquisition de la prescription quinquennale ;
Juger que les demandes de la société ALLIANZ, subrogée dans les droits des voisins, et les appels en garantie y afférent, se heurtent à différentes contestations sérieuses dont :
- L’absence de soumission de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) à la responsabilité de plein droit des troubles anormaux de voisinage en application de l’article 1253 du code civil ;
- L’absence de démonstration d’une relation de cause directe entre les troubles et l’intervention de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), prestataire intellectuel ;
- L’absence de démonstration d’une faute de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) ;
Débouter la société ALLIANZ IARD et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;

A titre subsidiaire,

Juger qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à l’encontre de la société de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF),
Juger que la société de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) ne prend pas en charge la part des défaillants.
Condamner in solidum la société KAUFMAN, la SARL MONNIER TP et son assureur THELEM ASSURANCES, la SAS SERBA et son assureur AXA FRANCE IARD, la société NGE anciennement SAS DACQUIN et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ABAC, la société MMA ès qualité d’assureur de la société LANG, à relever et garantir indemne la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
Juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est bien fondée à opposer ses limites de garantie, dont sa franchise à hauteur de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 175.000 € et un maximum de 300.000 €.

En tout état de cause :
Condamner in solidum la société ALLIANZ et tous succombants à verser à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SELARL THOMAS TINOT AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par dernières conclusions d’incident du 21 février 2025, la SAS SERBA devenue NOVAM INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :

Constater que les consorts [L] - [F] ne forment pas de demande à l’encontre de la société AXA France IARD et de la société SERBA, son assuré ;
Déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes faute de subrogation dans les droits de Monsieur [WM] [I] ;
Juger que les demandes de la société ALLIANZ IARD se heurtent à des contestations sérieuses ;
Débouter la société ALLIANZ IARD et tous autres contestants de leurs demandes en garantie dirigées contre la société SERBA et la société AXA France IARD ;
Juger que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur les responsabilités ;

Subsidiairement ;
Condamner la société APAVE NORD OUEST, et son assureur, la société LES LLOYD’S DE LONDRES, la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société DACQUIN, et la SMABTP, son assureur et es qualité d’assureur de la société ABAC, la société MONNIER TP et son assureur, la société THELEM ASSURANCES, à garantir la société SERBA et la société AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamner la société ALLIANZ IARD, ou tout autre contestant, à verser à la société SERBA et à la société AXA France IARD la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Par dernières conclusion d’incident du 13 décembre 2024, la SAS NGE FONDATIONS a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1346, 1253 du code civil, de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par loi n°2011-331 du 28 mars 2011, de l’article 31 du code de procédure civile, de :

In limine litis :
Ecarter des débats les pièces produites par ALLIANZ sous les numéros 29 et 30.

S’agissant des demandes de provision présentées par ALLIANZ à l’encontre de NGE FONDATIONS :
A titre principal : 
Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de NGE FONDATIONS par quelque partie que ce soit et à quelque titre que ce soit, ou, à minima, limiter le recours à la somme de 21.500 €,
A titre subsidiaire : 
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir condamner la société NGE FONDATIONS :
Déterminer la contribution finale à la dette entre les coobligés in solidum, 
Condamner in solidum les sociétés KAUFMANN & BROAD PROMOTION 3, SERBA, ABAC, MONNIER TP, APAVE ET ALLIANZ IARD à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner la SMABTP à la garantir au titre de sa police d’assurance ; 
En tout état de cause :
Condamner ALLIANZ IARD, et chacune des parties ayant présenté à son encontre une demande, à payer à NGE FONDATIONS la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux dépens de l’instance,
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la société NGE FONDATIONS,

Sur la demande de provision présentée par MM. [L] et [F]
Donner acte à la concluante qu’aucune demande n’est présentée à son encontre.
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la société NGE FONDATIONS,


Par conclusions d’incident du 16 décembre 2024, la SARL SIMON INGENIERIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL SIMON INGENIERIE et de la société LANG CONSTRUCTION, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1240 du code civil, des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de :
Dire et juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Société SIMON INGENIERIE, ni à l’encontre de la Compagnie MMA, es-qualité d’assureur de la Société SIMON INGENIERIE,
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie MMA, es-qualité d’assureur de la Société LANG CONSTRUCTION ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés SERBA, NGE, MONNIER TP, APAVE, ainsi que leurs 
assureurs, AXA, SMABTP, es-qualité d’assureur des sociétés NGE et ABAC, THELEM ASSURANCES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir intégralement la Compagnie MMA, es-qualité d’assureur de la Société LANG CONSTRUCTION de toute 
condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ou tout autre succombant, à verser à la Compagnie MMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 17 décembre 2024, la société THELEM ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants dans les rapports avec les constructeurs, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des articles L. 121-12 du code des assurances, des articles 1346-1 et suivants du code civil, de l’article L 124-3 du Code des assurances, de : 
Retenir que les demandes présentées à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES excède les compétences du Juge de la mise en état,
Constater l’existence de contestations sérieuses, 
Débouter la société APAVE, LLOYD’S OF LONDON, et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société THELEM ASSURANCES,
Débouter la société ALLIANZ de sa demande de provision comme irrecevable et mal 
fondée, 
Débouter Monsieur [L] et Monsieur [F] de leurs demandes de provision,

Subsidiairement, 
Condamner les sociétés APAVE, SERBA, NGE venant aux droits de la société DACQUIN, ABAC, et leurs assureurs LLOYD’S OF LONDON, à garantir la société THELEM ASSURANCE des condamnations susceptibles d’être prononces à son encontre, 
En tout état de cause, 
Condamner la société APAVE et LLOYD’S OF LONDON à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 3.000 euros en application du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 19 décembre 2025, la SELAS CLEOVAL liquidateur amiable de la société ABAC liquidée, a sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable toutes demandes formulées à l’encontre de la société ABAC en application du principe de l’interruption des poursuites individuelles ; 
Condamner la société NGE, le bureau de contrôle APAVE et THELEM ASSURANCE à régler à la SELAL CLEOVAL une somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance

Par dernières conclusions d’incident du 18 décembre 2024, la SARL MONNIER TP a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile et la compétence du juge de la mise en état, des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de l’ancien article 1147 du code civil et les articles 1240 et suivants du même code, de :
Recevoir la société MONNIER TP en ses écritures fins et conclusions,
Y faire droit, en conséquence,
Voir le Juge de la Mise en Etat se déclarer incompétent du fait de l’existence de contestations sérieuses,
Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la société MONNIER TP par quelques parties que ce soient et à quelque titre que ce soit,
Débouter en tout état de cause la société ALLIANZ IARD, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MONNIER TP,
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, LLOYD'S INSURANCE OF LONDON, NGE FONDATIONS, SIMON INGENIERIE, MMA IARD, NOVAM INGENIERIE, AXA France IARD, 
SERBA, et toutes autres parties, à garantir et relever indemne la société MONNIER TP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Condamner la société THELEM ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société MONNIER TP, à garantir dans les termes de son contrat d’assurance la société MONNIER TP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société MONNIER TP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 26 février 2025, la SMABTP assureur de la société NGE FONDATION et de la société ABAC, a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 328, 789 et suivants du code de procédure civile, des articles 1253 et 2224 du code civil, de :
Débouter les consorts [L]-[F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et les divers copropriétaires dudit immeuble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter toutes parties de toutes demandes de provision ;
Subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
Débouter la société ALLIANZ de sa demande de condamnation de la S.M.A.B.T.P à lui rembourser la somme de 362.126,28 € qu’elle a réglée en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 mai 2024 et débouter toutes parties de toutes demandes contre la S.M.A.B.T.P ;
Juger que les plafonds et franchises des contrats souscrits par la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN et par la société ABAC sont opposables à tous et que la S.M.A.B.T.P es qualités d’assureur des deux sociétés précitées sera fondée à limiter sa participation à hauteur desdites franchises ;
Prononcer in solidum, à l’encontre de tous les défendeurs dont la responsabilité a été proposée par l’expert judiciaire, toute condamnation, au profit de quelque partie que ce soit ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident du 26 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3, a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de :
Décerner acte aux parties de ce qu’elles ne formulent aucune demande de provision ou de garantie à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE telle qu’attraite à la procédure par la société NGE en qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD sous sa prétendue qualité d’assureur « tous risque chantier », 

Subsidiairement,
Débouter toutes les parties de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD sous cette qualité, dès lors que l’application des garanties du contrat souscrit par la société KAUFMAN & BROAD a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, laquelle renvoyait cette appréciation au juge du fond.
Statuer ce que de droit sur les dépens.


L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 27 février 2024 et mise en délibéré au 24 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi que cela a été précisé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024, les demandes formées à l’encontre de la société ABAC sont irrecevables car la société est liquidée.

Sur la demande de provision de Monsieur [X]-[IR] [L] et Monsieur [BO] [F]

Sur le bien-fondé de la demande de provision

En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.

La théorie des troubles anormaux de voisinage est fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Sur cette base, le propriétaire d’un immeuble, auteur de nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit, vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de l’anormalité des troubles. L’anormalité du trouble subi par le voisinage suffit à justifier cette responsabilité, qui est une responsabilité de plein droit, indépendante de la démonstration d’une faute.

