Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre JAF, 15 mai 2025, n° 23/00053
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU Le 15 Mai 2025 N° RG 23/00053 - N° Portalis DBYG-W-B7H-DBQM JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant : Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant d'une part, à Madame [E] [X] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000287 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU) d'autre part, rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 20 Mars 2025, assistée de Christophe BROCHARD, Greffier, lors des débats et de Audrey VERDAT, Greffier, lors du délibéré. Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Nathalie GARNIER, avocat plaidant Me Annick MARQUIER, avocat plaidant Vu l'assignation en partage judiciaire de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux délivrée le 13 janvier 2023 à madame [X], à la requête de monsieur [R], Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [R] le 17 octobre 2024 aux fins de voir : - ordonner le partage judiciaire et commettre pour y procéder tel notaire qu'il plaira à la juridiction, - condamner madame [X] à lui payer une indemnité d'occupation de 23400 euros au titre de sa jouissance privative du bien immobilier lui appartenant pour la période du mois d'avril 2022 au 30 août 2023, - condamner madame [X] à lui rembourser la somme de 1453,85 euros, correspondant à sa consommation d'eau durant cette période, qu'il a acquittée, - constater qu'il a versé le 1er octobre 2022 la somme de 1200 euros sur le compte indivis "à charge de récompense", - condamner madame [X] au paiement des frais d'acte notarié qu'il devra engager pour les opérations de partage, - rejeter l'ensemble des demandes de madame [X], - condamner madame [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [X] le 14 juin 2024 aux termes desquelles elle sollicite : - le partage judiciaire et la désignation d'un notaire pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis, - la condamnation de monsieur [R] à lui rembourser la somme de 6164 euros au titre de frais d'acte notarié de son acte de donation du 17 décembre 2015 (2500 euros), de travaux de salle de bain (499 euros) ,et de la moitié du coût de la cuisine (6330/2) qu'elle a réglés seule, - qu'il soit dit qu'elle dispose d'une créance contre monsieur [R] au titre des échéances de crédits immobiliers et prime d' assurance afférentes qu'elle a acquittées par moitié depuis leur souscription et jusqu' au jour du partage, de la moitié des taxes foncières et abonnement de la pompe à chaleur qu'elle a acquittées depuis 2017 et jusqu'au partage, et du financement des placards dans trois chambres, à charge pour le notaire désigné de chiffrer sa créance, - débouter monsieur [R] de ses demandes, - subsidiairement, dire qu'elle ne doit d'indemnité d'occupation que pour la période du 13 janvier 2023 (date de l'assignation) au 30 août 2023 et appliquer un abattement de 20% sur le montant réclamé, - la condamnation de monsieur [R] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 décembre 2024,
Motifs
MOTIFS I - Sur le partage judiciaire En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice. Aux termes de l'article 1360 du Code de Procédure Civile, l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il résulte des déclarations concordantes des parties sur ces points et des pièces produites (contrats de prêts et relevés de comptes) que madame [X] et monsieur [R] ont vécu en concubinage, dont sont issus deux enfants, durant plusieurs années ; qu'ils ont financé l'édification d'une habitation sur un terrain reçu par monsieur [R] en donation au moyen de deux emprunts immobiliers souscrits par eux et remboursés au moyen d'un compte-bancaire commun, qui a servi de logement à la famille de son édification jusqu'à la séparation du couple le 1er avril 2022. Ensuite de cette séparation, monsieur [R] a initié via un notaire puis son avocat une tentative de partage amiable des intérêts financiers du couple qui n'a pas abouti, les parties étant en désaccord sur les comptes à faire entre eux. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de partage judiciaire et de commettre pour y procéder Maître [H] [U], notaire à [Localité 11], sous la surveillance du juge commis. II - Sur les demandes de monsieur [R] Sur l'indemnité d'occupation Il est constant et résulte de l'acte de donation produit, que le bien immobilier sis [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 10],[Cadastre 4], et [Cadastre 5] appartient exclusivement à monsieur [R] ; que la maison édifiée courant 2017-2018 sur le terrain initialement donné a servi de logement à la famille ; que monsieur [R] en est parti au mois d'avril 2022, madame [X] continuant à y résider avec les enfants jusqu'au 30 août 2023. Comme le fait observer madame [X], le bien n'étant pas indivis entre les parties, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles fixées par les articles 815 et suivants relatives aux indivisions, également en ce qui concerne la jouissance exclusive du bien. En revanche, aux termes des articles 1303 et suivants du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux sommes entre l'appauvrissement et l'enrichissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale. Or, en se maintenant dans le bien appartenant à son ex-compagnon entre le départ de celui-ci en avril 2022 et le 30 août 2023, madame [X] a économisé des frais de relogement tandis que monsieur [R] a été de son côté contraint d'en exposer, de sorte qu'il est établi que cette situation a généré un appauvrissement de monsieu [R] et un profit pour madame [X]. Aucun élément du dossier ne révèle par ailleurs que cette occupation a été consentie à titre de libéralité ou dans le cadre de l'exécution d'une obligation légale, monsieur [R] ayant par ailleurs dès le 5 mai 2022 saisi le juge aux affaires familiales de la situation des enfants communs, qui a statué sur la prise en charge financière de ceux-ci sans que l'occupation du logement en fasse partie ; il résulte par ailleurs du courrier de son avocat qu'il a proposé dès le mois d'août 2022 un partage des intérêts des parties et, dès le mois de novembre 2022, la possibilité de revendiquer une indemnité d'occupation. Dès lors, il est établi que l'enrichissement de madame [X] au détriment de monsieur [R] par l'occupation du bien immobilier lui appartenant était dépourvu de cause légitime pour la période du 1er avril 2022 au 30 août 2023 soit durant 17 mois (et non 18 comme réclamé par monsieur [R]), et il y a lieu d'en calculer l'indemnisation. Le bien ayant été évalué entre 410 et 420 000 euros par un agent immobilier le 20 juin 2022 sans que madame [X] ne conteste cette estimation, la fixation proposée par monsieur [R] d'une indemnité calculée sur la base d'une valeur locative de 1300 euros par mois paraît cohérente et sera retenue ; afin toutefois de tenir compte du caractère précaire de l'occupation dépourvue de la protection instaurée en faveur des locataires, il convient de procéder comme usuellement pratiqué en la matière, à une diminution de 20% du montant ainsi obtenu ; l'indemnité due par madame [X] sera par conséquent fixée sur la base d'une valeur de 1040 arrondie à 1000 euros par mois, soit à la somme totale de de 1000 x17 mois = 17 000 euros. Sur les factures d'eau Monsieur [R] produit deux factures d'eau afférentes à son bien immobilier, relatives à la période du 1er juillet 2022 au 30 août 2023 qu'il a acquittées, de 218,10 et 422,85 euros, qui corrrespondent bien à la période où madame [X] occupait seule le bien et dont le règlement lui incombait donc bien en raison de cette utilisation ; il y a donc lieu de dire que, au titre de la règle de l'enrichissement sans cause, madame [X] lui doit cette somme de 640,95 euros correspondant à sa consommation d'eau personnelle pour cette période. La facture antérieure, d'un montant de 244,51 euros, faisant référence à la période du 1er janvier au 30 juin 2022 et comprenant donc trois mois durant lesquels la vie commune perdurait, madame [X] sur le même fondement n'en devra que la moitié au titre de sa consommation privative pour les trois mois suivants, soit la somme de 122,25 euros. En revanche, l'avis de poursuite judiciaire daté du 30 septembre 2022 pour une facture intitulée "redevance modernisation réseaux", d'un montant de 1362,45 euros, ne se rattache pas, au vu de cet intitulé et en l'absence d'autre élément sur ce point, à une consommation de madame [X] durant sa période d'occupation privative du bien ; la demande d'indemnisation de ce chef sera par conséquent rejetée faute de démonstration d'un enrichissement sans cause à ce titre. Sur le comblement du compte bancaire commun Monsieur [R] ne produit aucun relevé de compte bancaire établissant qu'il a, sans autre motif et comme il le soutient, effectué le 1er octobre 2022 un versement de 1200 euros sur le compte bancaire joint en vue d'en combler le déficit, et la seule affirmation de son avocat en ce sens dans un courrier adressé à madame [X] est insuffisant à le démontrer. Sa demande de ce chef sera en l'état rejetée, et il appartiendra aux parties de produire auprès du notaire commis les pièces nécessaires à l'admission de leurs