notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 21 juillet 2026, n° 25/01478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [C] et Monsieur [A] [Y] ont vécu en concubinage.

Au cours de l’année 2019, ils ont contracté ensemble auprès de SOCRAM BANQUE un crédit d’un montant de 18 634 euros pour l’achat d’un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308.

Au cours de l’année 2020, Madame [M] [C] a contracté auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées un prêt personnel d’un montant de 32 000 euros.

Le 22 juin 2020, Monsieur [A] [Y] a signé un acte sous seing privé aux termes duquel il a indiqué :
« Je soussigne Mr [Y] [A] demeurant à Decazeville, 27 avenue de Rodez m’engage à rembourser une somme de 37 200 € à Mme [C] [M] dès le mois d’octobre en ayant l’accord de ma banque.
NB : pas avant octobre du fait de mon préavis de mon nouveau travail en CDI commencer début juin. »

Le 22 janvier 2021, Monsieur [A] [Y] a signé un acte sous seing privé aux termes duquel il a indiqué :
« je soussigné Mr [Y] [A] demeurant au 27 avenue de Rodez 12300 Decazeville atteste sur l’honneur de prendre en charge en totalité les mensualités du prêt auto. »

Le 1er septembre 2025, l’avocat de Madame [M] [C] a adressé à Monsieur [A] [Y] un courrier pour lui demander de régler à sa cliente les sommes de 37 200 euros et 14 307,18 euros qu’elle estime être en droit de réclamer et lui proposer qu’il lui soit attribué le véhicule dont il est question ci-dessus.

A défaut de réponse à ce courrier, le 27 octobre 2025, l’avocat de Madame [M] [C] a renvoyé à Monsieur [A] [Y] la même demande et la même proposition par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre est revenue « Pli avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de Justice en date du 29 octobre 2025, reçu au greffe le 31 octobre 2025, Madame [M] [C] a assigné Monsieur [A] [Y] devant le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) à l'effet de :
- la juger recevable et bien fondée en son action aux fins de partage,
- ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [A] [Y],
- juger qu’elle détient une créance sur Monsieur [A] [Y] d’un montant de 37 200 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de ladite somme avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
- juger qu’elle détient une créance sur Monsieur [A] [Y] d’un montant de 14 307,18 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de ladite somme avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
- dans l’hypothèse où la créance de 14 307,18 euros envers elle ne serait pas retenue, juger que Monsieur [A] [Y] est redevable envers l’indivision au titre du crédit auto de la somme de 14 307,18 euros et l’y condamner au paiement,
- juger que Monsieur [A] [Y] redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Peugeot 308 indivis,
- fixer ladite indemnité due par Monsieur [A] [Y] à la somme de 250 euros par mois à compter du mois février 2020,
- à défaut par l’un des indivisaires de solliciter l’attribution du véhicule Peugeot 308, ordonner la vente de celui-ci ainsi que le partage du prix,
- condamner Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
- condamner Monsieur [A] [Y] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue une première fois le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 15 janvier 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

Par jugement en date du 19 mars 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Madame [M] [C] à préciser le montant de la mise à prix qu’elle souhaite voir retenu pour le véhicule Peugeot 308,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9 heures,
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mai 2026, et à Monsieur [A] [Y] par acte de commissaire de Justice en date du 1er juin 2026, Madame [M] [C] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- la juger recevable et bien fondée en son action aux fins de partage,
- ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [A] [Y],
- juger qu’elle détient une créance sur Monsieur [A] [Y] d’un montant de 37 200 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de ladite somme avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
- juger qu’elle détient une créance sur Monsieur [A] [Y] d’un montant de 14 307,18 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de ladite somme avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
- dans l’hypothèse où la créance de 14 307,18 euros envers elle ne serait pas retenue, juger que Monsieur [A] [Y] est redevable envers l’indivision au titre du crédit auto de la somme de 14 307,18 euros et l’y condamner au paiement,
- juger que Monsieur [A] [Y] redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Peugeot 308 indivis,
- fixer ladite indemnité due par Monsieur [A] [Y] à la somme de 250 euros par mois à compter du mois février 2020,
- à défaut par l’un des indivisaires de solliciter l’attribution du véhicule Peugeot 308, ordonner la vente de celui-ci au prix de 15 000 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
- condamner Monsieur [A] [Y] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue une seconde fois le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En étant défaillant, Monsieur [A] [Y] s’expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [M] [C].