Cette action peut être engagée par toutes les personnes subissant directement et personnellement le trouble. Il peut s’agir de l’occupant du bien (propriétaire ou simple locataire), du propriétaire non occupant, de l’usufruitier, du nu-propriétaire. Elle est dirigée à l’encontre à l’encontre de tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation (propriétaire ou non), le propriétaire actuel, celui qui a été le maître de l’ouvrage des travaux, et/ou des locateurs d’ouvrage liés, ou non, au maître de l’ouvrage par un contrat, dès lors qu’ils interviennent matériellement sur le chantier. Les locateurs d’ouvrage sont responsables de plein droit, des troubles anormaux du voisinage , en qualité de voisin occasionnel, sous réserve que le demandeur parvienne à démontrer l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et les l’activité des constructeurs, c'est-à-dire un lien d’imputabilité entre le trouble et les travaux litigieux. De la même manière, la responsabilité du maître d’œuvre, des bureaux d’études et des contrôleurs techniques ne peut être engagée qu’à condition de démontrer l’existence de cette relation directe entre les troubles et la réalisation des missions qui leur ont été confiées.

Monsieur [X] [L] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme provisionnelle de 7440 euros, au titre des pertes de loyers subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle et provisionnelle de 620 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [BO] [F] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme provisionnelle de 5820 euros, au titre des pertes de loyers subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle et provisionnelle de 485 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a fait réaliser un immeuble, [Adresse 8], à l’origine d’importantes fissures, puis de la ruine du pignon de l’immeuble [Adresse 7], ayant imposé l’évacuation de l’immeuble par décision administrative. L’anormalité du trouble ainsi causé à l’immeuble voisin, du fait des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 n’est pas contestable.

Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] sont tous les deux copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], évacué administrativement du fait des désordres générés par les travaux voisins et sont légitimes à agir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Cette anormalité du trouble subi par l’immeuble voisin engage la responsabilité de plein droit du maître de l’ouvrage des travaux, à savoir la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3, et sont de nature à mobiliser la garantie de son assureur responsabilité civile, la compagnie ALLIANZ IARD, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.


La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, oppose à la demande de provision, le fait que la persistance de l’état de l’immeuble est imputable au syndicat des copropriétaires qui n’a pas réalisé les travaux de réparation pour lesquels, il a obtenu une provision.

La copropriété a visiblement déjà fait réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur pignon endommagé du fait des travaux voisins, avec un financement incomplet par la compagnie ALLIANZ. Quant aux aménagements intérieurs, le rapport d’expertise a relevé que le chiffrage des travaux par le cabinet EQUAD, à la demande de la compagnie ALLIANZ avait été insuffisant, aboutissant à une provision de 352.767 euros, alors que les travaux pouvaient être estimés à 500.000 euros. Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas débuté des travaux, dont le financement ne pouvait pas être couvert par la provision accordée sur la base d’un chiffrage, rogné par l’assureur responsabilité civile du maître de l’ouvrage. Il appartenait à ce dernier de mettre le syndicat des copropriétaires en état de pouvoir financer les travaux d’aménagement intérieur afin de mettre ainsi un terme aux troubles supportés par les copropriétaires de cet immeuble, depuis le 16 novembre 2016. 
La mise en oeuvre des travaux intérieurs a finalement été possible suite à la condamnation in solidum de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur ALLIANZ IARD à verser la somme de 264.860,20 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], au titre des travaux de reprise restant à financer pour la déconstruction et reconstruction du mur pignon et les travaux intérieurs, par le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 23 mai 2024. La SA ALLIANZ IARD ne peut se prévaloir de la position de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 2025 (N°23-13.325), dès lors qu’elle avait le pouvoir de financer les travaux réparatoires susceptibles d’être engagés par le syndicat des copropriétaires, de nature à mettre fin au préjudice locatif de Monsieur [L] et de Monsieur [F]. 

La contestation émise par la SA ALLIANZ IARD n’est donc pas suffisamment sérieuse pour écarter la demande de provision de Monsieur [X] [L] et de Monsieur [BO] [F].

Sur le montant des demandes de provision

Monsieur [X] [L] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme provisionnelle de 7440 euros, au titre des pertes de loyers subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle et provisionnelle de 620 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [BO] [F] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme provisionnelle de 5820 euros, au titre des pertes de loyers subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle et provisionnelle de 485 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appartements de Monsieur [X] [L] et de Monsieur [BO] [F] ne sont plus habitables depuis novembre 2016.
Monsieur [X] [L] établit une privation de loyers de 620 euros par mois depuis le 12 décembre 2016. Suivant un décompte arrêté au 30 novembre 2024, la perte de loyer subie depuis décembre 2016 s’elève à 58.280 euros (620 euros x 94 mois). Il a déjà bénéficié de provisions à hauteur de 50.840 euros et est légitime à solliciter la somme de 7440 euros au 30 novembre 2024. Monsieur [X] [L] est également fondé à solliciter de la SA ALLIANZ IARD, le versement de la somme de 620 euros par mois, jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], qui lui permettra de recouvrer la jouissance de son appartement. 

La SA ALLIANZ IARD est condamnée à verser la somme provisionnelle de 7440 euros à Monsieur [X] [L], au titre des pertes locatives subies au 30 novembre 2024 et la somme de 620 euros par mois jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].

Monsieur [BO] [F] établit une privation de loyers de 485 euros par mois depuis le 12 décembre 2016. Suivant un décompte arrêté au 30 novembre 2024, la perte de loyer subie depuis décembre 2016 s’elève à 45.590 euros (485 euros x 94 mois). Il a déjà bénéficié de provisions à hauteur de 39.770 euros et est légitime à solliciter la somme de 5820 euros au 30 novembre 2024.

Monsieur [BO] [F] est également fondé à solliciter de la SA ALLIANZ IARD, le versement de la somme de 485 euros par mois, jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], qui lui permettra de recouvrer la jouissance de son appartement. 

La SA ALLIANZ IARD est condamnée à verser la somme provisionnelle de 5820 euros à Monsieur [BO] [F], au titre des pertes locatives subies au 30 novembre 2024 et la somme de 485 euros par mois jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].

S’agissant de la provision ad litem, elle est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre.

L’allocation d’une provision ad litem doit permettre de faire face aux frais de la procédure et d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé, mais la longueur de la procédure justifie une nouvelle provision ad litem pour Monsieur [X] [L] et de Monsieur [BO] [F], de 2000 euros chacun. 

La SA ALLIANZ IARD est condamnée à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [X] [L], au titre d’une provision ad litem.

La SA ALLIANZ IARD est condamnée à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [BO] [F], au titre d’une provision ad litem.


Sur la demande de provision formée par la SA ALLIANZ IARD

La SA ALLIANZ IARD sollicite une provision en sa qualité de subrogée dans les droits et action de son assuré KAUFMAN & BROAD ou de tiers, du fait du paiement, en exécution des ordonnances des 11 janvier 2024 et 23 mai 2024, des provisions accordées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, à hauteur de 362.126,28 euros. Elle demande la condamnation in solidum de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de DACQUIN et de son assureur la SMABTP, de la société MONNIER TP, de la SAS SERBA et de la SA APAVE NORD OUEST.

La SAS NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP font valoir, à titre principal, l’application immédiate du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, pour soutenir que la responsabilité de plein droit fondée sur les troubles anormaux de voisinage n’est pas applicable aux constructeurs.

A titre subsidiaire, sur le fondement du droit antérieur, la SAS NGE FONDATIONS conteste l’existence d’un lien de causalité entre les troubles subis et la prestation réalisée par la SAS DACQUIN, aux droits de laquelle elle intervient.

Elle remet également en question l’existence d’un paiement libératoire, au sens de l’article 1346 du code civil ou de l’article L121-2 du code des assurances, justifiant la subrogation. Elle soutient que les pièces 29 et 30 produites par la SA ALLIANZ IARD pour justifier des paiements effectués ne sont pas recevables car couvertes par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Elle précise que ces pièces, comme la pièce n°31, ne sont en tout état de cause pas de nature à démontrer un paiement libératoire, au-delà de la somme de 21.500 euros.

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ont opposé une contestation sérieuse à la demande de la SA ALLIANZ IARD en faisant valoir qu’elle ne pouvait être subrogée dans les droits de Monsieur [I] dont les demandes formées à leur encontre ont été déclarées irrecevables par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024.
Les concluantes se fondent également sur le nouvel article 1253 du code civil, pour faire valoir une contestation sérieuse à la demande de provision.
Elles soutiennent également que la responsabilité de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE suppose de démontrer des fautes en lien avec le désordre, dont l’appréciation relève des juges du fond. Elles s’opposent à une condamnation in solidum ou solidaire, dès lors que les conditions ne sont pas réunies, s’agissant d’un contrôleur technique.

La SAS SERBA fait valoir l’absence de subrogation de la société ALLIANZ IARD dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Elle souligne que l’article L121-12 du code des assurances prévoit une subrogation de l’assureur qui a payé l’indemnité, dans les droits de son assuré contre les tiers, non dans les droits de ceux qui ont été indemnisés. Cela signifie qu’elle peut être subrogée dans les droits de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, qui ne bénéficie d’aucune présomption de responsabilité, mais qui doit démontrer la faute imputable aux constructeurs et le lien avec le désordre pour que leur responsabilité soit retenue.
La SAS SERBA invoque le bénéfice du nouvel article 1253 du code civil, pour affirmer que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage ne peut être exercée par la victime à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
La SAS SERBA souligne encore que la SA ALLIANZ prétend agir dans les droits des copropriétaires, alors que les demandes de Monsieur [I] à son endroit ont été déclarées prescrites.

