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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Procédures collectives, 28 avril 2025, n° 25/00007

Ouvre la procédure de rétablissement professionnelEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [P] qui exerçait en qualité en qualité d’agent commercial dans l’immobilier, inscrit au [8] sous le numéro 302 433 586 ;
Constate l’arrêt de son activité à la date du 3 mars 2023 et la réunion des patrimoines professionnel et personnel donnant lieu à un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce ; 
 Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
Vu les articles L 645-1 à L 645-4 , R645-1 à R645-25 du code de commerce :

Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois au bénéfice de Monsieur [G] [P] ;

Nomme en qualité de juge commis Madame [T] [B] et en qualité de juge commis suppléant Madame [W] [V] ;

Nomme, la SELARL [D] [6] représentée par Me [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis, 

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 septembre 2025, à 9 heures,
afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ; 

Dit n’y avoir lieu à publicité légale;

Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce avec les mentions obligatoires ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [G] [P] 
N°
Du 28 Avril 2025 
Procédures collectives
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHTK 























 




expédition délivrée à
M [P]
TPG DES AM
TRIBUNAL DE COMMERCE 
Me [D] de la SELARL [7]




le 28 AVRIL 2025

Copie : P.R. 

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt huit Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de M Christophe TRICOCHE Substitut du Procureur de la République.

Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente 
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente 
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 17 Mars 2025.

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2025. 
 
PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 28 Avril 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 



DEMANDEUR: 

M. [G] [P]
RSAC [Localité 5] 302 433 586
Agent commercial dans l’immobilier
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparaissant en personne.








[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [P] qui exerçait en qualité en qualité d’agent commercial dans l’immobilier, inscrit au [8] sous le numéro 302 433 586 ;
Constate l’arrêt de son activité à la date du 3 mars 2023 et la réunion des patrimoines professionnel et personnel donnant lieu à un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce ; 
 Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
Vu les articles L 645-1 à L 645-4 , R645-1 à R645-25 du code de commerce :

Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois au bénéfice de Monsieur [G] [P] ;

Nomme en qualité de juge commis Madame [T] [B] et en qualité de juge commis suppléant Madame [W] [V] ;

Nomme, la SELARL [D] [6] représentée par Me [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis, 

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 15 septembre 2025, à 9 heures,
afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ; 

Dit n’y avoir lieu à publicité légale;

Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce avec les mentions obligatoires ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-05-05T19:36:07.616Z.