Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90394
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 mai 2025, n° 24-16.527
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 22 avril 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 15 mai 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 24-16.527 Demandeur : la société Engie Global Markets Défendeur : M. [P] Requête n° : 1309/24 Ordonnance n° : 90394 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Engie Global Markets, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle M. [D] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-16.527 formé le 14 juin 2024 par la société Engie Global Markets à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications fournies que si les condamnations pécuniaires sont exécutées, la société n'a en revanche pas réintégré le salarié, sans justifier d'une impossibilité d'exécuter cette obligation ou de conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 24-16.527 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 24-16.527 Demandeur : la société Engie Global Markets Défendeur : M. [P] Requête n° : 1309/24 Ordonnance n° : 90394 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Engie Global Markets, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle M. [D] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-16.527 formé le 14 juin 2024 par la société Engie Global Markets à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des explications fournies que si les condamnations pécuniaires sont exécutées, la société n'a en revanche pas réintégré le salarié, sans justifier d'une impossibilité d'exécuter cette obligation ou de conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 24-16.527 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
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Mise à jour de la source le 2025-05-19T17:31:06.881Z.