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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 7 mai 2025, n° 23/59232

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mai 2025



par la formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris (article 481-1 4° du code de procédure civile), composée de

Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,
Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe,
Fanny Lainé, Première vice-présidente adjointe,

Assistées de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS

Monsieur [EX] [E]
[Adresse 112]
[Localité 20] (Italie)

Madame [H] [E] épouse [XK]
[Adresse 113]
[Localité 36] (Italie)

représentés par Maître Arnaud Claret, avocat au barreau de Paris - #A0495


DÉFENDEURS

Monsieur [GZ] [L] [ZE] [M]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 41]

Madame [I] [US] [NV] [M]
[Adresse 30]
[Localité 41]

Monsieur [T] [BW] [M]
[Adresse 26]
[Localité 41]

Madame [OJ] [N] [BM] [M]
[Adresse 51]
[Localité 41]

Madame [RY] [DO] épouse [Y]
[Adresse 54]
[Localité 41]

Madame [EI] [VV] épouse [MD]
[Adresse 39]
[Localité 43]

Monsieur [OY] [R] [O] [OS]
[Adresse 48]
[Localité 41]

Monsieur [PM] [J] [NA] [OS]
[Adresse 15]
[Localité 42]

Madame [U] [GA] [G] [OS] épouse [OB]
[Adresse 33]
[Localité 44]

Monsieur [BH] [PG] [ZT] [NX]
[Adresse 17]
[Localité 37]

Monsieur [CB] [F] [VV]
[Adresse 11]
[Localité 35]

Monsieur [CK] [YB] [HS]
[Adresse 12]
[Localité 61]

représentés par Maître Emmanuel Drai de la Seleurl Drai Avocats, avocats au barreau de Paris - #P0411

Madame [WJ] [M] épouse [P]
[Adresse 23]
[Localité 61]

représentée par Maître Béatrice Geissmann Achille, avocat au barreau de Paris - #G0033

Madame [AG] [M]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 63]

représentée par Maître Anne Strapelias, avocat postulant au barreau de Paris - #E0584, substituée à l’audience, et par Maître Jean-Louis Riviere, avocat plaidant au barreau d’Avignon





Monsieur [LX] [E] [M]
[Adresse 13]
[Localité 60]

représenté par Maître François Teytaud de l’Aarpi Teytaud Saleh, avocat postulant au barreau de Paris - #J0125, et par Maître Bruno Apollis de la Selarl Safran Avocats, avocat plaidant au barreau de Montpellier

Monsieur [C] [S]
[Adresse 52]
[Localité 57]

représenté par Maître Emmanuel Ravanas de la Seleurl ERavanas - Avocat, avocats au barreau de Paris - #D1318, remplacé à l’audience par Maître Marion Elichondoborde, avocat au barreau de Paris - #D1318

Association [73]
[Adresse 45]
[Localité 66]

Association [85]
[Adresse 34]
[Localité 57]

[75]
Hôpital de la [96]
[Adresse 46]
[Localité 62]

représentées par Maître Romane Musselin, avocat au barreau de Paris - #P0586

Maître [FH] [NO] en qualité de mandataire successoral de la succession de [GO] [M] dit [ML] [M]
[Adresse 47]
[Localité 58]

représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062

Madame [BM] [M]
[Adresse 25]
[Localité 56]

Madame [LV] [M] divorcée [DJ]
[Adresse 55]
[Localité 63]

Monsieur [KL] [F] [NM]
domicilié chez Madame [LI] [M]
[Adresse 6]
[Localité 63]

Madame [K] [NM] épouse [ZV]
[Adresse 10]
[Localité 38]


Association [97]
[Adresse 40]
[Localité 61]

non représentés


INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S.U. [105] [ML] [M] ([103])
[Adresse 53]
[Localité 60]

représentée par Maître Clarisse Brely, avocat au barreau de Paris - #G0208


DÉBATS

A l’audience du 27 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,


Après avoir entendu les conseils des parties,

[GO] [Z] [M], dit [ML] [M] (ci-après [ML] [M]), né en Italie et domicilié de son vivant [Adresse 24] à [Localité 90], est décédé le [Date décès 29] 2020 sans postérité. 
Il avait 12 frères et soeurs et de nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites nièces.

Il a donc laissé pour lui succéder des héritiers collatéraux et, les 24 et 25 mai 2021, Maître [X], notaire, a dressé un acte de notoriété au profit de :
- M. [OY] [OS] ;
- M. [PM] [OS] ;
- Mme [U] [OS] [OB] ;
- Mme [EI] [VV] ;
- M. [CB] [VV] ;
- M. [CK] [HS] ;
- M. [T] [BW] [M] ;
- Mme [I] [US] [NV] [M] ;
- Mme [OJ] [N] [BM] [M] ;
- M. [GZ] [M] ;
- [GK] [V] (décédé le [Date décès 16] 2024) ;
- M. [EX] [E] ;
- Mme [H] [E] ;
- M. [LX] [E] [M] ;
- Mme [RY] [BM] [FL] [DO] ;
- Mme [K] [VE] [ED] [NM] ;
- M. [BH] [PG] [ZT] [NX] ;
- Mme [LV] [M] ;
- Mme [WJ] [M] épouse [P] ;
- Mme [AG] [M] ;
- Mme [BM] [XM] [M] ;
- M. [KL] [NM] ;
et ce, sous réserve des dispositions à cause de mort au profit de M. [C] [S] et de M. [LX] [E].


[ML] [M] avait en effet pris de son vivant des dispositions testamentaires en date du 20 mars 2013, comportant 49 feuilles au format A4, une feuille partiellement découpée et 7 feuilles comportant des mentions au verso, lesquelles ont été déposées au rang des minutes de Maître [LA], notaire à Paris, le 4 février 2021, par Maître [DU], notaire honoraire à qui elles avaient été remises par le de cujus lors d’un rendez-vous organisé le 24 avril 2013. Aux termes de ces dispositions, [ML] [M] aurait institué M. [C] [S] légataire de la Maison de [LV] [CP] et légataire par moitié en pleine propriété de l’ensemble des « meubles et voitures » dépendant de sa succession.
 
Le 13 juillet 2022, M. [LX] [E] a déposé en l’étude de la SCP [80], notaires à Paris, un document qu’il a déclaré avoir trouvé le même jour parmi les papiers se trouvant au domicile du défunt situé [Adresse 24] à Paris 8ème et paraissant être un testament de [ML] [M] en date du 10 novembre 2016, le désignant en qualité de légataire universel des biens de sa succession.

Les dispositions à cause de mort font l’objet de contestations toujours pendantes.

Il dépend de la succession de [ML] [M] :

- la société holding [ML] [M] [74] ([91]), détenue à 99,9999% par le défunt. Ladite société holding [ML] [M] [74] est le principal actionnaire de la Société de Gestion [ML] [M] ([103]), à concurrence de 94,5% du capital social, qui était détenue pour le surplus, soit à concurrence de 5,5% du capital social directement par le défunt. La [103] contrôle notamment la société [79], ainsi que la société [93]. Elle gère en outre divers contrats de licence exclusive et des contrats de sous-licence ;
- le groupe [ML] [M] Italie, qui comprend notamment la société [83] ainsi que la société [71] [ML] [M] [106] ;
- près de 1 880 marques ;
- une collection d’oeuvres d’art et de mobilier ;
- 11 véhicules automobiles ;
- les royalties dues par la [103] ;
- un compte courant d’associé dans la [103] ;
- divers biens immobiliers lui appartenant en propre, à savoir :
* un appartement situé [Adresse 24] à [Localité 90] ;
* des appartements situés [Adresse 1] à [Localité 90] ;
* un appartement situé [Adresse 64] à [Localité 90] ;
* un appartement situé [Adresse 21] à [Localité 89] ;
* 6% du [Adresse 82] situé [Adresse 18] à [Localité 108] ;
* une propriété située [Adresse 49] à [Adresse 109] [Localité 2] ;
* une propriété située [Adresse 27] [Localité 2] ;
* un terrain situé [Adresse 7] à [Adresse 109] [Localité 2] ;
* une propriété située [Adresse 32] à [Localité 108][Localité 4]) ;
* un appartement situé [Adresse 14] ;
* une maison située [Adresse 19] à [Localité 101] (28) ;

- des actions détenues notamment auprès de la [Adresse 70] ;
- des liquidités détenues notamment dans les livres du CIC, de la banque [77], de la [68] et de la [104] ;
- un contrat de capitalisation souscrit auprès de [77].

Il doit encore être précisé que M. [LX] [E] a été désigné directeur général de la société holding [ML] [M] [74] ([91]) en 2018, puis président du groupe en 2020, du vivant de [ML] [M].

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 4 novembre 2021, à la demande de Mmes [AG] et [LV] [M], Maître [NO] a été nommée, pour une durée de douze mois, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M].

Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a, notamment :

- rejeté la demande de dessaisissement de Maître [NO], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M] ;
- prorogé pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2022, la mission de Maître [NO], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M] telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 4 novembre 2021 ;
- débouté M. [GZ] [M], Mme [I] [M], M. [T] [M], Mme [OJ] [M], Mme [RY] [DO], M. [CK] [HS], M. [BH] [NX], M. [CB] [VV], Mme [EI] [VV] épouse [MD], Mme [K] [NM] épouse [ZV], Mme [U] [OS] épouse [OB], M. [PM] [OS] et M. [OY] [OS] de leur demande d’extension de la mission de Maître [NO] ès qualités ;
- autorisé Maître [NO] ès qualités à solliciter le bénéfice du pacte Dutreil et signer, à ce titre, tous engagements de conservation de titres des sociétés [91] et [103] pour le compte des héritiers de [ML] [M] ;
- débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir à la direction générale des finances publiques des garanties sur certains des actifs professionnels dépendant de la succession de [ML] [M] ;
- débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir une hypothèque au profit du trésor public sur tous les biens immobiliers constituant le patrimoine privé de [ML] [M] ;
- donné acte à Maître [NO] ès qualités de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’ordonnance sur requête du 11 mai 2022, l’autorisant à racheter le contrat de capitalisation ouvert par [ML] [M] auprès de [77] ;
- autorisé Maître [NO] ès qualités à racheter le contrat de capitalisation ouvert par [ML] [M] auprès de [77] s’élevant au jour du décès à la somme de 1 017 063 euros;
- ordonné l’affectation de la valeur de rachat du contrat, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession de [ML] [M] et des droits de mutation après décès ;

- autorisé Maître [NO] ès qualités à procéder à la vente des biens immobiliers suivants dépendant de la succession de [ML] [M] :
* les lots n°2, 3, 27, 48 et 57 dans l’immeuble situé [Adresse 24] à [Adresse 87] [Localité 3], au prix minimal de quatre cent cinquante mille (450 000) euros net vendeur ;
* le lot n°14 dans l’immeuble situé [Adresse 64], au prix minimal de deux cent soixante-quinze mille (275 000) euros net vendeur ;
* les lots n°296, 297 et 486 dans l’immeuble situé [Adresse 22], au prix minimal de neuf cent mille (900 000) euros net vendeur ;
* la maison d’habitation « Quatre Saisons » située [Adresse 49] [Localité 2] au prix minimal de deux millions six cent mille (2 600 000) euros net vendeur ;
* la maison d’habitation et ses dépendances « [Adresse 81] » située [Adresse 27] ([Localité 4]) au prix minimal de trois millions quatre cent mille (3 400 000) euros net vendeur ;
* le terrain cadastré Section A n°[Cadastre 9] de 1 416 m² situé [Adresse 1] à [Adresse 109] [Localité 2] au prix minimal d’un million deux cent soixante-quinze mille (1 275 000) euros net vendeur ;
* la propriété composée d’une maison d’habitation, d’une maison de gardien et d’un jardin d’agrément « la Base Arrière » située [Adresse 32] à [Localité 108] au prix minimal de deux millions neuf cent soixante-quinze mille (2 975 000) euros net vendeur ;
* les lots n°1007, 1035 et 1049 dans l’immeuble situé [Adresse 14] ([Adresse 65]), au prix minimal de huit cent soixante mille (860 000) euros net vendeur ;
* l’ensemble immobilier comprenant une maison de ville et un atelier, situé [Adresse 100] à [Localité 101], moyennant le prix minimal de deux cent trente mille (230 000) euros net vendeur ;
- autorisé Maître [NO] ès qualités à cet effet, à conclure et signer, pour le compte et au nom de la succession de [ML] [M], tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente des biens susvisés, y compris toutes procurations nécessaires dans le cadre de ventes de gré à gré, ventes immobilières interactives ou de ventes aux enchères immobilières volontaires devant la chambre des notaires de Paris ou le tribunal judiciaire de Paris, avec fixation dans ce dernier cas d’une mise à prix à hauteur de 80% du prix minimal net vendeur ;
- ordonné l’affectation du produit des ventes, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession de [ML] [M] et des droits de mutation après décès ;
- débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à procéder à la vente des biens immobiliers suivants dépendant de la succession de [ML] [M] :
* les lots n°3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 36 dans l’immeuble du [Adresse 1]), au prix minimal de dix millions trois cent soixante-quinze mille (10 375 000) euros net vendeur ;
* la maison de maître « [Adresse 82] » située [Adresse 8]), aux côtés de la société de Gestion [ML] [M] « [103] », coindivisaire, au prix minimal de quarante-deux millions deux cent mille (42 200 000) euros net vendeur (la succession de [ML] [M] détenant une participation de 6% dans cet actif) ;
- débouté Mme [H] [E], M. [EX] [E] et M. [LX] [E] de leur demande de voir autoriser Maître [NO] ès qualités à procéder à la vente, au profit de la société de gestion [ML] [M], des lots n°3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 36 dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 87], et de 6% de la propriété dénommée « [Adresse 82] » situé [Adresse 7] à [Adresse 109] [Localité 2] ;
- autorisé Maître [NO] ès qualités à retirer les meubles inventoriés par Maître [X], notaire, le 15 juin 2021, répertoriés dans son intitulé d’inventaire n°6 sous le n°162, à les entreposer dans un garde-meubles ou à mandater un commissaire de justice pour leur vente aux enchères publiques ou pour mise au débarras à défaut de valeur ;
- débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande de suppression, dans les conclusions déposées par Mmes [AG], [LV], [BM], [WJ] [M], à la date du 20 septembre 2022, du passage suivant : « dans le cadre d’une enquête approfondie, qui pourrait révéler des faits graves relevant du pénal [sic] ou d’une responsabilité civile professionnelle » ;
- débouté Mme [H] [E] et M. [EX] [E] de leur demande de voir autoriser Maître [NO] ès qualités à conclure un contrat avec la Société de Gestion [ML] [M] permettant à cette dernière d’enregistrer et de renouveler les marques qui font l’objet du contrat de licence en date du 3 décembre 2019 ;
- débouté M. [LX] [E] de sa demande de voir autoriser la conclusion de contrats entre Maître [NO] ès qualités et la Société de Gestion [ML] [M] destinés à préserver le principal actif de la succession que constituent les marques, permettant d’enregistrer et renouveler, au nom de la société de gestion [ML] [M], les marques objets du contrat de licence en date du 3 décembre 2019 ;
- débouté M. [GZ] [M], Mme [I] [M], M. [T] [M], Mme [OJ] [M], Mme [RY] [DO], M. [CK] [HS], M. [BH] [NX], M. [CB] [VV], Mme [EI] [VV] épouse [MD], Mme [K] [NM] épouse [ZV], Mme [U] [OS] épouse [OB], M. [PM] [OS] et M. [OY] [OS] de leur demande d’injonction à l’égard de M. [LX] [E] de fournir toute documentation utile à toute exploration de cession et de reprise du groupe qui se présente, et notamment à la banque [86] ;
- débouté M. [GK] [V] de sa demande de dommages et intérêts.

Par arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel de Paris a :

- infirmé le jugement en ce qu’il a :
* débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir à la direction générale des finances publiques des garanties sur certains des actifs professionnels dépendant de la succession de [ML] [M] ;
* débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir une hypothèque au profit du trésor public sur tous les biens immobiliers constituant le patrimoine privé de [ML] [M] ;
* débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande de suppression, dans les conclusions déposées par Mmes [AG], [LV], [BM], [WJ] [M], à la date du 20 septembre 2022, du passage suivant : « dans le cadre d’une enquête approfondie, qui pourrait révéler des faits graves relevant du pénal [sic] ou d’une responsabilité civile professionnelle » ;
Y substituant,
* autorisé Maître [NO] ès qualités à constituer des garanties auprès de la DGFIP sur les biens professionnels du défunt, et ce, à concurrence des droits, intérêts et accessoires afférents audit patrimoine professionnel, dus dans le cadre de l’application du régime dit « Dutreil » ;
* autorisé Maître [NO] ès qualités à consentir une hypothèque au profit du trésor public sur tous les biens immobiliers constituant le patrimoine privé de [ML] [M] pour permettre l’application du régime spécial de fractionnement des droits de succession ;
* ordonné la suppression, dans les conclusions déposées par Mmes [AG], [LV], [BM], [WJ] [M], à la date du 20 septembre 2022, du passage suivant : « dans le cadre d’une enquête approfondie, qui pourrait révéler des faits graves relevant du pénal [sic] ou d’une responsabilité civile professionnelle » ;
- confirmé le jugement des autres chefs dévolus à la cour.

Entre temps, par actes des 30 et 31 octobre, 2, 3, 14, 15, 21 et 22 novembre et 1er décembre 2023, M. [EX] [E] et Mme [H] [E] épouse [XK] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :

- proroger la mission de Maître [NO] en qualité de mandataire successoral de la succession [M] ; 
- autoriser Maître [NO] à vendre à la Société de Gestion [ML] [M] ([103]), pour un prix global de 12 907 000 euros, les biens et droits immobiliers appartenant en propre au défunt et constitué, d’une part, de la propriété de 6% du [Adresse 82] situé à [Adresse 109], d’autre part, des différents lots de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 88] ; 
- autoriser Maître [NO] à constituer, au profit de la direction générale des finances publiques, des garanties sur les biens personnels et sur les biens professionnels du défunt afin d’assurer le paiement différé et fractionné des droits de succession ;
- autoriser Maître [NO] ès qualités à conclure un contrat avec la Société de Gestion [ML] [M] ([103]) et avec son président permettant à ces derniers d’enregistrer et de renouveler les marques, qui font l’objet du contrat de licence en date du 3 décembre 2019, dans les législations où ces opérations ne peuvent pas être effectuées au nom du mandataire successoral.
 
Par jugement du 15 février 2024, la présente juridiction a :

- reçu en son intervention volontaire l’association pour adultes et jeunes handicapés (APJH) Alpes Haute-Provence en qualité de curatrice de [GK] [V] ;
- reçu en son intervention volontaire la Société de Gestion [ML] [M] ([103]) ;

- prorogé pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2023, la mission de Maître [NO] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M] telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 4 novembre 2021 ;
- débouté M. [GZ] [M], Mme [I] [M], M. [T] [M], Mme [OJ] [M], Mme [RY] [DO] épouse [Y], M. [CK] [HS], M. [BH] [NX], M. [CB] [VV], Mme [EI] [CV], Mme [U] [OS] épouse [OB], M. [PM] [OS] et M. [OY] [OS] de leur demande de voir proroger la mission de Maître [NO] ès qualités sous réserve d’une communication transparente de toute information relative à la succession sans qu’il ne puisse être opposé une quelconque confidentialité ou secret des affaires ;
- débouté Mme [WJ] [M] épouse [P] de sa demande de voir proroger la mission de Maître [NO] ès qualités sous conditions ;
- débouté M. [C] [S] de sa demande d’injonction à l’égard de Maître [NO] ès qualités ;
- invité les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, deux médiateurs (co-médiation) ;
- ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience administrations judiciaires et séquestres du 13 juin 2024 à 9h. 