La société MONNIER TP s’oppose à la demande de provision de la SA ALLIANZ IARD qui prétend agir dans les droits des copropriétaires, en faisant valoir que les demandes de Monsieur [I] à son endroit ont été déclarées prescrites.
Elle fait également valoir que subrogée dans les droits de son assuré, la SA ALLIANZ IARD doit justifier des fautes des locateurs d’ouvrage et que leur appréciation ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Elle conteste, par ailleurs avoir commis une telle faute.


Les défendeurs se prévalent du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024. Or, cet article est entré en vigueur le 17 avril 2024 et n’est donc pas applicable à l’espèce. Cet argument ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la demande de provision de la SA ALLIANZ IARD.

Pour justifier de sa demande de provision, la SA ALLIANZ IARD se fonde sur l’article L121-12 du code des assurances et soutient être subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.

Selon ce texte, « l’assureur qui a payé l'indemnité d’assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Selon cette disposition, l’assureur responsabilité civile qui a indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble voisin, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, se trouve subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les intervenants responsables des dommages et peut donc se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité.

La SA ALLIANZ IARD a indemnisé, à titre provisionnel, le syndicat des copropritétaires et certains des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10]. Il est subrogé, selon les dispositions du code des assurances précitées, dans les droits et les actions de son assuré, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, et non dans les droits des tiers victimes qui ont été indemnisés par l’assureur.

Or, la SNC KAUFMAN & BROAD ne peut se prévaloir de la théorie des troubles anormaux de voisinage pour agir contre les locateurs d’ouvrage responsables des désordres à l’origine de ces troubles. Elle doit démontrer leur responsabilité contractuelle, qui impose la démonstration d’une faute imputable au locateur, en lien avec les troubles subis par l’immeuble voisin. La réalité de ces fautes et leur lien avec le sinistre sont discutés par les défendeurs. Ces questions impliquent une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu aux désordres. Ainsi l’obligation dont se prévaut la SA ALLIANZ IARD, à l’appui de sa demande de provision contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, se heurte à une contestation sérieuse. Seul le tribunal pourra apprécier ces fautes et se prononcer sur les responsabilités respectives des intervenants à l’opération de construction.

La demande de provision est rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments opposés par les défendeurs.

Les appels en garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sont, de ce fait, sans objet.

Sur les autres demandes

La SA ALLIANZ IARD, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à Monsieur [X] [L] une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur [BO] [F], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme provisionnelle de 7440 euros à Monsieur [X] [L] au titre de la perte de loyer subie, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle de 620 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 5820 euros à Monsieur [BO] [F] au titre de la perte de loyer subie, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle de 485 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [X] [L], au titre d’une provision ad litem ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [BO] [F], au titre d’une provision ad litem ;

REJETONS la demande de provision de la SA ALLIANZ IARD formée à l’encontre de la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN et son assureur la SMABTP, la société MONNIER TP, la SAS SERBA, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST ; 

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [BO] [F],au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS à l’audience de la mise en état du 25 juin 2025, avec avis de préfixation. 


Le greffier, Le juge de la mise en état,



Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE



copie : 
Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS - 175 RENNES
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3 - 305
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B
Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER - 336
Me Christophe HENRION
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS - 216
Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291
Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 9]

24/04/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 21/04767 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJSJ

DEMANDEUR :
S.A.S. NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société SAS DACQUIN
Rep/assistant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES



DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD SA prise en sa qualité d’assureur de la Société SIMON INGENIERIE et de la Société LANG CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. MONNIER TP
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. GINGER CEBTP
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. SIMON INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SERBA 
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur « Tous Risques Chantier »
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. ABAC
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance SMABTP
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] A [Localité 10] représenté par son syndic la société FONCIA BRUNNER
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES



S.C.I. ABC IMMOBILIER
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

Société ALLIANZ IARD
Rep/assistant : Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES

M. [GF] [P]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

M. [OK] [RP]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Mme [T] [RP]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Mme [NN] [N]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

M. [U] [Y]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Mme [XJ] [C]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

M. [J] [M]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

M. [X] [IR] [L]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

M. [BO] [F]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES

M. [WM] [I]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Mme [H] [A] épouse [P], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Mme [W] [P], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES


M. [O] [P], Intervenant Volontaire
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Mme [R] [P] épouse [K], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Mme [S] [E] veuve [Z], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.E.L.A.S. CLEOVAL, es qualité de liquidateur amiable de la société ABAC
Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. APAVE NORD OUEST
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. APC INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. NOVAM INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureuer de la société NOVAM INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES






ORDONNANCE
du juge de la mise en état


Audience incident du 27 Février, prononcé au 24 Avril 2025


Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


EXPOSE DU LITIGE

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, aux droits de la société KAUFMAN & BROAD [Localité 10], est vendeur en état futur d’achèvement d’un programme immobilier dénommé « COTE [Localité 12] » sur les parcelles cadastrées Section MS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises [Adresse 8] et [Adresse 1], à [Localité 10], avec démolition préalable des existants, pour l’édification d’un ensemble immobilier de type R+4 avec sous-sol, de 38 logements collectifs, selon permis de construire initial en date du 10 juillet 2015 et permis modificatif en date du 9 décembre 2015. 

La société KAUFMAN & BROAD a souscrit, pour cette opération, une police dommages-ouvrage, auprès d’AXA France IARD et une assurance responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ IARD.
L’opération a fait l’objet d’un référé préventif confié à Monsieur [V] par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de NANTES du 24 mars 2016. Le constat des existants a eu lieu les 24 et 25 avril 2016. 

Dans le cadre de cette opération, le maître d’ouvrage a confié : 
- la rédaction du CCTP à la société SIMON INGENIERIE, 
- une mission d’architecte à la société ARCHIMAT CREATION qui est intervenue au stade de l’élaboration du plan pour une mission G2 PRO à APC INGENIERIE, 
- une mission de BET structure à la société SERBA, 
- une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société ABAC comprenant AVP PRO ACT DET AOR, 
- une mission de BET à la société ISOCRATE, 
- une mission G2 AVP + étude hydrogéologique + étude de suivi piézométrique à la société GINGER CEBTP, 
Le lot démolition et le lot terrassement ont été confiés à l’entreprise MONNIER TP. 
Le lot gros œuvre a été confié à la société LANG CONSTRUCTION. 
Le lot « parois périmétriques et fondations spéciales » a été confié à la société DACQUIN, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS NGE FONDATIONS. 

L’APAVE est intervenue en qualité de bureau de contrôle, investi notamment d’une mission portant sur les avoisinants et a émis un avis favorable à la procédure de réalisation des parois berlinoises décrites par la société DACQUIN. 
 
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 18 mai 2016 et les opérations d’expertise ont été progressivement étendues aux différents titulaires de lots, au fur et à mesure de leur désignation, par ordonnances des 18 août, 22 septembre, 17 novembre et 15 décembre 2016. 
 
À partir du 16 mai 2016, la SARL MONNIER TP a procédé à la démolition des existants sur l’assiette foncière du programme de construction puis réalisé les travaux de terrassement. 
La société DACQUIN, aux droits de laquelle se trouve la société NGE FONDATIONS, a alors exécuté les parois périmétriques objet de son lot, en limite de propriété de l’immeuble voisin sis [Adresse 7]. 

Lors de l’opération de construction, le 16 novembre 2016, les occupants de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] ont informé l’expert judiciaire de l’apparition de fissures dans leur immeuble. 
Suite à une réunion d’urgence organisée par l’expert judiciaire, en date du 18 novembre 2016, la mise en œuvre de mesures conservatoires a été préconisée ainsi que l’augmentation de la fréquence des relevés de cibles disposées sur le pignon du [Adresse 7]. 
Compte tenu de la gravité des désordres constatés, le maire de [Localité 10], par un arrêté en date du 25 novembre 2016, a interdit l’accès à l’immeuble du [Adresse 7] jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à garantir la sécurité publique. 
Les occupants du [Adresse 7] ont été relogés à l’initiative de la mairie puis de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3. 

Par acte des 22, 23 et 27 décembre 2016, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a saisi le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’extension des opérations d’expertise. 
 
Suivant ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés a adjoint à Monsieur [G] [V], Monsieur [AG] [B], et dit qu’ALLIANZ IARD ferait l’avance des frais d’expertise de Monsieur [AG] [B]. 

Monsieur [D] locataire d’un des appartements de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], a, par acte extrajudiciaire en date du 20 mars 2017, assigné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux fins de se voir déclarer, commune et opposable, l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] par ordonnance initiale du 24 mars 2016 puis étendue, notamment par ordonnance du 10 janvier 2017 aboutissant à la désignation du collège d’expert et la voir condamner, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 7.500 € au titre des préjudices subis outre celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. 
 
La compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, est intervenue volontairement à la procédure et, par ordonnance du juge des référés près le Tribunal de grande instance de NANTES en date du 11 mai 2017, Monsieur [DM] [D] a été débouté de ses demandes. 

Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F], tous deux propriétaires d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10], ont pris l’initiative d’une procédure de référé à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, visant à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et à condamner KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, à verser à chacun 10.000 €, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices définitifs, et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. 

La Compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, est intervenue volontairement à l’instance et, par actes extrajudiciaires en date des 10, 11, 12, 15 et 16 mai 2017, Monsieur [L] et Monsieur [F] ont appelé à la cause les titulaires de lots concernés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] ainsi que l’ensemble des copropriétaires pour la régularité de la procédure ; le syndicat des copropriétaires et autres copropriétaires ont profité de la procédure pour solliciter, à leur tour, des demandes de provision à valoir sur leur préjudice. 

La société ABC IMMOBILIER, propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 6] a également assigné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD aux fins de les voir condamner à lui verser une provision. 

Dans le cadre de cette instance, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la Compagnie ALLIANZ IARD ont sollicité notamment, dans l’hypothèse où leur responsabilité garantie serait retenue, à être garantis par la société DACQUIN, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société NGE FONDATIONS, et son assureur, la SMABTP. 

Suivant ordonnance du 7 septembre 2017, le juge des référés a déclaré commune et opposable à Messieurs [X] [L] et [BO] [F], l’expertise judiciaire, et condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la Compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à [X] [L] une provision de 3.000 €, à [BO] [F] une provision de 8.000 €, à [X] [L] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à [BO] [F] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] une somme provisionnelle de 4.518,71€, à [NN] [N] une provision de 9.725 €, à [GF] [P] une provision de 7.728,64 €, aux consorts [RP] une provision de 11.000 €, à [U] [Y] une provision de 13.200 €, à [XJ] [C] une provision de 10.755 €, condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [GF] [P], aux consorts [RP], à [NN] [N], à [U] [Y], à [XJ] [C] globalement une somme de 2.500 €.
ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision. 
 
Par arrêt du 22 janvier 2019, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance déférée sur la demande de la SA ALLIANZ IARD et de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 contre la Société DACQUIN et son assureur la SMABTP et les a condamnés in solidum à titre provisionnel, à payer à la société ALLIANZ IARD les somme de 53.726,90 € et 166.592,96 €. Elle a confirmé l’ordonnance pour le surplus, notamment pour toutes les condamnations provisionnelles obtenues par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires concernés. 

Messieurs [L] et [F] ont, par acte extrajudiciaire en date du 1er février 2018, pris l’initiative d’une nouvelle procédure de référé à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, notamment aux fins de les voir condamner à payer au titre d’une privation de jouissance de leur appartement : 6.400 € pour Monsieur [L] et 3.700 € pour Monsieur [F], ainsi que 2.000 € de provision ad litem chacun.

Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de NANTES a fait partiellement droit à la demande en condamnant la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer au titre de provision à valoir sur la privation de jouissance des appartements : 3.300 € à Monsieur [L] et 1.275 € à Monsieur [F], 2.000 € à titre de provision ad litem à chacun. 
 
La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2018. 

Parallèlement à cet appel, Messieurs [L] et [F] ont pris l’initiative d’une nouvelle procédure de référé, par acte extrajudiciaire en date du 6 juin 2018, sollicitant la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, à leur verser les mêmes sommes que celles sollicitées dans leur précédente assignation du 1er février 2018. 
 
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de NANTES a accueilli l’exception de litispendance et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction d’appel. 
 
Par arrêt en date du 19 février 2019, la Cour d’appel de RENNES confirmait l’ordonnance du Juge des référés en date du 1er mars 2018. 

Par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2019, Messieurs [L] et [F] ont saisi à nouveau le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de NANTES, à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD, pour obtenir : 
- Pour Monsieur [L], une provision complémentaire de 9.300 € au titre de la perte des loyers arrêtée au 31 mai 2019 outre un préjudice complémentaire de 16.740 € dès lors que les travaux de remise en état de l’immeuble sis [Adresse 7] devaient se poursuivre normalement jusqu’au 31 mai 2020, 

- Pour Monsieur [F], une provision de 7.275 € au titre d’une perte des loyers jusqu’au 31 mai 2019 outre un préjudice complémentaire de 13.095 € le temps des travaux de remise en état. 
 
Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2019, la SA ALLIANZ IARD a appelé à la cause la société NGE FONDATIONS, aux droits de la société DACQUIN et son assureur, la SMABTP.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de NANTES a : 
- Condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] une provision de 11.610 € et à Monsieur [F] une provision de 8.730 € à valoir sur leur préjudice résultant de la privation des loyers jusqu’à la fin du mois d’août 2019, 
- Condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer à Messieurs [L] et [F], chacun, une provision ad litem de 2.000 €, 
- Rejeté les appels en garantie formés par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre des sociétés NGE FONDATIONS, aux droits de la SAS DACQUIN, et son assureur, la SMABTP. 

La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance, uniquement en ce qu’elle n’a pas fait droit au recours en garantie exercé à l’encontre du titulaire de lot dont la responsabilité a d’ores et déjà été clairement identifiée, et par ailleurs reconnue par la Cour d’appel de RENNES aux termes de son arrêt en date du 22 janvier 2019. 

La Cour d’appel de RENNES, en dépit de son arrêt du 22 janvier 2019, a par arrêt en date du 22 octobre 2020, confirmé l’ordonnance de référé. 

Par exploit du 13 mars 2020, Monsieur [M], propriétaire d’un appartement du [Adresse 7], a assigné les sociétés KAUFMAN & BROARD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la société DAQUIN, et son assureur la SMABTP aux fins de les voir condamner à lui verser une provision de 12 568,54 € en indemnisation du préjudice relatif aux pertes de loyer du 29 juillet 2017 au 1er mars 2020, une provision ad litem de 5 000 €, rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la société DACQUIN et à la SMABTP. 

La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, par acte en date du 27 mai 2020 a régularisé la procédure à l’égard de la société NGE FONDATIONS, qui vient désormais aux droits de la société DACQUIN. La société ALLIANZ IARD a sollicité par ailleurs que les sociétés NGE FONDATIONS et la SMABTP soient condamnées par provision à lui verser 400.000 € au titre du préfinancement qu’elle a effectué, pour le compte de qui il appartiendra, pour la reconstruction du mur pignon du [Adresse 7]. 
 
Par ordonnance en date du 27 août 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a : 
- Condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer in solidum à Monsieur [J] [M] une somme de 12.568,54 € à titre de provision d’indemnisation de loyers non perçus, celle de 5 000 € de provision ad litem et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les recours en garantie formés par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD contre la SAS NGE FONDATIONS et la SMABTP ;
- Déclaré irrecevable la demande incidente de la SA ALLIANZ IARD ;
- Condamné la SNC KAUFMAN & BRAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer in solidum à la SAS NGE FONDATIONS et la SMABTP une somme de 1 500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir la SNCF KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de toutes condamnations prononcées contre elle au titre de la présente décision ; 
- Condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD aux dépens. 
 

La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée des appels en garantie à l’égard des sociétés NGE FONDATIONS et SMABTP et a rejeté sa demande reconventionnelle. 

Suivant arrêt en date du 1er juillet 2021, la Cour d’appel de RENNES a : 
- Confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande incidente de la société ALLIANZ IARD en paiement à titre de provision de la somme de 400 000 €,
- Condamné in solidum la société NGE et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ à titre de provision les condamnations mises à la charge de cette dernière par l’ordonnance au bénéfice de Monsieur [M], 
- Condamné in solidum la société NGE et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ la somme de 24 000 € à titre de provision sur les frais d’expertise, 
- Condamné in solidum la société NGE et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ ainsi qu’à la société KAUFMAN &BROAD la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles. 

Par exploit introductif d’instance en date du 8 janvier 2021, Monsieur [WM] [I], a assigné les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZaux fins de voir : 
- Condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 61 884,97 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [I] à savoir : 
30 000 € au titre du préjudice de jouissance de laquelle la somme de 5 000 € perçue par Monsieur [I] à titre provisionnelle devra être déduite 
10 000 € au titre du préjudice moral 
21 884,97 € au titre du préjudice matériel 
- Condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD et la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Par acte en date du 19 janvier 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a assigné les sociétés NGE et SMABTP aux fins de garantie. 
 
Les procédures ont été jointes à l’audience du 4 février 2021 et, par ordonnance en date du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a : 
- Condamné in solidum et à titre provisionnel les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ à verser à Monsieur [I] les sommes de 10 000 € et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société ALLIANZ IARD à verser à la société NGE et à la SMABTP, chacun, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ aux entiers dépens.

La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision. 
 
Suivant arrêt en date du 24 février 2022, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance et acté la subrogation de la compagnie ALLIANZ dans les droits de Monsieur [I] et ainsi condamné, in solidum NGE et la SMABTP à la garantir. Elle a également statué en omission de statuer sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en la condamnant à garantir intégralement la société KAUFMAN & BROAD. 
 
Par exploit introductif en date du 13 janvier 2021, Messieurs [L] et [F] ont assigné les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD aux fins de les voir condamner in solidum à verser : 
- Pour monsieur [L] : 7 470 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers, 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Pour Monsieur [F] : 5 760 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers, 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie ALLIANZ IARD a appelé en garantie les sociétés NGE et SMABTP. 
 
Les procédures ont été jointes et le juge des référés a, suivant ordonnance en date du 6 mai 2021 :
- Condamné in solidum et à titre provisionnel les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ à verser à Monsieur [L] : 8 710 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers (suivant actualisation), 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour Monsieur [F] : 6 730 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers (suivant actualisation), 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamné in solidum la société ALLIANZ IARD à verser à la société NGE et à la SMABTP, chacun, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ aux entiers dépens. 
 
