notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, REFERES, 14 mai 2025, n° 25/00103

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureDemande de désignation d'un mandataire ad hoc
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [W] est décédé le 28 octobre 2021 à [Localité 7] ; sa succession était ouverte en l’étude de Maître [V] [PD], notaire à [Localité 8].

Le défunt laissait pour lui succéder : Madame [F] [J], son épouse, et ses deux enfants, Messieurs [GV] et [L] [W] (les consorts [W]) issus de son union avec sa première épouse, Madame [YL] [Z].

Le 30 mars 2023, l’acte de notoriété était dressé en l’étude du notaire en charge de la succession.


Madame [F] [J] veuve [W] décédait le 5 décembre 2021 et laissait comme seule héritière légale : Madame [I] [GI]-[HU], sa fille, issue de son premier mariage avec Monsieur [M] [GI]-[HU].

En l’état d’un testament olographe du 25 juillet 2008, Madame [J] instituait 4 légataires à titre particulier ses petits enfants : Madame [KZ] [T], Monsieur [H] [T], Madame [OE] [T] épouse [E] et Monsieur [O] [T], ses petits-enfants issus de l’union entre [I] [GI]-[HU] et Monsieur [G] [T]. Les héritiers seront dénommés les consorts [T]-[E].

D’après [KZ] [T], [H] [T], [OE] [T] épouse [E], [O] [T] et [I] [GI]-[HU] épouse [T] (les consorts [T]-[E]):
- les fils de Monsieur [W], Messieurs [GV] et [L] [W], sont taisants depuis l’ouverture de la succession de leur père,
- ils ont mandaté la SCP HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, Huissiers de Justice associés à Aix-en-Provence, afin de sommer les héritiers taisants de procéder à l’acceptation ou à la renonciation de ladite succession dans un délai de deux mois,
- n’ayant pas répondu, Messieurs [W] sont considérés comme héritiers acceptants,
- le règlement de la succession de Monsieur [W] est bloquée en raison de l’inertie des défendeurs et de leur mésentente.

Aux termes de différents exploits transmis conformément aux règles applicables pour les transmissions d’actes à l’étranger, les requérants ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras dans le cadre d’une procédure accélérée au fond afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral.

Une première décision a été rendue le 16 avril 2025 sur la base des seules écritures et pièces des consorts [T]-[E] considérant faussement que les consorts [W] n’étaient pas présents ni représentés à l’audience.

Par requête du 30 avril 2025 le conseil de Messieurs [W] a saisi la juridiction pour omission de statuer et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025.

A l’audience, toutes les parties sont présentes et représentées.

Les consorts [T]-[E] maintiennent la demande initiale de désignation d’un expert successoral avec l’autorisation de procéder à la vente de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 12] moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à 280 000 euros et concluent au débouté des demandes reconventionnelles des consorts [W].

Ils concluent à la condamnation in solidum des consorts [W] à leur payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, ils sollicitent la condamnation des consorts [W] à payer les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d’opter.

Ils font valoir principalement que :
- la présente action n’est pas une action en partage judiciaire;
- le défunt était en son vivant domicilié à [Localité 12] ;
- la Convention de Lugano exclut expressément les successions de son application ;
- les légataires de Madame [J] sont intéressés au règlement de la succession de Monsieur [X] [W], puisque leurs droits dans la succession de celle-ci dépendent du règlement de la succession de Monsieur [W], prédécédé.
- la mésentente et l’opposition d’intérêts entre les héritiers est caractérisée.

Les consorts [W] concluent en l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Carpentras au profit des juridictions suisses et en l’irrecevabilité des demandes.



Reconventionnellement, sur le recel de détournements d’hoirie, ils demandent la déchéance de tous droits des requérants sur la somme de 190 000 euros et, si le juge de céans s’estime incompétent sur ce point, qu’il leur donne acte de ce qu’ils se réservent le droit d’invoquer ces détournements d’hoirie au futur partage successoral. 

Ils demandent également :
- le dessaisissement du notaire choisi, l’annulation des actes dudit notaire et qu’il soit jugé qu’ils pourront librement désigner tel notaire pour le traitement pour la succession de leur père,
- la production sous astreinte de l’autorisation de [X] [W] à [I] [T] de s’immiscer dans la gestion des biens communs et des relevés de compte.