Ce jugement a été frappé d’appel et la procédure est en cours devant la cour d’appel de Paris.

A l’audience de renvoi du 13 juin 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, l’affaire a été renvoyée au 24 octobre 2024 devant une formation collégiale.

L’échec de la médiation a été constaté.

[GK] [V] étant décédé le [Date décès 16] 2024 et son décès ayant été notifié aux autres parties le 8 octobre 2024, l’interruption de l’instance a été constatée par décision du 7 novembre 2024, un délai de quatre mois étant imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 mars 2025.

Par jugement du 28 novembre 2024, la mission de Maître [NO] a été prorogée jusqu’à la présente décision.

Maître [NO] ès qualités a reçu de Maître [MS], notaire à [Localité 72], le procès-verbal de dépôt et de description du testament de [GK] [V], dont il ressort que celui-ci a institué les associations [97], [73] et [85] ainsi que la fondation [78] en qualité de légataires universels par testament du 26 mai 2021.

Par actes des 25 et 26 février 2025, Maître [NO] ès qualités a assigné ces associations et fondation devant la présente juridiction en vue de l’audience du 27 mars 2025.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025 M. [EX] [E] et Mme [H] [E] épouse [XK] demandent de :



- nommer tel administrateur judiciaire qu’il plaira au tribunal, pour une durée de douze mois à compter de la décision à intervenir, en qualité de mandataire successoral de la succession de [ML] [M] en remplacement de Maître [NO] ;
- autoriser le nouvel administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral, à vendre à la Société de Gestion [ML] [M], pour un prix de 11 000 000 euros, les biens et droits immobiliers appartenant en propre au défunt et constitués des différents lots de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 88] ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie soutenant des demandes contraires ;
- rejeter toutes les demandes de condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants à leur payer solidairement la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, Maître [NO] ès qualités demande de :

- proroger sa mission en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M] pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la décision à intervenir, dans les termes des jugements rendus selon la procédure accélérée au fond les 4 novembre 2021 et 15 février 2024 ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024 ;
- l’autoriser ès qualités à vendre aux enchères publiques, devant le tribunal judiciaire de Paris, avec la mise à prix de 10 000 000 euros net vendeur, les biens et droits immobiliers suivants : les lots n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 88] ; 
- l’autoriser ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers suivants : la quote-part de 6% de parts d’indivision du bien dénommé [Adresse 82] situé [Localité 5], pour le prix minimum hors droits de 2 532 000 euros ; 
- l’autoriser ès qualités à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers dépendant de la succession de [ML] [M], notamment suivant les récolements d’inventaire établis par Maître [VG], les rapports d’enlèvement établis par Maître [B], la lettre de Maître [B] du 8 octobre 2024 et plus généralement tous les biens meubles relevant de la succession de [ML] [M] ;
- ordonner sous astreinte à raison de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Société de Gestion [ML] [M], de procéder, dans les locaux situés à [Localité 76], aux opérations de séparation des biens meubles constituant sa propriété d’une part, celle de la succession [ML] [M] d’autre part, aux fins d’identifications ;
- ordonner que le prix de ces ventes sera affecté au règlement du passif de la succession, et notamment le règlement des droits de succession ;
- l’autoriser ès qualités à mandater tout cabinet spécialisé à l’effet d’assurer la gestion de la propriété des marques relevant de la succession de [ML] [M], nonobstant le contrat de licence exclusive consenti par [ML] [M] à la Société de Gestion [ML] [M] du 3 décembre 2019 ; 

- ordonner sous astreinte à raison de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à M. [LX] [E] de faire inscrire, à ses frais, au nom de Maître [NO] ès qualités, les marques qui ont été enregistrées en son nom personnel, sur la base de l’ordonnance d’envoi en possession du 6 janvier 2023, rétractée depuis lors ;
- ordonner sous astreinte à raison de 1 000 euros par jour de retard, dont seront le cas échéant redevables in solidum la Société de Gestion [ML] [M] et M. [LX] [E], saisi en sa qualité de président de la société [ML] [M] [74], passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Société de Gestion [ML] [M] et M. [LX] [E], saisi en sa qualité de président de la société [ML] [M] [74], de lui transmettre ou de mettre à sa disposition toute information utile sur la marche du Groupe [ML] [M], sur la base de la communication qui s’était établie sous l’égide de la société [111], à l’effet de lui permettre, ou à toute personne qu’elle mandaterait à cet effet, d’avoir accès, notamment, aux informations, documents ou éléments suivants : 
* grands-livres, balances et comptes annuels de la société [ML] [M] [74] et de toute autre société appartenant au Groupe [ML] [M], notamment la Société de Gestion [ML] [M] et ses filiales directes ou indirectes, en France ou à l’étranger ;
* convocation aux différents Codir ; 
* toutes informations demandées sur les comptes annuels, le budget, les reportings trimestriels, la valorisation des actifs, etc. ;
* et toutes autres informations qui seraient requises par tout expert mandaté par elle aux fins de réaliser un état des lieux financier et d’estimer la valorisation de la participation initialement détenue par [ML] [M] dans la société [ML] [M] [74] et dans toute autre société dépendant du Groupe [ML] [M] ;
- débouter Mme [AG] [M] de toutes ses demandes et celles des autres héritiers qui seraient contraires aux demandes énumérées ci-dessus ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, M. [C] [S] demande de :

In limine litis,
- juger qu’il s’en remet à la justice sur la jonction des procédures n°23/59232 et 25/51721 ;
Sur la vente des immeubles dépendant de la succession de [ML] [M],
- juger qu’il s’en remet à la justice sur la question relative à la vente des lots n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 88], et des 6% du [Adresse 82] situé à [Adresse 109], biens détenus en propre par le défunt, à la Société de Gestion [ML] [M] ; 
Sur la constitution de garanties au profit de l’administration fiscale,

- juger qu’il s’en remet à la justice sur la demande de constitution de garanties au profit de l’administration fiscale sur les biens personnels et professionnels du défunt ;
Sur les marques dépendant de la succession de [ML] [M],
- ordonner à M. [LX] [E] [M] de faire inscrire, à ses frais, au nom de Maître [NO] ès qualités les marques qui ont été enregistrées en son nom personnel à la suite de l’ordonnance d’envoi en possession rendue le 6 janvier 2023 rétractée par l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2023 ;
Sur les meubles dépendant de la succession de [ML] [M],
- rejeter les demandes de Maître [NO] aux fins d’être autorisée à vendre aux enchères publiques les meubles dépendant de la succession, afin d’en affecter le prix de vente au règlement du passif de la succession et notamment au règlement des droits de succession en l’absence d’une décision définitive passée en force de chose jugée dans le cadre de la procédure aux fins de délivrance de legs actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°21/06645 ;
Subsidiairement,
- ordonner le séquestre des prix tirés des ventes des meubles dépendant de la succession de [ML] [M] par Maître [NO] ès qualités sur un compte ouvert à cet effet dans les livres de la [69] au nom de la mandataire ;
- juger qu’elle devra justifier du versement des prix tirés des ventes des meubles dépendant de la succession de [ML] [M] sur ledit compte à première demande ;
- juger que ce séquestre sera ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive passée en force de chose jugée intervienne dans le cadre de la procédure aux fins de délivrance de legs actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°21/06645 ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, Mme [AG] [M] demande de : 

In limine litis,
- ordonner le renvoi de l’affaire pour une bonne administration de la justice ;
A défaut,
- juger que les demandes relevant du sursis à statuer seront évoquées devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 26 mars 2025 ;
A défaut, 
- juger l’existence d’une exception de litispendance, à la suite de l’arrêt du 27 mars 2024 rendu par la cour d’appel de Paris se rapportant au jugement rendu le 1er décembre 2022 ;
- juger l’action de Mme [H] et M. [EX] [E] irrecevable ;
- condamner in solidum Mme [H] et M. [EX] [E] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamner in solidum Mme [H] et M. [EX] [E] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fond,
- débouter Maître [NO] ès qualités de toutes ses demandes ;


Vu l’élément nouveau lié au décès de [GK] [V],
- débouter toute partie demandant l’interruption d’instance consécutive au décès de [GK] [V] ;
Vu les citations délivrées par Maître [NO] le 26 février 2025 concernant quatre associations ;
Vu la sommation de communiquer infructueuse notifiée au conseil de Maître [NO] ;
- déclarer irrecevables les citations délivrées par Maître [NO] aux quatre associations au visa des articles 731 et 734-4 du code civil et article 370 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- juger qu’un pacte sur succession future devant être relevé d’office par le juge est nul ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [H] et M. [EX] [E] de leur demande de renouvellement de la mission de Maître [NO] ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter de plus fort Maître [NO] de sa demande d’autorisation de vente du bien situé [Adresse 1] conformément au jugement du 1er décembre 2022 confirmé par l’arrêt du 27 mars 2024 ;
- débouter Maître [NO] de sa demande d’autorisation de vente des meubles meublants en raison de l’action en partage judiciaire prépondérante à la présente procédure et pour défaut d’estimation d’un inventaire qui de surcroît n’est pas clos ;
- désigner la Selas [107], commissaire priseur, assisté de tout sapiteur de son choix et notamment M. [D], expert en vins aux frais de la succession pour réaliser un récolement contradictoire ou tout autre inventaire descriptif et estimatif d’actifs meubles dépendants de la succession [M] ;
- condamner Maître [NO] personnellement à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- ordonner la suspension des travaux effectués en toute illégalité par M. [LX] [E] sur l’immeuble situé [Adresse 1] ;
- condamner M. [LX] [E] personnellement à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [LX] [E] et la Société de Gestion [ML] [M], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la restitution des meubles meublants et objets de valeur à l’actif de la succession, acquis par la Société de Gestion [ML] [M] lors de l’envoi en possession revendiqué par M. [LX] [E] ;
- condamner M. [LX] [E], sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la décision, à restituer les marques qui ont été enregistrées sous son nom et condamner in solidum M. [LX] [E] et la Société de Gestion [ML] [M] à communiquer tous les éléments, informations et documents sollicités par Maître [NO] ;
- condamner les cités aux entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, Mme [WJ] [M] demande de :


Sur la demande initiale formée par Mme [H] [E] et M. [EX] [E], 
- les débouter de toutes leurs autres demandes et en particulier de l’autorisation de vendre les actifs immobiliers de la [Adresse 102] et du [Adresse 82] à [Localité 108] ;
Sur les demandes reconventionnelles de Maître [NO],
- voir sa mission renouvelée pour une période de 18 mois à compter du jugement à intervenir ;
- voir ordonner à M. [LX] [E] de transférer à Maître [NO], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à ses frais toutes les marques enregistrées à son nom personnel ayant appartenu à [ML] [M] et aux sociétés du Groupe [M] ;
Y ajoutant,
- condamner M. [LX] [E] à restituer également l’intégralité des redevances et royalties perçues après le transfert des marques à son nom personnel jusqu’à leur complète restitution ;
- débouter Maître [NO] de sa demande d’autorisation de vendre les actifs immobiliers du [Adresse 1] et de 6% du [Adresse 82] ;
- condamner M. [LX] [E] à communiquer, avec la Société de Gestion [ML] [M], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les documents sollicités par Maître [NO] ;
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la vente des meubles aux enchères publiques, à la désignation d’un cabinet pour gérer les marques appartenant à la succession, et aux désignations sollicitées pour réaliser un inventaire de la cave du restaurant [84] ;
Au vu des bilans déficitaires des sociétés [ML] [M] [74] et Société de Gestion [ML] [M], 
- désigner la société [111], manager de transition, avec pour mission d’assister à nouveau les sociétés du Groupe [ML] [M], tant françaises qu’étrangères et la mandataire successorale dans la gestion du Groupe ;
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] (ci-après « les héritiers ab intestat ») demandent de :

Sur la prorogation du mandat de Maître [NO],
- proroger la mission de Maître [NO], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral en charge d’administrer la succession de [ML] [M], pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2024, telle que déterminée par le jugement selon procédure accélérée au fond rendu le 4 novembre 2021 ;
Sur la demande d’autorisation à constituer des garanties,
- autoriser Maître [NO], ès qualités, à constituer des garanties au profit de la direction générale des finances publiques, sur les biens personnels et sur les biens professionnels de [ML] [M], afin d’assurer le paiement différé et fractionné des droits de succession ;
Sur la demande d’autorisation de vendre le [Adresse 1] et les 6% du [Adresse 82],

A titre principal,
- débouter Maître [NO] ès qualités de sa demande d’autorisation de vente aux enchères publiques, devant le tribunal judiciaire de Paris, avec la mise à prix de 10 000 000 euros, des lots n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 88] ;
- débouter Maître [NO] ès qualités de sa demande d’autorisation de vente de gré à gré de la quote-part de 6% d’indivision du bien dénommé [Adresse 82] situé à [Adresse 109], pour le prix minimum hors droits de 2 532 000 euros ;
- débouter M. [LX] [E] de sa demande de voir fixer le prix de vente à intervenir à la somme de 2 532 000 hors droits pour la quote-part de 6% du Manoir de [Adresse 92] [Localité 108] [Adresse 8], et à la somme de 10 375 000 hors droits pour l’immeuble situé [Adresse 28], et en tout état de cause écarter toute nouvelle offre dans l’attente de la clarification de la situation juridique immobilière ;
- débouter la Société de Gestion [ML] [M] de sa demande tendant à voir autoriser Maître [NO] ès qualités à céder à la société [103] les lots appartenant à [ML] [M] dans l’immeuble du [Adresse 1]) et les 6% du [Adresse 82], et en tout état de cause écarter toute nouvelle offre dans l’attente de la clarification de la situation juridique immobilière ;
- débouter Maître [NO] ès qualités de sa demande tendant à être autorisée à vendre pour un prix minimum hors droits de 10 927 510 euros, les biens et droits immobiliers appartenant en propre à [ML] [M] et constitués des différents lots (n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28) de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 88] ; et en tout état de cause écarter toute vente dans l’attente de la clarification de la situation juridique immobilière ;
- débouter Maître [NO] ès qualités de sa demande tendant à être autorisée à vendre pour un prix minimum hors droits de 2 532 000 euros, les biens et droits immobiliers appartenant en propre à [ML] [M] et constitués de la propriété de 6% du [Adresse 82] situé à [Adresse 109] ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de vente des différents lots de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 88], le tribunal n’autorisera la vente par Maître [NO] qu’à condition que les deux-tiers des héritiers ab intestat valident le processus de vente qui sera engagé ;
Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de vente des 6% du [Adresse 82] situé à [Adresse 109], le tribunal n’autorisera la vente par Maître [NO] qu’à condition que les deux-tiers des héritiers ab intestat valident l’offre proposée par la Société de Gestion [ML] [M] ;
Sur la conclusion d’un contrat entre la société [103] et Maître [NO] pour exploiter le portefeuille de marques,
- débouter Mme [H] [E] et M. [EX] [E] de leur demande tendant à voir autoriser Maître [NO] ès qualités à conclure avec la Société de Gestion [ML] [M] et avec son président un contrat permettant à ces derniers d’enregistrer et de renouveler les marques, qui font l’objet du contrat de licence en date du 3 décembre 2019 ;

Sur la demande de transfert des marques indûment inscrites par M. [LX] [E] en son nom propre pendant le court envoi en possession,
- prononcer la nullité de l’intégralité des actes relatifs au transfert des 265 marques effectué par M. [LX] [E] à son profit pendant le court envoi en possession rétracté par arrêt du 25 janvier 2024 ;
- ordonner à M. [LX] [E] de faire inscrire à ses frais, au plus tard dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, l’intégralité des 265 marques indûment inscrites à son profit pendant le court envoi en possession, en les inscrivant au nom (i) de l’indivision successorale, (ii) de Maître [NO] ès qualités, ou (iii) d’une société ad hoc à créer, dont le mandataire successoral serait associé unique en tant que représentant de la succession [ML] [M], et gérée par le mandataire successoral (iv) ou d’une fiducie-gestion ;
- ordonner le remboursement par M. [LX] [E] de l’intégralité des frais et honoraires engagés par la Société de Gestion [ML] [M] dans le cadre de l’inscription de cession des 265 marques transférées à son profit pendant le court envoi en possession, le remboursement devant intervenir au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- ordonner à M. [LX] [E] de produire les justificatifs comptables des redevances éventuellement perçues relatives aux licences des 265 marques au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- ordonner le remboursement par M. [LX] [E] au profit de la succession de toutes redevances éventuellement perçues relatives aux licences des 265 marques transférées à son profit pendant le court envoi en possession au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- ordonner à M. [LX] [E] de produire une déclaration sur l’honneur énumérant de manière exhaustive les redevances éventuellement perçues relatives aux licences des 265 marques transférées à son profit pendant le court envoi en possession ;
Sur l’autorisation de vendre aux enchères publiques les biens mobiliers inventoriés tel que visés dans le rapport n°7 de Maître [NO] (pages 8 et 15),
- ordonner la vente aux enchères publiques des biens mobiliers inventoriés tel que visés dans le rapport n°7 de Maître [NO] ès qualités ;
Sur la demande visant à voir autoriser Maître [NO] ès qualités à mandater un cabinet spécialisé dans la gestion des marques, autre que [110], pour garantir la bonne gestion des marques relevant de la succession de [ML] [M],
- autoriser Maître [NO] ès qualités à mandater tout cabinet spécialisé à l’effet d’assurer la gestion de la propriété des marques relevant de la succession de [ML] [M], nonobstant le contrat de licence exclusive consenti par [ML] [M] à la Société de Gestion [ML] [M] en date du 3 décembre 2019 ;
Sur la demande visant à voir ordonner à la Société de Gestion [ML] [M] la communication à Maître [NO] ès qualités des informations relatives aux activités et à la valorisation du Groupe [ML] [M],
- ordonner sous astreinte à raison de 1 000 euros par jour de retard, dont seront le cas échéant redevables in solidum la Société de Gestion [ML] [M] et M. [LX] [E], saisi en sa qualité de président de la société [ML] [M] [74], passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Société de Gestion [ML] [M] et à M. [LX] [E], saisi en sa qualité de président de la société [ML] [M] [74], de transmettre à Maître [NO] ès qualités ou de mettre à sa disposition toute information utile sur la marche du Groupe [ML] [M], sur la base de la communication qui s’était établie sous l’égide de la société [111], à l’effet de permettre à Maître [NO] ès qualités, ou à toute personne qu’elle mandaterait à cet effet, d’avoir accès, notamment, aux informations, documents ou éléments suivants :
* grands-livres, balances et comptes annuels de la société [ML] [M] [74] et de toute autre société appartenant au Groupe [ML] [M], notamment la Société de Gestion [ML] [M] et ses filiales directes ou indirectes, en France ou à l’étranger ;
* convocation aux différents Codir ;
* toutes informations demandées sur les comptes annuels, le budget, les reportings trimestriels, la valorisation des actifs, etc. ;
* et toutes autres informations qui seraient requises par tout expert mandaté par Maître [NO] ès qualités aux fins de réaliser un état des lieux financier et d’estimer la valorisation de la participation initialement détenue par [ML] [M] dans la société [ML] [M] [74] et dans toute autre société dépendant du Groupe [ML] [M] ;
En tout état de cause,
- débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes contraires ;
- constater, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la vente du [Adresse 1] et des 6% du [Adresse 82], que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et par conséquent écarter l’exécution provisoire de droit ;
- condamner in solidum M. [EX] [E] et Mme [H] [E] à leur payer la somme de 24 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, la Société de Gestion [ML] [M] ([103]) demande de :