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance. 
 
Suivant arrêt du 24 février 2022, la Cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance et acté la subrogation de la compagnie ALLIANZ dans les droits de Messieurs [L] et [F] et ainsi condamné, in solidum NGE et la SMABTP à la garantir. Elle a statué également en omission de statuer sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en la condamnant à garantir intégralement la société KAUFMAN & BROAD. 
 
Par exploit introductif d’instance en date du 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10], a assigné les sociétés KAUFMAN & BROARD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ aux fins de voir : 
- Condamner in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 352 767,01 € TTC à valoir sur le coût des travaux d’aménagement intérieur réalisés consécutivement au sinistre survenu le 16 novembre 2016, 
- Condamner in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
 
La SA ALLIANZ IARD a assigné en garantie les sociétés NGE FONDATIONS et SMABTP. 
 
Les procédures ont été jointes et par ordonnance en date du 15 avril 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a : 
- Condamné in solidum à titre provisionnel les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 352.767 € à valoir sur le coût des travaux d’aménagement intérieur réalisés consécutivement au sinistre du 16 novembre 2016, 
- Rejeté en référé la demande en garantie formée par la compagnie ALLIANZ IARD, 
- Condamné la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de toutes condamnations prononcées contre elle au titre de la présente décision, 
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ aux entiers dépens, 
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROPAD PROMOTION 3 et ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ à verser à la société NGE FONDATIONS et à la SMABTP, chacune, la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision, uniquement en ce que le juge des référés a rejeté ses demandes en garantie à l’égard des sociétés NGE et SMABTP. 
 

Suivant arrêt du 24 février 2022, la Cour d’appel a infirmé la décision de première instance en condamnant in solidum les sociétés NGE FONDATIONS et SMABTP à garantir la compagnie ALLIANZ sur le fondement de la subrogation. 
 
Par exploit introductif d’instance en date du 12 juillet 2021, Messieurs [P], [PZ], [RP], [M] et Mesdames [RP], [N]-[C], copropriétaires du [Adresse 7] ont fait délivrer assignation aux sociétés KAUFMAN& BROAD et ALLIANZ et sollicitent : 
La condamnation in solidum des sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD au titre des pertes de loyers sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 à verser : 
12 889,44 € à Monsieur [P] 
19 080 € à Monsieur et Madame [RP] 
18 540 € à Madame [N] 
25 200 € à Monsieur [PZ] 
18 540 € à Madame [C] 
La condamnation in solidum des sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD au titre des pertes de loyers pour la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 à verser : 
8 814,50 € à Monsieur [M] 
- La condamnation in solidum des sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD à verser à chacun des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance de référé du 2 décembre 2021, le juge des référés a condamné in solidum la société KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ à indemniser les demandeurs principaux, avec garantie intégrale de la société ALLIANZ pour la société KAUFMAN & BROAD, rejet des recours en garantie formulée par ALLIANZ à l’égard de la société NGE et de la SMABTP. 
 
La compagnie ALLIANZ IARD a appelé en garantie les sociétés NGE et SMABTP et cette procédure a été jointe avec celle concernant la société ABC IMMOBILIER tel qu’il le sera précisé ci-après. 
 
Par exploit en date du 16 septembre 2021, la société ABC IMMOBILIER a fait délivrer assignation aux sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ aux fins de voir : 
- Condamner in solidum KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD à verser à la SCI ABC IMMOBILIER la somme de 53 387,02 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; 
- Condamner in solidum KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD à verser à la SCI ABC IMMOBILIER la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. 
 
La société ALLIANZ a assigné en garantie les sociétés SMABTP et NGE FONDATIONS. 
 
Suivant ordonnance en date du 9 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD et la société KAUFMAN&BROAD ont été condamnées in solidum à indemniser la société ABC IMMOBILIER. 

La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision. 
 
Cette procédure a été jointe avec l’appel interjeté par la compagnie ALLIANZ IARD concernant l’ordonnance du 2 décembre 2022. 
 
Suivant arrêt du 16 juin 2022, la Cour d’appel de RENNES a infirmé les deux ordonnances de référé et condamné in solidum les sociétés NGE et SMABTP à verser à la société ALLIANZ à titre de provision la somme de 106.063,96 € réglée en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2021 et celle de 60.500 euros réglés en exécution de l’ordonnance du 9 décembre 2021, avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juillet 2021.

Par exploits en date des 08, 09, 10 et 12 novembre 2021, la SAS NGE FONDATIONS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SAS APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, assureur de L’APAVE NORD OUEST, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LANG CONSTRUCTION et de la SASU SIMON INGENIERIE, la SARL MONNIER TP, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONNIER TP, la SAS GINGER CEBTP, la SASU SIMON INGENIERIE, la SA MSIG INSURANCE EUROPE, assureur de la société GINGER CEBTP, la SAS SERBA, la SA AXA FRANCE IARD, assureur “Tous risques chantier”, la SARL ABAC, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la SCI ABC IMMOBILIER, la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3, SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3, Monsieur [GF] [P], Monsieur [OK] [RP], Madame [T] [RP], Madame [NN] [N], Monsieur [U] [Y], Madame [SM] [C], Monsieur [J] [M], Monsieur [X] [L], Monsieur [BO] [F], Monsieur [WM] [I], aux fins de condamner la SA AXA FRANCE IARD assureur “Tous risques chantier” à la garantir des désordres survenus aux immeubles des [Adresse 5] et toutes les conséquences susceptibles d’en être résulté, déclarer MONNIER TP, SERBA, ABAC, APAVE et GINGER, responsables des désordres survenus aux immeubles des [Adresse 5] et les condamner à garantir NGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui verser celles déjà payées.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-4767.

Par exploits du 15 novembre 2021, la SMABTP a fait assigner la SAS NOVAM INGENIERIE (anciennement SERBA), la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS NOVAM INGENIERIE, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-4869.

Par exploit en date du 12 novembre 2021, la SAS NGE FONDATIONS venants aux droits de la SAS DACQUIN a fait assigner la SAS NOVAM INGENIERIE (anciennement SERBA), la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS NOVAM INGENIERIE, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-5086.

Par exploits en date des 07 et 09 décembre 2021, la SAS SERBA et son assureur AXA FRANCE IARD ont assigné en garantie, devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SMABTP, la SARL ABAC, la SAS APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, assureur de L’APAVE NORD OUEST, la SAS NGE FONDATIONS, la SARL MONNIER TP, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONNIER TP.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-05477.

Par exploit en date du 22 décembre 2021, la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES a fait assigner la SAS PAC INGENIERIE, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-5544.

Par exploits en date des 17 et 20 décembre 2021, la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3 a assigné en garantie, devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SAS GINGER CEBTP, la SA MSIG INSURANCE EUROPE, assureur de la société GINGER CEBTP, la SAS SERBA,la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL ABAC, la SAS APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, assureur de L’APAVE NORD OUEST, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LANG CONSTRUCTION, la SAS NGE FONDATIONS,la SASU SIMON INGENIERIE, la SARL MONNIER TP, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONNIER TP.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-00035.

L’ensemble des affaires ont fait l’objet d’une jonction. 


Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ; déclaré recevable, car non prescrite, l’action de la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN contre la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de le SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ; rejeté la fin de non recevoir invoquée par la SA ALLIANZ IARD assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, fondée sur un défaut de qualité à agir contre le maître d’ouvrage et les constructeurs sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage; condamndé la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ALLIANZ IARD, en leur qualité d’assureurs de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux dépens et à verser la somme de 500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS NGE FONDATIONS, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10], à Monsieur [OK] [RP], à Madame [T] [RP], à Madame [NN] [N], à Monsieur [U] [Y], à Madame [XJ] [C], à Monsieur [J] [M], à Madame [H] [A] épouse [P], à Madame [W] [P], à Monsieur [O] [P], à Madame [R] [P] épouse [K].

