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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Procédures collectives, 30 juin 2025, n° 25/00023

Ouvre la procédure de rétablissement professionnelEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [Y] [M] qui exerçait la profession d’ostéopathe, sous la forme libérale inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 819 785 923 ; 
Constate la situation de surendettement de Madame [Y] [M] ;
Constate son accord en faveur d’un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce par le biais d’une liquidation judiciaire de ses patrimoines professionnel et personnel ;
Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
Vu les articles L 645-1 à L 645-4 , R645-1 à R645-25 du code de commerce :

Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Madame [Y] [M] pour une durée de quatre mois ;

Nomme en qualité de juge commis Madame [D] [G] et en qualité de juge commis suppléant Madame [R] [C] ;

Nomme en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis la SELARL [J] [6] représenté par Me [P] [J]

Dit que le mandataire judiciaire informera sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 20 Octobre 2025 à 13 heures 30 , afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ; 

Dit n’y avoir lieu à publicité légale;

Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce avec les mentions obligatoires ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [M] 
N°
Du 30 Juin 2025 
Procédures collectives
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL5S 























 




expédition délivrée à
MME [M]
ME [P] [J]
de la SELARL [J] [6]
TPG DES AM




le 30 juin 2025

Copie : P.R. 

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du trente Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente 
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
AsJsesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente 

Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 30 Juin 2025. 
 
PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 30 Juin 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDERESSE: 

Mme [Y] [M]
Osthéopathe
SIRET [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]

et demeurant à son adresse personnelle : [Adresse 2].

Comparaissant en personne.


















[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [Y] [M] qui exerçait la profession d’ostéopathe, sous la forme libérale inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 819 785 923 ; 
Constate la situation de surendettement de Madame [Y] [M] ;
Constate son accord en faveur d’un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce par le biais d’une liquidation judiciaire de ses patrimoines professionnel et personnel ;
Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
Vu les articles L 645-1 à L 645-4 , R645-1 à R645-25 du code de commerce :

Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Madame [Y] [M] pour une durée de quatre mois ;

Nomme en qualité de juge commis Madame [D] [G] et en qualité de juge commis suppléant Madame [R] [C] ;

Nomme en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis la SELARL [J] [6] représenté par Me [P] [J]

Dit que le mandataire judiciaire informera sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 20 Octobre 2025 à 13 heures 30 , afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ; 

Dit n’y avoir lieu à publicité légale;

Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce avec les mentions obligatoires ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-07-03T19:36:04.874Z.