In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris s’agissant de la demande de communication sous astreinte des documents sociaux ;
En tout état de cause,
- débouter Maître [NO] de sa demande de prorogation de sa mission de mandataire successoral ;
- désigner un nouveau mandataire successoral en lieu et place de Maître [NO] ;
- autoriser le mandataire successoral à vendre les lots du [Adresse 1] à la société [103] dans les termes et conditions de l’offre faite par elle en date du 25 mars 2025 ;
- débouter Maître [NO] de sa demande de condamnation sous astreinte s’agissant des opérations de séparation des biens meubles constituant sa propriété d’une part et celle de la succession [ML] [M] d’autre part ;

- déclarer Maître [NO] irrecevable à solliciter la communication des documents sociaux relatifs aux sociétés du Groupe [ML] [M] ;
- débouter Maître [NO] de sa demande de communication des documents sous astreinte ;
- débouter Maître [NO] de sa demande d’être autorisée à mandater un cabinet spécialisé à l’effet d’assurer la gestion de la propriété des marques relevant de la succession ;
- débouter Maître [NO] et les consorts [M] de leur demande de transfert des marques au nom de Maître [NO] ès qualités, d’une société ad hoc ou d’une fiducie ;
- débouter l’intégralité des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner Maître [NO] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [WJ] [M], Mme [AG] [M], Mme [OJ] [M], M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, Maître [NO] venait à être renouvelée et qu’il était fait droit à ses demandes dirigées à son encontre,
- écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, M. [LX] [E] [M] demande de :

In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris s’agissant de la demande de communication sous astreinte des documents sociaux ;
- débouter Mme [AG] [M] de son exception de litispendance ;
Sur la recevabilité,
Sur les pouvoirs de la juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond,
- juger que les pouvoirs de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond tendent, à l’exclusion de toute autre demande en l’espèce : 
* à désigner un mandataire successoral et fixer sa mission, au visa de l’article 813-1 du code civil ; 
* à dessaisir un mandataire successoral en cas de manquement caractérisé et en désigner un nouveau pour une durée qu’elle définit, au visa de l’article 813-7 du code civil ;
* à fixer et proroger la durée de la mission du mandataire, ainsi que de constater la cessation de ladite mission, au visa de l’article 813-9 du code civil ;
* à autoriser le mandataire à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix, au visa du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil ;
En conséquence, 
- déclarer irrecevable la demande de Maître [NO] et Mme [W] [A] tendant à sa condamnation sous astreinte, ès qualités de président de la société [ML] [M] [74], in solidum avec la [103], à fournir toutes informations de gestion, budgétaires ou comptables du Groupe [ML] [M] ;
- déclarer irrecevable la demande de Maître [NO], Mme [W] [A] et M. [C] [S] tendant à sa condamnation sous astreinte à faire inscrire à ses frais au nom de Maître [NO] les marques qui ont été enregistrées à son nom personnel, sous astreinte ; 
- déclarer irrecevable la demande de Maître [NO] tendant à la condamnation sous astreinte de la [103] à procéder aux opérations de séparation des biens meubles de la succession de ses propres biens au sein de la propriété de [Localité 76] ; 
- déclarer irrecevable la demande de Mme [AG] [M] tendant à faire désigner l’étude [RB], commissaire de justice, en vue de la réalisation d’un inventaire des biens meubles ; 
- déclarer irrecevable la demande de Mme [AG] [M] tendant à voir ordonner la suspension de travaux prétendument en cours, sous sa direction, sur l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris ; 
- déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [C] [S] tendant à la consignation du prix de vente des meubles ; 
- déclarer irrecevable la demande de Mme [W] [A] tendant à sa condamnation à restituer l’intégralité des redevances et royalties perçues après le transfert des marques ; 
- déclarer irrecevable la demande de Mme [W] [A] tendant à la désignation de la société [111], avec pour mission d’assister les sociétés du Groupe [ML] [M] ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] tendant à :
* autoriser la vente aux enchères de différents biens mobiliers et immobiliers ; 
* prononcer la nullité de l’intégralité du transfert de marques et toutes les demandes associées, au terme du dispositif de leurs écritures ; 
* autoriser Maître [NO] à mandater un cabinet spécialisé dans la gestion de marques, autre que la société [110] ; 
* le condamner ès qualités de président de la société [ML] [M] [74], in solidum avec la [103], à fournir sous astreinte toutes informations de gestion, budgétaires ou comptables du Groupe [ML] [M] ;
Sur la demande de prorogation de mission de Maître [NO],
- juger que la prorogation de mission du mandataire successoral ne peut être demandée que par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ;
En conséquence, 
- déclarer irrecevable la demande de Maître [NO] tendant à la prorogation de son propre mandat de mandataire successoral ;
Sur l’intérêt à agir de M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M],
- juger que les « héritiers ab intestat » ont confié à une société tierce mandat de les représenter, y compris à l’occasion d’une instance judiciaire ;

En conséquence, 
- les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes ;
Sur le fond,
- rejeter toute demande de prorogation de la mission de mandataire successoral de Maître [NO] ;
- dessaisir Maître [NO] de sa mission de mandataire successoral ; 
- désigner un nouveau mandataire successoral en lieu et place de Maître [NO] ; 
- autoriser le mandataire successoral à vendre les lots du [Adresse 1] à la [103] dans les termes et conditions de l’offre faite par la [103] en date du 25 mars 2025 ; 
- débouter Maître [NO] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes à son égard ;
- condamner in solidum Maître [NO], Mme [WJ] [M], Mme [AG] [M] et les « héritiers ab intestat » à lui payer somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens ;
Subsidiairement, 
- écarter l’exécution provisoire, si par extraordinaire, Maître [NO] venait à être renouvelée et qu’il était fait droit à ses demandes dirigées à son encontre.
 
Les associations [73] et [85] ainsi que la fondation [78] ont comparu à l’audience du 27 mars 2025 et sollicité un renvoi au motif qu’elles avaient été récemment appelées à la cause.

Toutefois, au regard de l’ancienneté de l’assignation, de la nature de procédure - accélérée au fond -, du jugement de sursis à statuer rendu le 15 février 2024, de l’urgence à prendre des décisions dans l’intérêt de la succession et des dates de citation des défenderesses, les 25 et 26 février 2025, les mettant en mesure de préparer leur défense, l’affaire a été retenue, ces dernières étant autorisées à déposer une note en délibéré dans un délai de huit jours, ce qu’elles ont fait.

D’autres parties ont déposé des notes en délibéré, qui n’ont toutefois pas été autorisées, à l’exception de la seule production de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022, autorisée lors de l’audience.
 
Mme [K] [NM], M. [KL] [NM], Mme [LV] [M], Mme [BM] [M] et l’association [97] n’ont pas constitué avocat.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/59232 et 25/51721.

II - Sur la note en délibéré des associations [73] et [85] ainsi que de la fondation [78] 

Aux termes de leur note en délibéré du 3 avril 2025, les associations [73] et [85] ainsi que la fondation [78] ont sollicité un report du délibéré afin de leur permettre de prendre position sur l’acceptation de la succession de [GK] [V] et de répondre aux conclusions des autres parties.

Cependant, au regard de l’ancienneté de l’assignation et de l’urgence des décisions à prendre dans l’intérêt de la succession - incluant l’intérêt desdites associations légataires le cas échéant -, la demande ne peut être accueillie.

Les autres notes en délibéré, qui n’ont pas été autorisées, sont écartées des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile.

III - Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les parties

1) Sur la demande de renvoi ou de sursis à statuer

Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile :
« Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567. »

Mme [AG] [M] sollicite le renvoi de l’affaire ou un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel du jugement du 15 février 2024, au motif que la cour évoquera les points non jugés par cette décision.

Cependant, si le jugement qui sursoit à statuer sur les prétentions d’une partie tout en tranchant dans son dispositif une partie du fond du litige la concernant revêt un caractère mixte à son égard, de sorte qu’elle est recevable à en interjeter appel, la cour d’appel ne peut statuer par voie d’évocation sur les demandes sur lesquelles le premier juge a sursis à statuer, dès lors qu’elle n’est saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, ni d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance (2e Civ., 30 janvier 2003, pourvoi n°00-15.914, Bull. 2003, II, n°21 ; 2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°02-16.101, Bull. 2004, II, n°161 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-11.762, Bull. 2012, II, n°152).

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire ou de surseoir à statuer pour ce motif, la cour d’appel ne pouvant évoquer les points non jugés.




2) Sur l’exception de litispendance

Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.

Selon l’article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Mme [AG] [M] soulève une exception de litispendance au visa de ces dispositions, au motif que les demandes ont déjà été soumises à la présente juridiction, qui a statué par un jugement du 1er décembre 2022, lequel a été frappé d’appel.

Cependant, cette instance n’est plus pendante puisque la cour a, le 27 mars 2024, rendu son arrêt sur l’appel du jugement du 1er décembre 2022.

L’exception sera donc rejetée.

3) Sur la mise en cause des légataires universels de [GK] [V] et l’irrecevabilité soulevée par Mme [AG] [M]

Mme [AG] [M] soulève l’irrecevabilité des citations délivrées par Maître [NO] les 25 et 26 février 2025 aux associations [97], [73] et [85] ainsi qu’à la fondation [78], au visa des articles 731 et 734-4 du code civil et 370 du code de procédure civile.

Cependant, [GK] [V] étant décédé le [Date décès 16] 2024 et son décès ayant été notifié aux parties le 8 octobre 2024, l’interruption de l’instance a été constatée par décision du 7 novembre 2024, laquelle a imparti un délai de quatre mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.

Or, il ressort du procès-verbal de dépôt et de description du testament de [GK] [V] que celui-ci avait institué les associations [97], [73] et [85] ainsi que la fondation [78] en qualité de légataires universels par testament du 26 mai 2021 (pièce n°54 de Maître [NO]).

La mise en cause de ces associations et fondation aux fins de reprise de l’instance est donc justifiée et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la validité du legs de [GK] [V].

4) Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 27 mars 2024

Mme [AG] [M] invoque l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 27 mars 2024 ayant partiellement confirmé le jugement du 1er décembre 2022 et l’absence d’élément nouveau.

Cependant, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n°22-10.614, publié).

Or, dans son arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel a rejeté en l’état la demande d’autorisation de vente des biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 90] ainsi que de la quote-part de 6% du [Adresse 82], au motif qu’une telle demande était « prématurée » en l’absence de rapport actualisé du cabinet Malaquin, en invitant expressément Maître [NO] ès qualités à présenter à nouveau cette demande devant la présente juridiction lorsque ce rapport serait déposé, ce qui est le cas aujourd’hui, le rapport ayant été déposé le 25 mars 2024.

L’autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée à la demande d’autorisation de vente, en présence d’événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

L’autorité de la chose jugée est en revanche attachée au rejet, par la cour, de la demande d’autorisation de « conclure avec la Société de Gestion [ML] [M] et avec son président un contrat permettant à ces derniers d’enregistrer et de renouveler les marques, qui font l’objet du contrat de licence en date du 3 décembre 2019 », demande qui a en conséquence été abandonnée par les parties. 

5) Sur l’irrecevabilité des demandes ne relevant pas des pouvoirs de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond, soulevée par M. [LX] [E]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non-recevoir (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n°19-20.281, publié).

Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire :

« En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. »

Aux termes de l’article 839, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. »

Il résulte de ces dispositions que la procédure accélérée au fond ne peut être utilisée que dans les seuls cas prévus par des textes.

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile :

« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

M. [LX] [E] soulève l’irrecevabilité de certaines des demandes formées par les autres parties, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, au motif qu’elles ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond, en l’absence de texte en ce sens.

Or, ainsi qu’il l’expose, les articles 813-1, 813-7, 813-9 et 814, alinéa 2, du code civil, visés par l’article 1380 du code de procédure civile, sont relatifs aux demandes suivantes :
- la demande de désignation d’un mandataire successoral (article 813-1 du code civil) ; 
- la demande de dessaisissement du mandataire successoral (article 813-7 du code civil) ;
- la demande de prorogation de la mission du mandataire (article 813-9 du code civil) ;
- la demande tendant à voir autoriser le mandataire à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et à en déterminer les prix (article 814, alinéa 2, du code civil).

Les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond sont en conséquence encadrés par ces textes, de sorte que la présente juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond, est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les autres demandes, qui sont irrecevables.

Sont dès lors irrecevables les demandes suivantes :

- la demande de condamnation sous astreinte de la [103] et de M. [LX] [E], en qualité de président de la société [94] [M] [74], à fournir toutes informations de gestion, budgétaires ou comptables du Groupe [95] (étant précisé que la demande n’est pas une demande de communication de documents utiles formée contre un héritier puisqu’elle est formée contre la société et contre M. [LX] [E] en qualité de président) ;
- la demande de condamnation sous astreinte de M. [LX] [E] à faire inscrire à ses frais au nom de Maître [NO] les marques qui ont été enregistrées à son nom personnel (étant précisé qu’en tout état de cause, il n’y a pas d’opposition de M. [LX] [E] sur ce point et les démarches d’enregistrement des marques au nom de la succession sont en cours) ; 
- la demande de condamnation sous astreinte de la [103] à procéder aux opérations de séparation des biens meubles de la succession de ses propres biens au sein de la propriété de [Localité 76] ; 
- la demande de Mme [AG] [M] tendant à voir ordonner la suspension de travaux en cours sur l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris ; 
- la demande de Mme [AG] [M] tendant à la condamnation sous astreinte de M. [LX] [E] et de la [103] à la restitution des meubles meublants et objets de valeur à l’actif de la succession, acquis par la [103] lors de l’envoi en possession de M. [LX] [E] ;
- la demande de Mme [W] [A] de condamnation de M. [LX] [E] à restituer l’intégralité des redevances et royalties perçues après le transfert des marques ; 
- la demande de Mme [W] [A] de désignation de la société [111], avec pour mission d’assister les sociétés du Groupe [ML] [M] ;
- les demandes de M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] tendant à voir prononcer la nullité de l’intégralité du transfert de marques, ordonner le remboursement de l’intégralité des frais et honoraires exposés dans le cadre de l’inscription des 265 marques transférées au profit de M. [LX] [E] après son envoi en possession, ordonner le remboursement par celui-ci de toutes les redevances perçues et la production d’une déclaration sur l’honneur relative à ces redevances.

Les autres demandes sont en revanche recevables comme relevant des articles 813-1, 813-7, 813-9 et 814, alinéa 2, du code civil et seront examinées ci-après.

6) Sur l’irrecevabilité de la demande de prorogation de mission formée par Maître [NO], soulevée par M. [LX] [E]

Aux termes de l’article 813-1 du code civil :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

Aux termes de l’article 813-9 du même code :

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

M. [LX] [E] soulève l’irrecevabilité de la demande de prorogation de mission formée par Maître [NO] au motif que le mandataire successoral n’a pas qualité pour solliciter la prorogation de son propre mandat.



Cependant, la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral a également été formée par les « héritiers ab intestat » ainsi que par Mme [WJ] [M], de sorte qu’elle est recevable. 

7) Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des « héritiers ab intestat » soulevée par M. [LX] [E]

M. [LX] [E] soulève l’irrecevabilité des « héritiers ab intestat » en leurs demandes aux motifs qu’ils ont confié à une société tierce mandat de les représenter, y compris à l’occasion d’une instance judiciaire, et qu’ils ne pouvaient donc agir par eux-mêmes.

Il résulte des pièces versées aux débats que les « héritiers ab intestat » ont signé, le 28 octobre 2023, un « mandat de représentation, d’administration et de gestion d’indivision dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [GO] [Z] [M] dit [ML] [M], au profit de la société dénommée [98] » à l’effet de conférer à celle-ci les pouvoirs « que la loi reconnaît à tout indivisaire d’une succession », en ce compris notamment le pouvoir d’« agir en justice ».

Cependant, sauf disposition contraire du mandat, le mandant conserve la possibilité d’agir en dépit du mandat confié à un mandataire.

Au cas présent, le mandat confié par les « héritiers ab intestat » à la société [98] (pièces n°21 et 22 de Maître [NO]) n’exclut pas la possibilité pour eux d’agir en leur nom personnel en justice.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit donc être écartée.

IV - Sur le fond

1) Sur la demande de renouvellement de la mission de Maître [NO]

Aux termes de l’article 813-7 du code civil :

« A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit. »

Aux termes de l’article 813-9, alinéa 1er, du même code :

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. »

Si l’ensemble des parties s’accordent sur la nécessité de désigner un mandataire successoral pour administrer la succession, M. [EX] [E] et Mme [H] [E] épouse [XK], Mme [AG] [M], la [103] et M. [LX] [E] demandent à la présente juridiction de remplacer Maître [NO] en qualité de mandataire au motif qu’elle aurait commis de nombreuses fautes de gestion.

Ils lui reprochent, notamment, des fautes dans la gestion du volet fiscal ayant conduit à l’annulation du paiement différé des droits de succession précédemment obtenu et à la majoration de 5% sur le montant des droits de succession non réglés, l’absence de finalisation des inventaires des biens meubles et de démarches en vue de la vente des biens immobiliers dont la vente a été autorisée par le jugement du 1er décembre 2022, et, s’agissant de la [103] et de M. [LX] [E], une partialité dans sa gestion au profit de la société [98], mandataire des « héritiers ab intestat », contraire aux intérêts du Groupe [ML] [M], une immixtion dans la gestion des sociétés du Groupe [ML] [M], alors qu’elle n’administre pas les parts sociales permettant de contrôler celui-ci, ainsi que la communication à des tiers d’informations relevant du secret des affaires.

Cependant, la complexité de la succession est majeure, en raison, notamment, des difficultés suivantes :
- le nombre des héritiers et leur profonde mésentente ;
- l’existence de différents legs contestés en justice ;
- l’envoi en possession de M. [LX] [E], d’abord autorisé puis rétracté, qui a produit des conséquences multiples (transferts de marques, dépôt d’une déclaration de succession à son nom, vente de meubles) auxquelles le mandataire successoral a dû remédier après la rétractation ;
- l’absence de liquidités suffisantes de la succession pour régler les droits de succession qui atteignent 48 millions d’euros et sont notamment assis sur la valeur du Groupe [ML] [M] ; 
- les incertitudes sur le plan fiscal et le revirement de l’administration, qui a refusé l’octroi du paiement fractionné et différé des droits sur le patrimoine professionnel le 28 juin 2024 après l’avoir accordé ;
- les intérêts divergents des héritiers, s’agissant notamment de la gestion de la holding [ML] [M] [74], dont M. [LX] [E] est le président tout en étant un héritier ab intestat et, potentiellement, légataire universel de [ML] [M] ;
- les incertitudes juridiques entourant le statut des héritiers ab intestat et leurs droits dans la société [ML] [M] [74], en l’absence d’agrément (article 15 des statuts de la société [91]), et, par suite, leurs inquiétudes légitimes quant à la marche générale du Groupe [ML] [M], étant rappelé qu’ils sont à tout le moins des créanciers potentiels de la société, susceptibles d’être agréés et tenus de payer des droits de succession dont le montant est déterminé par la valorisation des parts ;
- la difficile position du mandataire successoral, qui n’est pas associé des sociétés du Groupe [ML] [M] et n’a pas pour mission de les administrer, tout en étant directement concerné, au nom de la succession, par le devenir du principal actif de la succession.

