Tribunal judiciaire de Caen, JAF Cabinet 5, 16 mai 2025, n° 23/03370
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Madame [O] [D] et Monsieur [T] [I] ont vécu en concubinage jusqu'au 22 mai 2020, un enfant est né de cette relation. Durant cette relation ils ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sises à [Localité 16], [Localité 12], pour moitié chacun, financée par deux prêts souscrits conjointement. Par exploit en date du 31 juillet 2023, Madame [O] [D] a assigné Monsieur [T] [I] devant le juge aux affaires familiales afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre elle et Monsieur [T] [I]. Dans ses conclusions signifiées le 30 mai 2024 par voie électronique, Madame [O] [D] reprend ses demandes initiales et sollicite du juge qu'il : Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [O] [D] et Monsieur [T] [I]Désigne Maitre [S] [P] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [O] [D] et Monsieur [T] [I]Ordonne préalablement aux opérations de partage la vente de l'immeuble situé [Adresse 13] sur la mise à prix de 165.000€ en l'étude de Maitre [S] [P],Fixe l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [T] [I] à la somme de 726€ par mois à compter du mois de mai 2020, au bénéfice de l'indivision.Condamne Monsieur [T] [I] à payer à l'indivision la somme de 27.588€ au titre de l'indemnité d'occupation entre mai 2020 et juillet 2023 et le condamner au payement de l'indemnité d'occupation postérieure cette date jusqu'à la libération effective des lieux, de tous biens et toutes personnes de son chef ; Condamne Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 4.816,56€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;Condamner Monsieur [T] [I] aux dépens ;Déboute Monsieur [T] [I] des ses conclusions et demandes contraires. Par conclusions signifiées le 4 avril 2024 par voie électronique, Monsieur [T] [I] sollicite du juge qu'il : Constate que Monsieur [T] [I] s'en rapporte à justice sur le mérite de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;Désigne tel notaire qu'il plaira au tribunal à l'exception de Maitre [S] [P]Attribue préférentiellement à Monsieur [T] [I] l'immeuble situé [Adresse 13]Donne mission au notaire commis d'évaluer le bien situé [Adresse 13]Fixe la date de jouissance divise à la date la plus proche du partageConstate que l'indemnité d'occupation sera calculée par rapport à la valeur de l'immeuble, à raison de 5% de cette valeur, avec une décote de 20% pour précarité,Déboute Madame [O] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamne les parties au partage par moitié des dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 11 octobre 2024 et les plaidoiries fixées à l'audience du 03 mars 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande en partage de l'indivision : Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil que : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". Suivant l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. En l'espèce, il existe un différend entre les parties quant à la manière de procéder au partage de la maison, Madame [O] [D] souhaitant une vente par licitation et Monsieur [T] [I] s'oppose à une telle vente. Par ailleurs, une tentative de partage amiable a été intentée mais n'a pu aboutir faute d'accord entre les parties. En conséquence, il convient de faire droit à la demande en partage judiciaire. Sur la désignation d'un notaire commis Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ". En l'espèce, la complexité des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre les parties et la composition du patrimoine justifie la désignation d'un notaire. Il est constaté que les parties ne sont pas parvenus à un accord commun quant à la désignation d'un notaire. En conséquence, il convient de commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [O] [D]. Faute de notaire choisi d'un commun accord par les parties, il convient de commettre Maître [R] [Y] notaire à [Localité 18]. Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Sur la licitation de l'immeuble située [Adresse 13] Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. En outre il résulte des dispositions du code civil que l'attribution préférentielle d'un local d'habitation prévue par l'article 831-2 du code civil, réservée au conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier, ne peut être octroyée à un concubin qu'en cas d'accord entre les parties, à condition que le demandeur y réside. D'une part Monsieur [T] [I] ne démontre pas que l'immeuble d'habitation est une partie de l'entreprise agricole qu'il exploite, d'autre part, Monsieur [T] [I] et Madame [O] [D] étaient en concubinage et faute d'accord de cette dernière ; l'attribution préférentielle ne peut être octroyée à Monsieur [T] [I]. Enfin, l'acte d'acquisition de l'immeuble par les coindivisaires dressé le 28 octobre 2017 prévoit, une convention d'indivision, qui dispose qu'en cas de vente de sa part indivise par un des coacquéreurs, le coindivisaire bénéficie d'un droit de préemption lui permettant, à condition égale, de se substituer à tout acquéreur éventuel. Il est constant que le couple est séparé depuis près de cinq ans et que Monsieur [T] [I] n'a fait aucune proposition à Madame [O] [D] pour racheter sa part de l'immeuble. Dès lors le partage ne pourra se réaliser que par la voie de la licitation du bien au cours des opérations de laquelle Monsieur [T] [I] pourra éventuellement faire valoir son droit de préemption. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [I] de sa demande d'attribution préférentielle quant à la vente de l'immeuble situé [Adresse 13]. Conformément aux dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 et 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution Eu égard à ces éléments, il convient de faire droit à la demande de licitation de Madame [O] [D] selon les modalités précisées au dispositif. Sur la date de la jouissance divise Aux termes de l'article 829 du code civil : En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, Madame [O] [D] sollicite de voir fixer cette date au mois de mai 2020 date de son départ des lieux et de l'occupation exclusive de ceux-ci par Monsieur [T] [I]. Monsieur [T] [I] s'y oppose et souhaite une fixation à la date la plus proche du partage. Il sera rappelé que la jouissance divise est la date à laquelle les biens dépendant de la masse à partager sont estimés à leur valeur en vue de la répartition dans l'acte de partage. Elle marque la fin de l'indivision. La valeur des biens à partager dans le cadre d'une indivision, ainsi que les revenus desdits biens tels que l'indemnité d'occupation, sont arrêtés et estimés à la date de jouissance divise, laquelle est, par principe, la date la plus proche du partage. Les comptes de l'indivision sont arrêtés et les biens sont évalués à cette date, laquelle doit être la plus proche possible du partage. Madame [O] [D] ne démontre pas qu'une date plus ancienne sera plus favorable à la réalisation de l'égalité. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose ou d'une occupation exclusive du bien par l'un des coïndivisaires. Madame [O] [D] revendique une créance au profit de l'indivision à l'encontre de Monsieur [T] [I] au titre de l'indemnité d'occupation due pour le bien immobilier indivis à compter du mois de mai 2022 qu'elle évalue à 726 euros par mois. Monsieur [T] [I] indique seulement qu'il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de cette indemnité d'occupation selon le barème de la jurisprudence en relation avec la valeur de l'immeuble. Il ressort des éléments du dossier que Madame [O] [D] a quitté le domicile familial le 22 mai 2022. Monsieur [T] [I] ne contestant pas jouir privativement du bien indivis depuis cette date, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [I] concernant le principe de la créance. S'agissant du montant, Madame [O] [D] se base sur la taxe foncière sans produire aucune estimation autre, ce qui ne permet pas d'arrêter en l'état ce montant. Il appartiendra donc au notaire commis d'apprécier l'indemnité d'occupation au regard des éléments invoqués et justifiés par les parties étant rappelé que l'indemnité est calculée en prenant en compte la valeur locative de l'immeuble, fixée a minima à 5% de la valeur de l'immeuble, et le caractère précaire de la jouissance lié à la nature indivise du bien et du droit absolu de son coindivisaire de mettre fin à cette indivision à tout moment, donnant lieu à l'application d'un abattement de 20% du montant de la valeur locative. Sur les autres demandes Compte tenu de la désignation d'un notaire commis, il y a lieu de réserver les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage l'indivision existant entre Madame [O] [D] et Monsieur [T] [I] ; ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Caen du bien immobilier sis : Département du Calvados, commune de [Localité 16] une maison d'habitation [Localité 12], comprenant cuisine, séjour, salle-de-bain et trois chambres à l'étage, l'ensemble cadastré - section B n° [Cadastre 4] " [Localité 10] " pour 23a 80ca ; - section B n° [Cadastre 5] " [Localité 9] " pour 86a 80ca ; - section B n° [Cadastre 6] " [Localité 14]" pour 05a 90ca ; - section B n° [Cadastre 7] " [Localité 11]" pour305a 20ca ; Soit une contenance totale de 01ha 52a 60ca, FIXE le montant de la mise à prix à 75.000 euros ; DIT qu'en cas de carence d'enchère, le bien sera remis en vente sur baisse de la mise à prix d'un quart puis de la moitié, séance tenante, sans nouvelle publicité ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; DIT qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir chaque fois de sa venue les occupants des lieux