Enfin, ils concluent à la condamnation des consorts [T]-[E] à payer respectivement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils expliquent essentiellement que :
- par application de la convention Lugano II, le domicile suisse des frères [W] emporte incompétence territoriale de la juridiction de Carpentras ;
- seule Madame [I] [T] a un intérêt à agir ;
- les demandeurs ne justifient d’aucune urgence,
- le prix retenu pour la vente immobilière est manifestement inférieur à ce qui peut être attendu.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision.

Dans l’ordonnance rendue le 16 avril 2025, il a effectivement été omis de statuer sur les demandes de Messieurs [T] qui pourtant étaient représentés à l’audience par Maître LAFONT. Il a également été omis de statuer sur les répliques des consorts [T]. 

Enfin, le tribunal saisi dans les formes de l’article 1380 du code de procédure civile, doit statuer par jugement et non par ordonnance.

Il convient dont de réparer ces omissions et de répondre à l‘intégralité des demandes présentées à l’audience du 2 avril 2025 par l’une et l’autre des parties.

Sur la compétence du tribunal de Carpentras :

Les consorts [W] tentent d’écarter la compétence du tribunal de Carpentras en se fondant sur l’article 55 de la Convention Lugano II du 30 octobre 2007 et l’article 81 du Code de Procédure civile ; d’après eux, seules les juridictions helvétiques sont compétentes pour statuer sur les demandes des requérants. 

Or, en l’espèce, les demandeurs, tous établis en France, agissent dans une affaire civile relevant du droit des successions et fondent très justement leurs demandes sur les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil.

Et l’article 1.2.a) de la Convention Lugano II du 30 octobre 2007 exclut expressément les successions de son champ d’application.

La jurisprudence citée par les défendeurs n’a pas d’utilité en ce qu’elle ne s’applique pas à des cas similaires ; elle n’est pas de nature à contrarier cette première analyse.





Il y a donc lieu de faire application de l’article 841 du Code civil aux termes duquel : “le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part”. 

En l’occurrence, le défunt étant de son vivant domicilié à Pernes-les-Fontaines, et le lieu d’ouverture de la succession de Monsieur [W] étant dans le ressort de la juridiction carpentrassienne, le tribunal de Carpentras est compétent pour statuer sur les demandes des consorts [T]-[E].

L’exception d’incompétence sera rejetée.

Sur l’intérêt à agir des consorts [T]-[E] :

Sur le fondement de l’article 31 du Code de Procédure civile, les consorts [W] soulèvent le défaut d’intérêt à agir des consorts [T]-[E] à l’exception de [I] [GI]-[HU]. 

Les explications responsives des consorts [T]-[E] sont pertinentes et parfaitement fondées au visa des règles successorales en vigueur; il découle effectivement de l’ensemble des pièces du dossier que si Madame [I] [GI]-[HU] épouse [T] est l’héritière légale de sa mère, Madame [J] veuve [W], ses petits enfants, sont légataires à titre particulier de l’intéressée en vertu d’un testament olographe du 25 juillet 2008. 

Ce testament a été communiqué le 18 février 2025.

Par la suite, il doit être rappelé que Madame [J] veuve [W] est décédée saisie de ses droits dans la succession de son défunt époux, [X] [W], c’est à dire après le décès de ce dernier mais avant d’avoir recueillie la part de l’héritage à laquelle elle pouvait prétendre. 

Or, les droits de Madame [J] sur la succession de Monsieur [W] s’élèvent à la propriété du quart de la succession de son époux.

Ainsi, l’héritier légal et les légataires de Madame [J] ne peuvent qu’être intéressés au règlement de la succession de Monsieur [X] [W] puisque leurs droits dans la succession de Madame [J] veuve [W] dépendent du règlement de la succession de [X] [W] prédécédé.

Le règlement de la succession de Madame [J] ne pourra être finalisé qu’après le règlement de la succession de son époux prédécédé.

Ils ont donc intérêt à agir et sont fondés à solliciter la désignation d’un mandataire successoral en application de l’article 813 alinéa 2 du Code civil.