Face à ces difficultés et incertitudes, Maître [NO] a entrepris de très nombreuses diligences sur tous les plans (notarié, fiscal, immobilier, gestion des marques) sans inertie ni parti pris avéré, afin de tenter de préserver les intérêts de la succession. 

Ses demandes d’information relatives à la gestion des sociétés du Groupe [ML] [M] sont légitimes dans l’intérêt de la succession, même si elle n’administre pas les parts sociales permettant de contrôler le groupe, dès lors que ces sociétés constituent le principal actif de la succession et qu’elle ne peut donc à l’évidence s’en désintéresser.

Aucune faute n’est en l’état avérée dans la gestion du volet fiscal au regard de sa complexité et des démarches multiples entreprises auprès de l’administration fiscale. Le revirement de position de celle-ci sur l’octroi du paiement fractionné et différé des droits sur le patrimoine professionnel ne résulte pas de fautes de l’administrateur judiciaire mais d’un changement d’analyse de l’administration fiscale, qui a, dans un premier temps, estimé que les conditions de l’octroi du bénéfice de ce régime étaient remplies avant d’adopter une position inverse. Quant à la déchéance du paiement fractionné accordé sur les droits relatifs au patrimoine personnel, elle a été prononcée en raison de l’absence de tout règlement intervenu au titre de l’échéancier octroyé, et ce, faute de trésorerie disponible, ce qui, là encore, n’est pas imputable au mandataire qui tente par tous moyens de réaliser des actifs afin de disposer de liquidités.

S’agissant des ventes des biens immobiliers, elles ne pouvaient intervenir tant que le jugement du 1er décembre 2022 les ayant autorisées était frappé d’appel et le délai d’un an depuis l’arrêt du 27 mars 2024 ne caractérise aucun manquement, de nombreuses démarches ayant été entreprises par Maître [NO] et certains biens étant en cours de cession (appartement du [Adresse 24] à [Localité 90] et appartement du [Adresse 22] à [Localité 89]).

De fait, ce sont les conflits entre les héritiers et les innombrables procédures engagées dans tous les domaines qui compromettent toutes les démarches entreprises par le mandataire et rendent impossible la bonne administration de la succession.

Les manquements qui sont reprochés au mandataire successoral ne sont donc nullement établis.

En outre, comme soutenu par Mme [WJ] [M] et les « héritiers ab intestat » et comme relevé par la cour d’appel dans son arrêt du 27 mars 2024, rendu il y a à peine plus d’un an, un changement de mandataire aurait pour conséquence de faire perdre beaucoup de temps et d’argent à la succession, alors que Maître [NO] a entrepris de multiples et très complexes diligences et connaît l’historique du dossier.

Pour l’ensemble de ces raisons, le mandat de Maître [NO] sera prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 4 novembre 2024. 

2) Sur la demande d’autorisation de vente des biens immobiliers

Selon l’article 814, alinéa 2, du code civil, le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En l’espèce, la vente des actifs de la succession est indispensable pour le règlement du passif fiscal, qui s’élève à environ 48 millions d’euros au total et dont le règlement incombe au mandataire successoral. Différer ce règlement n’est à l’évidence pas de l’intérêt de la succession dès lors que le retard de paiement générera des majorations et, en définitive, de possibles mesures de recouvrement forcées de l’administration fiscale.

Certaines des parties contestent l’exigibilité des droits de succession au motif que le délai de six mois à compter du décès pour enregistrer une déclaration de succession prévu par l’article 641 du code général des impôts est prorogé lorsqu’une instance judiciaire aux fins de contestation de la dévolution successorale a été introduite dans ce délai de six mois, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [C] [S] a, le 17 mai 2021, introduit une procédure aux fins de délivrance des legs qui lui ont été consentis par le défunt, procédure qui est toujours en cours.

C’est également ce qu’a fait valoir Maître [NO] auprès de la direction générale des finances publiques dans une lettre du 21 février 2025 : « Au regard de ce qui précède, compte tenu de l’incertitude pesant sur la dévolution successorale, et même si une déclaration de succession a été déposée à titre conservatoire pour le compte de la succession, la déclaration de succession incluant la dévolution successorale finale ne pourra être déposée qu’à l’issue des procédures contentieuses de contestation de cette dernière. Dans ces conditions, compte tenu de l’impossibilité juridique de déposer une déclaration de succession finalisée du fait des procédures en cours, le service n’est pas en droit de réclamer, à ce stade de la procédure, le paiement des droits de succession ».

Néanmoins, en l’état, les droits sont réclamés par l’administration fiscale qui, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, a prononcé la déchéance du paiement fractionné le 3 octobre 2024 et l’annulation du bénéfice du régime de paiement fractionné et différé le 28 juin 2024, puis notifié au mandataire successoral, le 23 janvier 2025, une majoration de 5% calculée sur le montant des droits non payés dans les délais, soit la somme de 2 337 059 euros. 

A ce jour en conséquence, l’administration fiscale a décidé de mettre en recouvrement les droits de succession, sans qu’il appartienne à la présente juridiction de statuer sur les causes et les fondements de cette décision. 

Il est également relevé que, dans son arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel a rappelé « l’urgence de trouver des solutions permettant de dégager des liquidités pour permettre le paiement des droits de succession » et retenu le principe de la vente de la quote-part de 6% dans le [Adresse 82] et des droits et biens immobiliers de l’[Adresse 67], tout en considérant que l’autorisation sollicitée était prématurée compte tenu de l’ancienneté de l’évaluation réalisée par le cabinet Malaquin et, par conséquent, en invitant Maître [NO] à présenter à la présente juridiction une nouvelle demande après réévaluation des biens par le cabinet Malaquin.

Cette évaluation actualisée ayant été réalisée et le rapport du cabinet Malaquin déposé le 25 mars 2024, l’autorisation de vente sollicitée sera accordée, sans pouvoir être subordonnée à la validation par les deux-tiers des héritiers ab intestat et sans que l’existence d’une action en partage judiciaire engagée devant le tribunal judiciaire ne puisse y faire obstacle.

S’agissant des modalités de la vente de l’immeuble du [Adresse 1], la cour d’appel a retenu l’intérêt d’une vente à la [103] aux motifs qu’« il sera difficile de trouver pour ces biens imbriqués dans ceux que possède déjà la [103], un acquéreur autre que cette société, qui par ailleurs dispose d’un droit de préemption en sa qualité de preneur commercial », que « la cession des biens considérés à la [103] permettrait de valoriser les parts de cette société (qui relèvent de la succession), tout en permettant (s’agissant spécialement des biens situés à [Adresse 59] Paris[Adresse 1]) de conserver au Groupe [ML] [M] son siège « historique » important pour son image de marque ». 

Depuis lors, le rapport du cabinet Malaquin a été déposé le 25 mars 2024 et il retient une valeur vénale médiane hors droits de 10 927 510 euros (par la moyenne des deux méthodes d’évaluation par « capitalisation des revenus » donnant une évaluation de 9 663 153 euros hors droits et « par comparaison directe au marché » donnant une évaluation de 12 191 867 euros hors droits), soit 7 700 000 euros hors droits après déduction du montant des travaux nécessaires, estimés à 2 033 100 euros HT et du coût de la vacance locative durant ces travaux estimé à 1 175 050 euros.

La conclusion du rapport est que, « pour ces biens immobiliers bénéficiant d’une remarquable localisation, mais en mauvais état, ne correspondant pas aux standards du marché et souffrant de détention en copropriété », la valeur vénale en l’état, dans les conditions d’occupation constatées, est de 7 700 000 euros hors droits dans un scénario de rénovation des bureaux et de 9 230 000 euros hors droits dans un scénario de transformation en résidentiel.

Le rapport de la société [99] du 21 mars 2024 conclut pour sa part à une valeur vénale en l’état de 6 350 000 euros hors droits dans l’hypothèse d’une « opération bureaux » et à une valeur vénale de 10 060 000 euros hors droits dans l’hypothèse d’une « opération résidentielle ».

Au regard de ces deux rapports, l’évaluation de M. [WH], dans son rapport du 20 mars 2024 produit par les « héritiers ab intestat », qui estime que la valeur vénale du bien hors droits est comprise entre 13 620 000 euros et 14 320 000 euros, ne paraît pas de nature à permettre une réalisation rapide de la vente du bien immobilier, ce qui serait de nature à générer des coûts supplémentaires pour la succession, voire de nouvelles majorations des droits de succession. 

En outre, la [103] est présente depuis près de soixante ans dans l’immeuble situé [Adresse 1], choisi par [ML] [M], et la vente à celle-ci permettrait, d’une part, d’éviter des frais importants de vente, d’autre part, de valoriser les parts de la [103], qui relèvent de la succession, comme l’a relevé la cour d’appel.

La vente ayant déjà été différée dans l’attente des rapports d’expertise précités et étant désormais urgente, il est de l’intérêt de la succession de l’autoriser au profit de la [103], au prix minimum net vendeur de 10 millions d’euros qu’elle propose (pièce n°60 de la [103]) et, à défaut, à tout autre acquéreur.

En tout état de cause, ainsi que le soutient M. [LX] [E], la demande de vente aux enchères à la barre du tribunal, formée par Maître [NO] et les « héritiers ab intestat », ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond, seul le tribunal saisi sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil pouvant ordonner la licitation. Les ventes judiciaires ne peuvent en effet être ordonnées que dans des hypothèses et conditions encadrées par la loi, au nombre desquelles la décision du président du tribunal judiciaire statuant au titre du mandat successoral ne figure pas.

Les « héritiers ab intestat » invoquent une vente aux enchères très bénéfique qui serait intervenue dans une succession sous mandat judiciaire, mais il résulte des pièces produites (un article de presse du 26 mars 2024) qu’il ne s’agissait pas d’une vente judiciaire organisée à la barre du tribunal mais d’une vente aux enchères notariées. 

De plus, le bien est constitué de différents lots dispersés dans un immeuble en copropriété, parfois sans communication entre eux, dans lesquels des travaux ont été autorisés dans des conditions juridiques et matérielles qui demeurent incertaines. La géographie complexe des locaux les rend difficilement vendables aux enchères, de sorte que cette option ne paraît pas être la meilleure pour en optimiser le prix, dans l’intérêt de la succession.

Dans l’hypothèse où la [103] ne maintiendrait pas son offre, une vente aux enchères notariées pourrait toutefois être organisée.

S’agissant de la quote-part du [Adresse 82], le prix initial proposé, pour la vente à la [103], à hauteur de 2 532 000 euros minimum hors droits n’est pas discuté, de sorte que la vente sera autorisée à la [103] ou à tout autre opérateur pour ce prix. 

3) Sur la demande d’autorisation de vente aux enchères publiques des biens meubles dépendant de la succession 

Pour les mêmes raisons que précédemment exposé, la vente des biens meubles est indispensable pour régler les droits de succession.

M. [C] [S] s’y oppose au motif que cette vente le priverait de l’assiette de son legs et que l’affectation du prix de vente au règlement des droits de succession achèverait de le priver de tout droit dans la succession si la délivrance était finalement ordonnée à l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

Il ajoute que les droits de succession ne sont pas exigibles en raison de la procédure aux fins de délivrance du legs qu’il a introduite le 17 mai 2021, dans le délai de six mois du décès de [ML] [M]. 

Cependant, ainsi qu’il a été précédemment constaté, les droits de succession sont en tout état de cause dus par la succession et, à ce jour, ils sont réclamés par l’administration fiscale, qui a déjà appliqué une majoration très préjudiciable, de plus de 2 millions d’euros, de sorte que leur règlement ne peut être différé.

En outre, au moment du règlement de la succession, M. [C] [S] pourra recouvrer en valeur l’objet de son legs, en fonction de ses droits, si ceux-ci sont reconnus par les juridictions saisies.

Enfin, il est de l’intérêt de la succession de vendre des meubles qui se dégradent et engendrent des coûts de stockage et d’assurance.



La vente sera donc autorisée dans les conditions précisées au dispositif, celle-ci étant également nécessaire à la bonne administration de la succession, sans que le séquestre du prix sollicité par M. [C] [S] ne puisse être autorisé.

Il n’y a pas lieu de désigner un commissaire-priseur pour faire réaliser un nouvel inventaire des biens meubles, comme sollicité par Mme [AG] [M], le mandataire successoral ayant d’ores et déjà fait réaliser des inventaires, conformément aux termes de sa mission, et les frais engagés à ce titre, à la charge de la succession, étant déjà conséquents.

4) Sur la demande de condamnation sous astreinte de la Société de Gestion [ML] [M] à procéder, dans les locaux situés à [Localité 76], aux opérations de séparation des biens meubles constituant sa propriété d’une part, celle de la succession [ML] [M] d’autre part, aux fins d’identification 

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, cette demande de condamnation sous astreinte de la [103] ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction.

En tout état de cause, la [103] expose qu’elle est à la disposition du mandataire successoral pour finaliser l’inventaire des biens situés à [Localité 76] et donner toutes informations utiles permettant de distinguer les meubles appartenant à la succession de ceux lui appartenant, précisant qu’il a déjà été procédé à la séparation physique de la quasi-totalité desdits meubles.

5) Sur la demande visant à voir autoriser Maître [NO] ès qualités à mandater un cabinet spécialisé dans la gestion des marques, autre que la société [110], pour garantir la bonne gestion des marques relevant de la succession 

Le jugement du 4 novembre 2021 a désigné Maître [NO] en qualité de mandataire successoral avec pour mission d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M].

La demande du mandataire successoral tendant à se voir autoriser à mandater un cabinet spécialisé dans la gestion des marques, qui relève de sa mission, est recevable, en application des articles 813-1 et 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile précités.

Maître [NO] expose que le cabinet [110] assure la gestion des marques indifféremment référencées au nom de l’une des diverses sociétés relevant du Groupe [ML] [M], de M. [LX] [E] ou de la succession administrée. Elle estime que, compte tenu de l’hostilité marquée par M. [LX] [E] à l’égard des intérêts de la succession, il est désormais nécessaire de mandater un autre cabinet spécialisé pour la gestion de la propriété des marques.

Cependant, ainsi que l’a retenu la cour d’appel dans son dernier arrêt, le cabinet de conseils en propriété intellectuelle [110], qui a été choisi par [ML] [M] de son vivant, s’occupe des formalités de renouvellement et d’enregistrement des marques dans le monde entier depuis 30 ans, sans qu’aucune difficulté n’ait été relevée à ce jour. 

Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une évolution de cette situation et à un fonctionnement du cabinet de nature à compromettre les intérêts de la succession.

La demande sera en conséquence rejetée.

V - Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mme [AG] [M]

Mme [AG] [M] sollicite la condamnation de Mme [H] et M. [EX] [E] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation de Maître [NO] personnellement à lui payer la somme de 10 000 euros au même titre et la condamnation de M. [LX] [E] personnellement à lui payer la somme de 50 000 euros au même titre.

Toutefois, aucune des actions de ces derniers n’a dégénéré en abus, de sorte que ses demandes ne peuvent qu’être rejetées.

VI - Sur les demandes accessoires

Aucune des parties n’étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune d’elles conservera la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.

Par suite, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 
L’exécution provisoire, qui est de droit en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, et est compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/59232 et 25/51721 ;

Rejette la demande de report de délibéré formée par les associations [73] et [85] ainsi que la fondation [78] ;

Rejette les demandes de renvoi et de sursis à statuer formées par Mme [AG] [M] ;

Rejette l’exception de litispendance soulevée par Mme [AG] [M] ;

Déclare recevable la reprise d’instance par la mise en cause des légataires de [GK] [V] ;

Déclare recevable la demande de prorogation de mission de Maître [NO] ;



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [LX] [E], tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] ;

Proroge, pour une durée de 18 mois à compter du 4 novembre 2024, la mission de Maître [NO] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M], telle que définie par les jugements rendus selon la procédure accélérée au fond les 4 novembre 2021 et 15 février 2024, et par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024 ;

Autorise Maître [NO] ès qualités à vendre à la Société de Gestion [ML] [M], au prix de 10 000 000 euros net vendeur, dans les termes de son offre du 25 mars 2025, les biens et droits immobiliers suivants : les lots n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 88] ;

Autorise Maître [NO] ès qualités, à défaut de maintien de son offre par la Société de Gestion [ML] [M], à vendre de gré à gré, le cas échéant aux enchères notariées, lesdits biens et droits immobiliers au prix minimum de 10 000 000 euros net vendeur ;

Autorise Maître [NO] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers suivants : la quote-part de 6% de parts d’indivision du bien dénommé [Adresse 82] situé [Localité 5], pour le prix minimum hors droits de 2 532 000 euros ; 

Autorise Maître [NO] ès qualités à cet effet à conclure et signer, pour le compte et au nom de la succession de [ML] [M], tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente des biens susvisés, y compris toutes procurations nécessaires dans le cadre de ventes de gré à gré, ventes immobilières interactives ou de ventes aux enchères immobilières volontaires devant la chambre des notaires de Paris ;

Autorise Maître [NO] ès qualités à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers dépendant de la succession de [ML] [M], notamment suivant les récolements d’inventaire établis par Maître [VG], les rapports d’enlèvement établis par Maître [B], la lettre de Maître [B] du 8 octobre 2024 et, plus généralement, tous les biens meubles relevant de la succession de [ML] [M] ;

Rejette la demande de séquestre du prix de vente des meubles formée par M. [C] [S] ;

Ordonne l’affectation du produit de ces ventes, par priorité, au règlement du passif de la succession, et notamment au règlement des droits de succession ;

Rejette la demande de Maître [NO] tendant à être autorisée ès qualités à mandater tout cabinet spécialisé à l’effet d’assurer la gestion de la propriété des marques relevant de la succession de [ML] [M] ; 

Rejette la demande de désignation d’un commissaire-priseur pour réaliser un récolement contradictoire ou tout autre inventaire descriptif des meubles formée par Mme [AG] [M] ;

Déclare irrecevables les autres demandes, faute de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mme [AG] [M] ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;

Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi fait à Paris, le 7 mai 2025


Le Greffier Le Président


Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


■




 
N° RG 23/59232

N° : 3RLC/LB

Assignations des :
30 et 31 octobre, 2, 3, 14, 15, 21 et 22 novembre, et 1er décembre 2023

[1]

[1] 9 copies exécutoires
délivrées le :


+1 copie Adm.Jud.