En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en partage :

Aux termes de l'article 1360 du code civil, "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable."

En l'espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager (un véhicule automobile) ainsi que les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens (attribution à Monsieur [A] [Y] ou vente).

Par ailleurs, cette assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En effet, Madame [M] [C] verse aux débats les deux courriers que son avocat a adressés à Monsieur [A] [Y], pour lui demander de régler à sa cliente les sommes de 37 200 euros et 14 307,18 euros qu’elle estime être en droit de réclamer et lui proposer qu’il lui soit attribué le véhicule, dont il a déjà été question ci-dessus en l’exposé du litige.

Dès lors, l'action en partage intentée par Madame [M] [C] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] sera déclarée recevable.

Sur le partage de l'indivision :

Aux termes de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention."

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ou de la communauté de biens ayant existé entre les parties, opérations qui seront réalisées par un notaire désigné, mais de trancher les différends entre les parties dans les limites de leurs prétentions respectives.

En l'espèce, nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, conformément à la demande de Madame [M] [C], les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties seront ordonnées.

Maître [G] [K], notaire à Decazeville (12), sera désignée pour y procéder.


Sur la créance de 37 200 euros revendiquée par Madame [M] [C] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 1902 du code civil, « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »

En outre, il est constant que la reconnaissance de dette fait présumer le prêt c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.

En l’espèce, Madame [M] [C] verse aux débats un acte sous seing privé signé par Monsieur [A] [Y] aux termes duquel il est indiqué :
« Je soussigne Mr [Y] [A] demeurant à Decazeville, 27 avenue de Rodez m’engage à rembourser une somme de 37 200 € à Mme [C] [M] dès le mois d’octobre en ayant l’accord de ma banque.
NB : pas avant octobre du fait de mon préavis de mon nouveau travail en CDI commencer début juin.
Fait le 22 juin 2020 à Decazeville »

Dès lors, à défaut pour Monsieur [A] [Y] de rapporter la preuve contraire, puisqu’il est défaillant, la demanderesse établit bien l’existence d’un prêt de 37 200 euros entre les parties.

Ce prêt devait être remboursé « dès le mois d’octobre ». A défaut de précision particulièrement, il doit être considéré qu’il s’agit du mois d’octobre qui suit la signature de la reconnaissance de dette soit le mois d’octobre 2020.

Or, Monsieur [A] [Y] n’a pas respecté son engagement contractuel et n’a pas remboursé la somme de 37 200 euros à Madame [M] [C].

Dès lors, il convient de le condamner à ce remboursement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, comme le sollicite la demanderesse.

Sur la créance de 14 307,18 euros revendiquée par Madame [M] [C] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] :

En l’espèce, Madame [M] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [Y] à lui payer la somme de 14 307,18 euros au titre du remboursement par elle seule du prêt contracté pour l’achat du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308.

Or, cette créance, si elle existe, n’est pas due entre les indivisaires mais entre l’indivision et l’indivisaire créancier.

En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.

Sur la dette de 14 307,18 euros due par Monsieur [A] [Y] à l’indivision :

En l’espèce, Madame [M] [C] sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que Monsieur [A] [Y] est redevable envers l’indivision de la somme de 14 307,18 euros au titre du prêt contracté pour l’achat du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308.

Or, si la demanderesse a réglé seule le crédit pour le compte de l’indivision, ce n’est pas Monsieur [A] [Y] qui est débiteur de l’indivision mais c’est elle qui est créancière de l’indivision.

En conséquence, elle sera également déboutée de cette demande.

Il lui appartiendra de justifier au notaire désigné des sommes qu’elle dit avoir payé seule pour qu’il en tienne compte.

