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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 15 mai 2025, n° 23/00614

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Monsieur [P] [I] et Madame [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 pardevant l'Officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (38), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. 

Deux enfants sont nées de cet union : 
- [R] [I], le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17] (38),
- [H] [I], le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 16] (38).

Le couple s'était séparé et bien qu'aucun divorce n'ait été prononcé, une ordonnance de non conciliation est intervenue le 8 octobre 1999.

Le 7 avril 2016, Monsieur [P] [I] déposait un testament au rang de minutes de Maître [G] [Y], Notaire à [Localité 13] (38). 

Le [Date décès 2] 2021, Monsieur [P] [I] est décédé à l'Hôpital [15] sur la Commune de [Localité 10]. 

Il laisse comme héritières Madame [U] [D] et Mesdames [R] [I] et [H] [I], les deux enfants du couple.

Faute de liquidation et de partage réalisé amiablement, mesdames [R] [I] et [H] [I] ont selon exploit du 22 mai 2023 assigné madame [D] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'ouverture des opérations de partage.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2024, elles demandent au tribunal au visa des article 815 et suivants du Code Civil, des articles 1468 et suivants du Code Civil,des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile de :
- ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté des époux [I]/[D] et de la succession de Monsieur [P] [I],
- DESIGNER à cet effet Maître [A] [V], Notaire à [Localité 10], à défaut tel Notaire qu'il plaira à la Juridiction de céans,
- FIXER le montant de la récompense due par la Communauté à Madame [D] à la somme de 74 822,50 euros,
- FIXER le montant de la récompense due par la Communauté à la succession à la somme de 254 293,64 euros,
- FIXER le montant de la récompense due par la Succession à la Communauté à la somme de 10 137,86 euros,
- FIXER le montant du déficit de communauté à la somme de 129 193,64 euros,
- FIXER le montant de l'actif net de succession à la somme de 445 565,28 euros,
- FIXER les droits des parties dans la succession de la manière suivante :
- Madame [D] : 46 794,50 euros, (1/4 PP)
- Madame [R] [I] : 167 086,98 euros,
- Madame [H] [I] : 167 086,98 euros,
- FIXER le montant de la soulte due par Mesdames [R] et [H] [I] à Madame [D] à la somme de 10 173,62 euros,
- CONDAMNER Madame [U] [D] à verser à Mesdames [R] et [H] [I], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage,
- DEBOUTER Madame [U] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, madame [D] demande au tribunal de :

- RECEVOIR les demandes de Madame [U] [D] et les déclarer bien fondées ;
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [P] [I] décédé le [Date décès 2] 2021 ;
- DESIGNER tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- COMMETTRE pour surveiller ces opérations le juge du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage ;
- RAPPELER que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- DIRE qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire commis d'en saisir le Juge ;
- DIRE que dans le cadre de sa mission le Notaire désigné pourra procéder à toutes recherches utiles auprès de toute personne et se faire communiquer tous documents, notamment relevés de compte, documents bancaires ou d'assurance, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers, sans que le secret notamment professionnel puisse lui être opposée à charge pour lui d'en informer les parties et leurs conseils ;
- DIRE que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, afin que celui-ci désigne toute personne qualifier pour représenter cet indivisaire pour la suite des opérations et jusqu'à leur réalisation complète ;
- RAPPELER que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- DIRE que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
- RAPPELER que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
- DIRE qu'il appartiendra au Notaire commis, en cas de partage amiable, d'informer le Juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
- DIRE qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
- ORDONNER que le notaire commis chiffre la récompense due par la succession à la communauté [I]/[D] au titre du remboursement par la communauté [I]/[D] du prêt souscrit par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [E] auprès de la [18] ;
- DIRE ET JUGER, à titre principal, que la somme de 61 306 euros détenue par Madame [D] au jours du décès de son époux, que son fonds de commerce situé à [Localité 12] et que les véhicules JEEP, CHALLENGER et PARTNER détenus par elle ne sont pas des biens dépendants de la communauté mais des biens propres à Madame [D], ou, à titre subsidiaire que les fonds ayant servis à la constitution de ces différents éléments proviennent de fonds propres à Madame [D] de sorte que la communauté doit à ce titre récompense à Madame [D] à hauteur de 136 109,37 euros ;
- ORDONNER que les donations faites à Mesdames [R] et [H] [I] d'un montant de 200 000 euros fassent l'objet d'un rapport successoral ;
- CONDAMNER solidairement Mesdames [R] et [H] [I] à régler à l'indivision successorale la somme de 66 258,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022.
- CONDAMNER Mesdames [R] et [H] [I] à régler à Madame [U] [D] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- DIRE que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [P] [I] ;
- REJETER toutes demandes autres ou contraires de Mesdames [R] et [H] [I], sauf celle consistant à la fixation de la récompense due par la succession à la communauté de la somme de 10 137,86 euros.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

Dispositif

MOTIFS


1. Sur l'ouverture des opérations partage 


Aux termes de l'article 815 du Code Civil nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de Procédure Civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il résulte des pièces produites que les parties ont tenté un partage amiable et que madame [R] [I] et [H] [I] s'étaient adressées à maître [G] [Y], notaire à [Localité 13], sans qu'aucun accord n'ait pu intervenir avec leur mère à ce jour. 