prétentions. III - Sur les demandes de madame [X] Sur les crédits immobiliers et taxes afférentes au bien immobilier En matière de concubinage, aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux est présumé acquitter ses propres charges, sauf démonstration contraire. Outre le fondement de l'enrichissement sans cause évoqué ci-dessus, est également applicable aux concubins l'article 555 du code civil qui dispose que lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartentant à ce dernier, le propriétaire a le droit soit de les conserver, soit d'obliger le tiers à les enlever, et, s'il choisit de les conserver, doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et de la main d'oeuvre. Dans les deux cas, il incombe donc au demandeur à l'indemnité de démontrer que les frais exposés par lui excédaient alors sa contribution aux dépenses de la vie courante. Il est constant que la maison d'habitation édifiée sur un terrain propre de monsieur [R] a servi de domicile familial de son achèvement jusqu'à la séparation du couple en avril 2022, et il résulte des relevés du compte bancaire joint produit par madame [X] que les échéances d'emprunts immobiliers et les différentes taxes relatives à ce bien ont toujours été prélevées sur celui-ci. Par ailleurs, les relevés de ce compte pour les années 2019-2020-2021 et 2022 produits par madame [X] révèlent qu'ils étaient virés chaque mois, directement par les organismes débiteurs (employeurs, Pôle Emploi et CAF), l'intégralité des salaires de monsieur [R], des salaires ou indemnités chômage de madame [X], ainsi que des prestations familiales, et les montants y figurant révèlent que le revenu de monsieur [R] a toujours été supérieur à celui de madame [X] de l'ordre de 500 à 1000 euros par mois. Dès lors, dans la mesure où, dans le même temps, madame [X] a été logée gratuitement dans le bien appartenant à son compagnon et les deux concubins ont participé aux charges communes à proportion de l'intégralité de leurs revenus respectifs, il n'est pas établi que la contribution financière de madame [X] au paiement des emprunts immobiliers et impôts/taxes foncières durant la vie commune, soit jusqu'au 1er avril 2022, a excédé la part lui incombant des charges de la vie courante et donc a été dépourvue de cause ou constituait un financement de construction ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de l'article 555 du code civil. Sa demande d'indemnité de ce chef sera par conséquent rejetée. En revanche, et dans la mesure où elle est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la séparation du couple, sa participation au règlement des échéances d'emprunt, impôts locaux et/ou taxes pour cette période soit du 1er avril 2022 au 30 août 2023, qui n'est plus causée par une jouissance gratuite du bien, donne bien lieu à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause. Faute pour madame [X] de chiffrer la demande présentée à ce titre, il appartiendra au notaire commis d'en proposer un montant au vu des réglements qui pourront lui être justifiés sur cette période. Sur les frais notariés de l'acte de donation, de salle de bain, cuisine et placards Il résulte du décompte établi par le notaire au moment de la donation du terrain à monsieur [R] ainsi que du relevé de compte bancaire de madame [X] correspondant que celle-ci a personnellement réglé entre les mains du notaire une somme de 2500 euros destinée au paiement de frais de la donation reçue par monsieur [R] seul le 17 décembre 2015. Il est ainsi suffisamment démontré qu'elle a acquitté une dette personnelle de monsieur [R] sans d'ailleurs que celui-ci en réponse n'invoque de cause à ce paiement effectué dans son intérêt exclusif ; madame [X] est donc légitime à en solliciter l'indemnisation en application des articles 1303 et suivants du code civil et il sera retenu comme elle le demande une créance de 2500 euros entre eux à ce titre. En revanche, la seule production de factures établies à son seul nom pour du mobilier de salle de bain ou des placards, sans preuve du mouvement de fonds correspondant, qui ne relèvent pas de l'article 555 du code civil compte-tenu de la modicité des améliorations, sont insuffisants à établir qu'elle a effectué seule le règlement de ces achats ; en tout état de cause, compte-tenu du montant des dépenses ainsi invoquées et de l'usage des installations ainsi financées dont elle a ainsi bénéficié au sein du logement familial, il n'est pas établi que ces dépenses ont excédé sa participation aux charge du ménage ni était dépourvue de cause. Madame [X] sera par conséquent déboutée des demandes qu'elle présente à ce titre, faute