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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 24/00728

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [A], a été engagé par la SAS [8] en qualité d’ouvrier professionnel du 25 mars 1970 au 31 août 2006. 

Le 5 décembre 2018, M. [B] [A], a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un carcinome pulmonaire épidermoïde, suivant certificat médical du docteur [H] du 30 novembre 2018. Il a effectué une seconde déclaration de maladie professionnelle en s’appuyant sur un certificat médical docteur [H] du 28 janvier 2019 faisant état de cette pathologie comme inscrite au tableau n°30 bis des maladie professionnelles.

M. [B] [A] est décédé le 3 mars 2019, laissant ainsi : 
- comme conjoint survivant, Madame [U] [A], 
- comme héritiers, cinq enfants dont une fille, Madame [D] [A] épouse de M. [S] [C].

Par deux courriers du 25 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après désigné CPAM) a, après deux procédures d’instruction : 
reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle du 29 janvier 2017 de M. [B] [A] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au « cancer bronchopulmonaire par inhalation de poussières d’amiante ». refusé de prendre en charge la maladie hors tableau « Cancer bronchopulmonaire provoqué par inhalation de fumées de bitume » au motif qu’une même affection ne pouvait faire l’objet d’une même indemnisation. 
Une rente a été notifiée à M. [B] [A] le 21 novembre 2019 sur la base d’un taux d’incapacité permanente totale de 100% . 

Par courrier du 13 janvier 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [B] [A]. 

Par courrier du 4 mars 2020, la CPAM a notifié à Mme [U] [A] une rente en sa qualité de d’ayant droit de M. [B] [A].

Par courrier du 13 octobre 2022, les ayants droit de Monsieur [A] (sa veuve, Madame [U] [A], Madame [D] [C] [A], sa fille qui agit en son nom personnel et en tant que représentante légale d’[W] [C] et [Z] [C], ses petits-enfants) ont invoqué la faute inexcusable de l'employeur de leur mari, père et grand-père consécutif à une maladie professionnelle provoquée par l’inhalation des poussières d’amiante dont il était atteint. Un procès-verbal de carence a été établi le 28 décembre 2022, suite à la tentative de conciliation organisée par la CPAM. 

Par requête en date du 13 février 2023, les ayants droit de M. [B] [A], par l'intermédiaire de son conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d’un recours tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son ancien employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé en accord avec les parties avec un renvoi pour plaidoirie au 13 mai 2024. Or, compte tenu du non-respect du calendrier de procédure, le tribunal a, par jugement du jour-même, radié l’affaire renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 13 janvier 2025.

Le 16 août 2024, sur demande du conseil des ayants droit de M. [B] [A], l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG n°24/00728. 


Le 27 août 2024, le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits des consorts [A] a également sollicité la réinscription de l’affaire dans laquelle il intervenait. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG n°24/00761. 

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 27 février 2025.

Les ayants droit de M. [B] [A], par l'intermédiaire de son conseil, ont déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs prétentions, moyens. Ils demandent au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondé le recours des consorts [A],
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, 
Dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [A] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [8]. 
En conséquence,

fixer au maximum la majoration de la rente due aux ayant droits de la victime,
allouer aux ayants droits de Monsieur [A] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation à laquelle Monsieur [B] [A] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensembles des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
condamner la société [8] à verser aux consorts [A] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
condamner la société [8] au paiement des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, 
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Oralement, le conseil des ayants droit de M. [B] [A] a reconnu que l’action de Madame [U] [A] et Madame [V] [C] [A] en son nom personnel est prescrite. Elle a soutenu la recevabilité de l’action de Madame [V] [C] [A], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs.