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré la SNC KAUFMAN & BROAD, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST et la SARL ABAC, responsables in solidum des troubles anormaux subis par Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUESTet la SARL ABAC, à verser la somme provisionnelle de 19.220 euros à Monsieur [X] [L] ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUESTet la SARL ABAC, à verser la somme provisionnelle de 15.035 euros à Monsieur [BO] [F] ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST et la SARL ABAC, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [X] [L], au titre d’une provision ad litem ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST et la SARL ABAC, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [BO] [F], au titre d’une provision ad litem ; condamné la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [X] [L] au titre de la résistance abusive et dilatoire ; condamné la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [BO] [F] au titre de la résistance abusive et dilatoire ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST et la SARL ABAC, aux entiers dépens et à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [L], et la même somme à Monsieur [BO] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire liquidateur de la société ABAC, déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société ABAC, désormais liquidée ; constaté le désistement de Madame [S] [E] à la présente instance ; déclaré irrecevables car prescrites, les demandes de provisions de Monsieur [WM] [I] à l’encontre des sociétés SERBA et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST ; condamné in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 1150 euros par mois, à Monsieur [WM] [I], jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10]; condamné in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 15.000 euros, à Monsieur [WM] [I], au titre de son préjudice de jouissance ; rejeté les demandes de Monsieur [WM] [I], au titre des charges de copropriété, des frais d’assurance et des taxes foncières payés entre 2017 et 2023 ; condamné in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros, à Monsieur [WM] [I], au titre de son préjudice moral; rejeté la demande de Monsieur [WM] [I] au titre de la résistance abusive et dilatoire des défendeurs ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD à verser la somme de 264.860,20 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], au titre des travaux de reprise restant à financer pour la déconstruction et reconstruction du mur pignon et les travaux intérieurs ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 8592,96 euros à Madame [H] [A] épouse [P] et Madame [W] [P], Monsieur [O] [P], Madame [R] [P] venants aux droits de Monsieur [GF] [P], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 12.720 euros à Monsieur [OK] [RP] et Madame [T] [RP], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 12.360 euros à Madame [NN] [N], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 16.800 euros à Monsieur [U] [Y], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 12.360 euros à Madame [XJ] [C], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 9.633,12 euros à Monsieur [J] [M], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ; rejeté les appels en garantie de la SNC KAUFMAN & BROAD, de son assureur la SA ALLIANZ IARD, de la société MONNIER TP et de la SA NGE FONDATIONS ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; condamnné in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme de 1500 euros, à Monsieur [WM] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD à verser la somme de 1500 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Madame [H] [A] épouse [P], Madame [W] [P], Monsieur [O] [P], Madame [R] [P] venants aux droits de Monsieur [GF] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Monsieur [OK] [RP] et Madame [T] [RP], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Madame [NN] [N], la même somme à Monsieur [U] [Y], la même somme à Madame [XJ] [C], la même somme à 300 euros à Monsieur [J] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident du 04 juillet 2024, Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] ont sollicité du juge de la mise en état de dire et juger Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes d’indemnisations provisionnelles dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ; 
Et ce faisant,
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser :
▪ A Monsieur [X] [L] :
- Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers, la somme mensuelle et provisionnelle de 620 € à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré ;
- 2.000 € à titre de provision ad litem ;
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
▪ A Monsieur [BO] [F] :
- Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers, la somme mensuelle et provisionnelle de 485 € à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré ;
- 2.000 € à titre de provision ad litem ;
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident du 17 décembre 2024, Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 1253 du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
Dire et juger Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes d’indemnisations provisionnelles dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ; 
Et ce faisant,
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser :
A Monsieur [X] [L] :
• Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers :
- la somme de 7.440 € au titre de la perte de loyer subie, comptes arrêtés au 30 novembre 2024,
- la somme mensuelle et provisionnelle de 620 € à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré.

• 2.000 € à titre de provision ad litem ;
• 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A Monsieur [BO] [F] :
• Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers :
- la somme de 5.820 € au titre de la perte de loyer, comptes arrêtés au 30 novembre 2024,
- la somme mensuelle et provisionnelle de 485 € à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré.
• 2.000 € à titre de provision ad litem ;
• 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident.

Par dernières conclusions d’incident du 25 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 2239 et 2241 du Code civil,de :

Déclarer recevable et bien fondée l’action subrogatoire d’ALLIANZ IARD qui peut agir tant en sa qualité de subrogée au visa de l’article 421-12 du Code des assurances dans les droits et actions de son assuré KAUFMAN & BROAD ou du tiers.

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation versée aux débats et notamment les arrêts du 20 juin 2024 (22-15.628) et 8 juillet 2010, 09-69.202.

Condamner in solidum NGE FONDATIONS venant aux droits de DACQUIN et son assureur la SMABTP, la société MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST à verser à titre provisionnel à ALLIANZ IARD sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage la somme de 362.126,28 € qu’elle a réglée en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 mai 2024 ;

En réponse sur l’incident des consorts [L] et [F]
Vu l’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 30 janvier 2025, n°23-13.325,

Rejeter les demandes formalisées par Monsieur [X] [L] et [BO] [F] comme se heurtant à une contestation sérieuse.
À défaut, 
Réduire les demandes formalisées à titre de demande de condamnation provisionnelle ;
Rejeter la demande de provision ad litem et celle présentée au titre des frais irrépétibles à défaut les RÉDUIRE ;
Condamner in solidum [X] [L], [BO] [F], NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN, la SMABTP la société MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUEST à VERSER une indemnité de 2 500,00€ à ALLIANZ IARD ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 25 février 2025, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a sollicité du juge de la mise en état, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 789 3ème du code de procédure civile, de :
Constater qu'au terme de deux décisions de justice respectivement rendue par le Juge des Référés en date du 21 avril 2021 et Juge de la mise en état en date du 23 mai 2024, le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] bénéficie de l'intégralité des fonds nécessaires à sa reconstruction,
Constater qu'en l'état aucune information n'est données par le Syndicat de copropriétaires sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds,
Rappeler que les consorts [L]-[F] sont, en leur qualité de copropriétaires du [Adresse 7], membres du Syndicat des copropriétaires du même immeuble,
En conséquence donc :
Débouter les consorts [L]-[F] de toute demande provisionnelle faite au titre des préjudices de jouissance née de l'absence de réalisation des travaux par le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] qui bénéficie des fonds nécessaires à cet effet,

À titre subsidiaire, 
Condamner les sociétés NGE FONDATION, aux droits de la société DACQUIN, APAVE NORD OUEST SAS, MONNIER TP et SERBA REZE à garantir la société KAUFMAN & BROAD de toutes condamnations mises à sa charge.
En toute hypothèse :
Condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
Condamner tout succombant, à verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 19 février 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits D’APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1240, 1253 et 2224 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, des articles 699, 700, et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Prendre acte que les consorts [L] et [F] ne forment aucune demande contre les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Déclarer que les demandes de la société ALLIANZ, subrogée dans les droits de Monsieur [I], sont irrecevables à l’égard de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) au regard de l’acquisition de la prescription quinquennale ;
Juger que les demandes de la société ALLIANZ, subrogée dans les droits des voisins, et les appels en garantie y afférent, se heurtent à différentes contestations sérieuses dont :
- L’absence de soumission de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) à la responsabilité de plein droit des troubles anormaux de voisinage en application de l’article 1253 du code civil ;
- L’absence de démonstration d’une relation de cause directe entre les troubles et l’intervention de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), prestataire intellectuel ;
- L’absence de démonstration d’une faute de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) ;
Débouter la société ALLIANZ IARD et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;

A titre subsidiaire,

Juger qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à l’encontre de la société de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF),
Juger que la société de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) ne prend pas en charge la part des défaillants.
Condamner in solidum la société KAUFMAN, la SARL MONNIER TP et son assureur THELEM ASSURANCES, la SAS SERBA et son assureur AXA FRANCE IARD, la société NGE anciennement SAS DACQUIN et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ABAC, la société MMA ès qualité d’assureur de la société LANG, à relever et garantir indemne la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF), et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
Juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est bien fondée à opposer ses limites de garantie, dont sa franchise à hauteur de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 175.000 € et un maximum de 300.000 €.

En tout état de cause :
Condamner in solidum la société ALLIANZ et tous succombants à verser à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (AICF) et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SELARL THOMAS TINOT AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par dernières conclusions d’incident du 21 février 2025, la SAS SERBA devenue NOVAM INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :

Constater que les consorts [L] - [F] ne forment pas de demande à l’encontre de la société AXA France IARD et de la société SERBA, son assuré ;
Déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes faute de subrogation dans les droits de Monsieur [WM] [I] ;
Juger que les demandes de la société ALLIANZ IARD se heurtent à des contestations sérieuses ;
Débouter la société ALLIANZ IARD et tous autres contestants de leurs demandes en garantie dirigées contre la société SERBA et la société AXA France IARD ;
Juger que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur les responsabilités ;

Subsidiairement ;
Condamner la société APAVE NORD OUEST, et son assureur, la société LES LLOYD’S DE LONDRES, la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société DACQUIN, et la SMABTP, son assureur et es qualité d’assureur de la société ABAC, la société MONNIER TP et son assureur, la société THELEM ASSURANCES, à garantir la société SERBA et la société AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamner la société ALLIANZ IARD, ou tout autre contestant, à verser à la société SERBA et à la société AXA France IARD la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Par dernières conclusion d’incident du 13 décembre 2024, la SAS NGE FONDATIONS a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1346, 1253 du code civil, de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par loi n°2011-331 du 28 mars 2011, de l’article 31 du code de procédure civile, de :

In limine litis :
Ecarter des débats les pièces produites par ALLIANZ sous les numéros 29 et 30.

