Tribunal judiciaire de Nice, Procédures collectives, 28 avril 2025, n° 25/00007
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [P] qui exerçait en qualité en qualité d’agent commercial dans l’immobilier, inscrit au [8] sous le numéro 302 433 586 ; Constate l’arrêt de son activité à la date du 3 mars 2023 et la réunion des patrimoines professionnel et personnel donnant lieu à un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce ; Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ; Vu les articles L 645-1 à L 645-4 , R645-1 à R645-25 du code de commerce : Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois au bénéfice de Monsieur [G] [P] ; Nomme en qualité de juge commis Madame [T] [B] et en qualité de juge commis suppléant Madame [W] [V] ; Nomme, la SELARL [D] [6] représentée par Me [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 septembre 2025, à 9 heures, afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ; Dit n’y avoir lieu à publicité légale; Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce avec les mentions obligatoires ; Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [G] [P] N° Du 28 Avril 2025 Procédures collectives N° RG 25/00007 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHTK expédition délivrée à M [P] TPG DES AM TRIBUNAL DE COMMERCE Me [D] de la SELARL [7] le 28 AVRIL 2025 Copie : P.R. mentions diverses Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt huit Avril deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile. Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats. En présence de M Christophe TRICOCHE Substitut du Procureur de la République. Lors du délibéré : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 17 Mars 2025. DÉBATS A l'audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2025. PRONONCÉ Statuant par mise à disposition au greffe en date du 28 Avril 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: M. [G] [P] RSAC [Localité 5] 302 433 586 Agent commercial dans l’immobilier [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] comparaissant en personne. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [P] qui exerçait en qualité en qualité d’agent commercial dans l’immobilier, inscrit au [8] sous le numéro 302 433 586 ; Constate l’arrêt de son activité à la date du 3 mars 2023 et la réunion des patrimoines professionnel et personnel donnant lieu à un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce ; Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ; Vu les articles L 645-1 à L 645-4 , R645-1 à R645-25 du code de commerce : Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois au bénéfice de Monsieur [G] [P] ; Nomme en qualité de juge commis Madame [T] [B] et en qualité de juge commis suppléant Madame [W] [V] ; Nomme, la SELARL [D] [6] représentée par Me [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 septembre 2025, à 9 heures, afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ; Dit n’y avoir lieu à publicité légale; Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce avec les mentions obligatoires ; Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T19:36:07.616Z.