par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ; DIT que ces modalités de visite sont applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DÉSIGNE Maître [R] [Y] notaire à [Localité 18], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; DIT que Monsieur [T] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de la maison d'habitation depuis le 22 mai 2022 et jusqu'au jour de la vente du bien ou du partage dont le montant devra être évalué par le notaire commis en fonction de la valeur locative, fixée à minima à 5% de la valeur de l'immeuble, avec un coefficient d'abattement de 20 % ; COMMET Maître [R] [Y] notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DIT que Maître [R] [Y] notaire à [Localité 18], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l'adresse [Courriel 15] et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par les parties à parts égales au notaire, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision totalement ou partiellement ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, -les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d'immatriculation des véhicules, -les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances invoquées ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien…) ; RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ; RAPPELLE que le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JAF Cabinet 5 N° RG 23/03370 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IPUV N° Minute : AFFAIRE [O] [D] Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE C\ [T] [I] Me Marlène DESOUCHES-EDET JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 16 MAI 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [O], [H], [Z] [D] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003819 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen) Représentée par Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [T], [C], [B] [I] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17] demeurant [Adresse 13] Ayant pour avocat Me Marlène DESOUCHES-EDET DÉBATS : A l’audience du 03 Mars 2025, tenue par : Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales, assistée de Justine COURQUIN, Greffier L’affaire a été mise en délibéré au 16 MAI 2025 Copies exécutoires adressées le à Me Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE - 77 Me Marlène DESOUCHES-EDET - 28 + CCC à Me [Y], notaire FAITS ET PROCEDURE : Madame [O] [D] et Monsieur [T] [I] ont vécu en concubinage jusqu'au 22 mai 2020, un enfant est né de cette relation. Durant cette relation ils ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sises à [Localité 16], [Localité 12], pour moitié chacun, financée par deux prêts souscrits conjointement. Par exploit en date du 31 juillet 2023, Madame [O] [D] a assigné Monsieur [T] [I] devant le juge aux affaires familiales afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre elle et Monsieur [T] [I]. Dans ses conclusions signifiées le 30 mai 2024 par voie électronique, Madame [O] [D] reprend ses demandes initiales et sollicite du juge qu'il : Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [O] [D] et Monsieur [T] [I]Désigne Maitre [S] [P] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [O] [D] et Monsieur [T] [I]Ordonne préalablement aux opérations de partage la vente de l'immeuble situé [Adresse 13] sur la mise à prix de 165.000€ en l'étude de Maitre [S] [P],Fixe l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [T] [I] à la somme de 726€ par mois à compter du mois de mai 2020, au bénéfice de l'indivision.Condamne Monsieur [T] [I] à payer à l'indivision la somme de 27.588€ au titre de l'indemnité d'occupation entre mai 2020 et juillet 2023 et le condamner au payement de l'indemnité d'occupation postérieure cette date jusqu'à la libération effective des lieux, de tous biens et toutes personnes de son chef ; Condamne Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 4.816,56€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;Condamner Monsieur [T] [I] aux dépens ;Déboute Monsieur [T] [I] des ses conclusions et demandes contraires. Par conclusions signifiées le 4 avril 2024 par voie électronique, Monsieur [T] [I] sollicite du juge qu'il : Constate que Monsieur [T] [I] s'en rapporte à justice sur le mérite de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;Désigne tel notaire qu'il plaira au tribunal à l'exception de Maitre [S] [P]Attribue préférentiellement à Monsieur [T] [I] l'immeuble situé [Adresse 13]Donne mission au notaire commis d'évaluer le bien situé [Adresse 13]Fixe la date de jouissance divise à la date la plus proche du partageConstate que l'indemnité d'occupation sera calculée par rapport à la valeur de l'immeuble, à raison de 5% de cette valeur, avec une décote de 20% pour précarité,Déboute Madame [O] [D] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamne les parties au