Sur l’indemnité de jouissance privative due par Monsieur [A] [Y] :

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité."

En l’espèce, Madame [M] [C] sollicite que Monsieur [A] [Y] soit jugé redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Peugeot 308 indivis et la fixation de cette indemnité à la somme de 250 euros par mois à compter du mois de février 2020.

Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de s’assurer que Monsieur [A] [Y] bénéficie seul de la jouissance du véhicule depuis le mois de février 2020, comme elle l’affirme.

De plus, elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer le montant de l’indemnité à la somme de 250 euros par mois, comme elle le fait.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.

Sur la vente du véhicule Peugeot 308 à défaut de demande d’attribution par l’un des indivisaires :

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. »

En l’espèce, l’indivision se compose d’un seul bien meuble corporel à savoir un véhicule automobile.

Dès lors, dans l’hypothèse où aucun des copartageants ne solliciterait l’attribution de ce véhicule, ce dernier étant difficilement partageable, il sera ordonné sa vente par adjudication, la mise à prix étant de 15 000 euros, comme le demande Madame [M] [C].

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l'espèce, le litige portant sur la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [A] [Y] n’a pas donné suite aux deux courriers (dont l’un avec avis de réception) que l’avocat de Madame [M] [C] lui a adressés au cours de l’année 2025, raison pour laquelle la présente procédure a été initiée.

En conséquence, il sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable l'action en partage intentée par Madame [M] [C] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] ;

Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [M] [C] et Monsieur [A] [Y] ;

Désigne Maître [G] [K], notaire à Decazeville (12), pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage ;

Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;

Commet le juge délégué aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Rodez pour surveiller les opérations de partage ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

Invite le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'une ou l'autre des parties, ou encore indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des parties, tel que le fichier FICOVIE ;

Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;

Rappelle que le délai d'un an est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 code de procédure civile ;

Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l'article 1373 code de procédure civile ;

Rappelle au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une “avance sur la provision” lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser, préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la “provision” relative audit acte ;

Rappelle qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;

Condamne Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [M] [C], au titre du remboursement du prêt reconnu le 22 juin 2020, la somme de TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37 200,00 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute Madame [M] [C] de sa demande visant à condamner Monsieur [A] [Y] à lui payer la somme de QUATORZE MILLE TROIS CENT SEPT EUROS ET DIX-HUIT CENTS (14 307,18 €) au titre du remboursement par elle seule du prêt contracté pour l’achat du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308 ;

Déboute Madame [M] [C] de sa demande visant à juger que Monsieur [A] [Y] est redevable envers l’indivision de la somme de QUATORZE MILLE TROIS CENT SEPT EUROS ET DIX-HUIT CENTS (14 307,18 €) au titre du prêt contracté pour l’achat du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308 ;

Déboute Madame [M] [C] de ses demandes visant à juger Monsieur [A] [Y] redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Peugeot 308 indivis et à fixer ladite indemnité à la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250,00 €) par mois à compter du mois février 2020 ;

Dans l’hypothèse où aucun des copartageants ne solliciterait l’attribution du véhicule Peugeot 308, ordonne la vente par adjudication de ce bien ;

Désigne Maître [W] [X], commissaire de Justice à Rodez (12), pour procéder à cette vente par adjudication ;

Rappelle que cette vente aura lieu dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixe la mise à prix à QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 €) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;

Dit que le produit de la vente par adjudication sera séquestré et conservé en la comptabilité de Maître [G] [K], notaire à Decazeville (12), jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les copartageants ou judiciairement octroyée ;

Condamne Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [M] [C] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement du 21 Juillet 2026


MINUTE N° : 
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01478 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJPY / J.A.F
AFFAIRE : [C] / [Y]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage




Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐

PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [M] [C]
née le 01 Juillet 1981 à TOURS (37000)
195, Rue de la Pélonie
12110 CRANSAC

représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau d’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-12202-2025-2513 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON)



DEFENDEUR :

Monsieur [A] [Y]
né le 27 Juillet 1992 à AURILLAC (15000)
27 avenue de Rodez
12300 DECAZEVILLE

défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH 



Clôture prononcée le : 18 Juin 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026.



EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [C] et Monsieur [A] [Y] ont vécu en concubinage.

Au cours de l’année 2019, ils ont contracté ensemble auprès de SOCRAM BANQUE un crédit d’un montant de 18 634 euros pour l’achat d’un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308.

Au cours de l’année 2020, Madame [M] [C] a contracté auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées un prêt personnel d’un montant de 32 000 euros.

Le 22 juin 2020, Monsieur [A] [Y] a signé un acte sous seing privé aux termes duquel il a indiqué :
« Je soussigne Mr [Y] [A] demeurant à Decazeville, 27 avenue de Rodez m’engage à rembourser une somme de 37 200 € à Mme [C] [M] dès le mois d’octobre en ayant l’accord de ma banque.
NB : pas avant octobre du fait de mon préavis de mon nouveau travail en CDI commencer début juin. »

Le 22 janvier 2021, Monsieur [A] [Y] a signé un acte sous seing privé aux termes duquel il a indiqué :
« je soussigné Mr [Y] [A] demeurant au 27 avenue de Rodez 12300 Decazeville atteste sur l’honneur de prendre en charge en totalité les mensualités du prêt auto. »

Le 1er septembre 2025, l’avocat de Madame [M] [C] a adressé à Monsieur [A] [Y] un courrier pour lui demander de régler à sa cliente les sommes de 37 200 euros et 14 307,18 euros qu’elle estime être en droit de réclamer et lui proposer qu’il lui soit attribué le véhicule dont il est question ci-dessus.

A défaut de réponse à ce courrier, le 27 octobre 2025, l’avocat de Madame [M] [C] a renvoyé à Monsieur [A] [Y] la même demande et la même proposition par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre est revenue « Pli avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de Justice en date du 29 octobre 2025, reçu au greffe le 31 octobre 2025, Madame [M] [C] a assigné Monsieur [A] [Y] devant le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) à l'effet de :
- la juger recevable et bien fondée en son action aux fins de partage,
- ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [A] [Y],
- juger qu’elle détient une créance sur Monsieur [A] [Y] d’un montant de 37 200 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de ladite somme avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
- juger qu’elle détient une créance sur Monsieur [A] [Y] d’un montant de 14 307,18 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de ladite somme avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
- dans l’hypothèse où la créance de 14 307,18 euros envers elle ne serait pas retenue, juger que Monsieur [A] [Y] est redevable envers l’indivision au titre du crédit auto de la somme de 14 307,18 euros et l’y condamner au paiement,
- juger que Monsieur [A] [Y] redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Peugeot 308 indivis,
- fixer ladite indemnité due par Monsieur [A] [Y] à la somme de 250 euros par mois à compter du mois février 2020,
- à défaut par l’un des indivisaires de solliciter l’attribution du véhicule Peugeot 308, ordonner la vente de celui-ci ainsi que le partage du prix,
- condamner Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
- condamner Monsieur [A] [Y] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue une première fois le 15 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 15 janvier 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

Par jugement en date du 19 mars 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12) a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Madame [M] [C] à préciser le montant de la mise à prix qu’elle souhaite voir retenu pour le véhicule Peugeot 308,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 avril 2026 à 9 heures,
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mai 2026, et à Monsieur [A] [Y] par acte de commissaire de Justice en date du 1er juin 2026, Madame [M] [C] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- la juger recevable et bien fondée en son action aux fins de partage,
- ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [A] [Y],
- juger qu’elle détient une créance sur Monsieur [A] [Y] d’un montant de 37 200 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de ladite somme avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
- juger qu’elle détient une créance sur Monsieur [A] [Y] d’un montant de 14 307,18 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de ladite somme avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
- dans l’hypothèse où la créance de 14 307,18 euros envers elle ne serait pas retenue, juger que Monsieur [A] [Y] est redevable envers l’indivision au titre du crédit auto de la somme de 14 307,18 euros et l’y condamner au paiement,
- juger que Monsieur [A] [Y] redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Peugeot 308 indivis,
- fixer ladite indemnité due par Monsieur [A] [Y] à la somme de 250 euros par mois à compter du mois février 2020,
- à défaut par l’un des indivisaires de solliciter l’attribution du véhicule Peugeot 308, ordonner la vente de celui-ci au prix de 15 000 euros,
- condamner Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
- condamner Monsieur [A] [Y] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue une seconde fois le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En étant défaillant, Monsieur [A] [Y] s’expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [M] [C].