Par conclusions soutenues oralement, la SAS [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au Tribunal de :

À titre principal,

Déclarer Madame [U] [A] et Madame [V] [C] [A] ès qualité d’ayants droit de Monsieur [A] irrecevables en leur action dirigée contre la société [8] pour cause de prescription,
Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [C], au profit du tribunal judiciaire, 
Déclarer les demandes formulées par le FIVA comme étant également irrecevables en ce que l’action est prescrite, 

À titre subsidiaire, ordonner aux ayants droit de Monsieur [A] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et son autorisation de tranmission des éléments médicaux au médecin conseil de la société [8],

En l’absence d’une telle production,

Ecarter des débats l’ensemble des documents médicaux produits par les ayants droit de Monsieur [A],
Et encore,

Déclarer les ayants droit de Monsieur [A] mal fondé en leurs demandes et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
Débouter la CPAM et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,

Condamner les ayants droit de Monsieur [A] aux entiers dépens.

Le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [A], demande au tribunal de :

Déclarer recevable la demande formée par les consorts [A], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, 
Déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de monsieur [A], 
Dire que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [B] [A] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8],
Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et Dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Artois à la succession de monsieur [A], 
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et DIRE que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [A] comme suit : Souffrances morales 59.800,00 € Souffrances physiques 19.300,00 €Préjudice d’agrément 19.300,00 € Préjudice esthétique 2.000,00 € 
 TOTAL 100.400,00 € 

Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : 
 Mme [A] [U] (veuve) 32.600,00 € Mme [C] [D] (enfant au foyer) 8.700,00 € M. [A] [E] (enfant) 5.400,00 € M. [A] [X] (enfant) 5.400,00 € 
 M. [A] [Y] (enfant) 5.400,00 € M. [A] [I] [F] (enfant) 5.400,00 € M. [A] [G] (petit enfant) 3.300,00 € M. [A] [B] (petit enfant) 3.300,00 € M. [A] [M] (petit enfant) 3.300,00 € M. [A] [K] (petit enfant) 3.300,00 € 
 TOTAL 76.100,00 €

Dire que la CPAM de l'Artois devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 176.500,00 €, 
Réserver les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement aux préjudices moraux des ayants droit ci-dessous, dont les paiements sont actuellement suspendus :M. [C] [W] (petit enfant) 3.300,00 € - POUR MEMOIRE - 
Mlle [C] [Z] (petit enfant) 3.300,00 € - POUR MEMOIRE -

Condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle rappelle oralement que la cour d’appel de Nancy a confirmé l’opposabilité à la société [8] des décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 5 décembre 2018 par M. [B] [A] et du décès subséquent.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la jonction des instances

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, les parties sollicitent la jonction des instances n° RG 24/00728 et RG 24/00761.

Il est constant que les instances n° RG 24/00728 et RG 24/00761 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [A] par ses ayants droits avec comme partie intervenante le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [A].

Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24/00728.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [U] [A], veuve de M. [B] [A] et de Mme [D] [C] [A]

En application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
(...)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

La détermination du point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, résultant de l'application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, s'impose y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime d'une maladie professionnelle, des droits de ses ayants droit. Il s'ensuit que dès lors que le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, était expiré au jour de son décès, ses ayants droit n'ont plus de droit à demander réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur.

L’article L. 452-4 dispose en ses deux premiers alinéas : « À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ».

Il résulte de ces textes que le délai de prescription est notamment interrompu par :

L’action (devant la caisse ou devant le tribunal) en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident / la maladie (L. 431-2 CSS). Le délai de 2 ans ne recommence à courir qu’à compter de la notification de la décision ;
La saisine de la caisse d’une requête – qui est facultative (Cass Civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.620) – tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le délai repart à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation (Cass Civ 2, 10 déc. 2009, n° 08-21.969).
Le point de départ du délai de prescription court donc à compter de la notification de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie, que cette décision émane de la CPAM ou de la juridiction de sécurité sociale. Dans un cas comme dans l’autre, ce point de départ n’est pas reporté à la date à laquelle la décision est devenue définitive des suites de l’expiration des délais de recours.

* * *

En l’espèce, il est constant que la pathologie de M. [B] [A] a été prise en charge par la CPAM le 25 juillet 2019. L’état séquellaire a été fixé par la Caisse au 29 janvier 2019 d’après le procès-verbal de carence dressé le 28 décembre 2022. De son côté l’employeur fixe une consolidation au 5 septembre 2019. Cette date n’est contestée par aucune des parties et les pièces versées au dossier ne permettent pas de l’écarter. C’est donc à compter de cette dernière date que le délai de prescription commençait à courir et ce jusqu’au 5 septembre 2021.