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 mai 2025



par la formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris (article 481-1 4° du code de procédure civile), composée de

Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,
Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe,
Fanny Lainé, Première vice-présidente adjointe,

Assistées de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS

Monsieur [EX] [E]
[Adresse 112]
[Localité 20] (Italie)

Madame [H] [E] épouse [XK]
[Adresse 113]
[Localité 36] (Italie)

représentés par Maître Arnaud Claret, avocat au barreau de Paris - #A0495


DÉFENDEURS

Monsieur [GZ] [L] [ZE] [M]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 41]

Madame [I] [US] [NV] [M]
[Adresse 30]
[Localité 41]

Monsieur [T] [BW] [M]
[Adresse 26]
[Localité 41]

Madame [OJ] [N] [BM] [M]
[Adresse 51]
[Localité 41]

Madame [RY] [DO] épouse [Y]
[Adresse 54]
[Localité 41]

Madame [EI] [VV] épouse [MD]
[Adresse 39]
[Localité 43]

Monsieur [OY] [R] [O] [OS]
[Adresse 48]
[Localité 41]

Monsieur [PM] [J] [NA] [OS]
[Adresse 15]
[Localité 42]

Madame [U] [GA] [G] [OS] épouse [OB]
[Adresse 33]
[Localité 44]

Monsieur [BH] [PG] [ZT] [NX]
[Adresse 17]
[Localité 37]

Monsieur [CB] [F] [VV]
[Adresse 11]
[Localité 35]

Monsieur [CK] [YB] [HS]
[Adresse 12]
[Localité 61]

représentés par Maître Emmanuel Drai de la Seleurl Drai Avocats, avocats au barreau de Paris - #P0411

Madame [WJ] [M] épouse [P]
[Adresse 23]
[Localité 61]

représentée par Maître Béatrice Geissmann Achille, avocat au barreau de Paris - #G0033

Madame [AG] [M]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 63]

représentée par Maître Anne Strapelias, avocat postulant au barreau de Paris - #E0584, substituée à l’audience, et par Maître Jean-Louis Riviere, avocat plaidant au barreau d’Avignon





Monsieur [LX] [E] [M]
[Adresse 13]
[Localité 60]

représenté par Maître François Teytaud de l’Aarpi Teytaud Saleh, avocat postulant au barreau de Paris - #J0125, et par Maître Bruno Apollis de la Selarl Safran Avocats, avocat plaidant au barreau de Montpellier

Monsieur [C] [S]
[Adresse 52]
[Localité 57]

représenté par Maître Emmanuel Ravanas de la Seleurl ERavanas - Avocat, avocats au barreau de Paris - #D1318, remplacé à l’audience par Maître Marion Elichondoborde, avocat au barreau de Paris - #D1318

Association [73]
[Adresse 45]
[Localité 66]

Association [85]
[Adresse 34]
[Localité 57]

[75]
Hôpital de la [96]
[Adresse 46]
[Localité 62]

représentées par Maître Romane Musselin, avocat au barreau de Paris - #P0586

Maître [FH] [NO] en qualité de mandataire successoral de la succession de [GO] [M] dit [ML] [M]
[Adresse 47]
[Localité 58]

représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062

Madame [BM] [M]
[Adresse 25]
[Localité 56]

Madame [LV] [M] divorcée [DJ]
[Adresse 55]
[Localité 63]

Monsieur [KL] [F] [NM]
domicilié chez Madame [LI] [M]
[Adresse 6]
[Localité 63]

Madame [K] [NM] épouse [ZV]
[Adresse 10]
[Localité 38]


Association [97]
[Adresse 40]
[Localité 61]

non représentés


INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S.U. [105] [ML] [M] ([103])
[Adresse 53]
[Localité 60]

représentée par Maître Clarisse Brely, avocat au barreau de Paris - #G0208


DÉBATS

A l’audience du 27 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente,


Après avoir entendu les conseils des parties,

[GO] [Z] [M], dit [ML] [M] (ci-après [ML] [M]), né en Italie et domicilié de son vivant [Adresse 24] à [Localité 90], est décédé le [Date décès 29] 2020 sans postérité. 
Il avait 12 frères et soeurs et de nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites nièces.

Il a donc laissé pour lui succéder des héritiers collatéraux et, les 24 et 25 mai 2021, Maître [X], notaire, a dressé un acte de notoriété au profit de :
- M. [OY] [OS] ;
- M. [PM] [OS] ;
- Mme [U] [OS] [OB] ;
- Mme [EI] [VV] ;
- M. [CB] [VV] ;
- M. [CK] [HS] ;
- M. [T] [BW] [M] ;
- Mme [I] [US] [NV] [M] ;
- Mme [OJ] [N] [BM] [M] ;
- M. [GZ] [M] ;
- [GK] [V] (décédé le [Date décès 16] 2024) ;
- M. [EX] [E] ;
- Mme [H] [E] ;
- M. [LX] [E] [M] ;
- Mme [RY] [BM] [FL] [DO] ;
- Mme [K] [VE] [ED] [NM] ;
- M. [BH] [PG] [ZT] [NX] ;
- Mme [LV] [M] ;
- Mme [WJ] [M] épouse [P] ;
- Mme [AG] [M] ;
- Mme [BM] [XM] [M] ;
- M. [KL] [NM] ;
et ce, sous réserve des dispositions à cause de mort au profit de M. [C] [S] et de M. [LX] [E].


[ML] [M] avait en effet pris de son vivant des dispositions testamentaires en date du 20 mars 2013, comportant 49 feuilles au format A4, une feuille partiellement découpée et 7 feuilles comportant des mentions au verso, lesquelles ont été déposées au rang des minutes de Maître [LA], notaire à Paris, le 4 février 2021, par Maître [DU], notaire honoraire à qui elles avaient été remises par le de cujus lors d’un rendez-vous organisé le 24 avril 2013. Aux termes de ces dispositions, [ML] [M] aurait institué M. [C] [S] légataire de la Maison de [LV] [CP] et légataire par moitié en pleine propriété de l’ensemble des « meubles et voitures » dépendant de sa succession.
 
Le 13 juillet 2022, M. [LX] [E] a déposé en l’étude de la SCP [80], notaires à Paris, un document qu’il a déclaré avoir trouvé le même jour parmi les papiers se trouvant au domicile du défunt situé [Adresse 24] à Paris 8ème et paraissant être un testament de [ML] [M] en date du 10 novembre 2016, le désignant en qualité de légataire universel des biens de sa succession.

Les dispositions à cause de mort font l’objet de contestations toujours pendantes.

Il dépend de la succession de [ML] [M] :

- la société holding [ML] [M] [74] ([91]), détenue à 99,9999% par le défunt. Ladite société holding [ML] [M] [74] est le principal actionnaire de la Société de Gestion [ML] [M] ([103]), à concurrence de 94,5% du capital social, qui était détenue pour le surplus, soit à concurrence de 5,5% du capital social directement par le défunt. La [103] contrôle notamment la société [79], ainsi que la société [93]. Elle gère en outre divers contrats de licence exclusive et des contrats de sous-licence ;
- le groupe [ML] [M] Italie, qui comprend notamment la société [83] ainsi que la société [71] [ML] [M] [106] ;
- près de 1 880 marques ;
- une collection d’oeuvres d’art et de mobilier ;
- 11 véhicules automobiles ;
- les royalties dues par la [103] ;
- un compte courant d’associé dans la [103] ;
- divers biens immobiliers lui appartenant en propre, à savoir :
* un appartement situé [Adresse 24] à [Localité 90] ;
* des appartements situés [Adresse 1] à [Localité 90] ;
* un appartement situé [Adresse 64] à [Localité 90] ;
* un appartement situé [Adresse 21] à [Localité 89] ;
* 6% du [Adresse 82] situé [Adresse 18] à [Localité 108] ;
* une propriété située [Adresse 49] à [Adresse 109] [Localité 2] ;
* une propriété située [Adresse 27] [Localité 2] ;
* un terrain situé [Adresse 7] à [Adresse 109] [Localité 2] ;
* une propriété située [Adresse 32] à [Localité 108][Localité 4]) ;
* un appartement situé [Adresse 14] ;
* une maison située [Adresse 19] à [Localité 101] (28) ;

- des actions détenues notamment auprès de la [Adresse 70] ;
- des liquidités détenues notamment dans les livres du CIC, de la banque [77], de la [68] et de la [104] ;
- un contrat de capitalisation souscrit auprès de [77].

Il doit encore être précisé que M. [LX] [E] a été désigné directeur général de la société holding [ML] [M] [74] ([91]) en 2018, puis président du groupe en 2020, du vivant de [ML] [M].

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 4 novembre 2021, à la demande de Mmes [AG] et [LV] [M], Maître [NO] a été nommée, pour une durée de douze mois, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M].

Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a, notamment :

- rejeté la demande de dessaisissement de Maître [NO], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M] ;
- prorogé pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2022, la mission de Maître [NO], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M] telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 4 novembre 2021 ;
- débouté M. [GZ] [M], Mme [I] [M], M. [T] [M], Mme [OJ] [M], Mme [RY] [DO], M. [CK] [HS], M. [BH] [NX], M. [CB] [VV], Mme [EI] [VV] épouse [MD], Mme [K] [NM] épouse [ZV], Mme [U] [OS] épouse [OB], M. [PM] [OS] et M. [OY] [OS] de leur demande d’extension de la mission de Maître [NO] ès qualités ;
- autorisé Maître [NO] ès qualités à solliciter le bénéfice du pacte Dutreil et signer, à ce titre, tous engagements de conservation de titres des sociétés [91] et [103] pour le compte des héritiers de [ML] [M] ;
- débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir à la direction générale des finances publiques des garanties sur certains des actifs professionnels dépendant de la succession de [ML] [M] ;
- débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir une hypothèque au profit du trésor public sur tous les biens immobiliers constituant le patrimoine privé de [ML] [M] ;
- donné acte à Maître [NO] ès qualités de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’ordonnance sur requête du 11 mai 2022, l’autorisant à racheter le contrat de capitalisation ouvert par [ML] [M] auprès de [77] ;
- autorisé Maître [NO] ès qualités à racheter le contrat de capitalisation ouvert par [ML] [M] auprès de [77] s’élevant au jour du décès à la somme de 1 017 063 euros;
- ordonné l’affectation de la valeur de rachat du contrat, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession de [ML] [M] et des droits de mutation après décès ;

- autorisé Maître [NO] ès qualités à procéder à la vente des biens immobiliers suivants dépendant de la succession de [ML] [M] :
* les lots n°2, 3, 27, 48 et 57 dans l’immeuble situé [Adresse 24] à [Adresse 87] [Localité 3], au prix minimal de quatre cent cinquante mille (450 000) euros net vendeur ;
* le lot n°14 dans l’immeuble situé [Adresse 64], au prix minimal de deux cent soixante-quinze mille (275 000) euros net vendeur ;
* les lots n°296, 297 et 486 dans l’immeuble situé [Adresse 22], au prix minimal de neuf cent mille (900 000) euros net vendeur ;
* la maison d’habitation « Quatre Saisons » située [Adresse 49] [Localité 2] au prix minimal de deux millions six cent mille (2 600 000) euros net vendeur ;
* la maison d’habitation et ses dépendances « [Adresse 81] » située [Adresse 27] ([Localité 4]) au prix minimal de trois millions quatre cent mille (3 400 000) euros net vendeur ;
* le terrain cadastré Section A n°[Cadastre 9] de 1 416 m² situé [Adresse 1] à [Adresse 109] [Localité 2] au prix minimal d’un million deux cent soixante-quinze mille (1 275 000) euros net vendeur ;
* la propriété composée d’une maison d’habitation, d’une maison de gardien et d’un jardin d’agrément « la Base Arrière » située [Adresse 32] à [Localité 108] au prix minimal de deux millions neuf cent soixante-quinze mille (2 975 000) euros net vendeur ;
* les lots n°1007, 1035 et 1049 dans l’immeuble situé [Adresse 14] ([Adresse 65]), au prix minimal de huit cent soixante mille (860 000) euros net vendeur ;
* l’ensemble immobilier comprenant une maison de ville et un atelier, situé [Adresse 100] à [Localité 101], moyennant le prix minimal de deux cent trente mille (230 000) euros net vendeur ;
- autorisé Maître [NO] ès qualités à cet effet, à conclure et signer, pour le compte et au nom de la succession de [ML] [M], tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente des biens susvisés, y compris toutes procurations nécessaires dans le cadre de ventes de gré à gré, ventes immobilières interactives ou de ventes aux enchères immobilières volontaires devant la chambre des notaires de Paris ou le tribunal judiciaire de Paris, avec fixation dans ce dernier cas d’une mise à prix à hauteur de 80% du prix minimal net vendeur ;
- ordonné l’affectation du produit des ventes, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession de [ML] [M] et des droits de mutation après décès ;
- débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à procéder à la vente des biens immobiliers suivants dépendant de la succession de [ML] [M] :
* les lots n°3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 36 dans l’immeuble du [Adresse 1]), au prix minimal de dix millions trois cent soixante-quinze mille (10 375 000) euros net vendeur ;
* la maison de maître « [Adresse 82] » située [Adresse 8]), aux côtés de la société de Gestion [ML] [M] « [103] », coindivisaire, au prix minimal de quarante-deux millions deux cent mille (42 200 000) euros net vendeur (la succession de [ML] [M] détenant une participation de 6% dans cet actif) ;
- débouté Mme [H] [E], M. [EX] [E] et M. [LX] [E] de leur demande de voir autoriser Maître [NO] ès qualités à procéder à la vente, au profit de la société de gestion [ML] [M], des lots n°3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 36 dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] [Adresse 87], et de 6% de la propriété dénommée « [Adresse 82] » situé [Adresse 7] à [Adresse 109] [Localité 2] ;
- autorisé Maître [NO] ès qualités à retirer les meubles inventoriés par Maître [X], notaire, le 15 juin 2021, répertoriés dans son intitulé d’inventaire n°6 sous le n°162, à les entreposer dans un garde-meubles ou à mandater un commissaire de justice pour leur vente aux enchères publiques ou pour mise au débarras à défaut de valeur ;
- débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande de suppression, dans les conclusions déposées par Mmes [AG], [LV], [BM], [WJ] [M], à la date du 20 septembre 2022, du passage suivant : « dans le cadre d’une enquête approfondie, qui pourrait révéler des faits graves relevant du pénal [sic] ou d’une responsabilité civile professionnelle » ;
- débouté Mme [H] [E] et M. [EX] [E] de leur demande de voir autoriser Maître [NO] ès qualités à conclure un contrat avec la Société de Gestion [ML] [M] permettant à cette dernière d’enregistrer et de renouveler les marques qui font l’objet du contrat de licence en date du 3 décembre 2019 ;
- débouté M. [LX] [E] de sa demande de voir autoriser la conclusion de contrats entre Maître [NO] ès qualités et la Société de Gestion [ML] [M] destinés à préserver le principal actif de la succession que constituent les marques, permettant d’enregistrer et renouveler, au nom de la société de gestion [ML] [M], les marques objets du contrat de licence en date du 3 décembre 2019 ;
- débouté M. [GZ] [M], Mme [I] [M], M. [T] [M], Mme [OJ] [M], Mme [RY] [DO], M. [CK] [HS], M. [BH] [NX], M. [CB] [VV], Mme [EI] [VV] épouse [MD], Mme [K] [NM] épouse [ZV], Mme [U] [OS] épouse [OB], M. [PM] [OS] et M. [OY] [OS] de leur demande d’injonction à l’égard de M. [LX] [E] de fournir toute documentation utile à toute exploration de cession et de reprise du groupe qui se présente, et notamment à la banque [86] ;
- débouté M. [GK] [V] de sa demande de dommages et intérêts.

Par arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel de Paris a :

- infirmé le jugement en ce qu’il a :
* débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir à la direction générale des finances publiques des garanties sur certains des actifs professionnels dépendant de la succession de [ML] [M] ;
* débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande d’être autorisée à consentir une hypothèque au profit du trésor public sur tous les biens immobiliers constituant le patrimoine privé de [ML] [M] ;
* débouté Maître [NO] ès qualités de sa demande de suppression, dans les conclusions déposées par Mmes [AG], [LV], [BM], [WJ] [M], à la date du 20 septembre 2022, du passage suivant : « dans le cadre d’une enquête approfondie, qui pourrait révéler des faits graves relevant du pénal [sic] ou d’une responsabilité civile professionnelle » ;
Y substituant,
* autorisé Maître [NO] ès qualités à constituer des garanties auprès de la DGFIP sur les biens professionnels du défunt, et ce, à concurrence des droits, intérêts et accessoires afférents audit patrimoine professionnel, dus dans le cadre de l’application du régime dit « Dutreil » ;
* autorisé Maître [NO] ès qualités à consentir une hypothèque au profit du trésor public sur tous les biens immobiliers constituant le patrimoine privé de [ML] [M] pour permettre l’application du régime spécial de fractionnement des droits de succession ;
* ordonné la suppression, dans les conclusions déposées par Mmes [AG], [LV], [BM], [WJ] [M], à la date du 20 septembre 2022, du passage suivant : « dans le cadre d’une enquête approfondie, qui pourrait révéler des faits graves relevant du pénal [sic] ou d’une responsabilité civile professionnelle » ;
- confirmé le jugement des autres chefs dévolus à la cour.

Entre temps, par actes des 30 et 31 octobre, 2, 3, 14, 15, 21 et 22 novembre et 1er décembre 2023, M. [EX] [E] et Mme [H] [E] épouse [XK] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :

- proroger la mission de Maître [NO] en qualité de mandataire successoral de la succession [M] ; 
- autoriser Maître [NO] à vendre à la Société de Gestion [ML] [M] ([103]), pour un prix global de 12 907 000 euros, les biens et droits immobiliers appartenant en propre au défunt et constitué, d’une part, de la propriété de 6% du [Adresse 82] situé à [Adresse 109], d’autre part, des différents lots de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 88] ; 
- autoriser Maître [NO] à constituer, au profit de la direction générale des finances publiques, des garanties sur les biens personnels et sur les biens professionnels du défunt afin d’assurer le paiement différé et fractionné des droits de succession ;
- autoriser Maître [NO] ès qualités à conclure un contrat avec la Société de Gestion [ML] [M] ([103]) et avec son président permettant à ces derniers d’enregistrer et de renouveler les marques, qui font l’objet du contrat de licence en date du 3 décembre 2019, dans les législations où ces opérations ne peuvent pas être effectuées au nom du mandataire successoral.
 
Par jugement du 15 février 2024, la présente juridiction a :

- reçu en son intervention volontaire l’association pour adultes et jeunes handicapés (APJH) Alpes Haute-Provence en qualité de curatrice de [GK] [V] ;
- reçu en son intervention volontaire la Société de Gestion [ML] [M] ([103]) ;

- prorogé pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2023, la mission de Maître [NO] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M] telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 4 novembre 2021 ;
- débouté M. [GZ] [M], Mme [I] [M], M. [T] [M], Mme [OJ] [M], Mme [RY] [DO] épouse [Y], M. [CK] [HS], M. [BH] [NX], M. [CB] [VV], Mme [EI] [CV], Mme [U] [OS] épouse [OB], M. [PM] [OS] et M. [OY] [OS] de leur demande de voir proroger la mission de Maître [NO] ès qualités sous réserve d’une communication transparente de toute information relative à la succession sans qu’il ne puisse être opposé une quelconque confidentialité ou secret des affaires ;
- débouté Mme [WJ] [M] épouse [P] de sa demande de voir proroger la mission de Maître [NO] ès qualités sous conditions ;
- débouté M. [C] [S] de sa demande d’injonction à l’égard de Maître [NO] ès qualités ;
- invité les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, deux médiateurs (co-médiation) ;
- ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience administrations judiciaires et séquestres du 13 juin 2024 à 9h. 

