Tribunal judiciaire de Nice, Procédures collectives, 26 septembre 2025, n° 25/00003
Parties (entreprises)
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [E] [B] N° Du 26 Septembre 2025 Procédures collectives N° RG 25/00003 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJW2 expédition délivrée à me [P] M [B] CONSEIL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS TPG DES AM le 26 SEPTEMBRE 2025 Copie : P.R. mentions diverses Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt six Septembre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile. Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats. En présence de Mme Julie ANDRE, Procureur de la République Adjoint. Lors du délibéré : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 21 Juillet 2025. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond ENTRE: Me [T] [P], de la SELARL [P] - LES MANDATAIRES [Adresse 4] [Localité 1] non comparant ET : M. [E] [B] Infirmier SIRET 331 678 508 00077 [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] comparaissant en personne EN PRESENCE DU : CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représenté à l’audience; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate l’état de cessation des paiements en cours d’exécution du plan de redressement de Monsieur [E] [B] qui exerce en qualité d’entrepreneur individuel la profession d’infirmier à titre libéral, inscrit sous le numéro SIRENE 331 678 508 ; Ordonne la résolution du plan de redressement judiciaire par voie de continuation ouvert le 20 janvier 2020 ; Dit que le présent jugement décidant de la résolution du plan fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-7 du code de commerce ; Constate la réunion des patrimoines professionnel et personnel donnant lieu à un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce ; Constate que tout redressement est manifestement impossible ; Vu les articles L 645-1 à L 645-4 du code de commerce : Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de quatre mois au bénéfice de Monsieur [E] [B] ; Nomme en qualité de juge commis Madame [C] [Y] et en qualité de juge commis suppléant Madame [D] [U] ; Nomme en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis la SELARL [P] LES MANDATAIRES représentée par Maître [R] [P] ; Dit que les créanciers connus seront informés sans délai, par le mandataire judiciaire, de l’ouverture de la procédure et seront invités à lui communiquer le montant de leur créance dans un délai de deux mois ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 19 Janvier 2026 , à 13 heures 30, afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ; Dit n’y avoir lieu à publicité légale autre que celle mentionnée ci-dessus ; Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce ; Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-10-16T19:36:10.377Z.