En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en partage :

Aux termes de l'article 1360 du code civil, "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable."

En l'espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager (un véhicule automobile) ainsi que les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens (attribution à Monsieur [A] [Y] ou vente).

Par ailleurs, cette assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En effet, Madame [M] [C] verse aux débats les deux courriers que son avocat a adressés à Monsieur [A] [Y], pour lui demander de régler à sa cliente les sommes de 37 200 euros et 14 307,18 euros qu’elle estime être en droit de réclamer et lui proposer qu’il lui soit attribué le véhicule, dont il a déjà été question ci-dessus en l’exposé du litige.

Dès lors, l'action en partage intentée par Madame [M] [C] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] sera déclarée recevable.

Sur le partage de l'indivision :

Aux termes de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention."

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ou de la communauté de biens ayant existé entre les parties, opérations qui seront réalisées par un notaire désigné, mais de trancher les différends entre les parties dans les limites de leurs prétentions respectives.

En l'espèce, nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, conformément à la demande de Madame [M] [C], les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties seront ordonnées.

Maître [G] [K], notaire à Decazeville (12), sera désignée pour y procéder.


Sur la créance de 37 200 euros revendiquée par Madame [M] [C] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 1902 du code civil, « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »

En outre, il est constant que la reconnaissance de dette fait présumer le prêt c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.

En l’espèce, Madame [M] [C] verse aux débats un acte sous seing privé signé par Monsieur [A] [Y] aux termes duquel il est indiqué :
« Je soussigne Mr [Y] [A] demeurant à Decazeville, 27 avenue de Rodez m’engage à rembourser une somme de 37 200 € à Mme [C] [M] dès le mois d’octobre en ayant l’accord de ma banque.
NB : pas avant octobre du fait de mon préavis de mon nouveau travail en CDI commencer début juin.
Fait le 22 juin 2020 à Decazeville »

Dès lors, à défaut pour Monsieur [A] [Y] de rapporter la preuve contraire, puisqu’il est défaillant, la demanderesse établit bien l’existence d’un prêt de 37 200 euros entre les parties.

Ce prêt devait être remboursé « dès le mois d’octobre ». A défaut de précision particulièrement, il doit être considéré qu’il s’agit du mois d’octobre qui suit la signature de la reconnaissance de dette soit le mois d’octobre 2020.

Or, Monsieur [A] [Y] n’a pas respecté son engagement contractuel et n’a pas remboursé la somme de 37 200 euros à Madame [M] [C].

Dès lors, il convient de le condamner à ce remboursement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, comme le sollicite la demanderesse.

Sur la créance de 14 307,18 euros revendiquée par Madame [M] [C] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] :

En l’espèce, Madame [M] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [Y] à lui payer la somme de 14 307,18 euros au titre du remboursement par elle seule du prêt contracté pour l’achat du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308.

Or, cette créance, si elle existe, n’est pas due entre les indivisaires mais entre l’indivision et l’indivisaire créancier.

En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.

Sur la dette de 14 307,18 euros due par Monsieur [A] [Y] à l’indivision :

En l’espèce, Madame [M] [C] sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que Monsieur [A] [Y] est redevable envers l’indivision de la somme de 14 307,18 euros au titre du prêt contracté pour l’achat du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308.

Or, si la demanderesse a réglé seule le crédit pour le compte de l’indivision, ce n’est pas Monsieur [A] [Y] qui est débiteur de l’indivision mais c’est elle qui est créancière de l’indivision.