Sur la demande de désignation de la société COUTOT-ROEHRIG en qualité de mandataire successoral, sa rémunération et sa mission :

L’article 813-1 du Code civil dispose que “le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public”.


L’article 813-9 du même code ajoute que “le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine”.

L’article 1380 du Code de Procédure civile dispose enfin que “les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond”.

Sur ce fondement, les consorts [T]-[E] qui ont intérêt à ce que la succession de [X] [W] soit réglée, sollicitent la désignation d’un mandataire successoral invoquant la carence des défendeurs et la mésentente existant entre eux.

Si la carence des consorts [W], représentés à l’audience, n’est plus évoquée, il demeure néanmoins la mésentente entre les parties qui est parfaitement caractérisée par les accusations des fils de [X] [W] à l’encontre des héritiers de Madame [J], dernière épouse de leur père (détournements d’hoirie, constitution d’avoirs occultes, recel successoral...); ces accusations ne sont assises sur aucune pièce probante.

Il sera ajouté que la situation successorale est manifestement complexe compte tenu de la domiciliation des défendeurs et du décès de la conjointe survivante avant le règlement de la succession du défunt. 

Les consorts [W] s’opposent à la désignation du mandataire au motif que cela les déposséderait de tout pouvoir de gestion du bien du défunt et constituerait une atteinte à leur droit de propriété, le tout, en violation de la déclaration des droits de l’Homme de 1789 et d’autres textes fondamentaux de droit européen assurant la protection de ce droit fondamental.

Il est vrai que le droit de la propriété est un droit fondamental protégé par la loi, il peut toutefois être restreint par le droit positif ou par convention. Ces limites sont rappelées dans les différents textes cités par les consorts [W].

En l’occurrence, la mesure sollicitée par les requérants est parfaitement autorisée par la loi et par les dispositions visées liminairement; encore faut-il que l'inertie, la carence ou la faute d'un ou de plusieurs héritiers, leur mésentente, une opposition d'intérêts entre les parties bloquent le règlement de la succession. C’est bien ce qui a été observé.

Aucune autre condition, telle l’urgence et l’intérêt commun de l’indivision évoqués par les consorts [W], n’est requise par la loi.

En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts [T]-[E].

La société COUTOT-ROEHRIG qui connaît l’affaire sera utilement désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [W].

La durée du mandat sera de deux ans et sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente.

La rémunération du mandataire est fixée à la somme de 3 000 euros et sera prise en charge par la succession [W].

Sur l’autorisation de vendre :

L’article 814 du Code civil dispose que “lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations”.

L’article 792 du Code civil ajoute que “L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant”.

Sur ce fondement, les consorts [T]-[E] demandent que le mandataire ci-dessus désigné soit autorisé à vendre une maison d’habitation avec terrain attenant sis à [Adresse 13] dépendant de la succession de Monsieur [W], à un prix qui ne saurait être inférieur à 280 000 euros. Ce prix est issu d’une estimation notariale à hauteur de 282000 euros effectuée le 1er août 2023.

Les consorts [W] qui ont accepté la succession purement et simplement à défaut d’avoir répondu aux sommations d’opter dans les délai requis, s’opposent à la vente au motif essentiel que le prix est manifestement inférieur à ce qui peut être attendu. 

Or, ils ne produisent aucun élément probant sur ce point se bornant à produire de simples captures d’écran sans autre précision, dont notamment le nom de la commune d’implantation des immeubles photographiés.

Il sera ajouté que la vente demandée est nécessaire afin de permettre aux héritiers de disposer de liquidités pour régler les droits de succession.

En conséquence, le mandataire successoral sera autorisé à vendre la maison d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 13] à [Localité 12], à un prix qui ne saurait être inférieur à 280 000 euros, pour le compte de la succession de [X] [W].

Sur les demandes reconventionnelles des consorts [W] :

A titre reconventionnel, les consorts [W] sollicitent, sur le fondement des articles 778 et 1477 du code civil, la déchéance de tous droits des consorts [T]-[E] sur la somme de 190 000 euros et le dessaisissement du notaire choisi, l’annulation de ses actes et la production sous astreinte de l’autorisation de [X] [W] à [I] [T] de s’immiscer dans la gestion des biens communs et des relevés de compte.