Or, les ayants droit de M. [B] [A] ont saisi la CPAM de l’Artois d’une demande amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur le 13 octobre 2022, soit postérieurement au délai de deux ans. 

En conséquence, l’action de Mme [U] [A], la veuve de M. [B] [A] et de Mme [D] [C] [A], la fille de M. [B] [A] agissant en son nom personnel est prescrite. Sur ce point, les requérants y consentent oralement lors des débats. Leur recours sera donc déclaré irrecevable.

Sur la qualité d’ayants droit d’[W] [C] et [Z] [C]

En vertu de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents ou maladies professionnels ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. 

En vertu des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait du décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de l'assuré. Les dispositions de l'article L. 452-3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun. 

Il résulte de ces dispositions que, seuls le conjoint survivant, les enfants, le partenaire de PACS ou encore les ascendants selon certaines conditions, peuvent exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Les petits-enfants ne peuvent agir sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, ils doivent agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité.

* * *

En l’espèce, Mme [D] [C] [A] soutient être recevable à agir en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à savoir [W] [C], né le 13 août 2011 et [Z] [C], née le 31 mai 2017 en ce que leur action est suspendue le temps de la minorité. Elle considère qu’en leur qualité d’ayant droit du défunt, le point de départ du délai de deux ans ne débutera qu’au jour de la majorité de chacun des enfants : 
Soit le 13 août 2029 pour [W] et jusqu’au 13 août 2031, Soit le 13 février 2023 pour [Z] et jusqu’au 31 mai 2037.
La SAS [8] estime que seuls la veuve de M. [B] [A] et ses enfants disposent d’un droit d’action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Qu’à défaut d’avoir agi dans le délai de prescription biennale, [W] [C] et [Z] [C], ne disposent pas d’un droit autonome d’action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, n’étant pas reconnu comme les ayants droit indemnisés au titre du décès de M. [B] [A]. 

Il est constant que [W] et [Z] [C] sont les petits-enfants de M. [B] [A]. 
Or, seule la victime ou les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont définis à l’article L. 434-7 et suivants peuvent prétendre à une indemnisation spécifique. Au sens de l’article L. 434-7 et suivants, les petits-enfants sont exclus. Ils sont en revanche recevable à agir sur le plan de la responsabilité délictuelle. 

Dans ces conditions, l’action de Mme [D] [C] [A] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [W] [C] et [Z] [C] est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Ces derniers ne sont pas considérés comme ayant la qualité d’ayant droit au sens des dispositions précités du code de la sécurité sociale. 


Sur l’action du FIVA

Du fait de l’irrecevabilité de l’action des consorts [A], l’action du FIVA, subrogé dans les droits des consorts [A] est également déclarée irrecevable.



Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les consorts [A] et le FIVA, parties perdantes, sont condamnés pour moitié aux dépens.

En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées par le FIVA et les consorts [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes respectives seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des recours n°24/00728 et 24/00761 sous le numéro n° 24/00728

DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’action de Mme [U] [A], de Mme [D] [C] [A] en son nom personnel en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle ;

DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de Mme [D] [C] [A] en sa qualité de représentante légale d’[W] [C] et [Z] [C] ; 

DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’action du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [B] [A] ; 


CONDAMNE les consorts [A] et le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [B] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE les consorts [A] et le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [B] [A],  de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/MF 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]



N° RG 24/00728 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXXL






Expédié aux parties le : 


1 ce à Me Bentz 1 ccc à Sté 1 ccc à Me Quinquis 1 ccc à Mme [A] 1 ccc à Mme [C] 1 ce à CPAM 1 ccc à Me Califano 1 ccc au FIVA1 ccc au dossier







JUGEMENT DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSES:

Madame [U] [A], veuve de [B] [A], demeurant [Adresse 5]

Madame [D] [C] [A], fille de [B] [A], demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [C] [A] ès qualité de représentante légale de [W] [C], petit-fils de [B] [A], né le 13 août 2011, demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [C] [A] ès qualité de représentante légale de [Z] [C], petite-fille de [B] [A], née le 31 mai 2017, demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON 

PARTIES INTERVENANTES : 

FIVA, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Maître Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE 

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [J] [T], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [A], a été engagé par la SAS [8] en qualité d’ouvrier professionnel du 25 mars 1970 au 31 août 2006. 