S’agissant des demandes de provision présentées par ALLIANZ à l’encontre de NGE FONDATIONS :
A titre principal : 
Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de NGE FONDATIONS par quelque partie que ce soit et à quelque titre que ce soit, ou, à minima, limiter le recours à la somme de 21.500 €,
A titre subsidiaire : 
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir condamner la société NGE FONDATIONS :
Déterminer la contribution finale à la dette entre les coobligés in solidum, 
Condamner in solidum les sociétés KAUFMANN & BROAD PROMOTION 3, SERBA, ABAC, MONNIER TP, APAVE ET ALLIANZ IARD à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner la SMABTP à la garantir au titre de sa police d’assurance ; 
En tout état de cause :
Condamner ALLIANZ IARD, et chacune des parties ayant présenté à son encontre une demande, à payer à NGE FONDATIONS la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux dépens de l’instance,
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la société NGE FONDATIONS,

Sur la demande de provision présentée par MM. [L] et [F]
Donner acte à la concluante qu’aucune demande n’est présentée à son encontre.
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la société NGE FONDATIONS,


Par conclusions d’incident du 16 décembre 2024, la SARL SIMON INGENIERIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL SIMON INGENIERIE et de la société LANG CONSTRUCTION, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1240 du code civil, des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de :
Dire et juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Société SIMON INGENIERIE, ni à l’encontre de la Compagnie MMA, es-qualité d’assureur de la Société SIMON INGENIERIE,
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la Compagnie MMA, es-qualité d’assureur de la Société LANG CONSTRUCTION ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés SERBA, NGE, MONNIER TP, APAVE, ainsi que leurs 
assureurs, AXA, SMABTP, es-qualité d’assureur des sociétés NGE et ABAC, THELEM ASSURANCES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir intégralement la Compagnie MMA, es-qualité d’assureur de la Société LANG CONSTRUCTION de toute 
condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ou tout autre succombant, à verser à la Compagnie MMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 17 décembre 2024, la société THELEM ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants dans les rapports avec les constructeurs, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des articles L. 121-12 du code des assurances, des articles 1346-1 et suivants du code civil, de l’article L 124-3 du Code des assurances, de : 
Retenir que les demandes présentées à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES excède les compétences du Juge de la mise en état,
Constater l’existence de contestations sérieuses, 
Débouter la société APAVE, LLOYD’S OF LONDON, et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société THELEM ASSURANCES,
Débouter la société ALLIANZ de sa demande de provision comme irrecevable et mal 
fondée, 
Débouter Monsieur [L] et Monsieur [F] de leurs demandes de provision,

Subsidiairement, 
Condamner les sociétés APAVE, SERBA, NGE venant aux droits de la société DACQUIN, ABAC, et leurs assureurs LLOYD’S OF LONDON, à garantir la société THELEM ASSURANCE des condamnations susceptibles d’être prononces à son encontre, 
En tout état de cause, 
Condamner la société APAVE et LLOYD’S OF LONDON à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 3.000 euros en application du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 19 décembre 2025, la SELAS CLEOVAL liquidateur amiable de la société ABAC liquidée, a sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable toutes demandes formulées à l’encontre de la société ABAC en application du principe de l’interruption des poursuites individuelles ; 
Condamner la société NGE, le bureau de contrôle APAVE et THELEM ASSURANCE à régler à la SELAL CLEOVAL une somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance

Par dernières conclusions d’incident du 18 décembre 2024, la SARL MONNIER TP a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile et la compétence du juge de la mise en état, des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de l’ancien article 1147 du code civil et les articles 1240 et suivants du même code, de :
Recevoir la société MONNIER TP en ses écritures fins et conclusions,
Y faire droit, en conséquence,
Voir le Juge de la Mise en Etat se déclarer incompétent du fait de l’existence de contestations sérieuses,
Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la société MONNIER TP par quelques parties que ce soient et à quelque titre que ce soit,
Débouter en tout état de cause la société ALLIANZ IARD, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MONNIER TP,
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, LLOYD'S INSURANCE OF LONDON, NGE FONDATIONS, SIMON INGENIERIE, MMA IARD, NOVAM INGENIERIE, AXA France IARD, 
SERBA, et toutes autres parties, à garantir et relever indemne la société MONNIER TP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Condamner la société THELEM ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société MONNIER TP, à garantir dans les termes de son contrat d’assurance la société MONNIER TP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société MONNIER TP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 26 février 2025, la SMABTP assureur de la société NGE FONDATION et de la société ABAC, a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 328, 789 et suivants du code de procédure civile, des articles 1253 et 2224 du code civil, de :
Débouter les consorts [L]-[F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et les divers copropriétaires dudit immeuble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter toutes parties de toutes demandes de provision ;
Subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
Débouter la société ALLIANZ de sa demande de condamnation de la S.M.A.B.T.P à lui rembourser la somme de 362.126,28 € qu’elle a réglée en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 mai 2024 et débouter toutes parties de toutes demandes contre la S.M.A.B.T.P ;
Juger que les plafonds et franchises des contrats souscrits par la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN et par la société ABAC sont opposables à tous et que la S.M.A.B.T.P es qualités d’assureur des deux sociétés précitées sera fondée à limiter sa participation à hauteur desdites franchises ;
Prononcer in solidum, à l’encontre de tous les défendeurs dont la responsabilité a été proposée par l’expert judiciaire, toute condamnation, au profit de quelque partie que ce soit ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d’incident du 26 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3, a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de :
Décerner acte aux parties de ce qu’elles ne formulent aucune demande de provision ou de garantie à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE telle qu’attraite à la procédure par la société NGE en qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD sous sa prétendue qualité d’assureur « tous risque chantier », 

Subsidiairement,
Débouter toutes les parties de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD sous cette qualité, dès lors que l’application des garanties du contrat souscrit par la société KAUFMAN & BROAD a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, laquelle renvoyait cette appréciation au juge du fond.
Statuer ce que de droit sur les dépens.


L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 27 février 2024 et mise en délibéré au 24 avril 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi que cela a été précisé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024, les demandes formées à l’encontre de la société ABAC sont irrecevables car la société est liquidée.

Sur la demande de provision de Monsieur [X]-[IR] [L] et Monsieur [BO] [F]

Sur le bien-fondé de la demande de provision

En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.

La théorie des troubles anormaux de voisinage est fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Sur cette base, le propriétaire d’un immeuble, auteur de nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit, vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de l’anormalité des troubles. L’anormalité du trouble subi par le voisinage suffit à justifier cette responsabilité, qui est une responsabilité de plein droit, indépendante de la démonstration d’une faute.

Cette action peut être engagée par toutes les personnes subissant directement et personnellement le trouble. Il peut s’agir de l’occupant du bien (propriétaire ou simple locataire), du propriétaire non occupant, de l’usufruitier, du nu-propriétaire. Elle est dirigée à l’encontre à l’encontre de tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation (propriétaire ou non), le propriétaire actuel, celui qui a été le maître de l’ouvrage des travaux, et/ou des locateurs d’ouvrage liés, ou non, au maître de l’ouvrage par un contrat, dès lors qu’ils interviennent matériellement sur le chantier. Les locateurs d’ouvrage sont responsables de plein droit, des troubles anormaux du voisinage , en qualité de voisin occasionnel, sous réserve que le demandeur parvienne à démontrer l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et les l’activité des constructeurs, c'est-à-dire un lien d’imputabilité entre le trouble et les travaux litigieux. De la même manière, la responsabilité du maître d’œuvre, des bureaux d’études et des contrôleurs techniques ne peut être engagée qu’à condition de démontrer l’existence de cette relation directe entre les troubles et la réalisation des missions qui leur ont été confiées.

Monsieur [X] [L] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme provisionnelle de 7440 euros, au titre des pertes de loyers subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle et provisionnelle de 620 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [BO] [F] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme provisionnelle de 5820 euros, au titre des pertes de loyers subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle et provisionnelle de 485 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a fait réaliser un immeuble, [Adresse 8], à l’origine d’importantes fissures, puis de la ruine du pignon de l’immeuble [Adresse 7], ayant imposé l’évacuation de l’immeuble par décision administrative. L’anormalité du trouble ainsi causé à l’immeuble voisin, du fait des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 n’est pas contestable.

Monsieur [X] [L] et Monsieur [BO] [F] sont tous les deux copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], évacué administrativement du fait des désordres générés par les travaux voisins et sont légitimes à agir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Cette anormalité du trouble subi par l’immeuble voisin engage la responsabilité de plein droit du maître de l’ouvrage des travaux, à savoir la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3, et sont de nature à mobiliser la garantie de son assureur responsabilité civile, la compagnie ALLIANZ IARD, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances.


La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, oppose à la demande de provision, le fait que la persistance de l’état de l’immeuble est imputable au syndicat des copropriétaires qui n’a pas réalisé les travaux de réparation pour lesquels, il a obtenu une provision.

La copropriété a visiblement déjà fait réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur pignon endommagé du fait des travaux voisins, avec un financement incomplet par la compagnie ALLIANZ. Quant aux aménagements intérieurs, le rapport d’expertise a relevé que le chiffrage des travaux par le cabinet EQUAD, à la demande de la compagnie ALLIANZ avait été insuffisant, aboutissant à une provision de 352.767 euros, alors que les travaux pouvaient être estimés à 500.000 euros. Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas débuté des travaux, dont le financement ne pouvait pas être couvert par la provision accordée sur la base d’un chiffrage, rogné par l’assureur responsabilité civile du maître de l’ouvrage. Il appartenait à ce dernier de mettre le syndicat des copropriétaires en état de pouvoir financer les travaux d’aménagement intérieur afin de mettre ainsi un terme aux troubles supportés par les copropriétaires de cet immeuble, depuis le 16 novembre 2016. 
La mise en oeuvre des travaux intérieurs a finalement été possible suite à la condamnation in solidum de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur ALLIANZ IARD à verser la somme de 264.860,20 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], au titre des travaux de reprise restant à financer pour la déconstruction et reconstruction du mur pignon et les travaux intérieurs, par le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 23 mai 2024. La SA ALLIANZ IARD ne peut se prévaloir de la position de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 2025 (N°23-13.325), dès lors qu’elle avait le pouvoir de financer les travaux réparatoires susceptibles d’être engagés par le syndicat des copropriétaires, de nature à mettre fin au préjudice locatif de Monsieur [L] et de Monsieur [F]. 