Or, il est de droit que ces demandes ne peuvent être examinées qu’à l’occasion d’une action en partage. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la présente action se bornant à la désignation d’un mandataire successoral.

Sans qu’il soit utile de répondre aux autres arguments des parties, cette seule constatation permet de débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles principales et accessoires.

Sur les dommages et intérêts :

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, les requérants sollicitent la condamnation des consorts [W] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Même si l’attitude des défendeurs est véhémente et laisse supposer l’existence d’un conflit familial cristallisé, leur faute n’est pas caractérisée.

Les consorts [T]-[E] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Les consorts [W] succombant au principal supporteront le coût de la sommation d’opter.


Ils seront également condamnés à payer aux demandeurs la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Les dépens de la procédure en rectification de l’omission de statuer resteront à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement de procédure accélérée au fond (article 1380 du code de procédure civile) contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Faisons droit à la requête en omission de statuer et reprenant l’intégralité des demandes des parties développées à l’audience du 5 avril 2025,

Rectifions en la complétant la décision du 16 avril 2025 en ce que les demandes des consorts [W] et les réponses en réplique des consorts [T]/[GI] n’ont pas été examinées,

Rejetons l’exception d’incompétence,

Disons que [I] [GI]-[HU] épouse [T], [KZ] [T], [H] [T], [OE] [T] épouse [E] et [O] [T] ont intérêt à agir,

Désignons la société COUTOT-ROEHRIG, société anonyme, inscrite au RCS DE PARIS n°392 672 796, ayant son siège social [Adresse 2], en tant que mandataire successoral judiciaire de la succession de feu Monsieur [X] [B] [Y] [W], en son vivant retraité, époux de Madame [F] [J], demeurant à [Adresse 13], né à [Localité 9] le 3 août 1921, et décédé le 28 octobre 2021 à [Localité 7], dont la succession est en cours de règlement en l’étude de Maître [V] [PD], Notaire à [Localité 8] (Vaucluse), [Adresse 1], à l’effet d’administrer provisoirement la succession,

Disons que le mandat sera donné pour une durée de deux ans à compter de la désignation et qu’il sera éventuellement renouvelé sur requête de la partie la plus diligente, 

Donnons pour mission au mandataire successoral ainsi désigné de vendre, à un prix qui ne saurait être inférieur à 280.000 euros, pour le compte de la succession [W], l’immeuble situé à [Adresse 13], Une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, Cadastrée Section AI, N°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 13], Surface 00 ha 08 a 73 ca,

Fixons la rémunération du mandataire successoral à la somme de 3 000 euros HT,

Disons que les frais du mandataire successoral qui seront avancés par les requérants seront supportés par la succession,

Déboutons [GV] [W] et [L] [W] de leurs demandes reconventionnelles,

Déboutons [I] [GI]-[HU] épouse [T], [KZ] [T], [H] [T], [OE] [T] épouse [E] et [O] [T] de leur demande indemnitaire,

Condamnons in solidum [GV] [W] et [L] [W] à payer [I] [GI]-[HU] épouse [T], [KZ] [T], [H] [T], [OE] [T] épouse [E] et [O] [T] , la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Condamnons [GV] [W] et [L] [W] à prendre en charge le coût de la sommation d’opter,

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision du 16 avril 2025,

Mettons les dépens de l’instance à la charge du trésor public,

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00103
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTAE




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS


JUGEMENT
Procédure accélérée au fond 



A l'audience publique des référés tenue le quatorze mai deux mil vingt cinq 

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [GV] [R] [A] [W], 
demeurant [Adresse 16] (SUISSE)
et
M. [L] [W], 
demeurant [Adresse 16] (SUISSE)

ensemble représentés par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant


ET :

M. [H] [T], 
né à [Localité 15] le 4 août 1971, responsable communication et élu local, marié, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5], 
demeurant [Adresse 5]
et
Mme [I] [U] [GI]-[HU] épouse [T], 
demeurant [Adresse 3]
et
Mme [KZ] [T], 
née à [Localité 15] le 4 août 1971, employée agricole, ayant conclu avec Monsieur [D] [P] [K] un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, divorcée en premières noces de Monsieur [MH] [DD] [N] [C], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11], 
demeurant [Adresse 11]
et