partage par moitié des dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 11 octobre 2024 et les plaidoiries fixées à l'audience du 03 mars 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025. MOTIFS : Sur la demande en partage de l'indivision : Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil que : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". Suivant l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. En l'espèce, il existe un différend entre les parties quant à la manière de procéder au partage de la maison, Madame [O] [D] souhaitant une vente par licitation et Monsieur [T] [I] s'oppose à une telle vente. Par ailleurs, une tentative de partage amiable a été intentée mais n'a pu aboutir faute d'accord entre les parties. En conséquence, il convient de faire droit à la demande en partage judiciaire. Sur la désignation d'un notaire commis Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ". En l'espèce, la complexité des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre les parties et la composition du patrimoine justifie la désignation d'un notaire. Il est constaté que les parties ne sont pas parvenus à un accord commun quant à la désignation d'un notaire. En conséquence, il convient de commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [O] [D]. Faute de notaire choisi d'un commun accord par les parties, il convient de commettre Maître [R] [Y] notaire à [Localité 18]. Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Sur la licitation de l'immeuble située [Adresse 13] Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. En outre il résulte des dispositions du code civil que l'attribution préférentielle d'un local d'habitation prévue par l'article 831-2 du code civil, réservée au conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier, ne peut être octroyée à un concubin qu'en cas d'accord entre les parties, à condition que le demandeur y réside. D'une part Monsieur [T] [I] ne démontre pas que l'immeuble d'habitation est une partie de l'entreprise agricole qu'il exploite, d'autre part, Monsieur [T] [I] et Madame [O] [D] étaient en concubinage et faute d'accord de cette dernière ; l'attribution préférentielle ne peut être octroyée à Monsieur [T] [I]. Enfin, l'acte d'acquisition de l'immeuble par les coindivisaires dressé le 28 octobre 2017 prévoit, une convention d'indivision, qui dispose qu'en cas de vente de sa part indivise par un des coacquéreurs, le coindivisaire bénéficie d'un droit de préemption lui permettant, à condition égale, de se substituer à tout acquéreur éventuel. Il est constant que le couple est séparé depuis près de cinq ans et que Monsieur [T] [I] n'a fait aucune proposition à Madame [O] [D] pour racheter sa part de l'immeuble. Dès lors le partage ne pourra se réaliser que par la voie de la licitation du bien au cours des opérations de laquelle Monsieur [T] [I] pourra éventuellement faire valoir son droit de préemption. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [I] de sa demande d'attribution préférentielle quant à la vente de l'immeuble situé [Adresse 13]. Conformément aux dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 et 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution Eu égard à ces éléments, il convient de faire droit à la demande de licitation de Madame [O] [D] selon les modalités précisées au dispositif. Sur la date de la jouissance divise Aux termes de l'article 829 du code civil : En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, Madame [O] [D] sollicite de voir fixer cette date au mois de mai 2020 date de son départ des lieux et de l'occupation exclusive de ceux-ci par Monsieur [T] [I]. Monsieur [T] [I] s'y oppose et souhaite une fixation à la date la plus proche du partage. Il sera rappelé que la jouissance divise est la date à laquelle les biens dépendant de la masse à partager sont estimés à leur valeur en vue de la répartition dans l'acte de partage. Elle marque la fin de l'indivision. La valeur des biens à partager dans le cadre d'une indivision, ainsi que les revenus desdits biens tels que l'indemnité d'occupation, sont arrêtés et estimés à la date de jouissance divise, laquelle est, par principe, la date la plus proche du partage. Les comptes de l'indivision sont arrêtés et les biens sont évalués à cette date, laquelle doit être la plus proche possible du partage. Madame [O] [D] ne démontre pas qu'une date plus ancienne sera plus favorable à la réalisation de l'égalité. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose ou d'une occupation exclusive du bien par l'un des coïndivisaires. Madame [O] [D] revendique une créance au profit de l'indivision à l'encontre de Monsieur [T] [I] au titre de l'indemnité d'occupation due pour le bien immobilier indivis à compter du mois de mai 2022 qu'elle évalue à 726 euros par mois. Monsieur [T] [I] indique seulement qu'il appartiendra au notaire désigné de fixer le montant de cette indemnité d'occupation selon le barème de la jurisprudence en relation avec la valeur de l'immeuble. Il ressort des éléments du dossier que Madame [O] [D] a quitté le domicile familial le 22 mai 2022. Monsieur [T] [I] ne contestant pas jouir privativement du bien indivis depuis cette date, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [I] concernant le principe de la créance. S'agissant du montant, Madame [O] [D] se base sur la taxe foncière sans produire aucune estimation autre, ce qui ne permet pas d'arrêter en l'état ce montant. Il appartiendra donc au notaire commis d'apprécier l'indemnité d'occupation au regard des éléments invoqués et justifiés par les parties étant rappelé que l'indemnité est calculée en prenant en compte la valeur locative de l'immeuble, fixée a minima à 5% de la valeur de l'immeuble, et le caractère précaire de la jouissance lié à la nature indivise du bien et du droit absolu de son coindivisaire de mettre fin à cette indivision à tout moment, donnant lieu à l'application d'un abattement de 20% du montant de la valeur locative. Sur les autres demandes Compte tenu de la désignation d'un notaire commis, il y a lieu de réserver les autres demandes. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage l'indivision existant entre Madame [O] [D] et Monsieur [T] [I] ; ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Caen du bien immobilier sis : Département du Calvados, commune de [Localité 16] une maison d'habitation [Localité 12], comprenant cuisine, séjour, salle-de-bain et trois chambres à l'étage, l'ensemble cadastré - section B n° [Cadastre 4] " [Localité 10] " pour 23a 80ca ; - section B n° [Cadastre 5] " [Localité 9] " pour 86a 80ca ; - section B n° [Cadastre 6] " [Localité 14]" pour 05a 90ca ; - section B n° [Cadastre 7] " [Localité 11]" pour305a 20ca ; Soit une contenance totale de 01ha 52a 60ca, FIXE le montant de la mise à prix à 75.000 euros ; DIT qu'en cas de carence d'enchère, le bien sera remis en vente sur baisse de la mise à prix d'un quart puis de la moitié, séance tenante, sans nouvelle publicité ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation ; DIT qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires ; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; DIT que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir chaque fois de sa venue les occupants des lieux par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ; DIT que ces modalités de visite sont applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DÉSIGNE Maître [R] [Y] notaire à [Localité 18], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; DIT que Monsieur [T] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de la maison d'habitation depuis le 22 mai 2022 et jusqu'au jour de la vente du bien ou du partage dont le montant devra être évalué par le notaire commis en fonction de la valeur locative, fixée à minima à 5% de la valeur de l'immeuble, avec un coefficient d'abattement de 20 % ; COMMET Maître [R] [Y] notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DIT que Maître [R] [Y] notaire à [Localité 18], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l'adresse [Courriel 15] et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par les parties à parts égales au notaire, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision totalement ou partiellement ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, -les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d'immatriculation des véhicules, -les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances invoquées ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien…) ; RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ; RAPPELLE que le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-83, code civil 837, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 831, code civil 829, code civil 831-2, code civil 836, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09628
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 831, code civil 829, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/08078
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 831, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00769
en commun : code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01059
en commun : code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/07376
en commun : code civil 831, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 15/00085
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-31, code civil 831, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02426
en commun : code civil 840, code civil 829, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 840, code civil 829, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
Mise à jour de la source le 2025-05-20T20:21:00.553Z.