Ce jugement a été frappé d’appel et la procédure est en cours devant la cour d’appel de Paris.

A l’audience de renvoi du 13 juin 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, l’affaire a été renvoyée au 24 octobre 2024 devant une formation collégiale.

L’échec de la médiation a été constaté.

[GK] [V] étant décédé le [Date décès 16] 2024 et son décès ayant été notifié aux autres parties le 8 octobre 2024, l’interruption de l’instance a été constatée par décision du 7 novembre 2024, un délai de quatre mois étant imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 mars 2025.

Par jugement du 28 novembre 2024, la mission de Maître [NO] a été prorogée jusqu’à la présente décision.

Maître [NO] ès qualités a reçu de Maître [MS], notaire à [Localité 72], le procès-verbal de dépôt et de description du testament de [GK] [V], dont il ressort que celui-ci a institué les associations [97], [73] et [85] ainsi que la fondation [78] en qualité de légataires universels par testament du 26 mai 2021.

Par actes des 25 et 26 février 2025, Maître [NO] ès qualités a assigné ces associations et fondation devant la présente juridiction en vue de l’audience du 27 mars 2025.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025 M. [EX] [E] et Mme [H] [E] épouse [XK] demandent de :



- nommer tel administrateur judiciaire qu’il plaira au tribunal, pour une durée de douze mois à compter de la décision à intervenir, en qualité de mandataire successoral de la succession de [ML] [M] en remplacement de Maître [NO] ;
- autoriser le nouvel administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral, à vendre à la Société de Gestion [ML] [M], pour un prix de 11 000 000 euros, les biens et droits immobiliers appartenant en propre au défunt et constitués des différents lots de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 88] ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie soutenant des demandes contraires ;
- rejeter toutes les demandes de condamnation à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants à leur payer solidairement la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, Maître [NO] ès qualités demande de :

- proroger sa mission en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M] pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la décision à intervenir, dans les termes des jugements rendus selon la procédure accélérée au fond les 4 novembre 2021 et 15 février 2024 ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024 ;
- l’autoriser ès qualités à vendre aux enchères publiques, devant le tribunal judiciaire de Paris, avec la mise à prix de 10 000 000 euros net vendeur, les biens et droits immobiliers suivants : les lots n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 88] ; 
- l’autoriser ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers suivants : la quote-part de 6% de parts d’indivision du bien dénommé [Adresse 82] situé [Localité 5], pour le prix minimum hors droits de 2 532 000 euros ; 
- l’autoriser ès qualités à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers dépendant de la succession de [ML] [M], notamment suivant les récolements d’inventaire établis par Maître [VG], les rapports d’enlèvement établis par Maître [B], la lettre de Maître [B] du 8 octobre 2024 et plus généralement tous les biens meubles relevant de la succession de [ML] [M] ;
- ordonner sous astreinte à raison de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Société de Gestion [ML] [M], de procéder, dans les locaux situés à [Localité 76], aux opérations de séparation des biens meubles constituant sa propriété d’une part, celle de la succession [ML] [M] d’autre part, aux fins d’identifications ;
- ordonner que le prix de ces ventes sera affecté au règlement du passif de la succession, et notamment le règlement des droits de succession ;
- l’autoriser ès qualités à mandater tout cabinet spécialisé à l’effet d’assurer la gestion de la propriété des marques relevant de la succession de [ML] [M], nonobstant le contrat de licence exclusive consenti par [ML] [M] à la Société de Gestion [ML] [M] du 3 décembre 2019 ; 

- ordonner sous astreinte à raison de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à M. [LX] [E] de faire inscrire, à ses frais, au nom de Maître [NO] ès qualités, les marques qui ont été enregistrées en son nom personnel, sur la base de l’ordonnance d’envoi en possession du 6 janvier 2023, rétractée depuis lors ;
- ordonner sous astreinte à raison de 1 000 euros par jour de retard, dont seront le cas échéant redevables in solidum la Société de Gestion [ML] [M] et M. [LX] [E], saisi en sa qualité de président de la société [ML] [M] [74], passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Société de Gestion [ML] [M] et M. [LX] [E], saisi en sa qualité de président de la société [ML] [M] [74], de lui transmettre ou de mettre à sa disposition toute information utile sur la marche du Groupe [ML] [M], sur la base de la communication qui s’était établie sous l’égide de la société [111], à l’effet de lui permettre, ou à toute personne qu’elle mandaterait à cet effet, d’avoir accès, notamment, aux informations, documents ou éléments suivants : 
* grands-livres, balances et comptes annuels de la société [ML] [M] [74] et de toute autre société appartenant au Groupe [ML] [M], notamment la Société de Gestion [ML] [M] et ses filiales directes ou indirectes, en France ou à l’étranger ;
* convocation aux différents Codir ; 
* toutes informations demandées sur les comptes annuels, le budget, les reportings trimestriels, la valorisation des actifs, etc. ;
* et toutes autres informations qui seraient requises par tout expert mandaté par elle aux fins de réaliser un état des lieux financier et d’estimer la valorisation de la participation initialement détenue par [ML] [M] dans la société [ML] [M] [74] et dans toute autre société dépendant du Groupe [ML] [M] ;
- débouter Mme [AG] [M] de toutes ses demandes et celles des autres héritiers qui seraient contraires aux demandes énumérées ci-dessus ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, M. [C] [S] demande de :

In limine litis,
- juger qu’il s’en remet à la justice sur la jonction des procédures n°23/59232 et 25/51721 ;
Sur la vente des immeubles dépendant de la succession de [ML] [M],
- juger qu’il s’en remet à la justice sur la question relative à la vente des lots n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 88], et des 6% du [Adresse 82] situé à [Adresse 109], biens détenus en propre par le défunt, à la Société de Gestion [ML] [M] ; 
Sur la constitution de garanties au profit de l’administration fiscale,

- juger qu’il s’en remet à la justice sur la demande de constitution de garanties au profit de l’administration fiscale sur les biens personnels et professionnels du défunt ;
Sur les marques dépendant de la succession de [ML] [M],
- ordonner à M. [LX] [E] [M] de faire inscrire, à ses frais, au nom de Maître [NO] ès qualités les marques qui ont été enregistrées en son nom personnel à la suite de l’ordonnance d’envoi en possession rendue le 6 janvier 2023 rétractée par l’ordonnance de référé rendue le 29 mars 2023 ;
Sur les meubles dépendant de la succession de [ML] [M],
- rejeter les demandes de Maître [NO] aux fins d’être autorisée à vendre aux enchères publiques les meubles dépendant de la succession, afin d’en affecter le prix de vente au règlement du passif de la succession et notamment au règlement des droits de succession en l’absence d’une décision définitive passée en force de chose jugée dans le cadre de la procédure aux fins de délivrance de legs actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°21/06645 ;
Subsidiairement,
- ordonner le séquestre des prix tirés des ventes des meubles dépendant de la succession de [ML] [M] par Maître [NO] ès qualités sur un compte ouvert à cet effet dans les livres de la [69] au nom de la mandataire ;
- juger qu’elle devra justifier du versement des prix tirés des ventes des meubles dépendant de la succession de [ML] [M] sur ledit compte à première demande ;
- juger que ce séquestre sera ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive passée en force de chose jugée intervienne dans le cadre de la procédure aux fins de délivrance de legs actuellement pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris sous le RG n°21/06645 ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, Mme [AG] [M] demande de : 

In limine litis,
- ordonner le renvoi de l’affaire pour une bonne administration de la justice ;
A défaut,
- juger que les demandes relevant du sursis à statuer seront évoquées devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 26 mars 2025 ;
A défaut, 
- juger l’existence d’une exception de litispendance, à la suite de l’arrêt du 27 mars 2024 rendu par la cour d’appel de Paris se rapportant au jugement rendu le 1er décembre 2022 ;
- juger l’action de Mme [H] et M. [EX] [E] irrecevable ;
- condamner in solidum Mme [H] et M. [EX] [E] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- condamner in solidum Mme [H] et M. [EX] [E] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fond,
- débouter Maître [NO] ès qualités de toutes ses demandes ;


Vu l’élément nouveau lié au décès de [GK] [V],
- débouter toute partie demandant l’interruption d’instance consécutive au décès de [GK] [V] ;
Vu les citations délivrées par Maître [NO] le 26 février 2025 concernant quatre associations ;
Vu la sommation de communiquer infructueuse notifiée au conseil de Maître [NO] ;
- déclarer irrecevables les citations délivrées par Maître [NO] aux quatre associations au visa des articles 731 et 734-4 du code civil et article 370 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- juger qu’un pacte sur succession future devant être relevé d’office par le juge est nul ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [H] et M. [EX] [E] de leur demande de renouvellement de la mission de Maître [NO] ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter de plus fort Maître [NO] de sa demande d’autorisation de vente du bien situé [Adresse 1] conformément au jugement du 1er décembre 2022 confirmé par l’arrêt du 27 mars 2024 ;
- débouter Maître [NO] de sa demande d’autorisation de vente des meubles meublants en raison de l’action en partage judiciaire prépondérante à la présente procédure et pour défaut d’estimation d’un inventaire qui de surcroît n’est pas clos ;
- désigner la Selas [107], commissaire priseur, assisté de tout sapiteur de son choix et notamment M. [D], expert en vins aux frais de la succession pour réaliser un récolement contradictoire ou tout autre inventaire descriptif et estimatif d’actifs meubles dépendants de la succession [M] ;
- condamner Maître [NO] personnellement à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- ordonner la suspension des travaux effectués en toute illégalité par M. [LX] [E] sur l’immeuble situé [Adresse 1] ;
- condamner M. [LX] [E] personnellement à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [LX] [E] et la Société de Gestion [ML] [M], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la restitution des meubles meublants et objets de valeur à l’actif de la succession, acquis par la Société de Gestion [ML] [M] lors de l’envoi en possession revendiqué par M. [LX] [E] ;
- condamner M. [LX] [E], sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la décision, à restituer les marques qui ont été enregistrées sous son nom et condamner in solidum M. [LX] [E] et la Société de Gestion [ML] [M] à communiquer tous les éléments, informations et documents sollicités par Maître [NO] ;
- condamner les cités aux entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, Mme [WJ] [M] demande de :


Sur la demande initiale formée par Mme [H] [E] et M. [EX] [E], 
- les débouter de toutes leurs autres demandes et en particulier de l’autorisation de vendre les actifs immobiliers de la [Adresse 102] et du [Adresse 82] à [Localité 108] ;
Sur les demandes reconventionnelles de Maître [NO],
- voir sa mission renouvelée pour une période de 18 mois à compter du jugement à intervenir ;
- voir ordonner à M. [LX] [E] de transférer à Maître [NO], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à ses frais toutes les marques enregistrées à son nom personnel ayant appartenu à [ML] [M] et aux sociétés du Groupe [M] ;
Y ajoutant,
- condamner M. [LX] [E] à restituer également l’intégralité des redevances et royalties perçues après le transfert des marques à son nom personnel jusqu’à leur complète restitution ;
- débouter Maître [NO] de sa demande d’autorisation de vendre les actifs immobiliers du [Adresse 1] et de 6% du [Adresse 82] ;
- condamner M. [LX] [E] à communiquer, avec la Société de Gestion [ML] [M], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les documents sollicités par Maître [NO] ;
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la vente des meubles aux enchères publiques, à la désignation d’un cabinet pour gérer les marques appartenant à la succession, et aux désignations sollicitées pour réaliser un inventaire de la cave du restaurant [84] ;
Au vu des bilans déficitaires des sociétés [ML] [M] [74] et Société de Gestion [ML] [M], 
- désigner la société [111], manager de transition, avec pour mission d’assister à nouveau les sociétés du Groupe [ML] [M], tant françaises qu’étrangères et la mandataire successorale dans la gestion du Groupe ;
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] (ci-après « les héritiers ab intestat ») demandent de :

Sur la prorogation du mandat de Maître [NO],
- proroger la mission de Maître [NO], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral en charge d’administrer la succession de [ML] [M], pour une durée de douze mois à compter du 4 novembre 2024, telle que déterminée par le jugement selon procédure accélérée au fond rendu le 4 novembre 2021 ;
Sur la demande d’autorisation à constituer des garanties,
- autoriser Maître [NO], ès qualités, à constituer des garanties au profit de la direction générale des finances publiques, sur les biens personnels et sur les biens professionnels de [ML] [M], afin d’assurer le paiement différé et fractionné des droits de succession ;
Sur la demande d’autorisation de vendre le [Adresse 1] et les 6% du [Adresse 82],

A titre principal,
- débouter Maître [NO] ès qualités de sa demande d’autorisation de vente aux enchères publiques, devant le tribunal judiciaire de Paris, avec la mise à prix de 10 000 000 euros, des lots n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 88] ;
- débouter Maître [NO] ès qualités de sa demande d’autorisation de vente de gré à gré de la quote-part de 6% d’indivision du bien dénommé [Adresse 82] situé à [Adresse 109], pour le prix minimum hors droits de 2 532 000 euros ;
- débouter M. [LX] [E] de sa demande de voir fixer le prix de vente à intervenir à la somme de 2 532 000 hors droits pour la quote-part de 6% du Manoir de [Adresse 92] [Localité 108] [Adresse 8], et à la somme de 10 375 000 hors droits pour l’immeuble situé [Adresse 28], et en tout état de cause écarter toute nouvelle offre dans l’attente de la clarification de la situation juridique immobilière ;
- débouter la Société de Gestion [ML] [M] de sa demande tendant à voir autoriser Maître [NO] ès qualités à céder à la société [103] les lots appartenant à [ML] [M] dans l’immeuble du [Adresse 1]) et les 6% du [Adresse 82], et en tout état de cause écarter toute nouvelle offre dans l’attente de la clarification de la situation juridique immobilière ;
- débouter Maître [NO] ès qualités de sa demande tendant à être autorisée à vendre pour un prix minimum hors droits de 10 927 510 euros, les biens et droits immobiliers appartenant en propre à [ML] [M] et constitués des différents lots (n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28) de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 88] ; et en tout état de cause écarter toute vente dans l’attente de la clarification de la situation juridique immobilière ;
- débouter Maître [NO] ès qualités de sa demande tendant à être autorisée à vendre pour un prix minimum hors droits de 2 532 000 euros, les biens et droits immobiliers appartenant en propre à [ML] [M] et constitués de la propriété de 6% du [Adresse 82] situé à [Adresse 109] ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de vente des différents lots de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 88], le tribunal n’autorisera la vente par Maître [NO] qu’à condition que les deux-tiers des héritiers ab intestat valident le processus de vente qui sera engagé ;
Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de vente des 6% du [Adresse 82] situé à [Adresse 109], le tribunal n’autorisera la vente par Maître [NO] qu’à condition que les deux-tiers des héritiers ab intestat valident l’offre proposée par la Société de Gestion [ML] [M] ;
Sur la conclusion d’un contrat entre la société [103] et Maître [NO] pour exploiter le portefeuille de marques,
- débouter Mme [H] [E] et M. [EX] [E] de leur demande tendant à voir autoriser Maître [NO] ès qualités à conclure avec la Société de Gestion [ML] [M] et avec son président un contrat permettant à ces derniers d’enregistrer et de renouveler les marques, qui font l’objet du contrat de licence en date du 3 décembre 2019 ;

Sur la demande de transfert des marques indûment inscrites par M. [LX] [E] en son nom propre pendant le court envoi en possession,
- prononcer la nullité de l’intégralité des actes relatifs au transfert des 265 marques effectué par M. [LX] [E] à son profit pendant le court envoi en possession rétracté par arrêt du 25 janvier 2024 ;
- ordonner à M. [LX] [E] de faire inscrire à ses frais, au plus tard dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, l’intégralité des 265 marques indûment inscrites à son profit pendant le court envoi en possession, en les inscrivant au nom (i) de l’indivision successorale, (ii) de Maître [NO] ès qualités, ou (iii) d’une société ad hoc à créer, dont le mandataire successoral serait associé unique en tant que représentant de la succession [ML] [M], et gérée par le mandataire successoral (iv) ou d’une fiducie-gestion ;
- ordonner le remboursement par M. [LX] [E] de l’intégralité des frais et honoraires engagés par la Société de Gestion [ML] [M] dans le cadre de l’inscription de cession des 265 marques transférées à son profit pendant le court envoi en possession, le remboursement devant intervenir au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- ordonner à M. [LX] [E] de produire les justificatifs comptables des redevances éventuellement perçues relatives aux licences des 265 marques au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- ordonner le remboursement par M. [LX] [E] au profit de la succession de toutes redevances éventuellement perçues relatives aux licences des 265 marques transférées à son profit pendant le court envoi en possession au plus tard, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- ordonner à M. [LX] [E] de produire une déclaration sur l’honneur énumérant de manière exhaustive les redevances éventuellement perçues relatives aux licences des 265 marques transférées à son profit pendant le court envoi en possession ;
Sur l’autorisation de vendre aux enchères publiques les biens mobiliers inventoriés tel que visés dans le rapport n°7 de Maître [NO] (pages 8 et 15),
- ordonner la vente aux enchères publiques des biens mobiliers inventoriés tel que visés dans le rapport n°7 de Maître [NO] ès qualités ;
Sur la demande visant à voir autoriser Maître [NO] ès qualités à mandater un cabinet spécialisé dans la gestion des marques, autre que [110], pour garantir la bonne gestion des marques relevant de la succession de [ML] [M],
- autoriser Maître [NO] ès qualités à mandater tout cabinet spécialisé à l’effet d’assurer la gestion de la propriété des marques relevant de la succession de [ML] [M], nonobstant le contrat de licence exclusive consenti par [ML] [M] à la Société de Gestion [ML] [M] en date du 3 décembre 2019 ;
Sur la demande visant à voir ordonner à la Société de Gestion [ML] [M] la communication à Maître [NO] ès qualités des informations relatives aux activités et à la valorisation du Groupe [ML] [M],
- ordonner sous astreinte à raison de 1 000 euros par jour de retard, dont seront le cas échéant redevables in solidum la Société de Gestion [ML] [M] et M. [LX] [E], saisi en sa qualité de président de la société [ML] [M] [74], passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Société de Gestion [ML] [M] et à M. [LX] [E], saisi en sa qualité de président de la société [ML] [M] [74], de transmettre à Maître [NO] ès qualités ou de mettre à sa disposition toute information utile sur la marche du Groupe [ML] [M], sur la base de la communication qui s’était établie sous l’égide de la société [111], à l’effet de permettre à Maître [NO] ès qualités, ou à toute personne qu’elle mandaterait à cet effet, d’avoir accès, notamment, aux informations, documents ou éléments suivants :
* grands-livres, balances et comptes annuels de la société [ML] [M] [74] et de toute autre société appartenant au Groupe [ML] [M], notamment la Société de Gestion [ML] [M] et ses filiales directes ou indirectes, en France ou à l’étranger ;
* convocation aux différents Codir ;
* toutes informations demandées sur les comptes annuels, le budget, les reportings trimestriels, la valorisation des actifs, etc. ;
* et toutes autres informations qui seraient requises par tout expert mandaté par Maître [NO] ès qualités aux fins de réaliser un état des lieux financier et d’estimer la valorisation de la participation initialement détenue par [ML] [M] dans la société [ML] [M] [74] et dans toute autre société dépendant du Groupe [ML] [M] ;
En tout état de cause,
- débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes contraires ;
- constater, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la vente du [Adresse 1] et des 6% du [Adresse 82], que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et par conséquent écarter l’exécution provisoire de droit ;
- condamner in solidum M. [EX] [E] et Mme [H] [E] à leur payer la somme de 24 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, la Société de Gestion [ML] [M] ([103]) demande de :