Mme [OE] [T], 
née à [Localité 6] le 16 juin 1974, assem, mariée, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] chez M. [NF] [DD], Monsieur [O] [S] [M] [T], né à [Localité 6] le 27 décembre 1982, menuisier, marié, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14],
demeurant [Adresse 10] - Chez Monsieur [NF] [DD] - [Adresse 10] [Adresse 10]
et
M. [O] [S] [M] [T], 
demeurant [Adresse 14]

ensemble représentés par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et Me Mélanie COLLEVILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant




DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe :


Le :
Exécutoire à :
Expédition à :


Me Mélanie COLLEVILLE
Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [W] est décédé le 28 octobre 2021 à [Localité 7] ; sa succession était ouverte en l’étude de Maître [V] [PD], notaire à [Localité 8].

Le défunt laissait pour lui succéder : Madame [F] [J], son épouse, et ses deux enfants, Messieurs [GV] et [L] [W] (les consorts [W]) issus de son union avec sa première épouse, Madame [YL] [Z].

Le 30 mars 2023, l’acte de notoriété était dressé en l’étude du notaire en charge de la succession.


Madame [F] [J] veuve [W] décédait le 5 décembre 2021 et laissait comme seule héritière légale : Madame [I] [GI]-[HU], sa fille, issue de son premier mariage avec Monsieur [M] [GI]-[HU].

En l’état d’un testament olographe du 25 juillet 2008, Madame [J] instituait 4 légataires à titre particulier ses petits enfants : Madame [KZ] [T], Monsieur [H] [T], Madame [OE] [T] épouse [E] et Monsieur [O] [T], ses petits-enfants issus de l’union entre [I] [GI]-[HU] et Monsieur [G] [T]. Les héritiers seront dénommés les consorts [T]-[E].

D’après [KZ] [T], [H] [T], [OE] [T] épouse [E], [O] [T] et [I] [GI]-[HU] épouse [T] (les consorts [T]-[E]):
- les fils de Monsieur [W], Messieurs [GV] et [L] [W], sont taisants depuis l’ouverture de la succession de leur père,
- ils ont mandaté la SCP HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT, Huissiers de Justice associés à Aix-en-Provence, afin de sommer les héritiers taisants de procéder à l’acceptation ou à la renonciation de ladite succession dans un délai de deux mois,
- n’ayant pas répondu, Messieurs [W] sont considérés comme héritiers acceptants,
- le règlement de la succession de Monsieur [W] est bloquée en raison de l’inertie des défendeurs et de leur mésentente.

Aux termes de différents exploits transmis conformément aux règles applicables pour les transmissions d’actes à l’étranger, les requérants ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras dans le cadre d’une procédure accélérée au fond afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral.

Une première décision a été rendue le 16 avril 2025 sur la base des seules écritures et pièces des consorts [T]-[E] considérant faussement que les consorts [W] n’étaient pas présents ni représentés à l’audience.

Par requête du 30 avril 2025 le conseil de Messieurs [W] a saisi la juridiction pour omission de statuer et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025.

A l’audience, toutes les parties sont présentes et représentées.

Les consorts [T]-[E] maintiennent la demande initiale de désignation d’un expert successoral avec l’autorisation de procéder à la vente de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 12] moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à 280 000 euros et concluent au débouté des demandes reconventionnelles des consorts [W].

Ils concluent à la condamnation in solidum des consorts [W] à leur payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, ils sollicitent la condamnation des consorts [W] à payer les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d’opter.

Ils font valoir principalement que :
- la présente action n’est pas une action en partage judiciaire;
- le défunt était en son vivant domicilié à [Localité 12] ;
- la Convention de Lugano exclut expressément les successions de son application ;
- les légataires de Madame [J] sont intéressés au règlement de la succession de Monsieur [X] [W], puisque leurs droits dans la succession de celle-ci dépendent du règlement de la succession de Monsieur [W], prédécédé.
- la mésentente et l’opposition d’intérêts entre les héritiers est caractérisée.

Les consorts [W] concluent en l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Carpentras au profit des juridictions suisses et en l’irrecevabilité des demandes.