Le 5 décembre 2018, M. [B] [A], a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un carcinome pulmonaire épidermoïde, suivant certificat médical du docteur [H] du 30 novembre 2018. Il a effectué une seconde déclaration de maladie professionnelle en s’appuyant sur un certificat médical docteur [H] du 28 janvier 2019 faisant état de cette pathologie comme inscrite au tableau n°30 bis des maladie professionnelles.

M. [B] [A] est décédé le 3 mars 2019, laissant ainsi : 
- comme conjoint survivant, Madame [U] [A], 
- comme héritiers, cinq enfants dont une fille, Madame [D] [A] épouse de M. [S] [C].

Par deux courriers du 25 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après désigné CPAM) a, après deux procédures d’instruction : 
reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle du 29 janvier 2017 de M. [B] [A] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au « cancer bronchopulmonaire par inhalation de poussières d’amiante ». refusé de prendre en charge la maladie hors tableau « Cancer bronchopulmonaire provoqué par inhalation de fumées de bitume » au motif qu’une même affection ne pouvait faire l’objet d’une même indemnisation. 
Une rente a été notifiée à M. [B] [A] le 21 novembre 2019 sur la base d’un taux d’incapacité permanente totale de 100% . 

Par courrier du 13 janvier 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [B] [A]. 

Par courrier du 4 mars 2020, la CPAM a notifié à Mme [U] [A] une rente en sa qualité de d’ayant droit de M. [B] [A].

Par courrier du 13 octobre 2022, les ayants droit de Monsieur [A] (sa veuve, Madame [U] [A], Madame [D] [C] [A], sa fille qui agit en son nom personnel et en tant que représentante légale d’[W] [C] et [Z] [C], ses petits-enfants) ont invoqué la faute inexcusable de l'employeur de leur mari, père et grand-père consécutif à une maladie professionnelle provoquée par l’inhalation des poussières d’amiante dont il était atteint. Un procès-verbal de carence a été établi le 28 décembre 2022, suite à la tentative de conciliation organisée par la CPAM. 

Par requête en date du 13 février 2023, les ayants droit de M. [B] [A], par l'intermédiaire de son conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d’un recours tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son ancien employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé en accord avec les parties avec un renvoi pour plaidoirie au 13 mai 2024. Or, compte tenu du non-respect du calendrier de procédure, le tribunal a, par jugement du jour-même, radié l’affaire renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 13 janvier 2025.

Le 16 août 2024, sur demande du conseil des ayants droit de M. [B] [A], l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG n°24/00728. 


Le 27 août 2024, le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits des consorts [A] a également sollicité la réinscription de l’affaire dans laquelle il intervenait. Un dossier a été ouvert sous le numéro RG n°24/00761. 

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 27 février 2025.

Les ayants droit de M. [B] [A], par l'intermédiaire de son conseil, ont déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs prétentions, moyens. Ils demandent au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondé le recours des consorts [A],
Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, 
Dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [A] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [8]. 
En conséquence,

fixer au maximum la majoration de la rente due aux ayant droits de la victime,
allouer aux ayants droits de Monsieur [A] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation à laquelle Monsieur [B] [A] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensembles des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
condamner la société [8] à verser aux consorts [A] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
condamner la société [8] au paiement des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, 
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Oralement, le conseil des ayants droit de M. [B] [A] a reconnu que l’action de Madame [U] [A] et Madame [V] [C] [A] en son nom personnel est prescrite. Elle a soutenu la recevabilité de l’action de Madame [V] [C] [A], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs.