de preuve du règlement effectif ni d'une absence de cause à un éventuel réglement. Monsieur [R] justifie par la production d'extrait de compte bancaire que le prix d'achat de la cuisine de 6330 euros justifié sur facture correspond à un emprunt bancaire dont le capital a été viré sur le compte commun le 21 février 2017 mais a été suivi le jour-même du virement de la même somme sur un compte au nom de madame [X], de sorte que cet équipement a été en définitive financé par le compte commun aux deux concubins donc par des fonds indivis. De surcroît, cette acquisition correspond à un équipement du bien immobilier que madame [X] a occupé à titre gratuit durant la vie commune, et dont elle a par conséquent profité, de sorte qu'au vu du montant déboursé, de la durée d'utilisation de l'équipement, et de la valeur actuelle de celui-ci compte-tenu de la vétusté, il n'est pas établi que cette dépense était dépourvue de cause ni qu'elle améliore aujourd'hui la valeur vénale du bien. Il en en est de même pour l'abonnement d'entretien de la pompe à chaleur équipant le logement qui a profité à la famille durant la vie commune et dont ni la nature ni le coût n'excèdent une dépense de la vie courante. L'ensemble de ces demandes sera par conséquent rejeté. Les parties seront pour le surplus, et le partage effectif, renvoyées devant le notaire commis. IV - Sur les autres demandes L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas de droit et il n'y a pas lieu de l'ordonner. Les deux parties ayant toutes deux intérêt au partage judiciaire, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre, et les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage, lesquels seront partagés entre les co-partageants, monsieur [R] ne justifiant d'aucune circonstance qui motiverait de les mettre à la charge exclusive de madame [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique, ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre les parties, DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage Maître [H] [U], notaire à [Adresse 12], DESIGNE Madame la Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté, RAPPELLE qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE, DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif, RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure, DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile), RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte, DIT que madame [X] doit à monsieur [R] une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 6] pour la période du 1er avril 2022 au 30 août 2023, FIXE le montant de cette indemnité à la somme de 1000 euros par mois et le montant total dû à ce titre à la somme de 17 000 euros, DIT que madame [X] doit à monsieur [R] les sommes de 640,95 et 122,25 euros au titre des factures d'eau correspondant à sa consommation personnelle durant cette occupation privative, DIT que monsieur [R] doit à madame [X] une indemnité au titre des échéances des échéances du crédit immobilier, des impôts locaux, taxes et prime d'assurance acquittés par elle depuis le 1er avril 2022 et renvoie les parties devant le notaire aux fins de calcul de celle-ci, DIT que monsieur [R] doit à madame [X] une indemnité de 2500 euros au titre des frais d'acte notarié pour la donation-partage du 17 décembre 2015 acquittés par elle, DEBOUTE monsieur [R] de ses autres demandes relatives au surplus de factures de consommation d'eau, de prise en charge des frais de partage judiciaire, et de règlement du déficit du compte bancaire commun, DEBOUTE madame [X] de ses demandes relatives au coût des meubles de salle-de-bain, cuisine intégrée, placards et abonnement pompe à chaleur, ainsi que de ses demandes d'indemnité pour les échéances de crédits-impôt locaux/taxes-assurances afférents au domicile conjugal antérieurement au 1er avril 2022, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, RENVOIE les parties devant le notaire pour le suprlus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre partie, DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage, lesquels seront partagés par moitié entre les parties, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, Ainsi prononcé ce jour. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU Le 15 Mai 2025 N° RG 23/00053 - N° Portalis DBYG-W-B7H-DBQM JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant : Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant d'une part, à Madame [E] [X] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000287 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU) d'autre part, rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 20 Mars 2025, assistée de Christophe BROCHARD, Greffier, lors des débats et de Audrey VERDAT, Greffier, lors du délibéré. Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Nathalie GARNIER, avocat plaidant Me Annick MARQUIER, avocat plaidant Vu l'assignation en partage judiciaire de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux délivrée le 13 janvier 2023 à madame [X], à la requête de monsieur [R], Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [R] le 17 octobre 2024 aux fins de voir : - ordonner le partage judiciaire et commettre pour y procéder tel notaire qu'il plaira à la juridiction, - condamner madame [X] à lui payer une indemnité d'occupation de 23400 euros au titre de sa jouissance privative du bien immobilier lui appartenant pour la période du mois d'avril 2022 au 30 août 2023, - condamner madame [X] à lui rembourser la somme de 1453,85 euros, correspondant à sa consommation d'eau durant cette période, qu'il a acquittée, - constater qu'il a versé le 1er octobre 2022 la somme de 1200 euros sur le compte indivis "à charge de récompense", - condamner madame [X] au paiement des frais d'acte notarié qu'il devra engager pour les opérations de partage, - rejeter l'ensemble des demandes de madame [X], - condamner madame [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [X] le 14 juin 2024 aux termes desquelles elle sollicite : - le partage judiciaire et la désignation d'un notaire pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis, - la condamnation de monsieur [R] à lui rembourser la somme de 6164 euros au titre de frais d'acte notarié de son acte de donation du 17 décembre 2015 (2500 euros), de travaux de salle de bain (499 euros) ,et de la moitié du coût de la cuisine (6330/2) qu'elle a réglés seule, - qu'il soit dit qu'elle dispose d'une créance contre monsieur [R] au titre des échéances de crédits immobiliers et prime d' assurance afférentes qu'elle a acquittées par moitié depuis leur souscription et jusqu' au jour du partage, de la moitié des taxes foncières et abonnement de la pompe à chaleur qu'elle a acquittées depuis 2017 et jusqu'au partage, et du financement des placards dans trois chambres, à charge pour le notaire désigné de chiffrer sa créance, - débouter monsieur [R] de ses demandes, - subsidiairement, dire qu'elle ne doit d'indemnité d'occupation que pour la période du 13 janvier 2023 (date de l'assignation) au 30 août 2023 et appliquer un abattement de 20% sur le montant réclamé, - la condamnation de monsieur [R] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 décembre 2024, MOTIFS I - Sur le partage judiciaire En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice. Aux termes de l'article 1360 du Code de Procédure Civile, l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il résulte des déclarations concordantes des parties sur ces points et des pièces produites (contrats de prêts et relevés de comptes) que madame [X] et monsieur [R] ont vécu en concubinage, dont sont issus deux enfants, durant plusieurs années ; qu'ils ont financé l'édification d'une habitation sur un terrain reçu par monsieur [R] en donation au moyen de deux emprunts immobiliers souscrits par eux et remboursés au moyen d'un compte-bancaire commun, qui a servi de logement à la famille de son édification jusqu'à la séparation du couple le 1er avril 2022. Ensuite de cette séparation, monsieur [R] a initié via un notaire puis son avocat une tentative de partage amiable des intérêts financiers du couple qui n'a pas abouti, les parties étant en désaccord sur les comptes à faire entre eux. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de partage judiciaire et de commettre pour y procéder Maître [H] [U], notaire à [Localité 11], sous la surveillance du juge commis. II - Sur les demandes de monsieur [R] Sur l'indemnité d'occupation Il est constant et résulte de l'acte de donation produit, que le bien immobilier sis [Adresse 1] et cadastré section [Cadastre 10],[Cadastre 4], et [Cadastre 5] appartient exclusivement à monsieur [R] ; que la maison édifiée courant 2017-2018 sur le terrain initialement donné a servi de logement à la famille ; que monsieur [R] en est parti au mois d'avril 2022, madame [X] continuant à y résider avec les enfants jusqu'au 30 août 2023. Comme le fait observer madame [X], le bien n'étant pas indivis entre les parties, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles fixées par les articles 815 et suivants relatives aux indivisions, également en ce qui concerne la jouissance exclusive du bien. En revanche, aux termes des articles 1303 et suivants