Reconventionnellement, sur le recel de détournements d’hoirie, ils demandent la déchéance de tous droits des requérants sur la somme de 190 000 euros et, si le juge de céans s’estime incompétent sur ce point, qu’il leur donne acte de ce qu’ils se réservent le droit d’invoquer ces détournements d’hoirie au futur partage successoral. 

Ils demandent également :
- le dessaisissement du notaire choisi, l’annulation des actes dudit notaire et qu’il soit jugé qu’ils pourront librement désigner tel notaire pour le traitement pour la succession de leur père,
- la production sous astreinte de l’autorisation de [X] [W] à [I] [T] de s’immiscer dans la gestion des biens communs et des relevés de compte.

Enfin, ils concluent à la condamnation des consorts [T]-[E] à payer respectivement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils expliquent essentiellement que :
- par application de la convention Lugano II, le domicile suisse des frères [W] emporte incompétence territoriale de la juridiction de Carpentras ;
- seule Madame [I] [T] a un intérêt à agir ;
- les demandeurs ne justifient d’aucune urgence,
- le prix retenu pour la vente immobilière est manifestement inférieur à ce qui peut être attendu.

MOTIFS

Selon l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision.

Dans l’ordonnance rendue le 16 avril 2025, il a effectivement été omis de statuer sur les demandes de Messieurs [T] qui pourtant étaient représentés à l’audience par Maître LAFONT. Il a également été omis de statuer sur les répliques des consorts [T]. 

Enfin, le tribunal saisi dans les formes de l’article 1380 du code de procédure civile, doit statuer par jugement et non par ordonnance.

Il convient dont de réparer ces omissions et de répondre à l‘intégralité des demandes présentées à l’audience du 2 avril 2025 par l’une et l’autre des parties.

Sur la compétence du tribunal de Carpentras :

Les consorts [W] tentent d’écarter la compétence du tribunal de Carpentras en se fondant sur l’article 55 de la Convention Lugano II du 30 octobre 2007 et l’article 81 du Code de Procédure civile ; d’après eux, seules les juridictions helvétiques sont compétentes pour statuer sur les demandes des requérants. 

Or, en l’espèce, les demandeurs, tous établis en France, agissent dans une affaire civile relevant du droit des successions et fondent très justement leurs demandes sur les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil.

Et l’article 1.2.a) de la Convention Lugano II du 30 octobre 2007 exclut expressément les successions de son champ d’application.

La jurisprudence citée par les défendeurs n’a pas d’utilité en ce qu’elle ne s’applique pas à des cas similaires ; elle n’est pas de nature à contrarier cette première analyse.





Il y a donc lieu de faire application de l’article 841 du Code civil aux termes duquel : “le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part”. 

En l’occurrence, le défunt étant de son vivant domicilié à Pernes-les-Fontaines, et le lieu d’ouverture de la succession de Monsieur [W] étant dans le ressort de la juridiction carpentrassienne, le tribunal de Carpentras est compétent pour statuer sur les demandes des consorts [T]-[E].

L’exception d’incompétence sera rejetée.

Sur l’intérêt à agir des consorts [T]-[E] :

Sur le fondement de l’article 31 du Code de Procédure civile, les consorts [W] soulèvent le défaut d’intérêt à agir des consorts [T]-[E] à l’exception de [I] [GI]-[HU]. 

Les explications responsives des consorts [T]-[E] sont pertinentes et parfaitement fondées au visa des règles successorales en vigueur; il découle effectivement de l’ensemble des pièces du dossier que si Madame [I] [GI]-[HU] épouse [T] est l’héritière légale de sa mère, Madame [J] veuve [W], ses petits enfants, sont légataires à titre particulier de l’intéressée en vertu d’un testament olographe du 25 juillet 2008. 

Ce testament a été communiqué le 18 février 2025.

Par la suite, il doit être rappelé que Madame [J] veuve [W] est décédée saisie de ses droits dans la succession de son défunt époux, [X] [W], c’est à dire après le décès de ce dernier mais avant d’avoir recueillie la part de l’héritage à laquelle elle pouvait prétendre. 

Or, les droits de Madame [J] sur la succession de Monsieur [W] s’élèvent à la propriété du quart de la succession de son époux.