Par conclusions soutenues oralement, la SAS [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au Tribunal de :

À titre principal,

Déclarer Madame [U] [A] et Madame [V] [C] [A] ès qualité d’ayants droit de Monsieur [A] irrecevables en leur action dirigée contre la société [8] pour cause de prescription,
Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [C], au profit du tribunal judiciaire, 
Déclarer les demandes formulées par le FIVA comme étant également irrecevables en ce que l’action est prescrite, 

À titre subsidiaire, ordonner aux ayants droit de Monsieur [A] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et son autorisation de tranmission des éléments médicaux au médecin conseil de la société [8],

En l’absence d’une telle production,

Ecarter des débats l’ensemble des documents médicaux produits par les ayants droit de Monsieur [A],
Et encore,

Déclarer les ayants droit de Monsieur [A] mal fondé en leurs demandes et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
Débouter la CPAM et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,

Condamner les ayants droit de Monsieur [A] aux entiers dépens.

Le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [A], demande au tribunal de :

Déclarer recevable la demande formée par les consorts [A], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, 
Déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de monsieur [A], 
Dire que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [B] [A] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8],
Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et Dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Artois à la succession de monsieur [A], 
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et DIRE que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [A] comme suit : Souffrances morales 59.800,00 € Souffrances physiques 19.300,00 €Préjudice d’agrément 19.300,00 € Préjudice esthétique 2.000,00 € 
 TOTAL 100.400,00 € 

Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : 
 Mme [A] [U] (veuve) 32.600,00 € Mme [C] [D] (enfant au foyer) 8.700,00 € M. [A] [E] (enfant) 5.400,00 € M. [A] [X] (enfant) 5.400,00 € 
 M. [A] [Y] (enfant) 5.400,00 € M. [A] [I] [F] (enfant) 5.400,00 € M. [A] [G] (petit enfant) 3.300,00 € M. [A] [B] (petit enfant) 3.300,00 € M. [A] [M] (petit enfant) 3.300,00 € M. [A] [K] (petit enfant) 3.300,00 € 
 TOTAL 76.100,00 €

Dire que la CPAM de l'Artois devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 176.500,00 €, 
Réserver les droits du FIVA, créancier subrogé, relativement aux préjudices moraux des ayants droit ci-dessous, dont les paiements sont actuellement suspendus :M. [C] [W] (petit enfant) 3.300,00 € - POUR MEMOIRE - 
Mlle [C] [Z] (petit enfant) 3.300,00 € - POUR MEMOIRE -

Condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire. Elle rappelle oralement que la cour d’appel de Nancy a confirmé l’opposabilité à la société [8] des décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 5 décembre 2018 par M. [B] [A] et du décès subséquent.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mai 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la jonction des instances

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, les parties sollicitent la jonction des instances n° RG 24/00728 et RG 24/00761.

Il est constant que les instances n° RG 24/00728 et RG 24/00761 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [A] par ses ayants droits avec comme partie intervenante le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [A].

Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24/00728.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [U] [A], veuve de M. [B] [A] et de Mme [D] [C] [A]

En application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
(...)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

La détermination du point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, résultant de l'application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, s'impose y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime d'une maladie professionnelle, des droits de ses ayants droit. Il s'ensuit que dès lors que le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, était expiré au jour de son décès, ses ayants droit n'ont plus de droit à demander réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur.

L’article L. 452-4 dispose en ses deux premiers alinéas : « À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ».

Il résulte de ces textes que le délai de prescription est notamment interrompu par :

L’action (devant la caisse ou devant le tribunal) en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident / la maladie (L. 431-2 CSS). Le délai de 2 ans ne recommence à courir qu’à compter de la notification de la décision ;
La saisine de la caisse d’une requête – qui est facultative (Cass Civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.620) – tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le délai repart à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation (Cass Civ 2, 10 déc. 2009, n° 08-21.969).
Le point de départ du délai de prescription court donc à compter de la notification de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie, que cette décision émane de la CPAM ou de la juridiction de sécurité sociale. Dans un cas comme dans l’autre, ce point de départ n’est pas reporté à la date à laquelle la décision est devenue définitive des suites de l’expiration des délais de recours.