Par ailleurs, les parties ont été invitées par le juge de la mise en état à rencontrer un médiateur, sans qu'elles ne parviennent à trouver un accord.

Il y a donc lieu d'ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [D] et Monsieur [I] et celui de sa succession. Compte tenu des désaccords entre les parties notamment s'agissant de la désignation du notaire, il y a lieu de commettre pour procéder à ces opérations, Maître [L], notaire à [Localité 10] et de désigner le juge commis aux fins de surveillance de ces opérations.


2. Sur les demandes des parties

Si les parties formulent respectivement des demandes tendant notamment à ce que soient fixées des récompenses et des rapports à la succession, compte tenu des contestations formées par chacune d'entre elles, de la complexité des opérations qui vont nécessiter tout d'abord le partage de la communauté [D]/[I] puis de la succession et ce, alors que madame [D] ne s'est toujours pas prononcée sur l'option de l'article 757 du code civil, il apparaît nécessaire de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l'instruction des demandes des parties et ce, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.


3. Sur les autres demandes 

Les parties étant en désaccord sur les droits de chacun, l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du Code de procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.




P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [U] [D] et Monsieur [P] [I] et de la succession de monsieur [P] [I] né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10] ;

DESIGNE Me [L], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession ;

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations;

COMMET le juge chargé des liquidations au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ; 

INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine indivisaires, tel que le fichier FICOVIE ;

RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ; 

RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une " avance sur la provision " lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l "intégralité de la provision" relative au dit acte ;

RENVOIE pour le surplus les parties à faire valoir leurs arguments et pièces devant le notaire désigné ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage.


Ainsi rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Président Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU


N° RC 23/00614 Le 15 Mai 2025 

N° Minute : 25/

AV/SNR 








Copie exécutoire délivrée le :

à 
Maître Patrick BARRIERE de la SELARL [9]
Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET


Dans l'affaire opposant :



DEMANDERESSES

Madame [H] [I]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 16], 
demeurant [Adresse 6]

Madame [R] [I]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17], 
demeurant [Adresse 1]

Toutes deux représentées par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 d'une part,


DEFENDERESSE

Madame [U] [D] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16], 
demeurant [Adresse 14]

représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BALLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY,

 d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 20 Mars 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président et Mme LEFRANCOIS, Juge, Magistrats désignés en qualité de juges rapporteurs, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.

Les Juges Rapporteurs ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Présidente, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, dans son délibéré.
 
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.


FAITS ET PROCEDURE


Monsieur [P] [I] et Madame [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 pardevant l'Officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (38), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. 

Deux enfants sont nées de cet union : 
- [R] [I], le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17] (38),
- [H] [I], le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 16] (38).

Le couple s'était séparé et bien qu'aucun divorce n'ait été prononcé, une ordonnance de non conciliation est intervenue le 8 octobre 1999.

Le 7 avril 2016, Monsieur [P] [I] déposait un testament au rang de minutes de Maître [G] [Y], Notaire à [Localité 13] (38). 

Le [Date décès 2] 2021, Monsieur [P] [I] est décédé à l'Hôpital [15] sur la Commune de [Localité 10]. 

Il laisse comme héritières Madame [U] [D] et Mesdames [R] [I] et [H] [I], les deux enfants du couple.

Faute de liquidation et de partage réalisé amiablement, mesdames [R] [I] et [H] [I] ont selon exploit du 22 mai 2023 assigné madame [D] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'ouverture des opérations de partage.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2024, elles demandent au tribunal au visa des article 815 et suivants du Code Civil, des articles 1468 et suivants du Code Civil,des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile de :
- ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté des époux [I]/[D] et de la succession de Monsieur [P] [I],
- DESIGNER à cet effet Maître [A] [V], Notaire à [Localité 10], à défaut tel Notaire qu'il plaira à la Juridiction de céans,
- FIXER le montant de la récompense due par la Communauté à Madame [D] à la somme de 74 822,50 euros,
- FIXER le montant de la récompense due par la Communauté à la succession à la somme de 254 293,64 euros,
- FIXER le montant de la récompense due par la Succession à la Communauté à la somme de 10 137,86 euros,
- FIXER le montant du déficit de communauté à la somme de 129 193,64 euros,
- FIXER le montant de l'actif net de succession à la somme de 445 565,28 euros,
- FIXER les droits des parties dans la succession de la manière suivante :
- Madame [D] : 46 794,50 euros, (1/4 PP)
- Madame [R] [I] : 167 086,98 euros,
- Madame [H] [I] : 167 086,98 euros,
- FIXER le montant de la soulte due par Mesdames [R] et [H] [I] à Madame [D] à la somme de 10 173,62 euros,
- CONDAMNER Madame [U] [D] à verser à Mesdames [R] et [H] [I], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage,
- DEBOUTER Madame [U] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, madame [D] demande au tribunal de :