Ainsi, l’héritier légal et les légataires de Madame [J] ne peuvent qu’être intéressés au règlement de la succession de Monsieur [X] [W] puisque leurs droits dans la succession de Madame [J] veuve [W] dépendent du règlement de la succession de [X] [W] prédécédé.

Le règlement de la succession de Madame [J] ne pourra être finalisé qu’après le règlement de la succession de son époux prédécédé.

Ils ont donc intérêt à agir et sont fondés à solliciter la désignation d’un mandataire successoral en application de l’article 813 alinéa 2 du Code civil.

Sur la demande de désignation de la société COUTOT-ROEHRIG en qualité de mandataire successoral, sa rémunération et sa mission :

L’article 813-1 du Code civil dispose que “le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public”.


L’article 813-9 du même code ajoute que “le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine”.

L’article 1380 du Code de Procédure civile dispose enfin que “les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond”.

Sur ce fondement, les consorts [T]-[E] qui ont intérêt à ce que la succession de [X] [W] soit réglée, sollicitent la désignation d’un mandataire successoral invoquant la carence des défendeurs et la mésentente existant entre eux.

Si la carence des consorts [W], représentés à l’audience, n’est plus évoquée, il demeure néanmoins la mésentente entre les parties qui est parfaitement caractérisée par les accusations des fils de [X] [W] à l’encontre des héritiers de Madame [J], dernière épouse de leur père (détournements d’hoirie, constitution d’avoirs occultes, recel successoral...); ces accusations ne sont assises sur aucune pièce probante.

Il sera ajouté que la situation successorale est manifestement complexe compte tenu de la domiciliation des défendeurs et du décès de la conjointe survivante avant le règlement de la succession du défunt. 

Les consorts [W] s’opposent à la désignation du mandataire au motif que cela les déposséderait de tout pouvoir de gestion du bien du défunt et constituerait une atteinte à leur droit de propriété, le tout, en violation de la déclaration des droits de l’Homme de 1789 et d’autres textes fondamentaux de droit européen assurant la protection de ce droit fondamental.

Il est vrai que le droit de la propriété est un droit fondamental protégé par la loi, il peut toutefois être restreint par le droit positif ou par convention. Ces limites sont rappelées dans les différents textes cités par les consorts [W].

En l’occurrence, la mesure sollicitée par les requérants est parfaitement autorisée par la loi et par les dispositions visées liminairement; encore faut-il que l'inertie, la carence ou la faute d'un ou de plusieurs héritiers, leur mésentente, une opposition d'intérêts entre les parties bloquent le règlement de la succession. C’est bien ce qui a été observé.

Aucune autre condition, telle l’urgence et l’intérêt commun de l’indivision évoqués par les consorts [W], n’est requise par la loi.

En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts [T]-[E].

La société COUTOT-ROEHRIG qui connaît l’affaire sera utilement désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [W].

La durée du mandat sera de deux ans et sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente.

La rémunération du mandataire est fixée à la somme de 3 000 euros et sera prise en charge par la succession [W].

Sur l’autorisation de vendre :

L’article 814 du Code civil dispose que “lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations”.

L’article 792 du Code civil ajoute que “L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant”.

Sur ce fondement, les consorts [T]-[E] demandent que le mandataire ci-dessus désigné soit autorisé à vendre une maison d’habitation avec terrain attenant sis à [Adresse 13] dépendant de la succession de Monsieur [W], à un prix qui ne saurait être inférieur à 280 000 euros. Ce prix est issu d’une estimation notariale à hauteur de 282000 euros effectuée le 1er août 2023.

Les consorts [W] qui ont accepté la succession purement et simplement à défaut d’avoir répondu aux sommations d’opter dans les délai requis, s’opposent à la vente au motif essentiel que le prix est manifestement inférieur à ce qui peut être attendu. 

Or, ils ne produisent aucun élément probant sur ce point se bornant à produire de simples captures d’écran sans autre précision, dont notamment le nom de la commune d’implantation des immeubles photographiés.

Il sera ajouté que la vente demandée est nécessaire afin de permettre aux héritiers de disposer de liquidités pour régler les droits de succession.