du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux sommes entre l'appauvrissement et l'enrichissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale. Or, en se maintenant dans le bien appartenant à son ex-compagnon entre le départ de celui-ci en avril 2022 et le 30 août 2023, madame [X] a économisé des frais de relogement tandis que monsieur [R] a été de son côté contraint d'en exposer, de sorte qu'il est établi que cette situation a généré un appauvrissement de monsieu [R] et un profit pour madame [X]. Aucun élément du dossier ne révèle par ailleurs que cette occupation a été consentie à titre de libéralité ou dans le cadre de l'exécution d'une obligation légale, monsieur [R] ayant par ailleurs dès le 5 mai 2022 saisi le juge aux affaires familiales de la situation des enfants communs, qui a statué sur la prise en charge financière de ceux-ci sans que l'occupation du logement en fasse partie ; il résulte par ailleurs du courrier de son avocat qu'il a proposé dès le mois d'août 2022 un partage des intérêts des parties et, dès le mois de novembre 2022, la possibilité de revendiquer une indemnité d'occupation. Dès lors, il est établi que l'enrichissement de madame [X] au détriment de monsieur [R] par l'occupation du bien immobilier lui appartenant était dépourvu de cause légitime pour la période du 1er avril 2022 au 30 août 2023 soit durant 17 mois (et non 18 comme réclamé par monsieur [R]), et il y a lieu d'en calculer l'indemnisation. Le bien ayant été évalué entre 410 et 420 000 euros par un agent immobilier le 20 juin 2022 sans que madame [X] ne conteste cette estimation, la fixation proposée par monsieur [R] d'une indemnité calculée sur la base d'une valeur locative de 1300 euros par mois paraît cohérente et sera retenue ; afin toutefois de tenir compte du caractère précaire de l'occupation dépourvue de la protection instaurée en faveur des locataires, il convient de procéder comme usuellement pratiqué en la matière, à une diminution de 20% du montant ainsi obtenu ; l'indemnité due par madame [X] sera par conséquent fixée sur la base d'une valeur de 1040 arrondie à 1000 euros par mois, soit à la somme totale de de 1000 x17 mois = 17 000 euros. Sur les factures d'eau Monsieur [R] produit deux factures d'eau afférentes à son bien immobilier, relatives à la période du 1er juillet 2022 au 30 août 2023 qu'il a acquittées, de 218,10 et 422,85 euros, qui corrrespondent bien à la période où madame [X] occupait seule le bien et dont le règlement lui incombait donc bien en raison de cette utilisation ; il y a donc lieu de dire que, au titre de la règle de l'enrichissement sans cause, madame [X] lui doit cette somme de 640,95 euros correspondant à sa consommation d'eau personnelle pour cette période. La facture antérieure, d'un montant de 244,51 euros, faisant référence à la période du 1er janvier au 30 juin 2022 et comprenant donc trois mois durant lesquels la vie commune perdurait, madame [X] sur le même fondement n'en devra que la moitié au titre de sa consommation privative pour les trois mois suivants, soit la somme de 122,25 euros. En revanche, l'avis de poursuite judiciaire daté du 30 septembre 2022 pour une facture intitulée "redevance modernisation réseaux", d'un montant de 1362,45 euros, ne se rattache pas, au vu de cet intitulé et en l'absence d'autre élément sur ce point, à une consommation de madame [X] durant sa période d'occupation privative du bien ; la demande d'indemnisation de ce chef sera par conséquent rejetée faute de démonstration d'un enrichissement sans cause à ce titre. Sur le comblement du compte bancaire commun Monsieur [R] ne produit aucun relevé de compte bancaire établissant qu'il a, sans autre motif et comme il le soutient, effectué le 1er octobre 2022 un versement de 1200 euros sur le compte bancaire joint en vue d'en combler le déficit, et la seule affirmation de son avocat en ce sens dans un courrier adressé à madame [X] est insuffisant à le démontrer. Sa demande de ce chef sera en l'état rejetée, et il appartiendra aux parties de produire auprès du notaire commis les pièces nécessaires à l'admission de leurs prétentions. III - Sur les demandes de madame [X] Sur les crédits immobiliers et taxes afférentes au bien immobilier En matière de concubinage, aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux est présumé acquitter ses propres charges, sauf démonstration contraire. Outre le fondement de l'enrichissement sans cause évoqué ci-dessus, est également applicable aux concubins l'article 555 du code civil qui dispose que lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartentant à ce dernier, le propriétaire a le