- RECEVOIR les demandes de Madame [U] [D] et les déclarer bien fondées ;
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [P] [I] décédé le [Date décès 2] 2021 ;
- DESIGNER tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- COMMETTRE pour surveiller ces opérations le juge du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage ;
- RAPPELER que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- DIRE qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire commis d'en saisir le Juge ;
- DIRE que dans le cadre de sa mission le Notaire désigné pourra procéder à toutes recherches utiles auprès de toute personne et se faire communiquer tous documents, notamment relevés de compte, documents bancaires ou d'assurance, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers, sans que le secret notamment professionnel puisse lui être opposée à charge pour lui d'en informer les parties et leurs conseils ;
- DIRE que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, afin que celui-ci désigne toute personne qualifier pour représenter cet indivisaire pour la suite des opérations et jusqu'à leur réalisation complète ;
- RAPPELER que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- DIRE que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
- RAPPELER que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
- DIRE qu'il appartiendra au Notaire commis, en cas de partage amiable, d'informer le Juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
- DIRE qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
- ORDONNER que le notaire commis chiffre la récompense due par la succession à la communauté [I]/[D] au titre du remboursement par la communauté [I]/[D] du prêt souscrit par Monsieur [P] [I] et Madame [O] [E] auprès de la [18] ;
- DIRE ET JUGER, à titre principal, que la somme de 61 306 euros détenue par Madame [D] au jours du décès de son époux, que son fonds de commerce situé à [Localité 12] et que les véhicules JEEP, CHALLENGER et PARTNER détenus par elle ne sont pas des biens dépendants de la communauté mais des biens propres à Madame [D], ou, à titre subsidiaire que les fonds ayant servis à la constitution de ces différents éléments proviennent de fonds propres à Madame [D] de sorte que la communauté doit à ce titre récompense à Madame [D] à hauteur de 136 109,37 euros ;
- ORDONNER que les donations faites à Mesdames [R] et [H] [I] d'un montant de 200 000 euros fassent l'objet d'un rapport successoral ;
- CONDAMNER solidairement Mesdames [R] et [H] [I] à régler à l'indivision successorale la somme de 66 258,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022.
- CONDAMNER Mesdames [R] et [H] [I] à régler à Madame [U] [D] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- DIRE que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [P] [I] ;
- REJETER toutes demandes autres ou contraires de Mesdames [R] et [H] [I], sauf celle consistant à la fixation de la récompense due par la succession à la communauté de la somme de 10 137,86 euros.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.


MOTIFS


1. Sur l'ouverture des opérations partage 


Aux termes de l'article 815 du Code Civil nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de Procédure Civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il résulte des pièces produites que les parties ont tenté un partage amiable et que madame [R] [I] et [H] [I] s'étaient adressées à maître [G] [Y], notaire à [Localité 13], sans qu'aucun accord n'ait pu intervenir avec leur mère à ce jour. 

Par ailleurs, les parties ont été invitées par le juge de la mise en état à rencontrer un médiateur, sans qu'elles ne parviennent à trouver un accord.

Il y a donc lieu d'ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [D] et Monsieur [I] et celui de sa succession. Compte tenu des désaccords entre les parties notamment s'agissant de la désignation du notaire, il y a lieu de commettre pour procéder à ces opérations, Maître [L], notaire à [Localité 10] et de désigner le juge commis aux fins de surveillance de ces opérations.


2. Sur les demandes des parties

Si les parties formulent respectivement des demandes tendant notamment à ce que soient fixées des récompenses et des rapports à la succession, compte tenu des contestations formées par chacune d'entre elles, de la complexité des opérations qui vont nécessiter tout d'abord le partage de la communauté [D]/[I] puis de la succession et ce, alors que madame [D] ne s'est toujours pas prononcée sur l'option de l'article 757 du code civil, il apparaît nécessaire de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l'instruction des demandes des parties et ce, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.


3. Sur les autres demandes 

Les parties étant en désaccord sur les droits de chacun, l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du Code de procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.




P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Madame [U] [D] et Monsieur [P] [I] et de la succession de monsieur [P] [I] né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 10] ;

DESIGNE Me [L], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession ;

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations;

COMMET le juge chargé des liquidations au Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ; 

INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine indivisaires, tel que le fichier FICOVIE ;

RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ; 

RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une " avance sur la provision " lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l "intégralité de la provision" relative au dit acte ;

RENVOIE pour le surplus les parties à faire valoir leurs arguments et pièces devant le notaire désigné ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage.


Ainsi rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Président Le Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 1468, code de procedure civile 1376, code de procedure civile 1364, code de commerce A444-83, code civil 259-3, code civil 757, code civil 840, code de procedure civile 1368). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:18:03.236Z.