En conséquence, le mandataire successoral sera autorisé à vendre la maison d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 13] à [Localité 12], à un prix qui ne saurait être inférieur à 280 000 euros, pour le compte de la succession de [X] [W].

Sur les demandes reconventionnelles des consorts [W] :

A titre reconventionnel, les consorts [W] sollicitent, sur le fondement des articles 778 et 1477 du code civil, la déchéance de tous droits des consorts [T]-[E] sur la somme de 190 000 euros et le dessaisissement du notaire choisi, l’annulation de ses actes et la production sous astreinte de l’autorisation de [X] [W] à [I] [T] de s’immiscer dans la gestion des biens communs et des relevés de compte.

Or, il est de droit que ces demandes ne peuvent être examinées qu’à l’occasion d’une action en partage. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la présente action se bornant à la désignation d’un mandataire successoral.

Sans qu’il soit utile de répondre aux autres arguments des parties, cette seule constatation permet de débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles principales et accessoires.

Sur les dommages et intérêts :

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, les requérants sollicitent la condamnation des consorts [W] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Même si l’attitude des défendeurs est véhémente et laisse supposer l’existence d’un conflit familial cristallisé, leur faute n’est pas caractérisée.

Les consorts [T]-[E] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Les consorts [W] succombant au principal supporteront le coût de la sommation d’opter.


Ils seront également condamnés à payer aux demandeurs la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Les dépens de la procédure en rectification de l’omission de statuer resteront à la charge du trésor public.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement de procédure accélérée au fond (article 1380 du code de procédure civile) contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Faisons droit à la requête en omission de statuer et reprenant l’intégralité des demandes des parties développées à l’audience du 5 avril 2025,

Rectifions en la complétant la décision du 16 avril 2025 en ce que les demandes des consorts [W] et les réponses en réplique des consorts [T]/[GI] n’ont pas été examinées,

Rejetons l’exception d’incompétence,

Disons que [I] [GI]-[HU] épouse [T], [KZ] [T], [H] [T], [OE] [T] épouse [E] et [O] [T] ont intérêt à agir,

Désignons la société COUTOT-ROEHRIG, société anonyme, inscrite au RCS DE PARIS n°392 672 796, ayant son siège social [Adresse 2], en tant que mandataire successoral judiciaire de la succession de feu Monsieur [X] [B] [Y] [W], en son vivant retraité, époux de Madame [F] [J], demeurant à [Adresse 13], né à [Localité 9] le 3 août 1921, et décédé le 28 octobre 2021 à [Localité 7], dont la succession est en cours de règlement en l’étude de Maître [V] [PD], Notaire à [Localité 8] (Vaucluse), [Adresse 1], à l’effet d’administrer provisoirement la succession,

Disons que le mandat sera donné pour une durée de deux ans à compter de la désignation et qu’il sera éventuellement renouvelé sur requête de la partie la plus diligente, 

Donnons pour mission au mandataire successoral ainsi désigné de vendre, à un prix qui ne saurait être inférieur à 280.000 euros, pour le compte de la succession [W], l’immeuble situé à [Adresse 13], Une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, Cadastrée Section AI, N°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 13], Surface 00 ha 08 a 73 ca,

Fixons la rémunération du mandataire successoral à la somme de 3 000 euros HT,

Disons que les frais du mandataire successoral qui seront avancés par les requérants seront supportés par la succession,

Déboutons [GV] [W] et [L] [W] de leurs demandes reconventionnelles,

Déboutons [I] [GI]-[HU] épouse [T], [KZ] [T], [H] [T], [OE] [T] épouse [E] et [O] [T] de leur demande indemnitaire,

Condamnons in solidum [GV] [W] et [L] [W] à payer [I] [GI]-[HU] épouse [T], [KZ] [T], [H] [T], [OE] [T] épouse [E] et [O] [T] , la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Condamnons [GV] [W] et [L] [W] à prendre en charge le coût de la sommation d’opter,

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision du 16 avril 2025,

Mettons les dépens de l’instance à la charge du trésor public,

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.
 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 841, code civil 815-11, code civil 778, code civil 792, code de procedure civile 81, code civil 813-9, code civil 813-1, code civil 1477, code civil 813, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-14T19:43:01.333Z.