In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris s’agissant de la demande de communication sous astreinte des documents sociaux ;
En tout état de cause,
- débouter Maître [NO] de sa demande de prorogation de sa mission de mandataire successoral ;
- désigner un nouveau mandataire successoral en lieu et place de Maître [NO] ;
- autoriser le mandataire successoral à vendre les lots du [Adresse 1] à la société [103] dans les termes et conditions de l’offre faite par elle en date du 25 mars 2025 ;
- débouter Maître [NO] de sa demande de condamnation sous astreinte s’agissant des opérations de séparation des biens meubles constituant sa propriété d’une part et celle de la succession [ML] [M] d’autre part ;

- déclarer Maître [NO] irrecevable à solliciter la communication des documents sociaux relatifs aux sociétés du Groupe [ML] [M] ;
- débouter Maître [NO] de sa demande de communication des documents sous astreinte ;
- débouter Maître [NO] de sa demande d’être autorisée à mandater un cabinet spécialisé à l’effet d’assurer la gestion de la propriété des marques relevant de la succession ;
- débouter Maître [NO] et les consorts [M] de leur demande de transfert des marques au nom de Maître [NO] ès qualités, d’une société ad hoc ou d’une fiducie ;
- débouter l’intégralité des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner Maître [NO] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [WJ] [M], Mme [AG] [M], Mme [OJ] [M], M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, Maître [NO] venait à être renouvelée et qu’il était fait droit à ses demandes dirigées à son encontre,
- écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, M. [LX] [E] [M] demande de :

In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris s’agissant de la demande de communication sous astreinte des documents sociaux ;
- débouter Mme [AG] [M] de son exception de litispendance ;
Sur la recevabilité,
Sur les pouvoirs de la juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond,
- juger que les pouvoirs de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond tendent, à l’exclusion de toute autre demande en l’espèce : 
* à désigner un mandataire successoral et fixer sa mission, au visa de l’article 813-1 du code civil ; 
* à dessaisir un mandataire successoral en cas de manquement caractérisé et en désigner un nouveau pour une durée qu’elle définit, au visa de l’article 813-7 du code civil ;
* à fixer et proroger la durée de la mission du mandataire, ainsi que de constater la cessation de ladite mission, au visa de l’article 813-9 du code civil ;
* à autoriser le mandataire à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix, au visa du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil ;
En conséquence, 
- déclarer irrecevable la demande de Maître [NO] et Mme [W] [A] tendant à sa condamnation sous astreinte, ès qualités de président de la société [ML] [M] [74], in solidum avec la [103], à fournir toutes informations de gestion, budgétaires ou comptables du Groupe [ML] [M] ;
- déclarer irrecevable la demande de Maître [NO], Mme [W] [A] et M. [C] [S] tendant à sa condamnation sous astreinte à faire inscrire à ses frais au nom de Maître [NO] les marques qui ont été enregistrées à son nom personnel, sous astreinte ; 
- déclarer irrecevable la demande de Maître [NO] tendant à la condamnation sous astreinte de la [103] à procéder aux opérations de séparation des biens meubles de la succession de ses propres biens au sein de la propriété de [Localité 76] ; 
- déclarer irrecevable la demande de Mme [AG] [M] tendant à faire désigner l’étude [RB], commissaire de justice, en vue de la réalisation d’un inventaire des biens meubles ; 
- déclarer irrecevable la demande de Mme [AG] [M] tendant à voir ordonner la suspension de travaux prétendument en cours, sous sa direction, sur l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris ; 
- déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [C] [S] tendant à la consignation du prix de vente des meubles ; 
- déclarer irrecevable la demande de Mme [W] [A] tendant à sa condamnation à restituer l’intégralité des redevances et royalties perçues après le transfert des marques ; 
- déclarer irrecevable la demande de Mme [W] [A] tendant à la désignation de la société [111], avec pour mission d’assister les sociétés du Groupe [ML] [M] ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] tendant à :
* autoriser la vente aux enchères de différents biens mobiliers et immobiliers ; 
* prononcer la nullité de l’intégralité du transfert de marques et toutes les demandes associées, au terme du dispositif de leurs écritures ; 
* autoriser Maître [NO] à mandater un cabinet spécialisé dans la gestion de marques, autre que la société [110] ; 
* le condamner ès qualités de président de la société [ML] [M] [74], in solidum avec la [103], à fournir sous astreinte toutes informations de gestion, budgétaires ou comptables du Groupe [ML] [M] ;
Sur la demande de prorogation de mission de Maître [NO],
- juger que la prorogation de mission du mandataire successoral ne peut être demandée que par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ;
En conséquence, 
- déclarer irrecevable la demande de Maître [NO] tendant à la prorogation de son propre mandat de mandataire successoral ;
Sur l’intérêt à agir de M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M],
- juger que les « héritiers ab intestat » ont confié à une société tierce mandat de les représenter, y compris à l’occasion d’une instance judiciaire ;

En conséquence, 
- les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes ;
Sur le fond,
- rejeter toute demande de prorogation de la mission de mandataire successoral de Maître [NO] ;
- dessaisir Maître [NO] de sa mission de mandataire successoral ; 
- désigner un nouveau mandataire successoral en lieu et place de Maître [NO] ; 
- autoriser le mandataire successoral à vendre les lots du [Adresse 1] à la [103] dans les termes et conditions de l’offre faite par la [103] en date du 25 mars 2025 ; 
- débouter Maître [NO] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes à son égard ;
- condamner in solidum Maître [NO], Mme [WJ] [M], Mme [AG] [M] et les « héritiers ab intestat » à lui payer somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens ;
Subsidiairement, 
- écarter l’exécution provisoire, si par extraordinaire, Maître [NO] venait à être renouvelée et qu’il était fait droit à ses demandes dirigées à son encontre.
 
Les associations [73] et [85] ainsi que la fondation [78] ont comparu à l’audience du 27 mars 2025 et sollicité un renvoi au motif qu’elles avaient été récemment appelées à la cause.

Toutefois, au regard de l’ancienneté de l’assignation, de la nature de procédure - accélérée au fond -, du jugement de sursis à statuer rendu le 15 février 2024, de l’urgence à prendre des décisions dans l’intérêt de la succession et des dates de citation des défenderesses, les 25 et 26 février 2025, les mettant en mesure de préparer leur défense, l’affaire a été retenue, ces dernières étant autorisées à déposer une note en délibéré dans un délai de huit jours, ce qu’elles ont fait.

D’autres parties ont déposé des notes en délibéré, qui n’ont toutefois pas été autorisées, à l’exception de la seule production de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022, autorisée lors de l’audience.
 
Mme [K] [NM], M. [KL] [NM], Mme [LV] [M], Mme [BM] [M] et l’association [97] n’ont pas constitué avocat.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/59232 et 25/51721.

II - Sur la note en délibéré des associations [73] et [85] ainsi que de la fondation [78] 

Aux termes de leur note en délibéré du 3 avril 2025, les associations [73] et [85] ainsi que la fondation [78] ont sollicité un report du délibéré afin de leur permettre de prendre position sur l’acceptation de la succession de [GK] [V] et de répondre aux conclusions des autres parties.

Cependant, au regard de l’ancienneté de l’assignation et de l’urgence des décisions à prendre dans l’intérêt de la succession - incluant l’intérêt desdites associations légataires le cas échéant -, la demande ne peut être accueillie.

Les autres notes en délibéré, qui n’ont pas été autorisées, sont écartées des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile.

III - Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les parties

1) Sur la demande de renvoi ou de sursis à statuer

Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile :
« Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567. »

Mme [AG] [M] sollicite le renvoi de l’affaire ou un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel du jugement du 15 février 2024, au motif que la cour évoquera les points non jugés par cette décision.

Cependant, si le jugement qui sursoit à statuer sur les prétentions d’une partie tout en tranchant dans son dispositif une partie du fond du litige la concernant revêt un caractère mixte à son égard, de sorte qu’elle est recevable à en interjeter appel, la cour d’appel ne peut statuer par voie d’évocation sur les demandes sur lesquelles le premier juge a sursis à statuer, dès lors qu’elle n’est saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, ni d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance (2e Civ., 30 janvier 2003, pourvoi n°00-15.914, Bull. 2003, II, n°21 ; 2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°02-16.101, Bull. 2004, II, n°161 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-11.762, Bull. 2012, II, n°152).

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire ou de surseoir à statuer pour ce motif, la cour d’appel ne pouvant évoquer les points non jugés.




2) Sur l’exception de litispendance

Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.

Selon l’article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Mme [AG] [M] soulève une exception de litispendance au visa de ces dispositions, au motif que les demandes ont déjà été soumises à la présente juridiction, qui a statué par un jugement du 1er décembre 2022, lequel a été frappé d’appel.

Cependant, cette instance n’est plus pendante puisque la cour a, le 27 mars 2024, rendu son arrêt sur l’appel du jugement du 1er décembre 2022.

L’exception sera donc rejetée.

3) Sur la mise en cause des légataires universels de [GK] [V] et l’irrecevabilité soulevée par Mme [AG] [M]

Mme [AG] [M] soulève l’irrecevabilité des citations délivrées par Maître [NO] les 25 et 26 février 2025 aux associations [97], [73] et [85] ainsi qu’à la fondation [78], au visa des articles 731 et 734-4 du code civil et 370 du code de procédure civile.

Cependant, [GK] [V] étant décédé le [Date décès 16] 2024 et son décès ayant été notifié aux parties le 8 octobre 2024, l’interruption de l’instance a été constatée par décision du 7 novembre 2024, laquelle a imparti un délai de quatre mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.

Or, il ressort du procès-verbal de dépôt et de description du testament de [GK] [V] que celui-ci avait institué les associations [97], [73] et [85] ainsi que la fondation [78] en qualité de légataires universels par testament du 26 mai 2021 (pièce n°54 de Maître [NO]).

La mise en cause de ces associations et fondation aux fins de reprise de l’instance est donc justifiée et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la validité du legs de [GK] [V].

4) Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 27 mars 2024

Mme [AG] [M] invoque l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 27 mars 2024 ayant partiellement confirmé le jugement du 1er décembre 2022 et l’absence d’élément nouveau.

Cependant, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n°22-10.614, publié).

Or, dans son arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel a rejeté en l’état la demande d’autorisation de vente des biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 90] ainsi que de la quote-part de 6% du [Adresse 82], au motif qu’une telle demande était « prématurée » en l’absence de rapport actualisé du cabinet Malaquin, en invitant expressément Maître [NO] ès qualités à présenter à nouveau cette demande devant la présente juridiction lorsque ce rapport serait déposé, ce qui est le cas aujourd’hui, le rapport ayant été déposé le 25 mars 2024.

L’autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée à la demande d’autorisation de vente, en présence d’événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

L’autorité de la chose jugée est en revanche attachée au rejet, par la cour, de la demande d’autorisation de « conclure avec la Société de Gestion [ML] [M] et avec son président un contrat permettant à ces derniers d’enregistrer et de renouveler les marques, qui font l’objet du contrat de licence en date du 3 décembre 2019 », demande qui a en conséquence été abandonnée par les parties. 

5) Sur l’irrecevabilité des demandes ne relevant pas des pouvoirs de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond, soulevée par M. [LX] [E]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non-recevoir (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n°19-20.281, publié).

Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire :

« En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. »

Aux termes de l’article 839, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. »

Il résulte de ces dispositions que la procédure accélérée au fond ne peut être utilisée que dans les seuls cas prévus par des textes.

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile :

« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

M. [LX] [E] soulève l’irrecevabilité de certaines des demandes formées par les autres parties, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, au motif qu’elles ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond, en l’absence de texte en ce sens.

Or, ainsi qu’il l’expose, les articles 813-1, 813-7, 813-9 et 814, alinéa 2, du code civil, visés par l’article 1380 du code de procédure civile, sont relatifs aux demandes suivantes :
- la demande de désignation d’un mandataire successoral (article 813-1 du code civil) ; 
- la demande de dessaisissement du mandataire successoral (article 813-7 du code civil) ;
- la demande de prorogation de la mission du mandataire (article 813-9 du code civil) ;
- la demande tendant à voir autoriser le mandataire à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et à en déterminer les prix (article 814, alinéa 2, du code civil).

Les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond sont en conséquence encadrés par ces textes, de sorte que la présente juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond, est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les autres demandes, qui sont irrecevables.

Sont dès lors irrecevables les demandes suivantes :

- la demande de condamnation sous astreinte de la [103] et de M. [LX] [E], en qualité de président de la société [94] [M] [74], à fournir toutes informations de gestion, budgétaires ou comptables du Groupe [95] (étant précisé que la demande n’est pas une demande de communication de documents utiles formée contre un héritier puisqu’elle est formée contre la société et contre M. [LX] [E] en qualité de président) ;
- la demande de condamnation sous astreinte de M. [LX] [E] à faire inscrire à ses frais au nom de Maître [NO] les marques qui ont été enregistrées à son nom personnel (étant précisé qu’en tout état de cause, il n’y a pas d’opposition de M. [LX] [E] sur ce point et les démarches d’enregistrement des marques au nom de la succession sont en cours) ; 
- la demande de condamnation sous astreinte de la [103] à procéder aux opérations de séparation des biens meubles de la succession de ses propres biens au sein de la propriété de [Localité 76] ; 
- la demande de Mme [AG] [M] tendant à voir ordonner la suspension de travaux en cours sur l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris ; 
- la demande de Mme [AG] [M] tendant à la condamnation sous astreinte de M. [LX] [E] et de la [103] à la restitution des meubles meublants et objets de valeur à l’actif de la succession, acquis par la [103] lors de l’envoi en possession de M. [LX] [E] ;
- la demande de Mme [W] [A] de condamnation de M. [LX] [E] à restituer l’intégralité des redevances et royalties perçues après le transfert des marques ; 
- la demande de Mme [W] [A] de désignation de la société [111], avec pour mission d’assister les sociétés du Groupe [ML] [M] ;
- les demandes de M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] tendant à voir prononcer la nullité de l’intégralité du transfert de marques, ordonner le remboursement de l’intégralité des frais et honoraires exposés dans le cadre de l’inscription des 265 marques transférées au profit de M. [LX] [E] après son envoi en possession, ordonner le remboursement par celui-ci de toutes les redevances perçues et la production d’une déclaration sur l’honneur relative à ces redevances.

Les autres demandes sont en revanche recevables comme relevant des articles 813-1, 813-7, 813-9 et 814, alinéa 2, du code civil et seront examinées ci-après.

6) Sur l’irrecevabilité de la demande de prorogation de mission formée par Maître [NO], soulevée par M. [LX] [E]

Aux termes de l’article 813-1 du code civil :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

Aux termes de l’article 813-9 du même code :

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

M. [LX] [E] soulève l’irrecevabilité de la demande de prorogation de mission formée par Maître [NO] au motif que le mandataire successoral n’a pas qualité pour solliciter la prorogation de son propre mandat.



Cependant, la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral a également été formée par les « héritiers ab intestat » ainsi que par Mme [WJ] [M], de sorte qu’elle est recevable. 

7) Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des « héritiers ab intestat » soulevée par M. [LX] [E]

M. [LX] [E] soulève l’irrecevabilité des « héritiers ab intestat » en leurs demandes aux motifs qu’ils ont confié à une société tierce mandat de les représenter, y compris à l’occasion d’une instance judiciaire, et qu’ils ne pouvaient donc agir par eux-mêmes.

Il résulte des pièces versées aux débats que les « héritiers ab intestat » ont signé, le 28 octobre 2023, un « mandat de représentation, d’administration et de gestion d’indivision dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [GO] [Z] [M] dit [ML] [M], au profit de la société dénommée [98] » à l’effet de conférer à celle-ci les pouvoirs « que la loi reconnaît à tout indivisaire d’une succession », en ce compris notamment le pouvoir d’« agir en justice ».

Cependant, sauf disposition contraire du mandat, le mandant conserve la possibilité d’agir en dépit du mandat confié à un mandataire.

Au cas présent, le mandat confié par les « héritiers ab intestat » à la société [98] (pièces n°21 et 22 de Maître [NO]) n’exclut pas la possibilité pour eux d’agir en leur nom personnel en justice.

La fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit donc être écartée.

IV - Sur le fond

1) Sur la demande de renouvellement de la mission de Maître [NO]

Aux termes de l’article 813-7 du code civil :

« A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit. »

Aux termes de l’article 813-9, alinéa 1er, du même code :

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. »

Si l’ensemble des parties s’accordent sur la nécessité de désigner un mandataire successoral pour administrer la succession, M. [EX] [E] et Mme [H] [E] épouse [XK], Mme [AG] [M], la [103] et M. [LX] [E] demandent à la présente juridiction de remplacer Maître [NO] en qualité de mandataire au motif qu’elle aurait commis de nombreuses fautes de gestion.

Ils lui reprochent, notamment, des fautes dans la gestion du volet fiscal ayant conduit à l’annulation du paiement différé des droits de succession précédemment obtenu et à la majoration de 5% sur le montant des droits de succession non réglés, l’absence de finalisation des inventaires des biens meubles et de démarches en vue de la vente des biens immobiliers dont la vente a été autorisée par le jugement du 1er décembre 2022, et, s’agissant de la [103] et de M. [LX] [E], une partialité dans sa gestion au profit de la société [98], mandataire des « héritiers ab intestat », contraire aux intérêts du Groupe [ML] [M], une immixtion dans la gestion des sociétés du Groupe [ML] [M], alors qu’elle n’administre pas les parts sociales permettant de contrôler celui-ci, ainsi que la communication à des tiers d’informations relevant du secret des affaires.

Cependant, la complexité de la succession est majeure, en raison, notamment, des difficultés suivantes :
- le nombre des héritiers et leur profonde mésentente ;
- l’existence de différents legs contestés en justice ;
- l’envoi en possession de M. [LX] [E], d’abord autorisé puis rétracté, qui a produit des conséquences multiples (transferts de marques, dépôt d’une déclaration de succession à son nom, vente de meubles) auxquelles le mandataire successoral a dû remédier après la rétractation ;
- l’absence de liquidités suffisantes de la succession pour régler les droits de succession qui atteignent 48 millions d’euros et sont notamment assis sur la valeur du Groupe [ML] [M] ; 
- les incertitudes sur le plan fiscal et le revirement de l’administration, qui a refusé l’octroi du paiement fractionné et différé des droits sur le patrimoine professionnel le 28 juin 2024 après l’avoir accordé ;
- les intérêts divergents des héritiers, s’agissant notamment de la gestion de la holding [ML] [M] [74], dont M. [LX] [E] est le président tout en étant un héritier ab intestat et, potentiellement, légataire universel de [ML] [M] ;
- les incertitudes juridiques entourant le statut des héritiers ab intestat et leurs droits dans la société [ML] [M] [74], en l’absence d’agrément (article 15 des statuts de la société [91]), et, par suite, leurs inquiétudes légitimes quant à la marche générale du Groupe [ML] [M], étant rappelé qu’ils sont à tout le moins des créanciers potentiels de la société, susceptibles d’être agréés et tenus de payer des droits de succession dont le montant est déterminé par la valorisation des parts ;
- la difficile position du mandataire successoral, qui n’est pas associé des sociétés du Groupe [ML] [M] et n’a pas pour mission de les administrer, tout en étant directement concerné, au nom de la succession, par le devenir du principal actif de la succession.