droit soit de les conserver, soit d'obliger le tiers à les enlever, et, s'il choisit de les conserver, doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et de la main d'oeuvre. Dans les deux cas, il incombe donc au demandeur à l'indemnité de démontrer que les frais exposés par lui excédaient alors sa contribution aux dépenses de la vie courante. Il est constant que la maison d'habitation édifiée sur un terrain propre de monsieur [R] a servi de domicile familial de son achèvement jusqu'à la séparation du couple en avril 2022, et il résulte des relevés du compte bancaire joint produit par madame [X] que les échéances d'emprunts immobiliers et les différentes taxes relatives à ce bien ont toujours été prélevées sur celui-ci. Par ailleurs, les relevés de ce compte pour les années 2019-2020-2021 et 2022 produits par madame [X] révèlent qu'ils étaient virés chaque mois, directement par les organismes débiteurs (employeurs, Pôle Emploi et CAF), l'intégralité des salaires de monsieur [R], des salaires ou indemnités chômage de madame [X], ainsi que des prestations familiales, et les montants y figurant révèlent que le revenu de monsieur [R] a toujours été supérieur à celui de madame [X] de l'ordre de 500 à 1000 euros par mois. Dès lors, dans la mesure où, dans le même temps, madame [X] a été logée gratuitement dans le bien appartenant à son compagnon et les deux concubins ont participé aux charges communes à proportion de l'intégralité de leurs revenus respectifs, il n'est pas établi que la contribution financière de madame [X] au paiement des emprunts immobiliers et impôts/taxes foncières durant la vie commune, soit jusqu'au 1er avril 2022, a excédé la part lui incombant des charges de la vie courante et donc a été dépourvue de cause ou constituait un financement de construction ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de l'article 555 du code civil. Sa demande d'indemnité de ce chef sera par conséquent rejetée. En revanche, et dans la mesure où elle est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la séparation du couple, sa participation au règlement des échéances d'emprunt, impôts locaux et/ou taxes pour cette période soit du 1er avril 2022 au 30 août 2023, qui n'est plus causée par une jouissance gratuite du bien, donne bien lieu à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause. Faute pour madame [X] de chiffrer la demande présentée à ce titre, il appartiendra au notaire commis d'en proposer un montant au vu des réglements qui pourront lui être justifiés sur cette période. Sur les frais notariés de l'acte de donation, de salle de bain, cuisine et placards Il résulte du décompte établi par le notaire au moment de la donation du terrain à monsieur [R] ainsi que du relevé de compte bancaire de madame [X] correspondant que celle-ci a personnellement réglé entre les mains du notaire une somme de 2500 euros destinée au paiement de frais de la donation reçue par monsieur [R] seul le 17 décembre 2015. Il est ainsi suffisamment démontré qu'elle a acquitté une dette personnelle de monsieur [R] sans d'ailleurs que celui-ci en réponse n'invoque de cause à ce paiement effectué dans son intérêt exclusif ; madame [X] est donc légitime à en solliciter l'indemnisation en application des articles 1303 et suivants du code civil et il sera retenu comme elle le demande une créance de 2500 euros entre eux à ce titre. En revanche, la seule production de factures établies à son seul nom pour du mobilier de salle de bain ou des placards, sans preuve du mouvement de fonds correspondant, qui ne relèvent pas de l'article 555 du code civil compte-tenu de la modicité des améliorations, sont insuffisants à établir qu'elle a effectué seule le règlement de ces achats ; en tout état de cause, compte-tenu du montant des dépenses ainsi invoquées et de l'usage des installations ainsi financées dont elle a ainsi bénéficié au sein du logement familial, il n'est pas établi que ces dépenses ont excédé sa participation aux charge du ménage ni était dépourvue de cause. Madame [X] sera par conséquent déboutée des demandes qu'elle présente à ce titre, faute de preuve du règlement effectif ni d'une absence de cause à un éventuel réglement. Monsieur [R] justifie par la production d'extrait de compte bancaire que le prix d'achat de la cuisine de 6330 euros justifié sur facture correspond à un emprunt bancaire dont le capital a été viré sur le compte commun le 21 février 2017 mais a été suivi le jour-même du virement de la même somme sur un compte au nom de madame [X], de sorte que cet équipement a été en définitive financé par le compte commun aux deux concubins