En conséquence, elle sera également déboutée de cette demande.

Il lui appartiendra de justifier au notaire désigné des sommes qu’elle dit avoir payé seule pour qu’il en tienne compte.

Sur l’indemnité de jouissance privative due par Monsieur [A] [Y] :

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité."

En l’espèce, Madame [M] [C] sollicite que Monsieur [A] [Y] soit jugé redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Peugeot 308 indivis et la fixation de cette indemnité à la somme de 250 euros par mois à compter du mois de février 2020.

Cependant, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de s’assurer que Monsieur [A] [Y] bénéficie seul de la jouissance du véhicule depuis le mois de février 2020, comme elle l’affirme.

De plus, elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer le montant de l’indemnité à la somme de 250 euros par mois, comme elle le fait.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.

Sur la vente du véhicule Peugeot 308 à défaut de demande d’attribution par l’un des indivisaires :

Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. »

En l’espèce, l’indivision se compose d’un seul bien meuble corporel à savoir un véhicule automobile.

Dès lors, dans l’hypothèse où aucun des copartageants ne solliciterait l’attribution de ce véhicule, ce dernier étant difficilement partageable, il sera ordonné sa vente par adjudication, la mise à prix étant de 15 000 euros, comme le demande Madame [M] [C].

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l'espèce, le litige portant sur la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [A] [Y] n’a pas donné suite aux deux courriers (dont l’un avec avis de réception) que l’avocat de Madame [M] [C] lui a adressés au cours de l’année 2025, raison pour laquelle la présente procédure a été initiée.

En conséquence, il sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable l'action en partage intentée par Madame [M] [C] à l’encontre de Monsieur [A] [Y] ;

Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [M] [C] et Monsieur [A] [Y] ;

Désigne Maître [G] [K], notaire à Decazeville (12), pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage ;

Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;

Commet le juge délégué aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Rodez pour surveiller les opérations de partage ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

Invite le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'une ou l'autre des parties, ou encore indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des parties, tel que le fichier FICOVIE ;

Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;

Rappelle que le délai d'un an est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 code de procédure civile ;

Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties, conformément aux dispositions de l'article 1373 code de procédure civile ;

Rappelle au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une “avance sur la provision” lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser, préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la “provision” relative audit acte ;

Rappelle qu'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;

Condamne Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [M] [C], au titre du remboursement du prêt reconnu le 22 juin 2020, la somme de TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37 200,00 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute Madame [M] [C] de sa demande visant à condamner Monsieur [A] [Y] à lui payer la somme de QUATORZE MILLE TROIS CENT SEPT EUROS ET DIX-HUIT CENTS (14 307,18 €) au titre du remboursement par elle seule du prêt contracté pour l’achat du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308 ;

Déboute Madame [M] [C] de sa demande visant à juger que Monsieur [A] [Y] est redevable envers l’indivision de la somme de QUATORZE MILLE TROIS CENT SEPT EUROS ET DIX-HUIT CENTS (14 307,18 €) au titre du prêt contracté pour l’achat du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 308 ;

Déboute Madame [M] [C] de ses demandes visant à juger Monsieur [A] [Y] redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule Peugeot 308 indivis et à fixer ladite indemnité à la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250,00 €) par mois à compter du mois février 2020 ;

Dans l’hypothèse où aucun des copartageants ne solliciterait l’attribution du véhicule Peugeot 308, ordonne la vente par adjudication de ce bien ;

Désigne Maître [W] [X], commissaire de Justice à Rodez (12), pour procéder à cette vente par adjudication ;

Rappelle que cette vente aura lieu dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ;

Fixe la mise à prix à QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 €) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;

Dit que le produit de la vente par adjudication sera séquestré et conservé en la comptabilité de Maître [G] [K], notaire à Decazeville (12), jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les copartageants ou judiciairement octroyée ;

Condamne Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [M] [C] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-83, code civil 1902, code civil 259-3, code civil 1360, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:46:04.945Z.