* * *

En l’espèce, il est constant que la pathologie de M. [B] [A] a été prise en charge par la CPAM le 25 juillet 2019. L’état séquellaire a été fixé par la Caisse au 29 janvier 2019 d’après le procès-verbal de carence dressé le 28 décembre 2022. De son côté l’employeur fixe une consolidation au 5 septembre 2019. Cette date n’est contestée par aucune des parties et les pièces versées au dossier ne permettent pas de l’écarter. C’est donc à compter de cette dernière date que le délai de prescription commençait à courir et ce jusqu’au 5 septembre 2021.

Or, les ayants droit de M. [B] [A] ont saisi la CPAM de l’Artois d’une demande amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur le 13 octobre 2022, soit postérieurement au délai de deux ans. 

En conséquence, l’action de Mme [U] [A], la veuve de M. [B] [A] et de Mme [D] [C] [A], la fille de M. [B] [A] agissant en son nom personnel est prescrite. Sur ce point, les requérants y consentent oralement lors des débats. Leur recours sera donc déclaré irrecevable.

Sur la qualité d’ayants droit d’[W] [C] et [Z] [C]

En vertu de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents ou maladies professionnels ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. 

En vertu des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait du décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de l'assuré. Les dispositions de l'article L. 452-3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun. 

Il résulte de ces dispositions que, seuls le conjoint survivant, les enfants, le partenaire de PACS ou encore les ascendants selon certaines conditions, peuvent exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Les petits-enfants ne peuvent agir sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, ils doivent agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité.

* * *

En l’espèce, Mme [D] [C] [A] soutient être recevable à agir en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à savoir [W] [C], né le 13 août 2011 et [Z] [C], née le 31 mai 2017 en ce que leur action est suspendue le temps de la minorité. Elle considère qu’en leur qualité d’ayant droit du défunt, le point de départ du délai de deux ans ne débutera qu’au jour de la majorité de chacun des enfants : 
Soit le 13 août 2029 pour [W] et jusqu’au 13 août 2031, Soit le 13 février 2023 pour [Z] et jusqu’au 31 mai 2037.
La SAS [8] estime que seuls la veuve de M. [B] [A] et ses enfants disposent d’un droit d’action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Qu’à défaut d’avoir agi dans le délai de prescription biennale, [W] [C] et [Z] [C], ne disposent pas d’un droit autonome d’action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, n’étant pas reconnu comme les ayants droit indemnisés au titre du décès de M. [B] [A]. 

Il est constant que [W] et [Z] [C] sont les petits-enfants de M. [B] [A]. 
Or, seule la victime ou les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont définis à l’article L. 434-7 et suivants peuvent prétendre à une indemnisation spécifique. Au sens de l’article L. 434-7 et suivants, les petits-enfants sont exclus. Ils sont en revanche recevable à agir sur le plan de la responsabilité délictuelle. 

Dans ces conditions, l’action de Mme [D] [C] [A] en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [W] [C] et [Z] [C] est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Ces derniers ne sont pas considérés comme ayant la qualité d’ayant droit au sens des dispositions précités du code de la sécurité sociale. 


Sur l’action du FIVA

Du fait de l’irrecevabilité de l’action des consorts [A], l’action du FIVA, subrogé dans les droits des consorts [A] est également déclarée irrecevable.



Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les consorts [A] et le FIVA, parties perdantes, sont condamnés pour moitié aux dépens.

En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées par le FIVA et les consorts [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes respectives seront donc rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des recours n°24/00728 et 24/00761 sous le numéro n° 24/00728

DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’action de Mme [U] [A], de Mme [D] [C] [A] en son nom personnel en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle ;

DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de Mme [D] [C] [A] en sa qualité de représentante légale d’[W] [C] et [Z] [C] ; 

DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’action du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [B] [A] ; 


CONDAMNE les consorts [A] et le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [B] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE les consorts [A] et le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [B] [A],  de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale L434-14, code de procedure civile 368, code civil 1153-1, code de la securite sociale L434-7, code de la securite sociale L451-1, code de la securite sociale L142-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T18:33:03.491Z.