La contestation émise par la SA ALLIANZ IARD n’est donc pas suffisamment sérieuse pour écarter la demande de provision de Monsieur [X] [L] et de Monsieur [BO] [F].

Sur le montant des demandes de provision

Monsieur [X] [L] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme provisionnelle de 7440 euros, au titre des pertes de loyers subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle et provisionnelle de 620 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [BO] [F] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, à lui verser la somme provisionnelle de 5820 euros, au titre des pertes de loyers subies, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle et provisionnelle de 485 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appartements de Monsieur [X] [L] et de Monsieur [BO] [F] ne sont plus habitables depuis novembre 2016.
Monsieur [X] [L] établit une privation de loyers de 620 euros par mois depuis le 12 décembre 2016. Suivant un décompte arrêté au 30 novembre 2024, la perte de loyer subie depuis décembre 2016 s’elève à 58.280 euros (620 euros x 94 mois). Il a déjà bénéficié de provisions à hauteur de 50.840 euros et est légitime à solliciter la somme de 7440 euros au 30 novembre 2024. Monsieur [X] [L] est également fondé à solliciter de la SA ALLIANZ IARD, le versement de la somme de 620 euros par mois, jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], qui lui permettra de recouvrer la jouissance de son appartement. 

La SA ALLIANZ IARD est condamnée à verser la somme provisionnelle de 7440 euros à Monsieur [X] [L], au titre des pertes locatives subies au 30 novembre 2024 et la somme de 620 euros par mois jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].

Monsieur [BO] [F] établit une privation de loyers de 485 euros par mois depuis le 12 décembre 2016. Suivant un décompte arrêté au 30 novembre 2024, la perte de loyer subie depuis décembre 2016 s’elève à 45.590 euros (485 euros x 94 mois). Il a déjà bénéficié de provisions à hauteur de 39.770 euros et est légitime à solliciter la somme de 5820 euros au 30 novembre 2024.

Monsieur [BO] [F] est également fondé à solliciter de la SA ALLIANZ IARD, le versement de la somme de 485 euros par mois, jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10], qui lui permettra de recouvrer la jouissance de son appartement. 

La SA ALLIANZ IARD est condamnée à verser la somme provisionnelle de 5820 euros à Monsieur [BO] [F], au titre des pertes locatives subies au 30 novembre 2024 et la somme de 485 euros par mois jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].

S’agissant de la provision ad litem, elle est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre.

L’allocation d’une provision ad litem doit permettre de faire face aux frais de la procédure et d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé, mais la longueur de la procédure justifie une nouvelle provision ad litem pour Monsieur [X] [L] et de Monsieur [BO] [F], de 2000 euros chacun. 

La SA ALLIANZ IARD est condamnée à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [X] [L], au titre d’une provision ad litem.

La SA ALLIANZ IARD est condamnée à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [BO] [F], au titre d’une provision ad litem.


Sur la demande de provision formée par la SA ALLIANZ IARD

La SA ALLIANZ IARD sollicite une provision en sa qualité de subrogée dans les droits et action de son assuré KAUFMAN & BROAD ou de tiers, du fait du paiement, en exécution des ordonnances des 11 janvier 2024 et 23 mai 2024, des provisions accordées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, à hauteur de 362.126,28 euros. Elle demande la condamnation in solidum de la société NGE FONDATIONS venant aux droits de DACQUIN et de son assureur la SMABTP, de la société MONNIER TP, de la SAS SERBA et de la SA APAVE NORD OUEST.

La SAS NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP font valoir, à titre principal, l’application immédiate du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, pour soutenir que la responsabilité de plein droit fondée sur les troubles anormaux de voisinage n’est pas applicable aux constructeurs.

A titre subsidiaire, sur le fondement du droit antérieur, la SAS NGE FONDATIONS conteste l’existence d’un lien de causalité entre les troubles subis et la prestation réalisée par la SAS DACQUIN, aux droits de laquelle elle intervient.

Elle remet également en question l’existence d’un paiement libératoire, au sens de l’article 1346 du code civil ou de l’article L121-2 du code des assurances, justifiant la subrogation. Elle soutient que les pièces 29 et 30 produites par la SA ALLIANZ IARD pour justifier des paiements effectués ne sont pas recevables car couvertes par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Elle précise que ces pièces, comme la pièce n°31, ne sont en tout état de cause pas de nature à démontrer un paiement libératoire, au-delà de la somme de 21.500 euros.

La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ont opposé une contestation sérieuse à la demande de la SA ALLIANZ IARD en faisant valoir qu’elle ne pouvait être subrogée dans les droits de Monsieur [I] dont les demandes formées à leur encontre ont été déclarées irrecevables par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024.
Les concluantes se fondent également sur le nouvel article 1253 du code civil, pour faire valoir une contestation sérieuse à la demande de provision.
Elles soutiennent également que la responsabilité de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE suppose de démontrer des fautes en lien avec le désordre, dont l’appréciation relève des juges du fond. Elles s’opposent à une condamnation in solidum ou solidaire, dès lors que les conditions ne sont pas réunies, s’agissant d’un contrôleur technique.

La SAS SERBA fait valoir l’absence de subrogation de la société ALLIANZ IARD dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Elle souligne que l’article L121-12 du code des assurances prévoit une subrogation de l’assureur qui a payé l’indemnité, dans les droits de son assuré contre les tiers, non dans les droits de ceux qui ont été indemnisés. Cela signifie qu’elle peut être subrogée dans les droits de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, qui ne bénéficie d’aucune présomption de responsabilité, mais qui doit démontrer la faute imputable aux constructeurs et le lien avec le désordre pour que leur responsabilité soit retenue.
La SAS SERBA invoque le bénéfice du nouvel article 1253 du code civil, pour affirmer que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage ne peut être exercée par la victime à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
La SAS SERBA souligne encore que la SA ALLIANZ prétend agir dans les droits des copropriétaires, alors que les demandes de Monsieur [I] à son endroit ont été déclarées prescrites.

La société MONNIER TP s’oppose à la demande de provision de la SA ALLIANZ IARD qui prétend agir dans les droits des copropriétaires, en faisant valoir que les demandes de Monsieur [I] à son endroit ont été déclarées prescrites.
Elle fait également valoir que subrogée dans les droits de son assuré, la SA ALLIANZ IARD doit justifier des fautes des locateurs d’ouvrage et que leur appréciation ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Elle conteste, par ailleurs avoir commis une telle faute.


Les défendeurs se prévalent du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024. Or, cet article est entré en vigueur le 17 avril 2024 et n’est donc pas applicable à l’espèce. Cet argument ne constitue pas une contestation sérieuse opposable à la demande de provision de la SA ALLIANZ IARD.

Pour justifier de sa demande de provision, la SA ALLIANZ IARD se fonde sur l’article L121-12 du code des assurances et soutient être subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.

Selon ce texte, « l’assureur qui a payé l'indemnité d’assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Selon cette disposition, l’assureur responsabilité civile qui a indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble voisin, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, se trouve subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les intervenants responsables des dommages et peut donc se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité.

La SA ALLIANZ IARD a indemnisé, à titre provisionnel, le syndicat des copropritétaires et certains des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10]. Il est subrogé, selon les dispositions du code des assurances précitées, dans les droits et les actions de son assuré, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, et non dans les droits des tiers victimes qui ont été indemnisés par l’assureur.

Or, la SNC KAUFMAN & BROAD ne peut se prévaloir de la théorie des troubles anormaux de voisinage pour agir contre les locateurs d’ouvrage responsables des désordres à l’origine de ces troubles. Elle doit démontrer leur responsabilité contractuelle, qui impose la démonstration d’une faute imputable au locateur, en lien avec les troubles subis par l’immeuble voisin. La réalité de ces fautes et leur lien avec le sinistre sont discutés par les défendeurs. Ces questions impliquent une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu aux désordres. Ainsi l’obligation dont se prévaut la SA ALLIANZ IARD, à l’appui de sa demande de provision contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, se heurte à une contestation sérieuse. Seul le tribunal pourra apprécier ces fautes et se prononcer sur les responsabilités respectives des intervenants à l’opération de construction.

La demande de provision est rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments opposés par les défendeurs.

Les appels en garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sont, de ce fait, sans objet.

Sur les autres demandes

La SA ALLIANZ IARD, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à Monsieur [X] [L] une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur [BO] [F], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme provisionnelle de 7440 euros à Monsieur [X] [L] au titre de la perte de loyer subie, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle de 620 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 5820 euros à Monsieur [BO] [F] au titre de la perte de loyer subie, comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et la somme mensuelle de 485 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [X] [L], au titre d’une provision ad litem ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [BO] [F], au titre d’une provision ad litem ;

REJETONS la demande de provision de la SA ALLIANZ IARD formée à l’encontre de la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN et son assureur la SMABTP, la société MONNIER TP, la SAS SERBA, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST ; 

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [BO] [F],au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS à l’audience de la mise en état du 25 juin 2025, avec avis de préfixation. 


Le greffier, Le juge de la mise en état,



Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE



copie : 
Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS - 175 RENNES
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3 - 305
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B
Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER - 336
Me Christophe HENRION
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS - 216
Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291
Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1253, code des assurances 421-12, code des assurances L121-12, code de procedure civile 780, code des assurances L241-1, code civil 1346, code des assurances L121-2, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 2239, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-29T19:31:03.884Z.