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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Procédures collectives, 26 septembre 2025, n° 25/00003

Ouvre la procédure de rétablissement professionnel après résolution du plan de redressementEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDemande de renvoi devant une autre juridiction consulaire lorsque les intérêts en présence le justifient
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Parties (entreprises)

SIREN 331678508

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [B] 
N°
Du 26 Septembre 2025 
Procédures collectives
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJW2 























 




expédition délivrée à
me [P]
M [B]
CONSEIL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
TPG DES AM




le 26 SEPTEMBRE 2025

Copie : P.R. 

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt six Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :

Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.

En présence de Mme Julie ANDRE, Procureur de la République Adjoint.

Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente 
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente 

Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 21 Juillet 2025.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 

ENTRE: 

Me [T] [P], de la SELARL [P] - LES MANDATAIRES 
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant


ET :

M. [E] [B]
Infirmier
SIRET 331 678 508 00077
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparaissant en personne


EN PRESENCE DU :

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté à l’audience;






 
[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate l’état de cessation des paiements en cours d’exécution du plan de redressement de Monsieur [E] [B] qui exerce en qualité d’entrepreneur individuel la profession d’infirmier à titre libéral, inscrit sous le numéro SIRENE 331 678 508 ; 
Ordonne la résolution du plan de redressement judiciaire par voie de continuation ouvert le 20 janvier 2020 ; 
Dit que le présent jugement décidant de la résolution du plan fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-7 du code de commerce ; 
Constate la réunion des patrimoines professionnel et personnel donnant lieu à un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce ; 
Constate que tout redressement est manifestement impossible ;
Vu les articles L 645-1 à L 645-4 du code de commerce :

Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois au bénéfice de Monsieur [E] [B] ;

Nomme en qualité de juge commis Madame [C] [Y] et en qualité de juge commis suppléant Madame [D] [U] ;

Nomme en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis la SELARL [P] LES MANDATAIRES représentée par Maître [R] [P] ;

Dit que les créanciers connus seront informés sans délai, par le mandataire judiciaire, de l’ouverture de la procédure et seront invités à lui communiquer le montant de leur créance dans un délai de deux mois ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 19 Janvier 2026 , à 13 heures 30, afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ; 

Dit n’y avoir lieu à publicité légale autre que celle mentionnée ci-dessus ;

Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L645-1, code de commerce R645-4, code de commerce L645-4, code de commerce R645-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-16T19:36:10.377Z.