Face à ces difficultés et incertitudes, Maître [NO] a entrepris de très nombreuses diligences sur tous les plans (notarié, fiscal, immobilier, gestion des marques) sans inertie ni parti pris avéré, afin de tenter de préserver les intérêts de la succession. 

Ses demandes d’information relatives à la gestion des sociétés du Groupe [ML] [M] sont légitimes dans l’intérêt de la succession, même si elle n’administre pas les parts sociales permettant de contrôler le groupe, dès lors que ces sociétés constituent le principal actif de la succession et qu’elle ne peut donc à l’évidence s’en désintéresser.

Aucune faute n’est en l’état avérée dans la gestion du volet fiscal au regard de sa complexité et des démarches multiples entreprises auprès de l’administration fiscale. Le revirement de position de celle-ci sur l’octroi du paiement fractionné et différé des droits sur le patrimoine professionnel ne résulte pas de fautes de l’administrateur judiciaire mais d’un changement d’analyse de l’administration fiscale, qui a, dans un premier temps, estimé que les conditions de l’octroi du bénéfice de ce régime étaient remplies avant d’adopter une position inverse. Quant à la déchéance du paiement fractionné accordé sur les droits relatifs au patrimoine personnel, elle a été prononcée en raison de l’absence de tout règlement intervenu au titre de l’échéancier octroyé, et ce, faute de trésorerie disponible, ce qui, là encore, n’est pas imputable au mandataire qui tente par tous moyens de réaliser des actifs afin de disposer de liquidités.

S’agissant des ventes des biens immobiliers, elles ne pouvaient intervenir tant que le jugement du 1er décembre 2022 les ayant autorisées était frappé d’appel et le délai d’un an depuis l’arrêt du 27 mars 2024 ne caractérise aucun manquement, de nombreuses démarches ayant été entreprises par Maître [NO] et certains biens étant en cours de cession (appartement du [Adresse 24] à [Localité 90] et appartement du [Adresse 22] à [Localité 89]).

De fait, ce sont les conflits entre les héritiers et les innombrables procédures engagées dans tous les domaines qui compromettent toutes les démarches entreprises par le mandataire et rendent impossible la bonne administration de la succession.

Les manquements qui sont reprochés au mandataire successoral ne sont donc nullement établis.

En outre, comme soutenu par Mme [WJ] [M] et les « héritiers ab intestat » et comme relevé par la cour d’appel dans son arrêt du 27 mars 2024, rendu il y a à peine plus d’un an, un changement de mandataire aurait pour conséquence de faire perdre beaucoup de temps et d’argent à la succession, alors que Maître [NO] a entrepris de multiples et très complexes diligences et connaît l’historique du dossier.

Pour l’ensemble de ces raisons, le mandat de Maître [NO] sera prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 4 novembre 2024. 

2) Sur la demande d’autorisation de vente des biens immobiliers

Selon l’article 814, alinéa 2, du code civil, le juge peut autoriser, à tout moment, le mandataire successoral à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En l’espèce, la vente des actifs de la succession est indispensable pour le règlement du passif fiscal, qui s’élève à environ 48 millions d’euros au total et dont le règlement incombe au mandataire successoral. Différer ce règlement n’est à l’évidence pas de l’intérêt de la succession dès lors que le retard de paiement générera des majorations et, en définitive, de possibles mesures de recouvrement forcées de l’administration fiscale.

Certaines des parties contestent l’exigibilité des droits de succession au motif que le délai de six mois à compter du décès pour enregistrer une déclaration de succession prévu par l’article 641 du code général des impôts est prorogé lorsqu’une instance judiciaire aux fins de contestation de la dévolution successorale a été introduite dans ce délai de six mois, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [C] [S] a, le 17 mai 2021, introduit une procédure aux fins de délivrance des legs qui lui ont été consentis par le défunt, procédure qui est toujours en cours.

C’est également ce qu’a fait valoir Maître [NO] auprès de la direction générale des finances publiques dans une lettre du 21 février 2025 : « Au regard de ce qui précède, compte tenu de l’incertitude pesant sur la dévolution successorale, et même si une déclaration de succession a été déposée à titre conservatoire pour le compte de la succession, la déclaration de succession incluant la dévolution successorale finale ne pourra être déposée qu’à l’issue des procédures contentieuses de contestation de cette dernière. Dans ces conditions, compte tenu de l’impossibilité juridique de déposer une déclaration de succession finalisée du fait des procédures en cours, le service n’est pas en droit de réclamer, à ce stade de la procédure, le paiement des droits de succession ».

Néanmoins, en l’état, les droits sont réclamés par l’administration fiscale qui, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, a prononcé la déchéance du paiement fractionné le 3 octobre 2024 et l’annulation du bénéfice du régime de paiement fractionné et différé le 28 juin 2024, puis notifié au mandataire successoral, le 23 janvier 2025, une majoration de 5% calculée sur le montant des droits non payés dans les délais, soit la somme de 2 337 059 euros. 

A ce jour en conséquence, l’administration fiscale a décidé de mettre en recouvrement les droits de succession, sans qu’il appartienne à la présente juridiction de statuer sur les causes et les fondements de cette décision. 

Il est également relevé que, dans son arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel a rappelé « l’urgence de trouver des solutions permettant de dégager des liquidités pour permettre le paiement des droits de succession » et retenu le principe de la vente de la quote-part de 6% dans le [Adresse 82] et des droits et biens immobiliers de l’[Adresse 67], tout en considérant que l’autorisation sollicitée était prématurée compte tenu de l’ancienneté de l’évaluation réalisée par le cabinet Malaquin et, par conséquent, en invitant Maître [NO] à présenter à la présente juridiction une nouvelle demande après réévaluation des biens par le cabinet Malaquin.

Cette évaluation actualisée ayant été réalisée et le rapport du cabinet Malaquin déposé le 25 mars 2024, l’autorisation de vente sollicitée sera accordée, sans pouvoir être subordonnée à la validation par les deux-tiers des héritiers ab intestat et sans que l’existence d’une action en partage judiciaire engagée devant le tribunal judiciaire ne puisse y faire obstacle.

S’agissant des modalités de la vente de l’immeuble du [Adresse 1], la cour d’appel a retenu l’intérêt d’une vente à la [103] aux motifs qu’« il sera difficile de trouver pour ces biens imbriqués dans ceux que possède déjà la [103], un acquéreur autre que cette société, qui par ailleurs dispose d’un droit de préemption en sa qualité de preneur commercial », que « la cession des biens considérés à la [103] permettrait de valoriser les parts de cette société (qui relèvent de la succession), tout en permettant (s’agissant spécialement des biens situés à [Adresse 59] Paris[Adresse 1]) de conserver au Groupe [ML] [M] son siège « historique » important pour son image de marque ». 

Depuis lors, le rapport du cabinet Malaquin a été déposé le 25 mars 2024 et il retient une valeur vénale médiane hors droits de 10 927 510 euros (par la moyenne des deux méthodes d’évaluation par « capitalisation des revenus » donnant une évaluation de 9 663 153 euros hors droits et « par comparaison directe au marché » donnant une évaluation de 12 191 867 euros hors droits), soit 7 700 000 euros hors droits après déduction du montant des travaux nécessaires, estimés à 2 033 100 euros HT et du coût de la vacance locative durant ces travaux estimé à 1 175 050 euros.

La conclusion du rapport est que, « pour ces biens immobiliers bénéficiant d’une remarquable localisation, mais en mauvais état, ne correspondant pas aux standards du marché et souffrant de détention en copropriété », la valeur vénale en l’état, dans les conditions d’occupation constatées, est de 7 700 000 euros hors droits dans un scénario de rénovation des bureaux et de 9 230 000 euros hors droits dans un scénario de transformation en résidentiel.

Le rapport de la société [99] du 21 mars 2024 conclut pour sa part à une valeur vénale en l’état de 6 350 000 euros hors droits dans l’hypothèse d’une « opération bureaux » et à une valeur vénale de 10 060 000 euros hors droits dans l’hypothèse d’une « opération résidentielle ».

Au regard de ces deux rapports, l’évaluation de M. [WH], dans son rapport du 20 mars 2024 produit par les « héritiers ab intestat », qui estime que la valeur vénale du bien hors droits est comprise entre 13 620 000 euros et 14 320 000 euros, ne paraît pas de nature à permettre une réalisation rapide de la vente du bien immobilier, ce qui serait de nature à générer des coûts supplémentaires pour la succession, voire de nouvelles majorations des droits de succession. 

En outre, la [103] est présente depuis près de soixante ans dans l’immeuble situé [Adresse 1], choisi par [ML] [M], et la vente à celle-ci permettrait, d’une part, d’éviter des frais importants de vente, d’autre part, de valoriser les parts de la [103], qui relèvent de la succession, comme l’a relevé la cour d’appel.

La vente ayant déjà été différée dans l’attente des rapports d’expertise précités et étant désormais urgente, il est de l’intérêt de la succession de l’autoriser au profit de la [103], au prix minimum net vendeur de 10 millions d’euros qu’elle propose (pièce n°60 de la [103]) et, à défaut, à tout autre acquéreur.

En tout état de cause, ainsi que le soutient M. [LX] [E], la demande de vente aux enchères à la barre du tribunal, formée par Maître [NO] et les « héritiers ab intestat », ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond, seul le tribunal saisi sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil pouvant ordonner la licitation. Les ventes judiciaires ne peuvent en effet être ordonnées que dans des hypothèses et conditions encadrées par la loi, au nombre desquelles la décision du président du tribunal judiciaire statuant au titre du mandat successoral ne figure pas.

Les « héritiers ab intestat » invoquent une vente aux enchères très bénéfique qui serait intervenue dans une succession sous mandat judiciaire, mais il résulte des pièces produites (un article de presse du 26 mars 2024) qu’il ne s’agissait pas d’une vente judiciaire organisée à la barre du tribunal mais d’une vente aux enchères notariées. 

De plus, le bien est constitué de différents lots dispersés dans un immeuble en copropriété, parfois sans communication entre eux, dans lesquels des travaux ont été autorisés dans des conditions juridiques et matérielles qui demeurent incertaines. La géographie complexe des locaux les rend difficilement vendables aux enchères, de sorte que cette option ne paraît pas être la meilleure pour en optimiser le prix, dans l’intérêt de la succession.

Dans l’hypothèse où la [103] ne maintiendrait pas son offre, une vente aux enchères notariées pourrait toutefois être organisée.

S’agissant de la quote-part du [Adresse 82], le prix initial proposé, pour la vente à la [103], à hauteur de 2 532 000 euros minimum hors droits n’est pas discuté, de sorte que la vente sera autorisée à la [103] ou à tout autre opérateur pour ce prix. 

3) Sur la demande d’autorisation de vente aux enchères publiques des biens meubles dépendant de la succession 

Pour les mêmes raisons que précédemment exposé, la vente des biens meubles est indispensable pour régler les droits de succession.

M. [C] [S] s’y oppose au motif que cette vente le priverait de l’assiette de son legs et que l’affectation du prix de vente au règlement des droits de succession achèverait de le priver de tout droit dans la succession si la délivrance était finalement ordonnée à l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

Il ajoute que les droits de succession ne sont pas exigibles en raison de la procédure aux fins de délivrance du legs qu’il a introduite le 17 mai 2021, dans le délai de six mois du décès de [ML] [M]. 

Cependant, ainsi qu’il a été précédemment constaté, les droits de succession sont en tout état de cause dus par la succession et, à ce jour, ils sont réclamés par l’administration fiscale, qui a déjà appliqué une majoration très préjudiciable, de plus de 2 millions d’euros, de sorte que leur règlement ne peut être différé.

En outre, au moment du règlement de la succession, M. [C] [S] pourra recouvrer en valeur l’objet de son legs, en fonction de ses droits, si ceux-ci sont reconnus par les juridictions saisies.

Enfin, il est de l’intérêt de la succession de vendre des meubles qui se dégradent et engendrent des coûts de stockage et d’assurance.



La vente sera donc autorisée dans les conditions précisées au dispositif, celle-ci étant également nécessaire à la bonne administration de la succession, sans que le séquestre du prix sollicité par M. [C] [S] ne puisse être autorisé.

Il n’y a pas lieu de désigner un commissaire-priseur pour faire réaliser un nouvel inventaire des biens meubles, comme sollicité par Mme [AG] [M], le mandataire successoral ayant d’ores et déjà fait réaliser des inventaires, conformément aux termes de sa mission, et les frais engagés à ce titre, à la charge de la succession, étant déjà conséquents.

4) Sur la demande de condamnation sous astreinte de la Société de Gestion [ML] [M] à procéder, dans les locaux situés à [Localité 76], aux opérations de séparation des biens meubles constituant sa propriété d’une part, celle de la succession [ML] [M] d’autre part, aux fins d’identification 

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, cette demande de condamnation sous astreinte de la [103] ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction.

En tout état de cause, la [103] expose qu’elle est à la disposition du mandataire successoral pour finaliser l’inventaire des biens situés à [Localité 76] et donner toutes informations utiles permettant de distinguer les meubles appartenant à la succession de ceux lui appartenant, précisant qu’il a déjà été procédé à la séparation physique de la quasi-totalité desdits meubles.

5) Sur la demande visant à voir autoriser Maître [NO] ès qualités à mandater un cabinet spécialisé dans la gestion des marques, autre que la société [110], pour garantir la bonne gestion des marques relevant de la succession 

Le jugement du 4 novembre 2021 a désigné Maître [NO] en qualité de mandataire successoral avec pour mission d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M].

La demande du mandataire successoral tendant à se voir autoriser à mandater un cabinet spécialisé dans la gestion des marques, qui relève de sa mission, est recevable, en application des articles 813-1 et 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile précités.

Maître [NO] expose que le cabinet [110] assure la gestion des marques indifféremment référencées au nom de l’une des diverses sociétés relevant du Groupe [ML] [M], de M. [LX] [E] ou de la succession administrée. Elle estime que, compte tenu de l’hostilité marquée par M. [LX] [E] à l’égard des intérêts de la succession, il est désormais nécessaire de mandater un autre cabinet spécialisé pour la gestion de la propriété des marques.

Cependant, ainsi que l’a retenu la cour d’appel dans son dernier arrêt, le cabinet de conseils en propriété intellectuelle [110], qui a été choisi par [ML] [M] de son vivant, s’occupe des formalités de renouvellement et d’enregistrement des marques dans le monde entier depuis 30 ans, sans qu’aucune difficulté n’ait été relevée à ce jour. 

Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une évolution de cette situation et à un fonctionnement du cabinet de nature à compromettre les intérêts de la succession.

La demande sera en conséquence rejetée.

V - Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mme [AG] [M]

Mme [AG] [M] sollicite la condamnation de Mme [H] et M. [EX] [E] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation de Maître [NO] personnellement à lui payer la somme de 10 000 euros au même titre et la condamnation de M. [LX] [E] personnellement à lui payer la somme de 50 000 euros au même titre.

Toutefois, aucune des actions de ces derniers n’a dégénéré en abus, de sorte que ses demandes ne peuvent qu’être rejetées.

VI - Sur les demandes accessoires

Aucune des parties n’étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune d’elles conservera la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.

Par suite, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 
L’exécution provisoire, qui est de droit en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, et est compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/59232 et 25/51721 ;

Rejette la demande de report de délibéré formée par les associations [73] et [85] ainsi que la fondation [78] ;

Rejette les demandes de renvoi et de sursis à statuer formées par Mme [AG] [M] ;

Rejette l’exception de litispendance soulevée par Mme [AG] [M] ;

Déclare recevable la reprise d’instance par la mise en cause des légataires de [GK] [V] ;

Déclare recevable la demande de prorogation de mission de Maître [NO] ;



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [LX] [E], tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [OY] [OS], M. [PM] [OS], Mme [U] [OS] [OB], Mme [EI] [VV], M. [CB] [VV], M. [BH] [NX], M. [CK] [HS], Mme [RY] [DO], Mme [OJ] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M] et M. [GZ] [M] ;

Proroge, pour une durée de 18 mois à compter du 4 novembre 2024, la mission de Maître [NO] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [ML] [M], telle que définie par les jugements rendus selon la procédure accélérée au fond les 4 novembre 2021 et 15 février 2024, et par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024 ;

Autorise Maître [NO] ès qualités à vendre à la Société de Gestion [ML] [M], au prix de 10 000 000 euros net vendeur, dans les termes de son offre du 25 mars 2025, les biens et droits immobiliers suivants : les lots n°29, 30, 32, 33, 36, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 88] ;

Autorise Maître [NO] ès qualités, à défaut de maintien de son offre par la Société de Gestion [ML] [M], à vendre de gré à gré, le cas échéant aux enchères notariées, lesdits biens et droits immobiliers au prix minimum de 10 000 000 euros net vendeur ;

Autorise Maître [NO] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers suivants : la quote-part de 6% de parts d’indivision du bien dénommé [Adresse 82] situé [Localité 5], pour le prix minimum hors droits de 2 532 000 euros ; 

Autorise Maître [NO] ès qualités à cet effet à conclure et signer, pour le compte et au nom de la succession de [ML] [M], tout acte nécessaire à la préparation et à la réalisation de la vente des biens susvisés, y compris toutes procurations nécessaires dans le cadre de ventes de gré à gré, ventes immobilières interactives ou de ventes aux enchères immobilières volontaires devant la chambre des notaires de Paris ;

Autorise Maître [NO] ès qualités à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers dépendant de la succession de [ML] [M], notamment suivant les récolements d’inventaire établis par Maître [VG], les rapports d’enlèvement établis par Maître [B], la lettre de Maître [B] du 8 octobre 2024 et, plus généralement, tous les biens meubles relevant de la succession de [ML] [M] ;

Rejette la demande de séquestre du prix de vente des meubles formée par M. [C] [S] ;

Ordonne l’affectation du produit de ces ventes, par priorité, au règlement du passif de la succession, et notamment au règlement des droits de succession ;

Rejette la demande de Maître [NO] tendant à être autorisée ès qualités à mandater tout cabinet spécialisé à l’effet d’assurer la gestion de la propriété des marques relevant de la succession de [ML] [M] ; 

Rejette la demande de désignation d’un commissaire-priseur pour réaliser un récolement contradictoire ou tout autre inventaire descriptif des meubles formée par Mme [AG] [M] ;

Déclare irrecevables les autres demandes, faute de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mme [AG] [M] ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;

Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi fait à Paris, le 7 mai 2025


Le Greffier Le Président


Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 370, code de procedure civile 100, code de l'organisation judiciaire L213-2, code civil 815-11, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 102, code civil 815-5-1, code civil 731, code de procedure civile 445, code civil 813-9, code civil 813-1, code de procedure civile 568, code civil 813-7, code general des impots 641, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-07T18:26:00.595Z.