donc par des fonds indivis. De surcroît, cette acquisition correspond à un équipement du bien immobilier que madame [X] a occupé à titre gratuit durant la vie commune, et dont elle a par conséquent profité, de sorte qu'au vu du montant déboursé, de la durée d'utilisation de l'équipement, et de la valeur actuelle de celui-ci compte-tenu de la vétusté, il n'est pas établi que cette dépense était dépourvue de cause ni qu'elle améliore aujourd'hui la valeur vénale du bien. Il en en est de même pour l'abonnement d'entretien de la pompe à chaleur équipant le logement qui a profité à la famille durant la vie commune et dont ni la nature ni le coût n'excèdent une dépense de la vie courante. L'ensemble de ces demandes sera par conséquent rejeté. Les parties seront pour le surplus, et le partage effectif, renvoyées devant le notaire commis. IV - Sur les autres demandes L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas de droit et il n'y a pas lieu de l'ordonner. Les deux parties ayant toutes deux intérêt au partage judiciaire, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre, et les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage, lesquels seront partagés entre les co-partageants, monsieur [R] ne justifiant d'aucune circonstance qui motiverait de les mettre à la charge exclusive de madame [X]. PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique, ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre les parties, DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage Maître [H] [U], notaire à [Adresse 12], DESIGNE Madame la Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté, RAPPELLE qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE, DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif, RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure, DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile), RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte, DIT que madame [X] doit à monsieur [R] une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 6] pour la période du 1er avril 2022 au 30 août 2023, FIXE le montant de cette indemnité à la somme de 1000 euros par mois et le montant total dû à ce titre à la somme de 17 000 euros, DIT que madame [X] doit à monsieur [R] les sommes de 640,95 et 122,25 euros au titre des factures d'eau correspondant à sa consommation personnelle durant cette occupation privative, DIT que monsieur [R] doit à madame [X] une indemnité au titre des échéances des échéances du crédit immobilier, des impôts locaux, taxes et prime d'assurance acquittés par elle depuis le 1er avril 2022 et renvoie les parties devant le notaire aux fins de calcul de celle-ci, DIT que monsieur [R] doit à madame [X] une indemnité de 2500 euros au titre des frais d'acte notarié pour la donation-partage du 17 décembre 2015 acquittés par elle, DEBOUTE monsieur [R] de ses autres demandes relatives au surplus de factures de consommation d'eau, de prise en charge des frais de partage judiciaire, et de règlement du déficit du compte bancaire commun, DEBOUTE madame [X] de ses demandes relatives au coût des meubles de salle-de-bain, cuisine intégrée, placards et abonnement pompe à chaleur, ainsi que de ses demandes d'indemnité pour les échéances de crédits-impôt locaux/taxes-assurances afférents au domicile conjugal antérieurement au 1er avril 2022, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, RENVOIE les parties devant le notaire pour le suprlus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre partie, DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage, lesquels seront partagés par moitié entre les parties, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, Ainsi prononcé ce jour. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 555, code civil 840, code civil 1303, code de commerce A444-83, code civil 259-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00180
en commun : code civil 555, code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00395
en commun : code civil 840, code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00177
en commun : code civil 840, code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00273
en commun : code civil 840, code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00071
en commun : code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00191
en commun : code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00781
en commun : code de commerce A444-83, code civil 259-3
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00614
en commun : code de commerce A444-83, code civil 259-3
Mise à jour de la source le 2025-05-15T19:18:01.023Z.